B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1487/2013
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat,
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1487/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né le 11 août 1986, a obtenu un titre de
séjour français pour réfugié en date du 28 mai 2008. Ce permis est vala-
ble jusqu'au 27 mai 2018.
B.
Suite à une plainte pénale, A._______ a été appréhendé le 15 novembre
2011 à Genève.
Lors de son audition du même jour par la gendarmerie de Genève, l'inté-
ressé a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés, l'Of-
fice des migrations (ci-après : l'ODM) pouvait être amené à prononcer
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.
C.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public gene-
vois a reconnu A._______ coupable de vol et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans.
L'autorité pénale a notamment retenu que le prénommé avait commis un
vol pour un montant de 10'000 francs et qu'il n'était motivé que par l'appât
du gain, sans considération pour le patrimoine d'autrui.
D.
Par décision datée du 17 novembre 2012, l'ODM a prononcé à l'encontre
de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable
jusqu'au 16 novembre 2015. Dans sa motivation, l'autorité de première
instance a retenu que l'intéressé avait été condamné par ordonnance pé-
nale du Ministère public de Genève du 16 novembre 2011, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans,
pour vol. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la
sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, l'ODM a estimé qu'une
mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr (loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) s'imposait.
L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
La décision du 17 novembre 2012 a été envoyée au Consulat général de
Suisse à Lyon à des fins de notification, l'intéressé ayant indiqué, lors de
son audition du 15 novembre 2011, avoir son domicile à X._______, en
C-1487/2013
Page 3
France. Le pli a toutefois été retourné à l'ODM par les services postaux,
avec la mention "Destinataire non identifiable".
F.
Lors d'un contrôle au passage frontière de Moillesulaz (GE) en date du
18 février 2013, le prénommé a été appréhendé par les gardes-frontière
alors qu'il tentait d'entrer en Suisse.
A cette occasion, les gardes-frontière ont communiqué à A._______ le
dispositif de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre
par l'ODM le 17 novembre 2012.
G.
Par courrier du 20 mars 2013, le mandataire de l'intéressé a demandé à
l'ODM que la décision du 17 novembre 2012 lui soit communiquée.
L'autorité de première instance a donné suite à cette requête le 25 mars
2013, en précisant que, faute d'adresse valable à l'étranger, la décision
d'interdiction d'entrée n'avait pas pu être notifiée à A._______ et qu'elle
serait donc considérée comme valablement notifiée dès la réception de la
décision par le mandataire.
H.
Le 20 mars 2013, le mandataire de l'intéressé a annoncé au Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal) faire recours contre la décision du
17 novembre 2012 et a demandé un délai pour compléter les motifs du
recours.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le Tribunal a invité le recourant à moti-
ver son recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la déci-
sion querellée, faute de quoi le recours du 20 mars 2013 serait déclaré ir-
recevable, sous suite de frais.
I.
Par acte déposé auprès de la Poste suisse le 25 avril 2013 (date du
sceau postal), A._______ a motivé son recours contre la décision d'inter-
diction d'entrée, en concluant principalement à son annulation et au ren-
voi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; subsidiaire-
ment à une limitation de l'interdiction d'entrée à six mois.
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir une violation du droit
d'être entendu par l'autorité inférieure, puisque cette dernière n'avait pas
informé le recourant qu'elle entendait prononcer une mesure d'interdiction
C-1487/2013
Page 4
à son encontre et ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer à ce
sujet. Il a également avancé que l'autorité de première instance n'avait
pas procédé à un examen approfondi de l'ensemble des circonstances et
s'était contenté d'une brève motivation dans la décision querellée, violant
également son droit d'être entendu pour cette raison. Enfin, il s'est préva-
lu d'une violation du principe de proportionnalité, l'interdiction de trois ans,
prononcée pour une seule infraction relativement mineure, affectant gra-
vement son avenir professionnel.
J.
Par requêtes du 1er juillet et du 2 août 2013 adressées au Tribunal, le re-
courant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédu-
re de recours.
Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recou-
rant par ordonnance du 14 janvier 2014 et désigné Maître Manuel Bolivar
comme avocat d'office.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 26 septembre 2013.
L'ODM a toutefois précisé que les faits, pour lesquels A._______ avait été
condamné, devaient être qualifiés de très graves, car il avait commis cet-
te infraction par pur appât d'un gain facile et en abusant de la faiblesse
d'une personne. De plus, il avait agi sur ordre d'un tiers qui le rémunérait
pour cette activité, démontrant qu'il faisait parti d'un réseau de profes-
sionnels de ce type d'escroquerie.
L.
Le recourant a répliqué en date du 25 novembre 2013, confirmant l'argu-
mentation de son recours du 25 avril 2013.
Il a par ailleurs ajouté que l'autorité avait violé son pouvoir d'appréciation
en retenant la notion d'escroquerie dans sa motivation, alors qu'il avait
été condamné pour vol.
M.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées se-
ront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-1487/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal administratif fédéral (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision de l'ODM
consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas
eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée
et que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée.
C-1487/2013
Page 6
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, 2008, art. 29 p. 610 n° 28ss et p. 640 n° 106ss,
réf. cit.).
3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci-
sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul-
ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art.
35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. éga-
lement THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509,
n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à
l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les par-
ties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément
susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frap-
pées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entière-
ment droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution
(let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance
lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et
qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être en-
tendues préalablement (let. e).
3.1.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autori-
té de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et
de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cau-
se. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend
C-1487/2013
Page 7
de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du
cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les
références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire,
lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du TAF C-
661/2011 du 6 juin 2012, consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
3.1.4 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particu-
lier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autori-
té ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits
pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PAT-
RICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 29 PA, n° 16,
et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 193 n° 3.110).
3.1.5 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnel-
lement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ;
133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie
de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retour-
ner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce
vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se sou-
mettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf.
SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, MOSER ET AL., op. cit., p. 193,
n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrech-
tspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 548-552 et les références ci-
tées).
3.2 En l'espèce, le recourant a considéré que la décision du 17 novembre
2012 n'était pas suffisamment motivée. S'il est vrai que la décision querel-
lée est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la
base des indications y figurant, A._______ était en mesure de saisir le
fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à
savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison de son com-
C-1487/2013
Page 8
portement délictuel ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du
16 novembre 2011. Il est manifeste que le prénommé a pu rédiger un
mémoire de recours circonstancié, lequel a été par la suite complété,
contestant les motifs – atteinte à la sécurité et à l'ordre publics – sur la
base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le re-
courant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'au-
torité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
En conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être écarté en ce qui concerne le défaut de motivation.
3.3
3.3.1 Quant au droit d'être entendu stricto sensu, le Tribunal constate qu'il
ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpellé par la poli-
ce genevoise et que, lors de son audition du 15 novembre 2011, il a été
expressément rendu attentif au fait que l'autorité compétente examinerait
l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au vu
des faits qui lui étaient reprochés. Il s'est alors borné à relever qu'il n'avait
rien à ajouter aux déclarations qu'il venait de faire.
En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait
être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une
jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expli-
quer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1.5 supra). En l'es-
pèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours
administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de
droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou enco-
re l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant
a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente
procédure.
3.3.2 Dans sa réplique du 25 novembre 2013, le recourant s'est référé à
un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-3873/2011 du 5 mars
2013), en exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire, qui
présentait, selon lui, un état de fait similaire à la présente cause, que la
violation du droit d'être entendu ne pouvait être guérie et que la cause
devait être renvoyée à l'autorité inférieure. Cela étant, les affaires se dis-
tinguent sur deux aspects importants. Premièrement, dans l'affaire à la-
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Page 9
quelle se réfère le recourant, la police avait rendu attentif le recourant au
fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une
mesure d'éloignement à son endroit sur la base des actes délictueux, à
savoir une rixe, objet de l'audition en cours, alors que dans sa décision
l'ODM avait pris en considération des actes et infractions supplémentai-
res, sur lesquels le prévenu n'avait pas pu se déterminer ; et deuxième-
ment, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé entre le moment où la
gendarmerie genevoise avait averti le recourant que l'ODM examinerait
l'éventualité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit et le
prononcé de l'interdiction d'entrée (cf. consid. 3.2.3 de l'arrêt précité).
3.3.3 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu doit également être écarté sous cet angle.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de
l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). L'interdiction d'entrée ayant été rendue en novembre 2012 sur la
base de faits ultérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le nouveau
droit est applicable.
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen-
gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne re-
prend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes
qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les ver-
sions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français
C-1487/2013
Page 10
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné
des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention
en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et
4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de poli-
ce de la Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins
de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce si-
gnalement a pour conséquence que la personne concernée se verra re-
fuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la
compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obliga-
tions internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par.
1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire
de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art.
25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces ques-
C-1487/2013
Page 11
tions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'or-
dre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art.
80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pro-
nostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas
être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont
disparu (MARC SPESCHA in : Spescha / Thür / Zünd / Bolzli, Migrations-
recht, 2012, ad art. 67 n° 3).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr.
Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf.
C-1487/2013
Page 12
ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [édit.], Ausländer-
recht, 2ème édition, 2009, n° 8.80).
5.
5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une in-
terdiction d'entrée d'une durée de trois ans au motif que l'intéressé avait
été reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) pour un préjudice de 10'000
francs et condamné à une peine de 90 jours-amende à 30 francs par or-
donnance pénale du 16 novembre 2011 du Ministère public genevois.
Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et
de l'ordre publics qui en a découlé, l'ODM a estimé qu'une mesure d'éloi-
gnement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait (cf. décision querellée).
5.2 Dans l'ordonnance pénale précitée, le Ministère public genevois a
souligné que le recourant n'avait pour motivation que le "seul appât du
gain, sans considération aucune pour le patrimoine d'autrui". Pour cette
raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un caractère de
gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, objet de la
présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son principe.
5.3 A l'examen du dossier, il appert qu'elle l'est d'autant plus que, bien
que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011 ne le mentionne pas,
A._______ a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à commettre un
deuxième vol (également de 10'000 francs) au préjudice de la même vic-
time, démontrant son absence de remords quant à son premier acte dé-
lictueux et confirmant son appât du gain facile, son absence de considé-
ration pour le patrimoine d'autrui et son mépris des personnes, de surcroît
d'une personne déjà abusée. Le recourant a lui-même déclaré lors de son
audition consécutive à son arrestation s'être "rendu à nouveau chez ce
monsieur afin de lui voler le reste de la somme, soit CHF 10'000.-" (cf.
procès-verbal d'audition du 15 novembre 2011 de la police cantonale ge-
nevoise, p. 2). Finalement, le prénommé reconnaît également être "venu
à Genève uniquement pour commettre le vol" (cf. procès-verbal cité.,
p. 5), à savoir entrer sur le territoire suisse uniquement à des fins délic-
tuelles.
5.4 Contrairement à l'allégation du recourant, contenue dans sa réplique
du 25 novembre 2013, l'ODM ne s'est pas basé sur des circonstances
plus graves pour motiver sa décision. En effet, si l'autorité de première
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instance parle de "ce type d'escroquerie" dans sa réponse du
26 septembre 2013, elle se réfère à l'ensemble des circonstances ayant
entouré le vol commis par le recourant et ne désigne nullement une quali-
fication juridique. La décision attaquée ne parle, à cet égard, expressé-
ment que de vol.
Ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du
17 novembre 2012, que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision que-
rellée sur ces motifs.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principe de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op.cit., p.
187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt
du TAF C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités).
6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse
où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant une infraction
revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de l'inté-
rêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf.
arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts ci-
tés).
En l'espèce, les faits reprochés à A._______ sont clairement établis. Cer-
tes, quand bien même le prénommé n'a commis qu'une seule infraction,
puisqu'il a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à commettre un deuxiè-
me vol, il doit cependant être relevé que la démarche de l'intéressé
consistant à entrer en Suisse uniquement pour y exercer une activité dé-
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lictuelle, dénote une volonté évidente de ne pas respecter l'ordre juridique
suisse.
Le recourant n'a invoqué aucun intérêt privé à revenir en Suisse suscep-
tible de l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. S'il a fait valoir la
conclusion d'un contrat de travail avec une entreprise suisse pour se justi-
fier d'un intérêt privé à entrer sur le territoire suisse, force est de constater
qu'il a annoncé au Tribunal, par courrier du 18 septembre 2013, avoir re-
noncé à cet emploi et ne plus avoir de liens contractuels avec un em-
ployeur suisse. De plus, il n'a avancé aucun autre motif. Dans ces condi-
tions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'inté-
rêt public à son éloignement tel qu'exposé ci-dessus. Doivent en effet être
rappelés l'appât du gain facile, l'absence de considération pour le patri-
moine d'autrui et le mépris de la victime en état de faiblesse, qui ani-
maient le recourant lors de ses virées helvétiques de novembre 2011.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 17 novembre 2012 est nécessaire et adéquate afin
de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de propor-
tionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
7.
Il sied de constater qu'en raison du titre de séjour français de l'intéressé,
c'est à juste titre que l'ODM n'a pas assorti la décision d'interdiction d'en-
trée du 17 novembre 2012 d'une publication dans le SIS, ce qui aurait eu
pour conséquence d'étendre les effets de la mesure prononcée à l'en-
semble du territoire des Etats Schengen.
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Page 15
8.
8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
8.2 Par décision incidente du 14 janvier 2014, le Tribunal a mis le recou-
rant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avo-
cat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'in-
téressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à
son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation
avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'in-
demnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail que Maître Manuel Bolivar a accompli en sa qualité de mandataire, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (TVA comprise) ap-
paraît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître Bo-
livar à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier (…)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Expédition :