B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1488/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1488/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Cap Vert né en 1974, a séjourné et travaillé
en Suisse en 2005 et 2006 dans le cadre d'autorisations de séjour de
courte durée L CE/AELE, qu'il avait obtenues en se légitimant au moyen
d'une carte d'identité portugaise qui s'est ensuite révélée être une falsifi-
cation.
L'intéressé est revenu en Suisse le 20 novembre 2007 et y a obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial avec
B._______, une ressortissante portugaise qu'il avait épousée au Portugal
le 25 juillet 2007.
B.
Par décision du 12 novembre 2009, le Service de la population et des mi-
grations du canton du Valais (ci-après: le SPOMI) a révoqué l'autorisation
de séjour CE/AELE de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, au
motif qu'il était définitivement séparé de B._______, que son union avec
la prénommée n'avait duré que dix mois et qu'au regard de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) il ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour.
Cette décision a été confirmée sur recours le 18 mai 2011 par le Conseil
d'Etat du canton du Valais.
Le SPOMI a ensuite accordé à A._______ plusieurs délais (au 4 décem-
bre 2011, au 20 janvier 2012, enfin au 29 janvier 2012) pour quitter la
Suisse. Le prénommé y a toutefois poursuivi son séjour, nonobstant les
délais de départ qui lui avaient été successivement impartis.
C.
Interpellé en situation illégale par la Police municipale de Martigny le 10
février 2012, A._______ a expliqué qu'il n'avait pas quitté la Suisse parce
qu'il y avait retrouvé un emploi.
Par décision du 12 février 2012, le SPOMI a ordonné la mise en détention
de A._______ en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.
Par courrier du 13 février 2012, le SPOMI a proposé à l'ODM de pronon-
cer à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée
sur l'art. 67 al. 1 let. b LEtr.
C-1488/2012
Page 3
D.
Le 13 février 2012, l'Office fédéral des migrations a rendu à l'endroit de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 12 février
2017. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu que la décision
de renvoi prononcée par le SPOMI à l'endroit du prénommé avait dû être
garantie par une mise en détention en vue de l'exécution du renvoi, que
l'intéressé s'était en outre précédemment légitimé au moyen d'une fausse
carte d'identité portugaise pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse et qu'il avait enfin occasionné des coûts en matière d'aide sociale.
L'ODM en a conclu que A._______ avait attenté gravement à la sécurité
et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr.
L'ODM a relevé que cette mesure entraînait une publication dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS) et s'étendait à l'ensemble du territoire
des Etats Schengen. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre
été retiré.
A._______ a quitté la Suisse par un départ contrôlé le 15 février 2012.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
la décision de l'ODM le 15 mars 2012 auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. Il a fait valoir
d'abord que les autorités cantonales valaisannes étaient informées de-
puis 2007 déjà que sa carte d'identité portugaise était fausse, mais qu'el-
les lui avaient néanmoins délivré une autorisation de séjour à la suite de
son mariage avec B._______ et que, dans ses circonstances, l'ODM
n'était pas fondé à retenir ce motif à l'appui de l'interdiction d'entrée qu'il
avait prononcée à son encontre. Le recourant a en outre prétendu avoir
ignoré que ce document, obtenu en dehors des structures étatiques, était
un faux. Il a allégué enfin qu'il n'avait perçu des prestations d'aide sociale
que pour un montant total de Fr. 2400.-, si bien que l'ODM n'avait pas à
en tirer motif pour l'interdiction d'entrée qu'il avait prononcée à son en-
droit.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 30 mai 2012, l'autorité intimée a relevé notamment que le
recourant avait présenté un document d'identité cap-verdien valable lors
de sa demande d'autorisation de séjour en 2007 et que ce n'est qu'après
la révocation de cette autorisation de séjour que les autorités cantonales
avaient été amenées à proposer une interdiction d'entrée à son endroit.
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Page 4
L'ODM a rappelé en outre que l'intéressé n'avait pas respecté la décision
de renvoi prononcée à son endroit, qu'il avait dû faire l'objet d'une mise
en détention en vue de son renvoi et qu'il avait donc, de ce fait égale-
ment, atteint gravement l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67
LEtr.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant s'est référé,
dans ses observations du 13 juillet 2012, à ses précédentes allégations,
tout en réaffirmant que la décision attaquée ne respectait pas le principe
de la proportionnalité.
H.
Dans sa duplique du 14 août 2012, l'ODM a renvoyé à ses précédentes
considérations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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Page 5
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 A l'examen du dossier, il apparaît que l'ODM n'a pas informé le recou-
rant qu'il entendait prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à son
endroit et ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant
de rendre sa décision du 13 février 2012. Quand bien même le grief d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pas été soulevé par l'inté-
ressé dans ses différentes écritures, il y a lieu d'analyser d'office cette
question (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 46,
ch. 130).
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci-
sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul-
ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135
I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b,
ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53
consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi-
nistratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509, ch. 1528). Cette règle
connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon
lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des
décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours
(let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b),
des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions
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des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions
dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeu-
re, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit
fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan-
ces de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait
pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la
cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 con-
sid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Christoph Auer / Markus
Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA,
ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne
2008, p. 153, ch. 3.110).
3.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnel-
lement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133
I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie
de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retour-
ner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce
vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se sou-
mettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf.
SUTTER, op. cit., ch. 18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER / BEUSCH /
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 154, ch. 3.112, et les références citées).
3.5 En l'espèce, il appert que l'ODM a prononcé, en date du 13 février
2012, une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à l'encontre de
l'intéressé sans lui avoir préalablement donné la possibilité de se déter-
miner à ce sujet. Cela étant, à supposer même que le grief tiré de la vio-
lation du droit d'être entendu ne puisse pas d'emblée être écarté, il fau-
drait considérer que ce vice a été réparé. Le recourant a en effet pu faire
valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la pro-
cédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal (qui dispose d'une
C-1488/2012
Page 7
pleine cognition, cf. consid. 2 supra) et l'occasion lui a ensuite été don-
née, le 14 juin 2012, de déposer ses observations sur la réponse de
l'ODM à son recours, possibilité qu'il a d'ailleurs utilisée. En considération
de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une éventuelle violation du
droit d'être entendu par l'autorité inférieure a été guérie devant lui (cf.
consid. 3.4 ci-avant).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3564 [cf. p.
3568] ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fé-
déral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans les-
quels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'informa-
tion MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057).
Par contre, une interdiction d'entrée doit en règle générale être pronon-
cée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le
renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c
LEtr (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le
délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autori-
tés est fortement restreint dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf.
également Message précité, ibid.).
C-1488/2012
Page 8
5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu-
rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des
Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énu-
mérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux
art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schen-
gen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16
al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information
de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite
aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour consé-
quence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espa-
ce Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du co-
de frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respecti-
vement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre
humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii]
du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui constituent, pour partie, la motivation de la décision querellée,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. message précité, FF 2002 3564).
C-1488/2012
Page 9
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécuri-
té et à l'ordre publics.
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67
al. 2 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécu-
rité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à
ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe
pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir
ont disparu (MARC SPESCHA in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas
Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2012, ad art. 67
ch. 3 p. 195).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in
Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
5.6 En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relati-
ve à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande
auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
6.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée au motif qu'il avait attenté gravement à la sécurité
et à l'ordre public en Suisse (cf. art. art. 67 al. 2 let. a LEtr), qu'il avait oc-
casionné des coûts en matière d'aide sociale (cf. art. 67 al. 2 let. b LEtr)
et qu'il avait dû être placé en détention en vue du renvoi (cf. art. 67 al. 2
let. c LEtr).
6.1 Le Tribunal constate à cet égard que le recourant n'a pas contesté les
faits ayant motivé la décision d'éloignement du 13 février 2012 et n'a pas
apporté, dans son argumentation, d'éléments susceptibles de remettre en
cause le bien fondé de ce prononcé.
C-1488/2012
Page 10
6.2 Force est de relever d'abord que, par décision du 12 novembre 2009,
le SPOMI a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision ayant été confirmée sur
recours le 18 mai 2011 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le re-
courant s'est alors vu impartir plusieurs délais de départ successifs pour
quitter la Suisse, délais qu'il n'a toutefois pas respectés. Le SPOMI a en
conséquence été amené à ordonner, par décision du 12 février 2012, sa
mise en détention en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. L'argu-
ment avancé par le recourant, selon lequel il ne s'était pas soumis à la
décision de renvoi parce qu'il avait un emploi en Suisse, est dépourvu de
toute pertinence. Aussi, les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. c
LEtr sont en l'espèce réunies.
6.3 Il s'impose de souligner ensuite que, lors de son premier séjour en
Suisse en 2005 et 2006, A._______ s'était légitimé avec une carte d'iden-
tité portugaise qui s'est révélée être un faux, qu'il avait ainsi trompé les
autorités sur sa réelle nationalité, ce qui lui a permis d'y obtenir une auto-
risation de séjour à laquelle il n'avait pas droit. Les explications qu'il a
fournies à ce sujet dans son recours, selon lesquelles il ne se doutait pas
que ce document était un faux, sont particulièrement peu pertinentes,
puisqu'il n'ignorait pas qu'il était de nationalité capverdienne et non pas
portugaise.
Le recourant a au surplus tiré argument de ce que les autorités cantona-
les lui avaient délivré une autorisation de séjour en 2007 nonobstant le
fait qu'il s'était auparavant légitimé avec un faux document d'identité et
que, dans ces circonstances, l'ODM n'était pas, selon lui, fondé à retenir
ce motif dans la décision qu'il a rendue à son encontre.
Le Tribunal relève à ce propos que les décisions prises par les autorités
cantonales en matière d'autorisations de séjour ne lient pas l'ODM pour le
prononcé de leurs propres décisions. Il appert au demeurant que la me-
sure d'éloignement rendue par l'ODM ne pouvait pas être prise aussi
longtemps que la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant était pendante. Aussi, les arguments avancés sur ce
point par le recourant sont dépourvus de pertinence. Le Tribunal est ainsi
amené à conclure qu'en se légitimant au moyen d'un faux document
d'identité pour obtenir un titre de séjour en Suisse, le recourant a sans
conteste attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr sont ainsi en l'espèce
également réunies.
C-1488/2012
Page 11
6.4 Le Tribunal relève enfin que le recourant a occasionné en Suisse des
coûts en matière d'aide sociale, ce que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté,
en se limitant à rappeler le montant relativement modeste (Fr. 2'400.-)
des prestations qu'il avait perçues. Cela étant, c'est également à bon droit
que l'ODM a fondé sa décision également sur l'art. 67 al. 2 let. b LEtr.
6.5 En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
A._______ est une mesure administrative de contrôle qui se justifie pour
le tenir éloigné de la Suisse et de l'Espace Schengen. Il en va de l'intérêt
de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4966/2010 du 13 octobre 2011, consid.
7).
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de cinq ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité
de traitement.
7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ;
cf. ci-dessus, consid. 5.6, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe
de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier
la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne con-
cernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, con-
sid. 7.2 et les références citées).
7.3 En l'espèce, les faits ayant justifié le prononcé de la mesure attaquée
ne sauraient être minimisés. Il convient de souligner ainsi que le recour-
rant n'a pas hésité à tromper les autorités suisses sur sa véritable natio-
nalité pour obtenir un titre de séjour dans ce pays, qu'il y a par la suite
occasionné des coûts (certes modérés) en matière d'aide sociale et qu'il
n'a, enfin, pas respecté la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l'ob-
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jet, attitude qui a nécessité son placement en détention en vue de son
renvoi.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à la conclusion que l'inté-
rêt privé de A._______ à pouvoir revenir en Suisse respectivement dans
l'Espace Schengen ne saurait être considéré comme prépondérant par
rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une
interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans se révèle proportionné par
rapport au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par
cette mesure.
7.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime dès lors que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée
par l'ODM le 13 février 2012 est adéquate et que sa durée respecte le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire
au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les
autorités dans des cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 13 février 2012 est
conforme au droit. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. l'art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 mai
2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 5980144.4 et N 574 464 en
retour)
– au Service de la population et des migrations, en copie pour
information (annexe: dossier VS 63 274 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :