Cour III
C-1486/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Centre Suisses-Immigrés C.S.I.,
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______ et Z.________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1486/2008
Faits :
A.
Le 10 mars 2003, Y._______ et Z.________, ressortissants turcs
respectivement nés le 5 mars 1940 et le 7 juillet 1945, ont déposé
auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant trois
mois à leur fils, X._______, ressortissant suisse domicilié à Monthey.
Par décision du 11 novembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a rejeté leur
demande. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable le 25 février 2004 par le Département fédéral de justice et
police.
Les 14 et 20 novembre 2007, Y._______ et Z.________ ont déposé
une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade précitée afin de rendre visite à Monthey à leur fils durant
une période de trois mois. A l'appui de leur requête, ils ont précisé être
respectivement rentier et femme au foyer. En outre, ils ont produit une
lettre d'invitation de leur fils datée du 12 novembre 2007, dans laquelle
ce dernier s'engageait à prendre en charge tous les frais de séjour de
ses parents. Par ailleurs, ils ont joint une copie de leur passeport.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y._______ et Z.________, l'Ambassade de Suisse à Ankara
a transmis la demande des intéressés pour décision formelle à l'ODM.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a émis, le 19 décembre 2007, un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa aux intéressés.
B.
Par décision du 5 février 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ et
Z.________ en estimant notamment que la sortie de Suisse de ceux-ci
ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu
de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine et
de la situation personnelle des intéressés (retraités, sans ressources
financières particulières, sans solides attaches avec leur pays). Par
ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être
exclu que les requérants ne soient tentés de prolonger leur séjour en
Page 2
C-1486/2008
Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie, à l'instar de leur hôte.
Enfin, l'ODM a estimé que les garanties fournies sur la sortie de
Suisse étaient certes dignes d'intérêt, mais n'étaient toutefois pas
décisives dans la mesure où elles n'engageaient pas les requérants
eux-mêmes et ne pouvaient assurer que leur départ de Suisse
interviendrait dans les délais fixés.
C.
Par courrier du 4 mars 2008, X._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée en précisant
préalablement qu'il séjournait en Suisse depuis 1988 et avait acquis la
nationalité helvétique en 2003, qu'il avait toujours respecté les lois
suisses, que son fils avait pu bénéficier d'un visa en 1999 pour venir
lui rendre visite et que ce dernier était rentré en Turquie à l'échéance
dudit visa. Le recourant a relevé qu'une première demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses parents avait déjà
été refusée en 2002, que ces derniers n'avaient aucunement l'intention
de rester en Suisse, dans la mesure où ils possédaient une fortune
personnelle, une propriété privée et des terrains agricoles dans leur
patrie et disposaient pour y vivre de moyens financiers suffisants
provenant de leur rente et de la vente de leurs récoltes. Par ailleurs,
X._______ a fait valoir que son fils vivait avec les invités depuis de
nombreuses années, ce qui constituait une attache importante en
Turquie. Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 13 mai 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de
son mandataire, a réitéré, par lettre du 23 juin 2008, les motifs et
garanties énoncés dans son mémoire du 4 mars 2008. Il a encore
précisé que ses parents devaient s'occuper de leurs cultures et
récoltes, ce qui reportait leur projet de visite en Suisse au mois de
décembre 2008.
Page 3
C-1486/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
Page 4
C-1486/2008
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Page 5
C-1486/2008
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération que la qualité de vie et
les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population turque,
notamment dans la province de Kahramanmaras (district de Pazarcik)
où vivent les parents du recourant. Sur ce point, il convient de relever
que selon un rapport récent du UNDP (United National Development
Programme) contenant un tableau comparant le PIB par habitant des
provinces turques en termes de valeurs, il apparaît que la province de
Kahramanmaras se situe sensiblement en-dessous de la moyenne
nationale et que son PIB représente, à titre comparatif, a peu près la
moitié du PIB de la province d'Istanbul (cf.
Page 6
C-1486/2008
).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
Il ressort des indications du dossier que Y._______ et Z.________
sont respectivement rentier et femme au foyer, propriétaires d'une
maison et de terrains agricoles et possèdent, selon les allégations du
recourant (cf. recours, p. 2), une attache importante en Turquie, à
savoir un petit-fils qui vit depuis de nombreuses années dans leur
demeure. Le recourant fait donc valoir principalement que la situation
économique de ses parents s'avère saine grâce à leur rente et leur
propriété agricole, qu'ils vivent aisément dans leur pays d'origine et
qu'ils n'ont aucun intérêt à rester en Suisse. Indépendamment du fait
qu'on ne saurait attacher une importance décisive aux documents
versés à l'appui du recours (à titre d'exemple, il n'est pas exact de
considérer que les montants indiqués en livre turque correspondent à
des sommes équivalentes en francs suisses) et même s'il convient
d'admettre que les éléments précités peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ces liens, avant tout terriens,
ne sauraient suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour des
intéressés dans leur patrie. Pareille crainte apparaît d'autant plus
fondée que les invités, précisément au vu de leur âge et du fait qu'ils
souhaitent venir ensemble en Suisse, pourraient être tentés de
rechercher, du moins de manière temporaire, aide et assistance,
notamment sur le plan médical, en demeurant auprès de leur fils
vivant en Suisse, sans que cela ne présente pour eux de difficultés
majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces
derniers points, il appert que les invités, retraité pour l'un, femme au
foyer pour l'autre, n'ont plus d'attaches, du moins professionnelles,
pouvant les amener à retourner dans leur pays d'origine en cas de
Page 7
C-1486/2008
voyage à l'étranger. Par ailleurs, il appert que Y._______ et
Z.________ sont en mesure de laisser sur place leur petit-fils, qui est
âgé de vingt-deux ans et avec lequel ils partagent leur demeure
depuis longtemps, et de lui laisser la charge de leur domaine agricole
pendant un laps de temps relativement long (trois mois), de sorte que
leur présence au pays n'apparaît pas absolument indispensable. Enfin,
compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la
Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure
que Y._______ et Z.________ ne s'efforcent, une fois entrés en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans leur pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
6.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______ et Z.________, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à leur fils ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Turquie) qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant
susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées
de veiller, entre la population indigène et la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
Page 8
C-1486/2008
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci
conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément leur séjour. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13
juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans
le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir son fils en Suisse en 1999,
dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en
fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à
l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie
de Suisse de Y._______ et Z.________ ne paraissait pas assurée.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
recourant et ses parents de se voir, les intéressés pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Turquie, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que
cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ et
Z.________ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
Page 9
C-1486/2008
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en leur faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 5 février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-1486/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 14 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 013 236 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 11