Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour III
C-1489/2013
Ar r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
Avenue Léopold-Robert 88, Case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en 1954, est arrivé en Suisse en 1978
en qualité de saisonnier. Il y a ensuite épousé en 1980, B._______, une
ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants.
A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
(1982), puis d'une autorisation d'établissement (1988).
B.
Le 12 janvier 1983, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds a condamné A._______ à 60 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans pour tentative de vol.
Le 6 juin 1985, le Tribunal de police du district du Locle a condamné le
prénommé à 12 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à
une amende de Fr. 120.- pour ivresse au volant.
Le 6 février 2002, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné
A._______ à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à
une amende de Fr. 800.- pour ivresse au volant.
C.
Par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du can-
ton de Neuchâtel a condamné A._______ à 9 ans et 6 mois de peine pri-
vative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété,
tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier, instigation
à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et in-
fraction à la loi fédérale sur les armes. Ce jugement a été confirmé sur
recours le 7 juillet 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel.
D.
Par décision du 5 août 2011, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation
d'établissement de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, en
considération de la gravité des infractions pénales dont il s'était rendu
coupable en Suisse.
Le recours que A._______ avait déposé contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat neuchâtelois a été classé le 19 juillet 2012, dès lors que le
prénommé avait quitté la Suisse pour la France le 6 juin 2012.
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Le Service des migrations ensuite a soumis à l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) une proposition d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre
de l'intéressé.
E.
Le 20 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il représentait, au
regard de ses graves activités délictuelles en Suisse, une menace réelle
et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 An-
nexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et qu'il envisageait, pour ce motif, de
prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.
F.
Dans ses observations du 2 février 2013, A._______ a exposé qu'il s'était
soumis à la décision de révocation de son autorisation d'établissement,
mais qu'il souhaitait toutefois être autorisé à revenir en Suisse à interval-
les réguliers pour rendre visite aux membres de sa famille (soit ses en-
fants et sa sœur) qui y étaient domiciliés.
G.
Par décision du 8 février 2013, l'ODM a prononcé, à l'encontre de
A._______, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 7 février 2028, au
motif de la grave condamnation (soit 9 ans et 6 mois de peine privative de
liberté) prononcée à son endroit le 3 novembre 2008, ainsi que de ses
lourds antécédents judiciaires en France (soit des condamnations à 54
mois de détention au total). L'autorité de première instance a retenu à
l'encontre du prénommé une atteinte et une mise en danger de la sécurité
et de l'ordre publics et considéré que les droits octroyés par l'ALCP au
sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP pouvaient être limités, dès lors que le
comportement de A._______ constituait une menace réelle et actuelle
pour l'ordre et la sécurité publics.
L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel re-
cours.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 21 mars 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la réduction à
trois ans de la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.
Dans l'argumentation de son recours, il a mis en exergue son âge, la lon-
gue durée de son séjour en Suisse et son intérêt à conserver des rela-
tions avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse.
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I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se
référant aux considérants de la décision attaquée.
J.
Le 24 juin 2014, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures et invi-
té l'ODM à se déterminer sur le recours au regard de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 février 2013 (ATF 139 II 121) relatif aux conditions d'appli-
cation de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
K.
Dans ses observations du 26 juin 2014, l'ODM a relevé qu'au regard de la
gravité et la répétitivité des infractions commises par le recourant, celui-ci
constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le
prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans.
L.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM et à informer le Tribunal
des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle
depuis le dépôt du recours, le recourant a exposé qu'il continuait de tra-
vailler et de mener une existence paisible en France, ne représentait plus
une menace pour l'ordre et la sécurité publics pour en conclure qu'il se
justifiait de réduire la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son en-
droit au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du
22 février 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours interjeté par l'intéres-
sée en date du 4 octobre 2011 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortis-
sant italien, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 15 ans en
application de l'art. 67 LEtr, au motif que celui-ci avait attenté à l'ordre et
à la sécurité publics en raison des graves infractions pénales pour les-
quelles il avait été condamné en Suisse en 2008.
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger.
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
3.3 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
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ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
4.
4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS
142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter-
prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139
II 121, consid. 5.1).
4.2 Comme précisé dans l'ATF 139 II 121 au considérant 5.3, dès lors
qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula-
tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau-
taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se-
lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu-
crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu-
blics.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto-
rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup-
pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af-
fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3
et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu-
re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia-
tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau-
vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
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laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et ATF 136 II 5
ibid.).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à
son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré-
cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au
regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque
de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il
493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du
13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid.
3.2).
4.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la
sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
5.
5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, le 3 novembre 2008, par le
Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, à 9 ans et 6 mois de
peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la
propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier,
instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse
monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes.
Dans son jugement du 3 novembre 2008 (cf. ch. 151), le Tribunal pénal
économique du canton de Neuchâtel a notamment retenu que A._______
avait "fait preuve d'une grande détermination criminelle, a agi avec cons-
tance et persévérance durant des années."
Il convient d'ajouter par ailleurs que le prénommé avait précédemment
fait l'objet de deux condamnations pénales en France pour vols et dom-
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mages à la propriété ayant abouti, au total, au prononcé de 54 mois de
peines privatives de liberté.
En conséquence, au regard de la nature et de la gravité des infractions
dont le recourant s'est rendu coupable, il n'est pas contestable que ses
agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais
présentent objectivement une menace réelle qui affecte un intérêt fonda-
mental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l'Union européenne (CJCE).
5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
Les antécédents pénaux de l'intéressé et sa persévérance dans l'exercice
d'activités criminelles sur une période prolongée conduisent le Tribunal à
considérer que A._______ éprouve de réelles difficultés à se conformer
aux lois en vigueur, de sorte que l'on ne saurait exclure
l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis
que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des
motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Les infrac-
tions pénales reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité
suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement de lon-
gue durée, cela d'autant plus que l'intéressé n'est sorti de prison que le
22 avril 2012. On ne saurait dès lors considérer que celui-ci ait déjà dé-
montré, durant cette brève période, qu'il ne représentait plus une menace
actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif, étant
rappelé ici que, dans le cadre de l'exécution de sa peine, il est soumis au
régime de la libération conditionnelle jusqu'au 22 juin 2015.
Le Tribunal tient à relever à cet égard que l'obtention de la libération
conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjuge pas de l'appré-
ciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur
l'ensemble du dossier. En effet, l'attitude correcte de l'étranger durant
l'exécution de sa peine ne permet pas sans autres de conclure à sa re-
conversion durable; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus
il sera facile de retenir un risque de récidive. S'agissant en outre de la
portée de la libération conditionnelle pour apprécier la dangerosité de l'in-
téressé, il convient d'observer que le fait qu'un étranger délinquant ait été
libéré de manière anticipée après avoir accompli les 2/3 de sa peine n'est
pas décisif pour apprécier le caractère dangereux pour l'ordre public de
celui qui en bénéficie (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2 et 130 II 176 consid.
4.3.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin
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2011 consid. 5.2.2, 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2 et
2C_397/2008 du 20 octobre 2008 consid. 6.2).
L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire en effet
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont pré-
pondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la ques-
tion de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers,
en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis
ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut
avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 décembre 2011
consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24
mars 2011 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En conséquence, compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensem-
ble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM a tenu compte de manière appropriée des principes de la ré-
glementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concer-
nant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé repré-
sente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée sa-
tisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre cir-
culation des personnes consacré par l'ALCP.
Aussi, sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre du recourant au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation
avec l'art. 5 annexe I ALCP est ainsi justifié.
6.
6.1 A._______ étant un ressortissant italien, il convient encore d'examiner
dans quelle mesure la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre, dont la durée est supérieure à la limite maximale de 5 ans fixée
par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, respecte les conditions légales. En
effet, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu le 22 février
2013 (ATF 139 II 121 ad consid. 6), il faut distinguer, dans l'application de
l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la personne concernée est
au bénéfice ou non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au
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sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle
les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier
I"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de
l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics
doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de
l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I
bis).
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de
gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respecti-
vement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ain-
si un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribu-
nal fédéral comme le palier II; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de
l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se-
conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce
degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera
exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous
les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na-
ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in-
tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la
multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac-
croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo-
rable.
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas en-
tre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que
l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur
leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en-
tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis-
sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée
supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
6.2 En l'espèce, A._______ a été condamné en Suisse, à 9 ans et 6 mois
de peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à
la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par mé-
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tier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse
monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il est à rappeler en
outre que l'intéressé a par ailleurs de lourds antécédents judiciaires en
France (soit des condamnations à 54 mois de détention au total).
Le Tribunal considère à cet égard que le degré de gravité particulier de la
menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3, se-
conde phrase LEtr, tel que retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt
139 II 121, est en l'espèce constitué par la multiplication des infractions
commises par le recourant, qui plus est sur une durée de plusieurs an-
nées.
Dans ces circonstances, compte tenu de l'intense activité délictuelle dé-
ployée par le recourant, ainsi que de l'absence, en l'état, d'un pronostic
favorable, vu la brève période écoulée depuis sa libération conditionnelle,
le Tribunal considère que le palier II auquel fait référence l'ATF 139 II 121,
qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limi-
te de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut
être franchie.
7.
Il convient d'examiner encore si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
pour une durée de quinze ans satisfait aux principes de proportionnalité
et de l'égalité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis-
tratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 con-
sid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
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Page 12
7.2 Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour
lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont particulièrement
graves et justifient une intervention ferme des autorités à son endroit.
Le Tribunal considère néanmoins, vu l'ensemble des éléments objectifs et
subjectifs de la cause (soit notamment l'âge du recourant, la durée de son
séjour en Suisse, ainsi que la présence dans ce pays de plusieurs
membres de sa famille), que la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas
adéquate et qu'il convient de la ramener à 10 ans, durée qui apparaît
également comme proportionnée aux circonstances au regard de l'ALCP.
8.
Le recourant s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en exposant
que son épouse et ses enfants majeurs vivaient en Suisse et que la déci-
sion attaquée l'empêchait de maintenir des relations familiales avec eux.
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des au-
torités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de
cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte
avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid.
5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven-
tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
8.2 Dans le cas particulier, il convient de rappeler préalablement que
l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en
Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle
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au contraire de la révocation de son autorisation d'établissement par les
autorités cantonales, décision qui est entrée en force. Il s'ensuit que l'ap-
préciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous
l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise
qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportion-
née le maintien des relations familiales du prénommé avec ses proches
domiciliées en Suisse.
Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature, de la gravité
et du nombre considérable des délits pour lesquels le recourant a été
sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse, que l'intérêt public à
son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre
temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales.
Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si le
recourant entretient réellement, avec son épouse domiciliée en Suisse,
une relation étroite et effective susceptible d'être protégée par l'art. 8
CEDH, étant entendu qu'il ne peut se prévaloir de cette disposition en re-
lation avec ses enfants, lesquels sont majeurs, selon ses propres décla-
rations.
Le Tribunal relève enfin qu'il est loisible aux intéressés de se rencontrer
hors de Suisse, soit en particulier au domicile français du recourant, situé
à proximité immédiate de la frontière suisse. La mesure d'éloignement
prononcée à l'encontre de A._______ ne constitue donc pour lui aucun
obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec les mem-
bres de sa famille résidant en Suisse.
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de
l'ODM du 8 février 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée en Suisse sont limités au 7 février 2023.
Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 700
francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS
173.320.2]).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]).
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Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le Tribunal
considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré-
sente procédure.
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
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2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 février 2013 sont limi-
tés au 7 février 2023.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à 700 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le 30
avril 2013. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant par la caisse
du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant 600 francs à titre de dépens, à charge de l'auto-
rité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 807396.1 en retour
– au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(annexe: dossier NE 124 459 en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
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les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :