B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-148/2016
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (France)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente et mesures profession-
nelles (décision du 7 décembre 2015).
C-148/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante suisse,
née le (…) 1963, domiciliée en France, a travaillé en Suisse, dans le canton
B._______ depuis octobre 1981 à octobre 2014 en qualité notamment de
dessinatrice technique, assistance de direction et responsable de cons-
tructions dans différentes entreprises, notamment de construction (AI pces
4 et 28). L’intéressée a été employée en qualité de cheffe de projets à 50%
auprès de l’entreprise C._______SA du 18 novembre 2013 au 31 oc-
tobre 2014, date à laquelle son contrat de travail a été résilié par l’entre-
prise (AI pce 8 p. 17 et 18, pce 9).
B.
Le 20 octobre 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations de
l’assurance invalidité suisse auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après : OAI-GE ; AI pce 1) en raison d’une cervico-
brachialgie bilatérale pour laquelle elle est en incapacité de travail depuis
le 24 juin 2014 (AI pce 8 p. 4 à 8 et 12 à 16).
C.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI-GE a recueilli en parti-
culier la documentation suivante :
– le rapport d’hospitalisation relatif au séjour de l’intéressée du 16 au
19 juillet 2014 à l’Hôpital E._______ à (…) pour une intervention chi-
rurgicale sous la forme d’une discectomie au niveau des cervicales C5
et C6 en raison d’une cervicobrachialgie bilatérale invalidante et plus
marquée à gauche (AI pce 15),
– le rapport médical du 12 novembre 2014, établi par le Dr F._______,
médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'ap-
pareil locomoteur qui atteste d’une cervicobrachialgie gauche sur sté-
nose C5-C6 avec une bonne évolution, entraînant cependant une inca-
pacité de travail dans l’activité habituelle de 50% avec un rendement
réduit car l’intéressée doit, dans son activité, se déplacer sur un terrain
irrégulier, soit des chantiers (AI pce 11),
– le rapport médical du 17 novembre 2014, établi par le Dr G._______,
médecin spécialiste en médecine interne générale, qui atteste d’une
cervicobrachialgie sur sténose cervicale et renvoie à l’avis du spécia-
liste (AI pce 13),
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– le rapport médical intermédiaire du 19 mai 2015, établi par
Dr G._______ lequel indique une capacité de travail retrouvée avec li-
mitations physiques à évaluer par le Dr F._______ (AI pce 20),
– le rapport médical intermédiaire du 1er juin 2015, établi par le
Dr F._______ lequel conclut à une capacité de travail de 0% dans le
poste de travail occupé et de 100% dans une autre activité adaptée
telle qu’un travail de bureau avec changement régulier de position
(AI pce 23),
– le rapport médical du 4 juin 2015 de la Dresse H._______, médecin
généraliste, du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après SMR) laquelle conclut à une capacité de travail complète dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles sui-
vantes : pas de position debout prolongée, pas de port de charges
lourdes, pas de mouvements nécessitant une flexion et une rotation de
sa nuque et des répétitions (AI pce 29),
– le courrier de l’OAI-GE du 9 juillet 2015 adressé à l’intéressée et lui de-
mandant de lui faire parvenir une attestation de l’assurance-chômage
française ainsi que le courrier de rappel du 10 août 2015 (AI pces 30 et
31),
– la note téléphonique de l’OAI-GE du 11 août 2015 de laquelle il ressort
que l’intéressée est inscrite à Pôle emploi depuis le 26 mars 2015 et
qu’elle touche des prestations financières du dit établissement depuis
avril 2015 (AI pce 32),
– l’enquête économique sur le ménage de l’OAI-GE du 1er octobre 2015
lequel retient un empêchement sans exigibilité de 17.60%, mais une
aide exigible du mari de la recourante à hauteur de 17.60%, soit un
empêchement total avec exigibilité de 0% (AI pces 34 et 35),
– la détermination du degré d’invalidité dans l’activité lucrative de l’OAI-
GE du 9 juillet 2015 retenant un degré d’invalidité de 34.81% (AI pce
36).
D.
Par projet de décision du 12 octobre 2015, l’OAI-GE a communiqué à l’in-
téressée son intention de rejeter sa demande de mesures professionnelles
et de rente d’invalidité. Dite autorité a expliqué qu’après lecture du dossier,
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elle constatait un empêchement dans la sphère ménagère de 0%, une in-
capacité de travail durable complète dans son emploi depuis le
24 juin 2014 et une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. En comparant les revenus de l'intéressée
avec et sans invalidité, l’AI a conclu à un degré d'invalidité résultant des
deux domaines de 20 % (recte 18%) qui ne lui ouvre pas le droit à une
rente d'invalidité. En outre, l’OAI-GE a informé l’intéressée qu’étant inscrite
à Pôle emploi en France et touchant des prestations dudit établissement,
elle ne pouvait pas bénéficier de mesures d’ordre professionnel (AI pce
38).
E.
Par courrier du 2 novembre 2015, l’intéressée s’est opposée au projet de
décision précité invoquant avoir besoin de soutien financier pour suivre une
formation, laquelle lui permettrait de retrouver un emploi en tant qu’ensei-
gnante. Elle a argumenté avoir dû s’inscrire à Pôle emploi dans l’attente
d’une décision de l’OAI-GE (AI pce 39). L’intéressée a joint à son opposi-
tion une convocation de Pôle emploi à un bilan de compétence, lequel ser-
virait, selon les dires de l’intéressée, à étayer son projet de formation dans
l’enseignement professionnel dans des écoles de construction en Suisse
(AI pce 39 et 40).
F.
Le 26 novembre 2015, l’OAI-GE a transmis à l’Office de l’assurance-inva-
lidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité
inférieure) la décision en vue de sa notification à l’intéressée (AI pces 42
et 43).
G.
Par décision du 7 décembre 2015, l’OAIE a rejeté la demande de mesures
professionnelles et de rente d’invalidité de l’intéressée en reprenant les
motifs contenus dans le projet de décision du 12 octobre 2015 (AI pce 44).
Elle a précisé avoir tenu compte des observations de l’intéressée du 2 no-
vembre 2015, toutefois elles n’étaient pas de nature à modifier le bien-
fondé du projet de décision précité. En effet, l’OAIE a indiqué que puisque
l’assurée touchait des prestations de l’assurance-chômage de son Etat de
domicile, elle ne pouvait bénéficier de mesures d’ordre professionnel con-
formément à la lettre-circulaire AI n°182 sur les accords bilatéraux avec
l’UE et l’AELE de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du
18 juillet 2003 (AI pce 44 p. 4).
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Page 5
H.
Par acte du 8 janvier 2016 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée
et a conclu implicitement à ce que lui soit octroyée des prestations AI. Elle
a demandé un délai supplémentaire afin de déposer des résultats d’exa-
mens médicaux qui établissent que son invalidité va au-delà de 35% (TAF
pce 1).
I.
Sur invitation du Tribunal administratif fédéral du 12 janvier 2016 (TAF pce
3), la recourante a retourné à l’autorité précitée le formulaire complété
« Demande d’assistance judiciaire » le 27 janvier 2016 (timbre postal)
(TAF pce 5) en y joignant notamment des relevés de situation de Pôle em-
ploi pour les mois d’octobre à décembre 2015 desquels il ressort que la
recourante touche des allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le
19 mars 2015 d’un montant journalier brut de 43.04 EUR (annexe 3 pce
TAF 5).
J.
Par réponse du 7 avril 2016, l’OAIE a indiqué ne pas avoir d’observations
à l’égard du recours et a conclu à son rejet et à la confirmation de la déci-
sion attaquée, suivant ainsi la prise de position de l’OAI-GE du 6 avril 2016
laquelle a été jointe à la réponse (TAF pce 10 et annexe pce TAF 10). A
l’appui de sa détermination, l’OAI-GE a précisé que les conditions d’assu-
rances prévues par l’ALCP n’étaient pas remplies et que le droit aux me-
sures de réadaptation s’est éteint lorsque la recourante a touché des pres-
tations financières de l’assurance-chômage française (annexe pce TAF
10).
K.
Suite à la décision incidente du 20 avril 2016 du Tribunal administratif fé-
déral rejetant la demande d’assistance judiciaire (TAF pce 11) la recou-
rante a versé, dans le délai prolongé par décision incidente du
27 avril 2016 de l’autorité précitée (TAF pce 13), une avance sur les frais
présumés de la procédure de Fr. 400.- (TAF pce 19).
L.
Par courrier électronique du 25 avril 2016 adressé au Tribunal administratif
fédéral, la recourante informe l’autorité précitée avoir été radiée de Pôle
emploi en mars 2016 et que son dossier a été transmis pour des allocations
à la sécurité sociale française (TAF pce 14).
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Page 6
M.
Par réplique du 23 juin 2016 (timbre postal), la recourante a réitéré sa de-
mande de mesures professionnelles tout en précisant « en aucun cas je
demande une rente AI, je désire uniquement une aide afin de me donner
toutes les chances de retrouver un emploi, je demande une réévaluation
de mon pourcentage d’handicap ainsi qu’une prise en charge profession-
nelle de l’AI » (TAF pce 25). La recourante a joint à sa réplique notamment
différents documents médicaux (annexes 1 à 30 pce TAF 25).
N.
Par duplique du 25 août 2016, l’OAIE a une nouvelle fois conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, suivant ainsi la prise
de position de l’OAI-GE du 18 août 2016 (TAF pce 33 et annexe pce TAF
33). Dans son écrit, l’OAI-GE a confirmé les motifs pour lesquels les con-
ditions d’assurance pour l’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient
pas remplies et a joint en annexe la prise de position du médecin SMR
suite aux nouvelles pièces médicales produites par la recourante dans sa
réplique du 23 juin 2016 (annexe TAF pce 33).
O.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a
clôturé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant
toutefois réservées (TAF pce 34).
P.
Au cours d’un entretien téléphonique le 13 septembre 2016 entre le greffe
du Tribunal administratif fédéral et la recourante, cette dernière a notam-
ment rappelé qu’elle ne demandait pas de rente d’invalidité mais contestait
le fait que l’OAIE n’ait pas pris en charge une nouvelle formation (TAF pce
35).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. En vertu de
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l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier
exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique égale-
ment aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se
trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande
et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que
frontalier. En revanche, c’est l’OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2
dernière phrase RAI).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales
(art. 60 LPGA et 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente
(art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une administrée directe-
ment touchée par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s'est acquittée
de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le
recours du 8 janvier 2016 (timbre postal) est recevable, quant à la forme.
Compte tenu du fait que la recourante a son domicile en France voisine (AI
pce 1, annexe 3 pce TAF 5) et travaillait en Suisse (AI pces 1 et 9), elle doit
être qualifiée de frontalière si bien que c’est à bon droit que la procédure
d’instruction de la demande de prestation de l’assurance-invalidité a été
menée par l’OAI-GE et la décision de refus notifié par l’OAIE (cf.
art. 40 al. 2 RAI ; AI pces 5, 43 et 44).
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
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prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante suisse, vivant en France, a été assurée en Suisse en y ayant
travaillé comme frontalière (cf. extrait du compte individuel de la recourante
du 16 juin 2015 [AI pce 28]). La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.2.1, 128 V 315
consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la
législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre,
dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition
contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8
ALPC ; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n°883/2004 ; ATF 130 V 253,
consid. 2.4 ; à titre d’exemple : arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015,
9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1)
2.3 En l'occurrence, la présente cause doit être examinée à l'aune des dis-
positions du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au 7 dé-
cembre 2015, date de la décision attaquée qui marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 con-
sid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
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invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n°1.55).
3.2 En procédure administrative, l'objet du litige correspond à celui de la
décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de
recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entre-
prise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. Dès lors, l'autorité de
recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet
du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de
contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre
le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver
les parties d'un degré de juridiction (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit. p. 554 ss. ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n°686 ss). C'est pourquoi,
dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet
du litige et non pas l’élargir (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
3446/2012 du 4 décembre 2015 consid. 3.1, C-6225/2011 du 16 juil-
let 2012 et B-255/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2).
3.3 En l’espèce, par la décision attaquée du 7 décembre 2015, I’OAIE a
refusé à la recourante l’octroi d’une rente d’invalidité et des mesures pro-
fessionnelles. Dans son recours, la recourante a demandé un délai sup-
plémentaire « afin de déposer des résultats des examens médicaux qui
établissent que mon invalidité va au-delà de 35% ». Par la suite, la recou-
rante a indiqué ne contester que le refus de mesures professionnelles et
non le refus d’une rente d’invalidité (TAF pces 25 et 35), de telle sorte
qu’elle a réduit l’objet du litige. En conséquence, seule la question des me-
sures professionnelles sera analysée.
3.4 In casu, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision attaquée du
7 décembre 2015 par laquelle l’OAIEa refusé à la recourante l’octroi de
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mesures professionnelles au motif que cette dernière touchait des alloca-
tions chômage de son Etat de domicile. Il convient dès lors de déterminer
si la recourante a droit à des mesures d’ordre professionnel.
4.
4.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA).
4.2 Le terme de l'incapacité de gain implique qu’en droit suisse la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(cf. ATF 116 V 246 consid 1b). Ainsi, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé de la
personne assurée ; l'assurance ne couvre pas la maladie en tant que telle.
5.
5.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils
aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Le droit à une mesure
de réadaptation présuppose, outre la condition de l’invalidité ou de la
menace d’invalidité, que la personne assurée est susceptible, au moins
partiellement, d'être réadaptée d’un point de vue objectif et subjectif. Elle
n’a donc pas droit à une mesure de réadaptation lorsque sa capacité de
réadaptation est inexistante (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011,
n°1327), notamment parce qu’elle n’est pas en état de suivre avec succès
les mesures professionnelles (ch. 4010 de la Circulaire sur les mesures de
réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] de l’OFAS, état au
1er janvier 2018).
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N’entrent en considération, pour l’octroi des prestations, que les mesures
qui correspondent aux capacités et, dans la mesure du possible, aux dis-
positions de l’assuré et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de
manière simple et adéquate (ch. 1006 CMRP). De plus, en règle générale,
la personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à at-
teindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient
les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références
citées, in : Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n°1338 ss).
Font notamment partie des mesures de réadaptation, les mesures d’ordre
professionnel telles que la formation professionnelle initiale, le reclasse-
ment et le placement (cf. art. 8 al. 3 let. b, 16, 17 et 18 LAI).
5.2 Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en
Suisse, et peuvent l’être exceptionnellement à l’étranger.
5.3 L’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que l’assuré doit
remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : le droit aux me-
sures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujet-
tissement à l’assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et s’éteint au plus
tard à la fin de cet assujettissement.
En conséquence, en principe, dès qu’une personne n’est plus assurée à
l’AVS/AI suisse, notamment parce qu’elle ne vit pas en Suisse et n’y
travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), elle perd son droit aux mesures
de réadaptation. En d’autres termes, à défaut d’exercer une activité en
Suisse ou d’y résider, l’intéressé n’est plus soumis à sa législation.
5.4 En l’occurrence, la recourante, étant domiciliée en France et ayant in-
terrompu son activité professionnelle en Suisse au plus tard le 31 oc-
tobre 2014 avec la fin de son contrat de travail (AI pces 8 p. 17 et 9 p. 3),
ne remplit en principe pas, au moment de la décision litigieuse, soit le 7 dé-
cembre 2015, la condition de la clause d’assurance.
5.5
5.5.1 Toutefois, l’ALCP prévoit une clause de prolongation d’assurance qui
maintient, à certaines conditions, l’assujettissement à l’AVS/AI suisse
(cf. MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 1348). Ainsi, en vertu du point 8 de la let. i
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du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP, déterminant en l’occur-
rence (cf. consid. 2.2 ci-dessus), lorsqu’une personne qui exerçait en
Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins
vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle
n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance-invalidité, elle est
considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures
de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant
la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition
qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La norme pré-
voit ainsi une continuation d’assurance s’agissant du droit à des mesures
de réadaptation de l’assurance-invalidité visant à éviter que des travailleurs
devenus invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des me-
sures de réadaptation en cessant d’être assurés à l’assurance-invalidité en
raison de l’abandon de leur activité dans ce pays (ATF 132 V 244 con-
sid. 6.3.1).
Bien que le point 8 de la let. i du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à
l’ALCP ne prévoit pas de limite temporelle à la prolongation de l’assurance
pour l’octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n’est cependant pas par
essence illimitée dans le temps. Elle vise en effet à faciliter de manière
transitoire – et sans lacune – le retour de la personne devenue invalide en
Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors
applicable. Aussi, la couverture d’assurance prend fin, au plus tard, au mo-
ment où le cas est définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’assu-
rance-invalidité suisse par le versement d’une rente (et que des mesures
de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou par une réadap-
tation mise en œuvre avec succès. Il en va de même lorsque l’intéressé
reprend une activité lucrative hors de suisse ou qu’il bénéficie des presta-
tions de l’assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53
consid. 6.6, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5291/2013 du
31 août 2016 consid. 5.1 et 5.2, C-7302/2013 du 5 mars 2015 con-
sid. 4.2,). Dans toutes ces situations, l’intéressé est en principe soumis à
la législation de l’Etat de résidence (ou du [nouvel] emploi), de sorte qu’une
continuation d’assurance sans limite temporelle n’a pas de raison d’être
(ATF 132 V 244 consid. 6.4.1).
5.5.2 Cette norme a été concrétisée dans les circulaires de l’AI édictées
par l’OFAS (cf. ch. 1011.2 ss de la circulaire sur la procédure pour la fixa-
tion des prestations dans l’AVS/AI de l’OFAS [CIBIL] valable dès les
1er juin 2002, état du 1er janvier 2015 et le pt. 2.1 de la lettre-circulaire AI
n°182 sur les accords bilatéraux avec l’UE et l’AELE de l’OFAS du 18 juil-
let 2003). Ainsi, selon ces circulaires, les ressortissants suisses ou d’un
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Etat de l’UE qui ont exercé une activité lucrative en Suisse en qualité de
salarié ou d’indépendant sans avoir été domiciliés en Suisse, et ne sont
plus soumis aux prescriptions suisses de l’assurance-invalidité en raison
de l’abandon de leur activité en Suisse pour cause d’accident ou de mala-
die, continuent d’être considérés comme assurés dans l’optique du droit à
des mesures de réadaptation. Il en va de même durant la mise en œuvre
desdites mesures, pour autant qu’ils ne reprennent pas l’exercice d’une
activité lucrative hors de Suisse. En revanche, la continuation de l’assu-
rance s’éteint s’ils touchent une rente AI, en cas d’une réadaptation initiale
menée à terme ou en cas d’octroi d’une prestation de l’assurance-chômage
de leur Etat de domicile.
5.5.3 En l’espèce, la recourante s’est inscrite à Pôle emploi et a touché des
allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 19 mars 2015 (annexe 3
pce TAF 5 ; AI pce 32) jusqu’au 7 mars 2016 (TAF pce 14), soit jusqu’à bien
après la date de la décision litigieuse. Au jour de la décision attaquée, soit
au 7 décembre 2015, la recourante ne remplissait dès lors manifestement
pas la condition de la prolongation d’assurance prévue par le point 8 de la
let. i du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP et de ce fait la condi-
tion nécessaire à l’octroi de mesures de réadaptation stipulée à
l’art. 9 al. 1bis LAI (cf. supra 5.4). Il en résulte que le droit à des mesures de
réadaptation s’est éteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2016 du
19 juillet 2017 consid. 5.2.1, publié aux ATF 143 V 261, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7302/2013 du 5 mars 2015, C-2162/2009 du
15 septembre 2011 consid. 5.3 et 5.4 et C-540/2009 du 6 décembre 2010
consid. 5.3).
5.5.4 C’est donc à bon droit que l’OAIE a rejeté la demande de mesures
professionnelles de la recourante du 20 octobre 2014 (AI pce 1) au motif
que son droit à de telles mesures s’est éteint puisqu’elle a touché des pres-
tations de l’assurance-chômage de son Etat de domicile, perdant de ce fait
sa qualité d’assurée.
5.6 Dès lors que les conditions d’assurances ouvrant droit à des mesures
de réadaptation selon l’art. 9 al. 1bis LAI et l’ALCP ne sont pas réalisées en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions du droit aux
mesures de réadaptation sont remplies.
6.
Manifestement infondé, le recours du 8 janvier 2016 doit être rejeté dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS applicable par renvoi de
C-148/2016
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l'art. 69 al. 2 LAI). La décision litigieuse du 7 décembre 2015 est ainsi con-
firmée.
7.
7.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
7.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 400.-, sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction (cf. TAF
pces 13 et 19).
7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu en l’oc-
currence l’issue du litige, il n'est pas alloué de dépens à la recourante. De
plus, aucun dépens n'est alloué à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 janvier 2016 est rejeté et la décision du 7 décembre 2015
est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recou-
rante et compensés avec l’avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :