Cour III
C-148/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino,
Johannes Frölicher, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
agissant par _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-148/2007
Faits :
A. Le ressortissant espagnol A._______, marié et père de trois
enfants, a travaillé en Espagne de mai 1982 à novembre 1983 comme
maçon (pce 11 p. 1 et 6 p. 2). Il a été engagé par la suite en Suisse de
mars 1985 à décembre 1996 dans une entreprise de construction en
qualité de manoeuvre et chauffeur (pces 3, 9). De retour en Espagne,
il a travaillé dès le 1er avril 1998 comme maçon dans l'entreprise
B._______ (pce 12 p. 2). Il dût interrompre cette activité suite à un
accident de travail qui survint le 27 mai 2004 et le rendit paraplégique
(pce 12 p. 1). En date du 25 novembre 2004, il a présenté une
demande de prestation de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS; pce 1 p. 4), lequel transmit la
requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré daté du 19 juillet 2005 selon lequel
ce dernier travaillait à plein temps et a cessé son activité le 27
mai 2004 suite à un accident de travail (pce 11),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 18 juillet 2005 selon
lequel l'assuré fut engagé dans une entreprise de construction
du 1er avril 1998 au 25 novembre 2004 et cessa toute activité
après un accident de travail survenu le 27 mai 2004 (pce 12),
• un résumé médical du 3 novembre 2004 établi par l'assurance
accident [...] (pce 14),
• un formulaire de l'assurance [...] pour accident de travail selon
lequel l'assuré a subi une lésion grave le 27 mai 2004 (pce 17),
• une déclaration du Dr C._______ daté du 2 novembre 2004
faisant part d'une paraplégie complète de l'assuré au niveau
D7-D9 qui rend ce dernier tributaire de l'aide de tiers pour
exécuter des actes ordinaires de la vie tels que se vêtir, se
laver ou se déplacer en chaise roulante et qui l'empêche de
façon permanente d'exercer son métier de maçon (pce 18),
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• un rapport de l'assurance [...] daté du 11 juin 2004 décrivant
l'accident de l'assuré survenu le 27 mai 2004 et faisant part
d'une chute de ce dernier de 3.90 mètres lors de travaux sur un
chantier (pce 19),
• un rapport médical du 27 juillet 2004 établi au centre hospitalier
D._______ et signé par la Dresse E._______ indiquant entre
autres que le patient se trouve en traitement et réadaptation
depuis le 27 mai 2004 (pce 20),
• un rapport médical du 3 septembre 2004 établi au centre
hospitalier D._______ et signé par le Dr F._______ relevant que
l'hospitalistion de l'assuré sera prolongée de 4 à 6 semaines
(pce 21),
• un radiodiagnostic du 22 juillet 2004 établi au centre hospitalier
D._______ et signé par la Dresse G._______ (pce 22 p. 2),
• une gammagraphie osseuse du 20 juillet 2004 établie au centre
oncologique H._______ (pce 22),
• un radiodiagnostic du 1er juillet 2004 établi au centre hospitalier
D._______ et signé par le Dr I._______ (pce 23),
• un radiodiagnostic du 14 juin 2004 établi au centre hospitalier
D._______ et signé par la Dresse J._______ (pce 24),
• un radiodiagnostic paraphé dont la date et la signature sont
illisibles (pce 25),
• un radiodiagnostic paraphé du 27 mai 2004 (pce 26),
• un rapport médical du 15 octobre 2004 rédigé au centre
hospitalier D._______ selon lequel l'assuré fut hospitalisé du 27
mai 2004 au 15 octobre 2004 suite à son accident de travail
(pce 27) et faisant part d'une fracture des vertèbres D9 et L2
avec lésion médullaire au niveau de la vertèbre D8, d'une
vessie et d'intestins avec troubles neurologiques, de fractures
des côtes et de contusions pulmonaires, d'infection urinaire et
de bactériémie, de thrombose veineuse profonde avec
thrombo-embolie pulmonaire, d'ossification hétérotopique au
genou gauche; selon ce rapport l'assuré présente un syndrome
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neurologique stabilisé sous forme d'une paraplégie complète
en D8 et peut se tenir debout, marcher avec une orthèse des
membres inférieurs, se déplacer de façon indépendante en
chaise roulante et accomplir des actes ordinaires de la vie en
environnement adapté (pce 27),
• un rapport médical détaillé E 213 du 26 janvier 2005 signé par
la Dresse K._______ diagnostiquant une fracture des vertèbres
en D9 et L2, une lésion médullaire complète ainsi qu'une vessie
et des intestins avec troubles neurologiques et concluant que
l'intéressé n'est pas à même d'exercer une activité
professionnelle (pce 28 [E 213 précité sans p. 8], pce TAF 1,
annexe 6 [E 213 précité complet]).
C.
L'OAIE soumis le dossier au Dr L._______ de son service médical qui
retint dans son rapport du 18 novembre 2005 le diagnostic d'une
lésion de la moelle épinière au niveau des vertèbres T7 à droite et T8
à gauche avec paraplégie résultant d'une lésion complète au niveau
de la vertèbre T8, de fractures des vertèbres T9 et L2, d'un hématome
médiastinal et de fractures des côtes gauches (pce 30). Il conclut que,
après avoir suivi des mesures de réadaptation pendant une année,
l'assuré ne pouvait certes plus exercer son métier de maçon mais était
par contre en mesure d'accomplir une activité sédentaire à 80% en
étant par exemple engagé comme surveillant de musée, vendeur par
correspondance, téléphone ou internet, vendeur de billets dans le
commerce de détail ou comme employé de bureau ou de
l'administration pour des activités simples consistant par exemple à
assurer le service du téléphone ou à effectuer la saisie ou le scannage
de données en position assise (pces 29 p. 2 et 30). Soulignant que
des améliorations ou complications ultérieures étaient possible, il
réserva une révision de la prise de position médicale deux ans plus
tard (pces 29 et 30).
D.
Sur ces bases, l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité de
l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique portant sur la structure des salaires suisses en 2004 (cf.
). Se ré-
férant à un horaire mensuel usuel de 41.7 heures par semaine, il retint
un revenu mensuel moyen de Fr. 5'586.- dans le domaine de la
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construction (niveau de qualification 3) qu'il opposa à une moyenne
des salaires pour les activités de substitution proposées par le
médecin de l'office de Fr. 4'530.-, à savoir la moyenne des salaires des
catégories « autres services collectifs et personnels », « commerce de
gros », « commerce de détail », « services fournis aux entreprises »
pour des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), en
tenant compte d'un horaire usuel moyen de 41.6 heures par semaine.
Ce dernier montant fut ensuite réduit de 5% ( 4'530 – 226.5 = 4'303.5),
afin de prendre en considération les circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier. L'OAIE effectua de surcroît une
réduction de 20%, étant donné que, selon la prise de position
médicale du Dr L._______, il ne peut être exigé de l'assuré une
activité de substitution à plus de 80% (4'304 – 861.7 = 3'443.3).
Partant, l'office compara un revenu de Fr. 5'586.- à un salaire
théorique de Fr. 3'443.-. Le calcul de la perte de gain est ainsi le
suivant: [(5'586 – 3'443) x 100] : 5'586 = 38.36% (pce 31).
E.
Par décision du 12 janvier 2006, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tion de l'assurance-invalidité formulée par l'assuré. Il releva qu'il n'y
avait pas d'incapacité permanente de gain ni une incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année au sens de l'assurance-
invalidité, que si la dernière activité lucrative effectuée n'était plus
exigible, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée
aux affections dont souffre l'intéressé, pouvait être exigé de l'assuré
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 32).
F.
Par acte du 2 février 2006, l'assuré forma opposition (pces 33 et 38). Il
fit valoir que ses affectations le rendaient constamment tributaire de
l'aide de tiers pour certains actes de la vie ordinaire, ce qui entraînait
un taux d'invalidité supérieur à 70% non seulement pour son métier de
maçon exercé jusqu'alors mais aussi pour des activités de substitution.
Preuve à l'appui (pce 34), il souligna que les autorités espagnoles
avaient finalement retenu un statut de grand invalide à son égard qui
reconnaissait d'une part son incapacité complète de travail, d'autre
part son besoin d'être aidé par des tiers pour effectuer certaines
activités ordinaires de la vie.
G.
Par décision sur opposition du 17 novembre 2006 (pce 39), l'OAIE
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confirma sa décision du 12 janvier 2006 retenant un taux d'invalidité
de 38%. Il mit en exergue que l'empêchement d'accomplir des actes
de la vie ordinaire tels que se vêtir, se dévêtir, se lever, s'asseoir, se
coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilette, se déplacer, n'avait
pas d'influence directe sur le droit à une rente d'invalidité qui se basait
sur l'aspect économique. Un tel empêchement était pris en compte
dans le droit à une allocation pour impotent qui n'était toutefois versée
qu'aux personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 42 LAI) et qui ne faisait de toute façon pas l'objet de la
décision attaquée du 12 janvier 2006.
H.
Par acte du 4 janvier 2007, l'assuré, représenté par [...], interjeta re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il rappela les faits et
souligna qu'une activité de substitution ne pouvait être exigée de lui,
comme cela ressortait clairement des documents versés au dossier.
Le recourant conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi d'une rente entière, éventuellement sur la base d'une nouvelle
expertise médicale demandée par le Tribunal de céans.
I.
La procédure de recours incita l'OAIE à réexaminer l'évaluation
économique de l'assuré effectuée le 10 janvier 2006. Dans un
document du 11 mai 2007, il releva qu'une déduction de 5% du salaire
statistique ne prenait pas suffisamment en compte les difficultés de
l'assuré à être concurrentiel sur le marché du travail suite à sa
pathologie. Partant, il augmenta la déduction à effectuer sur le salaire
d'invalide pour motifs subjectifs de 5 à 15%. Sur ces bases, la
moyenne des salaires pour les activités de substitution proposées par
le médecin de l'office de Fr. 4'530.- (cf. consid. D) fut réduite de 15%
(4'530 – 680 = 3'850), afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier. L'OAIE effectua de
surcroît une réduction de 20% pour prendre en considération le taux
d'incapacité de l'assuré pour effectuer une activité de substitution
(3'850 – 770 = 3'080). Partant, l'office compara un revenu de Fr.
5'586.- à un salaire théorique de Fr. 3'080.-. Le calcul de la perte de
gain est ainsi le suivant: [(5'586 – 3'080) x 100] : 5'586 = 44.86
(pce 40).
J.
Dans sa réponse au recours du 15 mai 2007, l'OAIE fit valoir que,
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selon la jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjugeait pas de l'appréciation de l'invalidité basée sur
le droit suisse. Il confirma que, au regard de l'ensemble des
documents médicaux versés au dossier, une activité de substitution
adaptée était exigible de l'assuré à 80% dès le 1er mai 2005. Suite au
réexamen de l'évaluation économique de l'assuré effectué le 11 mai
2005, il convenait toutefois de modifier la décision attaquée en ce sens
que le taux d'invalidité devait être fixé à 45 %, ce qui conférait à
l'assuré un droit à un quart de rente. L'OAIE conclut ainsi à l'admission
partiel du recours dans le sens qu'il devait être octroyé au recourant
un quart de rente d'invalidité à partir du 1er mai 2005, fin de la période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente (pce TAF
3).
K.
Invité à faire part de ses observations par ordonnance du 23 mai 2007
(pce TAF 4), le recourant renonça à produire une réplique.
L.
Par ordonnances du 5 février et du 21 août 2008, le tribunal de céans
informa le recourant de la composition du collège (pces TAF 6 et 7).
Celles-ci ne furent pas contestées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
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même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème ré-
vision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 25 novembre
2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 25
novembre 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 17 novembre 2006, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'exa-
men de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 121 V 362
consid. 1b).
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4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations (pce 9). Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
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5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; 99 V 98 consid. 1; 96 V 42
consid. 1). Le Tribunal fédéral n'exclut toutefois pas qu'une atteinte à la
santé jugée tout d'abord labile évolue en une atteinte stable pendant le
délai d'atteinte d'une année. Il en est ainsi si le caractère de l'atteinte
s'est clairement modifié de manière à ce que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a; cf. également VSI 1999 p. 82;
arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2003 I.288/02, consid. 2.2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
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bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p.
331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance préponderante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des parties
les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence,
le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même
à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à
établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
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l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C
162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et références citées)
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
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C-148/2007
9.1
Il résulte du dossier que l’intéressé n'exerce plus d'activité lucrative
depuis le 27 mai 2004, date de son accident. Dans les rapports
médicaux du 15 octobre 2004 (pce 27) et du 2 novembre 2004 (pce
18), il est fait état d'une fracture d'éclatement des vertèbres T9 à L2,
d'une lésion médullaire complète en T8 entraînant une paraplégie
complète de l'assuré, d'une vessie et d'intestins neurogènes, de
fractures des côtes et de contusions pulmonaires, d'infection urinaire
et de bactériémie, de thrombose veineuse profonde avec thrombo-
embolie pulmonaire, d'ossification hétérotopique au genou gauche.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une atteinte originellement
labile peut être considérée comme stabilisée seulement lorsque son
caractère a clairement évolué de manière à ce que l'on puisse prévoir
que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un
avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a ; cf. aussi arrêt du Tribunal
fédéral I 566/05 du 25 novembre 2005). Ces conditions n'étant pas
remplies en l'état du dossier, le droit à la rente pourrait en principe
naître in casu une année après le début de l'incapacité de travail
conformément à l'ancien art. 29 al. 1 let. b LAI.
9.2 Le Tribunal de céans constate ensuite que, en l'espèce, le
ministère du travail et des assurances sociales en Espagne a octroyé
au recourant le statut de grand invalide (pce 34), lui reconnaissant
ainsi non seulement une incapacité complète de travail mais aussi un
besoin de recourir à l'aide de tiers pour effectuer des actes ordinaires
de la vie. Parallèlement, la Dresse K._______, médecin de l'INSS,
semble conclure dans son rapport E 213 du 26 janvier 2005 à une
incapacité de travail complète de l'assuré, autant dans sa profession
de maçon exercée avant l'accident que dans une activité de
substitution adaptée (pce 28 p. 10).
9.3 Cette appréciation n'a toutefois pas été retenue par l'OAIE qui,
s'appuyant sur la prise de position du Dr L._______ du 18 novembre
2005, estime que l'assuré pourrait accomplir une activité de
substitution à 80%. Quand bien même son avis diverge fortement des
constations faites par la Dresse K._______ et par le ministère du
travail et des assurances sociales en Espagne, le médecin de l'office
se contente de prendre position en la matière en une seule phrase:
« Nach erfolgter Rehabilitation (1 Jahr) sind sitzende Tätigkeiten nun
aber zu 80% möglich. » Le Dr L._______ ne motive ainsi en aucune
façon son appréciation sur une question pourtant essentielle pour
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l'issue de la présente cause, à savoir pour quelles raisons les
affections dont souffre l'intéressé et son besoin de recourir à l'aide de
tiers pour effectuer des actes ordinaires de la vie ne permettent de
retenir qu'un taux d'incapacité pour activité de substitution de 20%. Le
Tribunal de céans ne peut ainsi que constater que le devoir de l'expert
de motiver dûment ses conclusions n'a pas été respecté en l'espèce et
que son rapport médical du 18 novembre 2005 ne remplit pas les
conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références citées ; cf. aussi consid. 8.1 du
présent arrêt) pour pouvoir porter un jugement valable sur le droit
litigieux.
9.4 Par ailleurs, on cherche en vain dans le dossier de l'autorité
inférieure des indices permettant de confirmer les conclusions du Dr
L._______ quant au taux d'incapacité de travail de l'intéressé pour une
activité de substitution. D'une part, la documentation médicale versée
au dossier est très lacunaire en ce qui concerne les capacités
fonctionnelles du recourant. En effet, le rapport médical du 15 octobre
2004 établi au centre hospitalier D._______ se contente de relever que
l'intéressé peut se déplacer en chaise roulante et marcher à l'aide
d'une orthèse (pce 27). D'autre part, aucun rapport neurologique et
orthopédique détaillé n'a été requis. Quant au rapport détaillé E 213, il
ne contient aucun élément objetif portant sur l'exigibilité d'une activité
professionnelle de la part du recourant. La documentation médicale
est ainsi insuffisante et doit être complétée.
9.5 De surcroît, il est à souligner que les rapports médicaux les plus
récents au dossier datent d'octobre et novembre 2004 respectivement
de janvier 2005 (pces 18, 27, 28). La décision attaquée, prononcée le
17 novembre 2006, a ainsi été prise sur la base d'une documentation
médicale, d'ailleurs incomplète, qui remontait à déjà plus d'une année
et demie.
9.6
En conséquence, le Tribunal de céans constate que les conclusions du
médecin de l'office ne sont pas assez motivées et que la
documentation médicale versée au dossier n'est pas suffisante
respectivement trop ancienne pour juger valablement de l'atteinte à la
santé du recourant, de sa capacité de travail adaptée à l'état de santé
et de l'exigibilité d'une activité professionnelle. Il se justifie dès lors,
en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour
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instruction complémentaire à ce sujet comprenant toutes les
expertises nécessaires, notamment une expertise neurologique et
une expertise orthopédique. L'ensemble du dossier sera par la suite
soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une
nouvelle décision sera prise par l'OAIE.
10.
10.1 Indépendamment du fait que le recourant a eu partiellement
gain de cause obligeant le renvoi du dossier à l'autorité inférieure, il
n'est de toute façon pas perçu de frais de procédure en l'espèce. En
effet, étant donné que le recourant a présenté son opposition à la
décision de l'OAIE du 12 janvier 2006 au mois de février 2006 et que,
par conséquent, la procédure d'opposition était pendante auprès de
l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la
modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et notamment de son
art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celui-ci (cf. la let. b des
dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 16
décembre 2005 concernant les mesures de simplification de la
procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contrario).
10.2
Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un avocat ou à un
mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à
supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est
pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur
opposition du 17 novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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