B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1491/2016
C-1748/2016
C-1749/2016
C-1751/2016
Ar r ê t d u 1 0 aoû t 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358,
6002 Lucerne,
recourante,
contre
Groupe Mutuel Assurances (GMA) SA, Rue des Cèdres 5,
1920 Martigny,
intimé,
Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents ; art. 78a LAA ;
contestations pécuniaires entre assureurs ;
décision du 4 février 2016, concernant Messieurs
A._______, B._______, C._______ et
D._______.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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Faits :
A.
Au moment des faits, feu Monsieur A._______ était directeur auprès de
l’entreprise E._______ SA, à Z. ; feu Monsieur B._______ était
entrepreneur de l’entreprise F._______ SA, à Y. ; feu Monsieur C._______
était directeur de l’entreprise G._______ SA, à Y. ; et Monsieur D._______
était directeur technique de l’entreprise H._______ SA, à X. (voir
notamment le courrier du GMA du 10 juillet 2015 et le rapport annuel 2014
de la I._______, p. 9 [annexes 7 et 9 aux recours (TAF pce 1) ; sauf
précision, les pièces citées se trouvent dans chacun des dossiers de la
cause]). Chacun était assuré à ce titre, contre les risques d’accidents et de
maladies professionnels, ainsi que contre les risques d’accidents non
professionnels, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la SUVA ou la recourante).
Par ailleurs, ils étaient tous les quatre membres du comité directeur de la
I._______, société coopérative inscrite le […] au registre du commerce du
canton de Vaud, dont le but est de promouvoir, par une action commune
de ses membres, une politique professionnelle en harmonie avec les
intérêts des entrepreneurs et maîtres d’état de tous les corps de métiers
de l’industrie du bâtiment et des travaux publics
(). Feu Monsieur
B._______ était également président de la I._______ et feu Monsieur
A._______ en était vice-président. La I._______ était assurée contre les
accidents par le Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après : le GMA ou
l’intimé).
B.
Le […] 2014, un hélicoptère s’est abîmé à W. Il transportait à son bord six
passagers, dont en particulier Messieurs B._______, A._______ et
C._______, décédés dans l’accident, et Monsieur D._______, blessé. Ces
personnes faisaient partie d’une délégation de la I._______ et se rendaient
en V. à l’invitation de la Fédération J._______.
S’agissant des quatre personnes précitées, le sinistre a été annoncé à la
SUVA par chacune des entreprises les employant (voir notamment les
décisions du 4 février 2016 [annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP
(C-1491/2016 : TAF pce 9)] ; le courrier du 10 juillet 2015 de la SUVA à
l’OFSP introduisant la demande de statuer selon l’art. 78a LAA, concernant
D._______ [annexe A1 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)] ; la
détermination du 10 septembre 2015 du GMA à l’OFSP sur la requête de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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la SUVA au sens de l’art. 78a LAA, concernant D._______ [annexe A4 du
dossier OFSP (C-1491/2016 TAF pce 9)]).
C.
C.a Par courrier du 21 novembre 2014 (annexe 2 aux recours [TAF pce 1]),
la SUVA a informé Monsieur D._______ et les successions des trois autres
victimes de l’accident qu’elle avait décidé d’avancer provisoirement
l’intégralité des prestations qui leur étaient dues selon la loi sur l’assurance-
accidents, afin qu’ils ne subissent aucun préjudice.
Dans le même temps, la SUVA a interpelé le GMA afin qu’il se détermine
sur sa compétence (voir notamment le compte-rendu de l’entretien du
15 octobre 2014 entre la SUVA et la I._______, p. 2 [annexe 1 aux recours
(TAF pce 1)]). Elle estimait qu’il appartenait au GMA de prendre les cas en
charge en sa qualité d’assureur-accidents de la I._______, les victimes ne
pouvant être assimilées à des membres d’un conseil d’administration non
occupés dans l’entreprise. D’une part en effet, la I._______ serait
composée de deux organes distincts, soit un conseil d’administration et un
comité directeur. Or, les compétences et les tâches attribuées à ce dernier
démontreraient que les activités des membres du comité directeur sont
opérationnelles. Lors de l’accident du […] 2014, ces compétences auraient
été effectivement exercées par la mise en œuvre d’une activité de
représentation pour le compte de la I._______. D’autre part, les jetons de
présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des
personnes morales, que perçoivent les membres du comité directeur de la
I._______ à titre de rémunération, feraient partie du salaire déterminant
pour une activité dépendante, selon l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS ; courrier de la SUVA au GMA du 10 février 2015 [annexe 4 aux
recours (TAF pce 1)]).
C.b De son côté, le GMA a répondu à la SUVA que ce n’était pas à lui
d’intervenir en assurance-accidents en l’occurrence, ses investigations
ayant montré que les membres du comité directeur de la I._______ n’ont
pas la qualité de « travailleur » au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), doivent être assimilés aux
membres de conseils d’administration et ne sont donc pas assurés
obligatoirement par l’assureur-accidents de la I._______ (voir le courrier
du GMA à la SUVA du 28 novembre 2014 et le procès-verbal de l’entretien
du 12 novembre 2014 entre le GMA et la I._______, qui est joint à ce
courrier [annexe 3 aux recours (TAF pce 1)]). Dans une prise de position
ultérieure, du 27 mai 2015 (annexe 5 aux recours [TAF pce 1]), le GMA a
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répété que selon ses investigations, le comité directeur exécute des tâches
purement stratégiques et non opérationnelles, et que ses membres, qui
n’ont pas de contrat de travail avec la I._______ et ne perçoivent pas de
salaire fixe, mais des jetons de présence, sont élus au sein du conseil
d’administration, dont le comité directeur serait une émanation. Le GMA a
réitéré ses précédentes conclusions et indiqué qu’en cas de désaccord
entre lui et la SUVA, l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP
ou l’autorité inférieure) était compétent pour trancher.
D.
D.a Le 10 juillet 2015, la SUVA a saisi l’OFSP afin qu’il tranche, en
application de l’art. 78a LAA, le conflit négatif de compétence l’opposant
au GMA, s’agissant du cas de Monsieur D._______. Outre la prise en
charge par le GMA des suites de l’accident du 2 octobre 2014 et le
remboursement des avances consenties, la SUVA requiert l’ouverture
formelle d’une seule procédure pour les quatre personnes concernées, sur
la base d’un seul dossier, celui de Monsieur D._______ (annexe A1 du
dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]).
Invité à se déterminer (voir le courrier de l’OFSP au GMA du 30 juillet 2015
[annexe A3 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), le GMA, dans
sa prise de position du 10 septembre 2015 (annexe A4 du dossier OFSP
[C-1491/2016 : TAF pce 9]), a souhaité d’un point de vue formel la tenue
de quatre procédures distinctes, et a conclu d’un point de vue matériel que
la prise en charge de l’accident du […] 2014 relevait de la compétence de
la SUVA, la I._______ ne pouvant être considérée comme employeuse,
par laquelle les quatre personnes concernées seraient occupées. Le GMA
a joint à sa prise de position le procès-verbal de son entretien du
12 novembre 2014 avec la I._______, déjà mentionné, ainsi que le procès-
verbal d’un second entretien, du 25 août 2015.
D.b Vu la prise de position du GMA (voir le courrier de l’OFSP à la SUVA
du 7 octobre 2015 [annexe A5 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF
pce 9)]), la SUVA a introduit auprès de l’OFSP, le 20 octobre 2015, trois
autres demandes de statuer sur la prise en charge des suites de l’accident,
pour les cas de feus Messieurs A._______, B._______ et C._______
(annexes B1, C1 et D1 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]). Dans
le même temps, par détermination du 20 octobre 2015 également
(annexe A6 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), la SUVA a
réitéré sa position dans le cas de Monsieur D._______.
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Par écritures du 17 décembre 2015 (annexes A8, A9, B3, C3 et D3 du
dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), le GMA a communiqué, à
l’invitation de l’OFSP (courrier du 12 novembre 2015 [annexe A7 du
dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), ses avis et déterminations
dans les quatre situations litigieuses, réaffirmant ses précédentes
conclusions.
E.
Par décisions du 4 février 2016 (annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier
OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), l’OFSP a déclaré que l’obligation
d’allouer des prestations en application de la LAA, consécutivement à
l’accident du […] 2014, incombait à la SUVA dans les quatre cas litigieux.
Le motif en est en substance qu’aucune des quatre personnes concernées
ne pouvait être considérée comme travailleuse au sens de la LAA, occupée
par la I._______ au moment de l’accident ; de par leur fonction au sein du
conseil d’administration et de son émanation appelée comité directeur,
elles étaient exemptées de couverture d’assurance-accidents obligatoire,
conformément à l’art. 2 al. 1 let. f de l’ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Par conséquent, au
moment de l’accident, les quatre victimes étaient assurées contre les
accidents non professionnels par la SUVA, assureur-accidents de leur
employeur respectif.
F.
Par actes du 7 mars 2016 (TAF pce 1), la SUVA a formé recours devant le
Tribunal administratif fédéral à l’encontre des quatre décisions du 4 février
2016. Elle demande à ce que le Tribunal annule ces décisions et condamne
le GMA, dans les quatre cas litigieux, à prendre en charge les prestations
découlant de la LAA en relation avec l’accident du […] 2014, ainsi qu’à
rembourser à la SUVA les avances consenties. Elle joint à ses recours en
particulier le rapport annuel 2014 de la I._______, ainsi que les statuts de
cette dernière, édition 2013 (annexes 9 et 10 aux recours [TAF pce 1]).
La SUVA considère en substance que c’est en qualité de membres du
comité directeur de la I._______ que le statut de « travailleur » doit être
reconnu aux quatre personnes concernées. Car on ne saurait assimiler
l’activité déployée au sein du comité directeur à celle du conseil
d’administration. La recourante estime en effet qu’il existerait un lien de
subordination clair entre le comité directeur et le conseil d’administration,
et que le comité directeur exercerait principalement des compétences
exécutives, exécutant les décisions du conseil d’administration et de
l’assemblée générale, par lesquelles il serait lié. En outre, le comité
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 6
directeur disposerait de compétences en matière de représentation de la
I._______ et de prononciation de sanctions et d’amendes, ce qui le
distinguerait d’un rôle purement stratégique. La SUVA rappelle encore
qu’en application de l’art. 897 du code des obligations du 30 mars 1911
(CO, RS 220), les statuts d’une société coopérative peuvent conférer une
partie des obligations et pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs
comités élus par elle, lesquels seraient alors subordonnés à
l’administration.
Par ailleurs, la recourante est d’avis que l’activité au sein du comité
directeur de la I._______ de chacune des victimes de l’accident du […]
2014 s’apparente à celle d’un travailleur au sens de la LAA. Ainsi, il
existerait une prestation de travail, reconnue par l’OFSP, une
rémunération, sous forme de jetons de présence et divers défraiements, et
un rapport de subordination, déjà démontré, des membres du comité
directeur au conseil d’administration et, partant, à la I._______. Elle indique
encore, à toutes fins utiles, que l’existence d’un contrat de travail n’est pas
décisive, de même que le fait que les montants perçus à titre de rétribution
n’aient pas été déclarés à l’assureur-accident de la I._______ ou que les
membres du comité directeur ne disposent pas de places de travail
spécifiques ni de lignes téléphoniques propres au sein de la I._______.
Enfin, la SUVA relève que l’accident du […] 2014 s’est déroulé pendant
l’exercice, par les quatre victimes concernées, de la fonction de membres
du comité directeur et que dans cette mesure, il constitue un accident
professionnel qui doit être pris en charge par le GMA, assureur-accident
de la I._______.
G.
Par décisions incidentes du 14 avril 2016 (TAF pces 5 à 7), le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de
CHF 2'000.- sur les frais présumés de chacune des procédures
entreprises, ce que la recourante a fait dans le délai imparti.
Puis, par décision incidente du 2 juin 2016 (TAF pce 8), le Tribunal
administratif fédéral a joint les causes C-1491/2016, C-1748/2016, C-
1749/2016 et C-1751/2016, au vu de leur connexité et en vertu du principe
de l'économie de la procédure.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 7
H.
H.a Dans sa réponse du 14 juin 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 9), l’autorité
inférieure a maintenu sa position et versé aux actes le dossier de la cause.
S’agissant du lien de subordination, l’OFSP relève notamment que le fait
qu’un lien de transfert de compétences existe entre le conseil
d’administration et le comité directeur n’a pas pour conséquence la
création d’une relation contractuelle entre un employeur et un salarié.
Sinon, l’assemblée générale d’une société serait l’employeur du conseil
d’administration, qui deviendrait alors l’employeur d’éventuelles
commissions qu’il pourrait créer. L’OFSP réfute par ailleurs la thèse de la
SUVA selon laquelle le rôle du conseil d’administration serait stratégique et
conceptuel, alors que celui du comité directeur serait opérationnel et
exécutif. Bien que les statuts confèrent des tâches et compétences
différentes aux deux organes, une telle distinction ne pourrait être validée
que dans l’hypothèse où l’on compare le conseil d’administration et son
émanation qu’est le comité directeur, avec le comité de direction, composé
du directeur de la I._______ et des chefs des différents services. Il rappelle
que le comité directeur est, à son sens, un concentré du conseil
d’administration de la I._______, composé de 27 membres, afin de
permettre une activité plus efficace.
H.b Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa prise de position du 30 juin
2016 (C-1491/2016 : TAF pce 10), a conclu au rejet des recours de la
SUVA et a joint à son écriture les procès-verbaux des entretiens avec la
I._______, des 12 novembre 2014 et 25 août 2015, dont il reprend les
propos. Le GMA relève notamment que le comité directeur aurait les
mêmes compétences que le conseil d’administration, hormis en matière de
comptes et de budget. Il conteste par ailleurs le lien de subordination que
la recourante voit entre le conseil d’administration et le comité directeur, et
souligne que ce dernier n’a ni compétence exécutive, ni compétence en
matière de réalisation des décisions prises, n’ayant pas les moyens
matériels pour ce faire ; il veille bien plutôt à ce que les décisions prises
par le conseil d’administration soient exécutées par la direction. L’intimé
précise encore que le comité directeur n’a concrètement jamais prononcé
ni sanctions, ni amendes. Enfin, le fait de toucher des jetons de présence,
comme du reste en reçoivent les membres du conseil d’administration, ne
saurait être considéré comme un droit au salaire et ne permet pas de
conclure ipso facto que les membres du comité directeur doivent être
considérés comme des travailleurs au sens de la LAA.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 8
I.
Dans sa réplique du 6 septembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 13), la
recourante a réitéré les conclusions de ses recours, rappelant que les
membres du comité directeur se trouvent dans une relation de
subordination avec la société coopérative, qui tient à la fois du droit du
travail et du droit de la société, et touchent une rémunération ; du reste,
même si l’on devait considérer cette fonction comme s’approchant du
« bénévolat », la SUVA relève qu’alors les membres du comité directeur
n’en resteraient pas moins assurés LAA.
J.
J.a Dans sa duplique du 29 septembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 15),
l’OFSP a répondu en particulier que si l’art. 897 CO permet, pour des
raisons pratiques, de déléguer certaines compétences de l’administration
à des comités élus par elle, cela ne signifie pas pour autant que les
membres desdits comités deviennent des travailleurs au sens de la LAA,
occupés par un conseil d’administration assimilé à un employeur.
S’agissant de la rémunération, l’autorité inférieure précise que les
membres du comité directeur peuvent parfois être défrayés en fonction des
tâches spécifiques qui pourraient leur être confiées, mais que cela ne
donne pas naissance à un contrat de travail et à une couverture en matière
LAA ; de surcroît, les membres du comité directeur se trouveraient dans la
même situation que ceux d’un conseil d’administration, que l’on fasse
référence à un dédommagement, un défraiement ou une rémunération.
J.b Pour sa part, l’intimé, dans son écriture du 13 octobre 2016 (C-
1491/2016 : TAF pce 16), souligne notamment qu’il est erroné de voir un
lien hiérarchique entre le conseil d’administration et le comité directeur, un
tel lien étant à l’opposé du sens même de l’institution du comité directeur,
dont la fonction est de décharger le conseil d’administration et de palier
aux lourdeurs de ce conseil d’administration élargi.
K.
Dans une nouvelle écriture du 1er décembre 2016 (C-1491/2016 : TAF
pce 19), la SUVA relève que le comité directeur ne serait pas,
contrairement à ce que dit l’OFSP, employé par le conseil d’administration,
mais par la société elle-même. Elle rappelle en outre que le contrat de
travail individuel n’est soumis à aucune forme spéciale et qu’il est réputé
conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un
travail qui ne doit être fourni que contre un salaire. Enfin, la recourante
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 9
soutient que l’interprétation faite par le GMA des statuts de la I._______ va
à l’encontre du texte clair de ces statuts.
L.
L’OFSP, dans une dernière écriture du 22 décembre 2016 (C-1491/2016 :
TAF pce 21), a allégué que ses décisions du 4 février 2016 devaient être
confirmées, les membres du comité directeur ne pouvant en aucun cas être
considérés comme des travailleurs au sens de la LAA pour leur activité au
sein dudit comité.
Quant au GMA, dans sa détermination du 30 janvier 2017 (C-1491/2016 :
TAF pce 22), il a renvoyé à ses précédentes écritures et maintenu ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF. L'OFSP, qui, en vertu de l'art. 78a LAA, statue sur les contestations
pécuniaires entre assureurs, est une autorité au sens de la let. d de l'art. 33
LTAF. Dans la mesure par ailleurs où aucune des exceptions prévues par
l'art. 32 LTAF n'est réalisée, le Tribunal est compétent pour examiner des
présents recours.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
al. 2 let. c LAA mentionne que les dispositions de la LPGA ne s'appliquent
pas à la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs
(art. 78a LAA). Partant, seule la PA gouverne la présente procédure.
1.3 Selon l'art. 48 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire, est spécialement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce
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Page 10
qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Dans la mesure où les recours ont été introduits dans le délai et la
forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA) et l’avance de frais versée dans
le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), les recours sont recevables quant à la
forme.
1.5 L'intimé a participé à la procédure devant l'autorité inférieure. Une
décision fondée sur l'art. 78a LAA aurait des conséquences sur l'existence
de ses droits et obligations ; par conséquent, il a intérêt à ce que la décision
attaquée entre en force. D'après la doctrine, en principe, est réputée partie
à la procédure dans le sens d'intimée, celle qui peut être astreinte au
paiement des dépens et des frais de procédure si elle prend des
conclusions propres à l'encontre de la partie recourante (ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, ch. 3.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 1.5). En
l'espèce, l'intimé est intervenu à plusieurs reprises dans la procédure
devant le Tribunal, concluant au rejet du recours, si bien qu'il y a lieu de lui
reconnaître la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347
consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.55).
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 130 V 329 consid. 2.3, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En
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Page 11
l'espèce, est litigieuse la question de savoir à qui, de la SUVA ou du GMA,
il incombe de prendre en charge les prestations dues suite à l’accident
survenu le […] 2014. Par ailleurs, la décision entreprise date du 4 février
2016. Sont dès lors déterminantes les dispositions, notamment de la LAA
et de l’OLAA, en vigueur au 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la décision
litigieuse. En particulier, les modifications de la loi et de l’ordonnance
entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 4375 [Assurance-
accidents et prévention des accidents], RO 2016 4941 [Organisation et
activités accessoires de la SUVA]) ne sont pas prises en considération.
4.
Selon l'art. 78a LAA, l'OFSP statue sur les constatations pécuniaires entre
assureurs. Cette procédure s'applique non seulement en cas de désaccord
entre deux assureurs sur l'étendue respective de leurs prestations, mais
aussi en cas de conflit négatif de compétences et en cas de demande de
remboursement d'un assureur à un autre (ATF 127 V 176 consid. 4a et 4d,
ATF 125 V 324 consid. 1b, ATF 120 V 489 consid. 1a ; JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire
[avec des aspects de l’assurance militaire], in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3e éd., Bâle
2016, ch. 900, p. 1139 et 1140). Il s'ensuit que c'est à juste titre que la
SUVA a saisi l'OFSP pour qu'il tranche le conflit négatif de compétences
opposant la SUVA au GMA, ainsi que, partant, la question du
remboursement des prestations avancées par la SUVA dans le cadre de
l’accident survenu le […] 2014, s’agissant des quatre victimes concernées.
5.
Le litige porte ainsi sur la question de savoir à quel assureur-accidents
incombe l’obligation d’allouer les prestations en application de la LAA
consécutivement à l’accident survenu le […] 2014, dont ont été victimes
les quatre personnes concernées en l’espèce.
5.1 L'art. 77 LAA règle l'obligation des assureurs d'allouer les prestations.
En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le
travailler était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les
prestations (al. 1 1ère phrase) ; en cas d’accident non professionnel, il
incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi
assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les
prestations (al. 2). Par ailleurs, l’art. 77 al. 3 LAA donne mandat au Conseil
fédéral d’édicter des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations
et sur la collaboration des assureurs, en particulier pour les assurés qui
travaillent pour plusieurs employeurs (let. a). Le Conseil fédéral l’a fait à
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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l’art. 99 al. 1 OLAA, précisant que lorsqu’un assuré occupé par plusieurs
employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont
allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment
de l’accident.
5.2 Feu Monsieur A._______ était directeur de l’entreprise E._______ SA,
feu Monsieur B._______ était entrepreneur de l’entreprise F._______ SA,
feu Monsieur C._______ était directeur de l’entreprise G._______ SA, et
Monsieur D._______ était directeur technique de l’entreprise H._______
SA. En tant qu’employé de leur entreprise respective, chacun était assuré
par la SUVA contre les risques d’accidents et maladies professionnels ainsi
que contre les risques d’accidents non professionnels. En outre, ils étaient
tous les quatre membres du comité directeur de la I._______, feu Monsieur
B._______ en était également le président et feu Monsieur A._______ l’un
des vice-présidents ; la I._______ étant assurée par le GMA. Il est établi et
non contesté que le jour de l’accident, ils faisaient partie d’une délégation
de la I._______ effectuant une mission de représentation sur invitation de
la Fédération J._______ (voir les décisions du 4 février 2016, partie
« Faits » [annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP (C-1491/2016 :
TAF pce 9)], auxquelles se réfèrent la recourante dans les recours [TAF
pce 1] et l’intimé dans sa prise de position du 30 juin 2016 [C-1491/2016 :
TAF pce 10]).
Il convient donc de déterminer si les quatre assurés ont subi le […] 2014
un accident non professionnel, assuré dès lors par la SUVA, ou s’ils
devaient ce jour être considérés comme des travailleurs, occupés par la
I._______ et, partant, assurés par le GMA, en application de l’art. 99 al. 1
OLAA. La problématique consiste ainsi à qualifier la relation entre la
I._______ et les quatre victimes de l’accident, tous actifs en tant que
membres du comité directeur.
5.3 La recourante soutient à cet égard que l’activité des quatre assurés au
sein de la I._______, en tant que membres du comité directeur, ne se
limitait pas à celle d’un membre de conseil d’administration, mais qu’ils
occupaient un rôle actif et représentatif pour lequel ils étaient rémunérés ;
il existerait par ailleurs un lien de subordination clair entre le conseil
d’administration et le comité directeur, lequel exercerait principalement des
compétences exécutives des décisions du conseil d’administration et de
l’assemblée générale, par lesquelles il serait lié. Selon la SUVA, les quatre
assurés étaient donc des travailleurs au sens de la LAA, devant être
considérés comme employés par la I._______ lors de la survenance de
l’accident, lequel devrait être qualifié de professionnel. En revanche,
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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l'autorité inférieure et l'intimée sont d'avis que le rôle d’un membre du
comité directeur de la I._______, qui est une émanation du conseil
d’administration de la I._______ et n’a aucune compétence exécutive, ni
au demeurant de lien de subordination avec ledit conseil, s’apparente à
celui d’un membre de conseil d’administration, exempté d’être
obligatoirement assuré au sens de la loi. Les quatre assurés concernés,
qui ne disposaient d’aucun contrat de travail avec la I._______ et ne
touchaient que des jetons de présence, ne seraient donc pas des
travailleurs au sens de la LAA, de sorte que l’accident devrait être qualifié
de non-professionnel, à charge de la SUVA.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés contre
les risques d’accidents et de maladies professionnels, conformément à la
LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à
domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les
personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Le Conseil fédéral peut, selon l'art. 1a al. 2 LAA, étendre l'assurance
obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui
résulterait d'un contrat de travail et en exempter certaines autres. Le
Conseil fédéral a usé de cette compétence en édictant les art. 1a et 2
OLAA. L’art. 1a OLAA règle l’assurance obligatoire dans des cas spéciaux.
Cette disposition est conçue pour les personnes qui n’ont pas d’emploi,
mais qui sont détenues dans des établissements d’internement ou celles
qui sont occupées chez un employeur dans le but de clarifier leur choix
professionnel. Elle ne couvre pas la constellation du présent cas. L’art. 2
OLAA règle les exceptions à l'obligation d'être assuré. Selon l’al. 1 let. f de
cette disposition, les membres de conseils d'administration qui ne sont pas
occupés dans l'entreprise ne sont pas assurés à titre obligatoire pour cette
activité.
6.2 La notion de travailleur, que la LAA ne définit pas et qui est au centre
de l'assurance-accident obligatoire, est une notion autonome
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 2 à 4, p. 899 s). Pour des raisons
pratiques, la jurisprudence a toutefois rapproché la notion de travailleur de
la LAA de celle de l’AVS. Depuis le 1er janvier 1998, ce principe a trouvé
sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA d’après lequel est réputé travailleur au
sens de l'art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Le concept
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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d'activité lucrative dépendante n'est toutefois pas défini dans la LAVS, et
la règle selon laquelle la qualification de travailleur par les organes de
l’AVS entraîne celle de travailleur au sens de la LAA n’a pas de portée
absolue. Selon l'art. 10 LPGA (qui n’est, au demeurant, pas applicable
dans les procédures régies par l'art. 78a LAA), est réputé salarié celui qui
fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire
déterminant au sens des lois spéciales. Le salaire déterminant selon l'art. 5
al. 2 1ère phrase LAVS comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. D'après cette
description, la qualité de travailleur réunit par conséquent quatre
éléments : une prestation de travail, pour une période déterminée ou
indéterminée, un rapport de subordination et une rémunération.
De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur au
sens de la LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation,
exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur,
auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour
cela un risque économique. Même si ce sont donc avant tout les personnes
au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO, ou qui sont
soumises à des rapports de service de droit public, qui sont ici visées,
l'existence d'un tel contrat de travail n'est cependant pas décisive quant à
la qualité d'assuré au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Ainsi, dans le doute, la
qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un
droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 115 V 55 consid. 2d
et regeste ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012
consid. 3 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 4.3 ; GHISLAINE FRÉSARD-
FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, ch. 15 à 21,
p. 321 à 323).
6.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les quatre victimes de
l’accident du […] 2014, toutes membres du comité directeur de la
I._______, pour laquelle ils effectuaient une mission de représentation le
jour de l’accident, n’étaient pas liées à la I._______ par un contrat de
travail. Il sied donc d’examiner dans le cas concret quel lien juridique les
liaient à la I._______ ou, autrement dit, de qualifier la relation existant entre
la I._______ et les membres de son comité directeur.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 15
7.
7.1 La I._______ est constituée en société coopérative (voir art. 1 des
statuts de la I._______ [annexe 10 aux recours (C-1491/2016 : TAF
pce 1)] ; https:// /fr/search/entity/welcome). La société
coopérative (SCOOP), dont le droit est régi par le Titre vingt-neuvième du
CO, est une société dotée d’un capital social facultatif variable divisé en
parts sociales, formée par des personnes ou des sociétés commerciales
d’un nombre variable (au moins sept), organisée corporativement, et qui,
sous une raison sociale propre, poursuit principalement le but de favoriser
ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques
déterminés de ses membres sans engagement de leur responsabilité et/ou
obligation de versements, sauf disposition contraire des statuts (art. 828 ss
CO ; PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6e éd., Genève-
Zurich-Bâle 2017, p. 773 ss). Toute SCOOP poursuit un but social, qui est
économique, plus précisément d’entraide économique, duquel il doit
ressortir notamment le principe de la défense commune d’intérêts
économiques déterminés des coopérateurs. L’action commune en est un
élément essentiel en ce sens que chaque associé participe à la vie sociale,
effectue des prestations, etc. (MONTAVON, op. cit., p. 777).
7.2 La SCOOP, comme toutes les personnes morales, agit par ses organes
(art. 55 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qui sont
l’assemblée générale (art. 879 à 893 CO), l’administration (art. 894 à 905
CO) et l’organe de révision (art. 906 à 910 CO). Comme en droit de la
société anonyme (SA), le principe de la parité des organes prévaut. La
réglementation des organes de la SCOOP est plus sommaire que celle du
droit de la SA ; ainsi, pour certains aspects de l’organisation, le silence de
la loi nécessite des interprétations et des compléments laissés à
l’appréciation de l’administration de chaque SCOOP en fonction de son
organisation de base (MONTAVON, p. 848).
7.2.1 L’assemblée générale des associés (art. 879 à 893 CO) est
composée en principe des seuls associés qui y exercent alors leurs droits
de vote. Elle est le « pouvoir suprême » de la société. Bien que ces termes
laissent entendre que l’administration serait subordonnée à l’assemblée
générale, il n’y a pas de rapport de subordination entre l’administration et
l’assemblée générale. Si l’assemblée générale donne les axes de la
gestion de la société, nomme et révoque les administrateurs et l’organe de
révision, c’est l’administration qui dirige effectivement la société. Selon
l’art. 879 al. 2 CO, l’assemblée générale a des droits inaliénables, qui ne
peuvent en aucun cas être délégués à un autre organe, dont le droit « de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts »,
règle générale qui trouve ses limites à l’art. 902 CO fixant les attributions
de l’administration (MONTAVON, op. cit., p. 849 à 852).
7.2.2 La loi utilise le terme « administration », mais il est plus courant
d’utiliser l’expression de « conseil d’administration » comme en droit de la
SA. L’administration de la SCOOP (art. 894 à 905 CO) est le deuxième
organe de la société, à parité de droit avec l’assemblée générale. Sa
mission consiste essentiellement à diriger la société, à la représenter
envers les tiers et à servir l’intérêt social. Elle est l’organe exécutif
supérieur de la SCOOP. Ainsi, l’administration exerce soit la haute direction
sur la gestion accomplie par les administrateurs et les gérants ou
directeurs, soit directement la gestion de la société si des gérants ou
directeurs n’ont pas été nommés. Elle prend toutes les décisions qui ne
sont pas de la compétence de l’assemblée générale, et elle représente la
société envers les tiers (MONTAVON, op. cit., p. 867, 868).
La loi énonce les obligations de l’administration à l’art. 902 CO,
notamment. Les statuts ont également la possibilité de conférer d’autres
attributions à l’administration. Ainsi, l’un des droits de chaque membre de
l’administration est de diriger et gérer collectivement les affaires de la
société. Selon l’art. 902 al. 1 CO, l’administration doit gérer les affaires
sociales avec toute la diligence nécessaire et contribuer de toutes ses
forces à la prospérité de l’entreprise commune. Elle est tenue en particulier
d’exécuter les décisions de l’assemblée générale (art. 902 al. 2 ch. 1 CO),
de gérer et de représenter la société (art. 902 al. 1 CO), de nommer et
révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation
(art. 905 al. 1 CO), de surveiller les personnes chargées de la gestion et
de la représentation afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la
loi, aux statuts et aux règlements (art. 902 al. 2 ch. 2 CO), d’établir le
compte d’exploitation et le bilan annuel et le remettre à l’organe de révision
(art. 902 al. 3 CO), et de se prononcer sur l’admission de nouveaux
associés (art. 840 al. 3 CO ; MONTAVON, p. 871, 874, 875).
Aux termes de l’art. 897 CO, les statuts de la SCOOP peuvent conférer
une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou
plusieurs comités élus par elle (MONTAVON, p. 875). Les comités peuvent
être composés d’associés, mais également d’administrateurs-délégués.
L’administration peut aussi, selon l’art. 898 al. 1 CO, confier tout ou partie
de la gestion et de la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs
ou autres personnes, qui n’ont pas nécessairement la qualité d’associés,
les directeurs et gérants étant dans un rapport de contrat de travail
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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(MONTAVON, p. 874, 875, 878). Si l’administration compte des comités, des
gérants ou directeurs, les droits et devoirs des membres de l’administration
s’étendent aux comités et gérants ou directeurs dans les limites des
pouvoirs qui leur ont été conférés. Ainsi, les personnes autorisées à
représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes
que peut impliquer le but social (art. 899 al. 1 CO ; MONTAVON, p. 871, 872,
878).
La loi ne contient pas d’autres dispositions relatives à l’organisation de la
gestion, s’agissant de la SCOOP. La répartition des tâches au sein de
l’administration, la délégation de tout ou partie de la gestion, le
déroulement des séances de l’administration peuvent toutefois largement
s’inspirer de la SA. Rien ne s’opposerait ainsi à ce que des administrateurs
aient une fonction consultative et d’orientation, et que d’autres
administrateurs et gérants aient une fonction de direction effective de
l’entité impliquant une délégation statutaire de la gestion (MONTAVON,
p. 880, 881).
Enfin, les administrateurs ont droit à une rémunération pour leur fonction
(implicitement de l’art. 904 al. 1 CO). La rémunération sous forme
d’indemnités périodiques est la forme usuelle de la rémunération des
administrateurs (MONTAVON, p. 872).
8.
8.1 La qualification du rapport juridique qui se noue entre une personne
morale et ses organes a fait longtemps l’objet de controverses,
développées essentiellement à propos de la SA. Il était majoritairement
admis dans la doctrine que l’activité des membres des organes supérieurs
d’administration d’une personne morale était fondée sur un contrat similaire
au mandat. Néanmoins, dans la mesure où l’activité était exercée à titre
principal, certains auteurs admettaient alors la qualification de contrat de
travail (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre
2012 consid. 5.2.1 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I 10
consid. 1a/aa).
Ces différentes conceptions se sont reflétées dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui a eu tendance à considérer les directeurs de la société
comme des employés et à admettre que les administrateurs étaient soumis
à un contrat sui generis similaire au mandat (pour un résumé de la
question : ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I 10 consid. 1a/aa, et
les références). Dans l’arrêt de principe ATF 128 III 129, le Tribunal fédéral
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 18
a toutefois jugé que pour être correcte, la qualification du rapport juridique
doit se fonder sur les circonstances concrètes du cas. Le critère décisif est
de savoir si la personne concernée se trouve ou se trouvait dans une
relation de subordination, en ce sens qu’elle reçoit ou recevait des
instructions. La question est délicate lorsque par exemple les statuts font
usage de la faculté conférée par l’art. 716b CO, ou par les art. 897 et 898
al. 1 CO s’agissant de la SCOOP, en déléguant la gestion à des membres
du conseil d’administration, à des comités, des gérants, des directeurs ou
autres personnes. Si l’organe supérieur se trouve alors dans un rapport de
subordination, en recevant des instructions, par exemple du conseil
d’administration, et si cette activité de gestion est exercée à titre principal,
il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat de travail (RÉMY
WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 29 à 31).
Cas échéant, la relation tient à la fois du droit du travail et du droit de la
société (ATF 130 III 213 consid. 2.1 = JdT 2004 I 223 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012
consid. 5.2.2).
8.2 Il convient également de noter que la question de savoir si l’activité
déployée par l’organe relève du statut d’indépendant ou de dépendant ne
s’opère pas selon les mêmes critères dans tous les domaines du droit
(ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I10 consid. 1a/aa). Par
exemple, l’assurance-chômage exclut en principe du droit aux indemnités
les personnes qui sont liées à l’entreprise qui les employait par un rapport
de gestion, de représentation ou de propriété, à moins qu’elles aient cotisé
à l’assurance-chômage sur la base d’un statut de travailleur dépendant et
aient coupé tout lien avec l’entreprise qui a résilié leur contrat
(ATF 123 V 234 consid. 7). Les autorités compétentes en matière d'AVS,
pour leur part, qualifient en règle générale les honoraires touchés par les
membres de l'administration ou d'organes dirigeants de sociétés de
revenus provenant d'une activité dépendante (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7
let. h du règlement du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS, RS 831.101]).
Quant à la législation en matière d'assurance-accident, elle règle la
situation à l'inverse puisqu'elle exclut de l'assurance obligatoire les
membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans
l'entreprise pour cette activité (art. 2 al. 1 let. f OLAA ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.3).
Ainsi, quand bien même, comme le relève la recourante dans sa réplique
(C-1491/2016 : TAF pce 13), les comités à qui sont conférés des
obligations et pouvoirs de l’administration seraient, au sens du CO,
subordonnés à l’administration (Blaise Carron, Commentaire romand,
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 19
Code des obligations II, Bâle 2008, n° 8 ad. art. 897 CO), il convient
d’examiner concrètement, dans le cas d’espèce, si l’organe de la I._______
qu’est le comité directeur se trouvait en particulier, au moment des faits,
dans un rapport de subordination, de sorte que ses membres devraient
être considérés comme des travailleurs selon la LAA.
9.
La I._______ dispose de six organes, à savoir l’assemblée générale, le
conseil d’administration, le comité directeur, la direction, l’organe de
révision et la commission de vérification des comptes (art. 20 des statuts
[annexe 10 aux recours (TAF pce 1)]).
9.1 Le conseil d’administration de la I._______ est composé de
27 membres, élus par l’assemblée générale pour trois ans et rééligibles
(art. 24 al. 1 et 27 al. 1 et 2 des statuts). Ses compétences sont notamment
la détermination des directives essentielles de la politique de la I._______,
la surveillance générale de l’activité de la I._______, l’établissement de son
organigramme, l’élection du président et des deux vice-présidents de la
I._______, la nomination du directeur et des membres du comité de
direction, la formation des groupes professionnels et sections,
l’approbation des statuts et règlements des groupes professionnels et
sections, l’exclusion des membres, l’approbation des comptes et du bilan,
l’affiliation de la I._______ à d’autres organisations professionnelles ou
économiques (art. 29 al. 1 des statuts).
9.2 Selon l’art. 29 al. 1 des statuts de la I._______, le comité directeur de
la I._______ est élu par le conseil d’administration, comme le prévoit
l’art. 897 CO, lequel élit également le président et les deux vice-présidents
de la I._______ qui sont d’office membres du comité directeur. Ainsi, le
comité directeur est formé du président, de deux vice-présidents, de trois
autres membres élus au sein du conseil d’administration et du directeur de
la I._______. A l’exception du directeur, les membres du comité directeur
sont élus pour trois ans et sont rééligibles, tout comme le conseil
d’administration (art. 32 al. 1 et 2 des statuts).
L’art. 34 al. 1 des statuts confie les compétences suivantes au comité
directeur : la représentation de la I._______, également à l’égard des tiers
(art. 37 al. 1 des statuts), l’exécution des décisions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale, l’admission de nouveaux
membres de la I._______ et du Service social, la nomination des chefs de
services du secrétariat de la I._______, sur proposition du directeur, la
surveillance de l’activité de la direction, le prononcé de sanctions et
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 20
d’amendes, par exemple en cas de fausses déclarations par des membres
de la I._______ dans le cadre de la fixation des cotisations (art. 49 al. 3
des statuts), et l’étude et la liquidation des affaires que les statuts
n’attribuent pas à la compétence du conseil d’administration ou de
l’assemblée générale. Le comité directeur peut encore, pour des motifs
clairement établis, décider de l’admission d’un candidat ne remplissant pas
les conditions de l’art. 7 al. 1 des statuts (art. 7 al. 3 des statuts) ; après
avoir invité les organes statutaires des groupes professionnels à donner
leur préavis sur la candidature, il ratifie la demande d’admission comme
membre de la I._______, demande qui doit lui être présentée, le conseil
d’administration approuvant ou refusant l’admission en cas de divergences
(art. 8 al. 1 et 3 des statuts). C’est à lui aussi que doit être adressée, par
lettre recommandée, la démission d’un membre (art. 14 des statuts) ; et il
peut proposer l’exclusion d’un membre, laquelle sera prononcée par le
conseil d’administration (art. 15 al. 1 et 2 des statuts). Par ailleurs, il
convoque l’assemblée générale et le conseil d’administration par
convocation individuelle (art. 22 et 28 al. 1 des statuts) et l’un de ses
membres dirige les débats de l’assemblée générale (art. 25 des statuts).
Le comité directeur propose également le directeur et les membres du
comité de direction, qui seront nommés par le conseil d’administration
(art. 38 al. 2 et 3 des statuts). Il peut décider de déchoir des membres de
leurs droits en cas de non-paiement répété des cotisations (art. 51 al. 1
des statuts). Enfin, il est chargé de la liquidation de la I._______, si le
conseil d’administration ne désigne pas d’autres liquidateurs (art. 60 al. 2
des statuts).
9.3 Tant la SUVA que le GMA se sont entretenus avec la I._______ suite à
l’accident du 2 octobre 2014, dans le but de préciser l’organisation du
conseil d’administration et du comité directeur, ainsi que les fonctions et
compétences de chacun. Les procès-verbaux de ces entretiens du
15 octobre 2014 avec la SUVA, et des 12 novembre 2014 et 25 août 2015
avec le GMA ont été versés au dossier (annexe 1 au recours [TAF pce 1]
et annexe A4 du dossier OFSP [C-1491/2016 :TAF pce 9]).
9.3.1 Il ressort en particulier du procès-verbal de l’entretien entre la SUVA
et la I._______ que le comité directeur siège une fois par mois environ et
que ses membres ont concrètement des compétences plus élargies que
les membres du conseil d’administration. Les membres du comité directeur
étant également chefs d’entreprises, leurs tâches au sein du comité sont
accomplies en tant qu’activité accessoire. Ils reçoivent à ce titre des
indemnités pour leur présence et occupation, ainsi que le remboursement
de leurs frais.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
Page 21
9.3.2 Le procès-verbal de l’entretien du 12 novembre 2014 entre le GMA
et la I._______ mentionne le comité de direction de la I._______, formé du
directeur et de quatre chefs de département, lesquels sont liés à la
I._______ par un contrat de travail ; ce comité de direction exécute les
décisions des autres organes de la I._______ et dispose d’un secrétariat.
S’agissant du comité directeur, il est indiqué que celui-ci a été
historiquement créé pour des motifs de « logistique » et d’organisation du
conseil d’administration, les 27 membres de ce conseil, chefs d’entreprises
par ailleurs, n’ayant pas les disponibilités suffisantes pour participer à
toutes les séances du conseil. Ainsi, les membres du comité directeur,
qualifié d’émanation du conseil d’administration par la I._______, ont le rôle
de transmettre le « message » du conseil d’administration au sein de la
I._______. Il est précisé que les membres du comité directeur sont tous
des chefs d’entreprises dans les diverses branches d’activité du bâtiment
et qu’ils représentent ainsi leur corps de métier au sein de l’organisation de
la I._______. Il est par ailleurs relevé que les membres du comité directeur
n’ont pas de contrat de travail avec la I._______, ne possèdent ni bureau
dans les locaux de la I._______, ni ligne téléphonique personnelle au sein
de la I._______, et qu’ils perçoivent des jetons de présence comme les
membres du conseil d’administration, jetons qui ne sont pas versés en cas
de non-participation aux séances ; en outre, si un membre doit préparer un
thème pour une séance, les heures investies peuvent être notées et
payées.
9.3.3 Le procès-verbal de l’entretien du 25 août 2015 entre le GMA et la
I._______ indique encore que le nouvel organigramme de la I._______ met
clairement en avant les compétences stratégiques du comité directeur,
lequel est une délégation du conseil d’administration auquel il se substitue
pour des raisons logistiques. Le comité directeur se détermine ainsi sur
l’aspect stratégique et les grandes orientations présentant un impact
financier, ayant un rôle de validation et d’orientation quant aux grandes
lignes des projets d’envergure qui lui sont présentés par la direction ; une
fois l’accord du comité directeur obtenu, les projets retournent au sein des
services de la I._______ pour leur mise en œuvre concrète, la direction
ayant les moyens techniques nécessaires pour ce faire, alors que le comité
directeur n’a pas matériellement la possibilité d’exécuter les tâches et
décisions du conseil d’administration. Le comité directeur n’a dès lors
aucune compétence opérationnelle et/ou exécutive ; son rôle est bien
plutôt de veiller à l’exécution de ces décisions, et d’avaliser les projets de
budget et de comptes. Il a également pour compétence la représentation
de la I._______ envers les tiers. Il est enfin précisé que le comité directeur
n’a jamais prononcé de sanctions ni d’amendes, bien que ces
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compétences ressortent des statuts de la I._______, et qu’il n’y a pas de
relation de subordination entre le comité directeur et la I._______.
10.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de
s’écarter de la position de l’autorité inférieure, pour qui les membres du
comité directeur ne sont pas des travailleurs au sens de la LAA (voir supra
consid. 6).
10.1 Si, comme le relève l’OFSP, les membres du comité directeur
fournissent bel et bien une prestation de travail, elle correspond en effet à
celle qu’effectuerait un membre d’un conseil d’administration. Ainsi, les
tâches et compétences du comité directeur de la I._______ telles que la
représentation, l’exécution des décisions d’organes comme le conseil
d’administration ou l’assemblée générale, l’admission de nouveaux
membres, la surveillance de l’activité, ou encore le prononcé de sanctions
et d’amendes, que la SUVA qualifie d’activités opérationnelles et qui ne
permettraient donc pas au comité directeur d’être assimilé au conseil
d’administration, sont pourtant comparables aux tâches et compétences
que le droit de la SCOOP attribue au conseil d’administration. A titre
d’exemples, les membres du conseil d’administration se voient confier, en
vertu des art. 840 al. 3, 898 et 902 CO, l’admission de nouveaux associés,
l’exécution des décisions de l’assemblée générale, ainsi que la gestion et
la représentation de la société. Or, toujours selon le droit de la SCOOP, ces
obligations et pouvoirs peuvent être conférés notamment à des comités
(art. 897 et 898 al. 1 CO ; voir supra consid. 7.2.2). On ne voit pas dès lors
pourquoi ces tâches et compétences devraient être qualifiées
différemment, soit de stratégiques ou au contraire d’exécutives, selon
qu’elles sont dans le giron du conseil d’administration ou dans celui du
comité prévu par les statuts de la I._______. Ni pourquoi les membres du
comité en charge de ces tâches seraient, quant à eux, qualifiés de
« travailleurs » au sens de la LAA, soumis à l’assurance obligatoire, alors
que si, en l’absence de délégation, c’était aux membres du conseil
d’administration de les effectuer, ces membres ne seraient pas considérés
comme des travailleurs et seraient exclus de l’assurance obligatoire,
lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ils ne sont pas occupés dans
l’entreprise (art. 2 al. 1 let. f OLAA). D’ailleurs, il ressort de ce qui précède
(notamment consid. 7.2.2 supra) que l’administration d’une SCOOP est
l’organe exécutif supérieur de la société, dont la mission est de diriger et
de représenter cette dernière, et qu’il est possible, dans l’organisation
d’une SCOOP, que certains administrateurs aient une fonction consultative
et d’orientation alors que d’autres administrateurs ont une fonction de
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direction effective impliquant une délégation statutaire de la gestion. On ne
saurait donc se fonder sur le fait que le comité directeur exerce des
compétences exécutives pour le distinguer du conseil d’administration et
qualifier ses membres, issus du conseil d’administration, de
« travailleurs ».
Citant les art. 902 et 897 CO, le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion
de dire, dans un arrêt 8C_171/2012 du 11 avril 2013 en matière
d’assurance-chômage (consid. 6.2), s’agissant en particulier du pouvoir de
représenter la SCOOP confié en l’espèce à un comité directeur, que les
personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom
de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 899 al. 1 CO)
et qu’à ce titre, les membres de l’administration, respectivement d’un
comité d’une coopérative occupent donc une position comparable à celle
du conseil d’administration d’une SA (art. 716 à 716b CO), en ce sens qu’ils
disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la coopérative est
amenée à prendre comme employeur […].
10.2 Par ailleurs, l’organisation de la I._______, telle qu’elle apparaît dans
les statuts ou ressort des procès-verbaux d’entretien entre la société et les
assureurs (voir supra consid. 9.2 et 9.3), ne révèle pas de rapport de
subordination entre le comité directeur et la I._______.
10.2.1 Tout d’abord, le fait que les statuts aient confié des compétences à
un comité directeur, comme ils en ont attribués d’ailleurs au conseil
d’administration et à l’assemblée générale, ne suffit pas à créer un rapport
de subordination entre ce comité et la société dont il est l’un des organes.
Ses compétences et tâches, telles qu’elles ressortent des statuts et dans
leur exécution concrète, n’impliquent pas d’ailleurs que le comité agisse
sur instruction d’un autre organe. Ainsi, c’est à lui qu’un futur membre de
la I._______ doit présenter sa demande d’admission, qu’il décide sans
s’adresser au conseil d’administration, y compris lorsque le candidat ne
remplit pas les conditions d’admission posées par les statuts, le conseil
d’administration n’intervenant que lorsqu’il y a des divergences entre le
comité directeur et les groupes professionnels appelés à donner leur
préavis sur la candidature. Le comité directeur nomme les chefs de service
sur proposition du directeur, propose le directeur et les membres du comité
de direction, de même que l’exclusion d’un membre, surveille l’activité de
la direction, prononce des sanctions et amendes, ou décide de déchoir un
membre de ses droits, sans en référer à un autre organe de la société. Il
oriente et valide les projets d’envergure qui lui sont présentés, puis mis en
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œuvre par la direction, sans devoir obtenir l’aval du conseil d’administration
ou de l’assemblée générale.
S’agissant de la tâche d’exécuter les décisions du conseil d’administration,
il convient de rappeler que de par la loi, l’administration est tenue
d’exécuter, elle, les décisions de l’assemblée générale (art. 902 al. 2 ch. 1
CO), sans pour autant que les membres du conseil d’administration soient
considérés comme subordonnés au sein de la société, au sens de
l’assurance-accidents. On ne voit pas pourquoi il en irait différemment des
membres du comité directeur. Il résulte d’ailleurs en particulier du procès-
verbal de l’entretien du 25 août 2015 entre le GMA et la I._______ que le
comité directeur n’exécute pas lui-même les décisions du conseil
d’administration, n’ayant pas matériellement la possibilité de le faire ; son
rôle est bien plutôt de veiller à l’exécution de ces décisions par la direction.
Enfin, la délégation du pouvoir, important, de représenter la I._______,
également à l’égard des tiers, conférée par les statuts au comité directeur
et que celui-ci exerçait au moment de la survenance de l’accident n’a pas
été assortie de la condition de n’agir que sur instructions ou de solliciter
l’avis du conseil d’administration, avant de faire, au nom de la I._______,
tous les actes que peut impliquer le but social.
10.2.2 Le Tribunal de céans constate ainsi qu’il s’agit bien plutôt, en
l’espèce, d’une répartition des compétences et tâches de gestion de la
société entre le conseil d’administration, organe conséquent de
27 membres, où chaque groupe professionnel est représenté (art. 27 al. 1
des statuts), malaisé à réunir et peu fait pour une gestion régulière de la
société, voire même une répartition entre l’assemblée générale, d’une part,
et l’organe restreint, plus maniable, qu’est le comité directeur, d’autre part,
et ce, afin de bénéficier d’une administration efficace et diligente de la
I._______. La compétence, confiée au comité directeur par les statuts,
d’étudier et liquider les affaires que les statuts n’attribuent pas à la
compétence du conseil d’administration ou de l’assemblée générale
(art. 34 al. 1 des statuts) démontre d’ailleurs ce souci de répartition des
tâches entre organes. On peut noter encore qu’il ne s’est pas agi, dans les
statuts, de répartir des tâches entre le comité directeur et la direction (ou
le comité de direction), dont les compétences sont ainsi formulées dans les
statuts (art. 39 des statuts) : « la Direction accomplit les tâches de la
I._______. Elle exécute les décisions des autres organes de la
I._______ ».
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10.2.3 Au surplus, il y a lieu de relever que le fait d’être élu par le conseil
d’administration ne crée pas non plus un rapport de subordination entre ce
conseil et le comité directeur. D’ailleurs, le conseil d’administration élit
également le président et les vice-présidents de la I._______, sans que
ceux-ci ne lui soient subordonnés. De plus, le conseil d’administration n’est
pas lui-même dans un rapport de subordination avec l’assemblée
générale, et ses membres ne sont pas considérés comme des
« travailleurs » au sens de la LAA, alors qu’ils sont eux-mêmes élus par
l’assemblée générale de la I._______ (art. 24 al. 1 des statuts ; voir supra
consid. 7.2.1).
10.3 On ne saurait en outre considérer que les quatre victimes de l’accident
du […] 2014 dont il est question ici exerçaient à titre principal comme
membres du comité directeur. Ainsi que le rapporte le procès-verbal de
l’entretien du 15 octobre 2014 entre la SUVA et la I._______ (voir supra
consid. 9.3.1), les membres du comité directeur concernés étaient
également chefs d’entreprises ; leurs tâches au sein du comité directeur
étaient accomplies en tant qu’activité accessoire.
10.4 S’agissant enfin de la rémunération des membres du comité directeur,
il ressort des procès-verbaux des entretiens entre les assureurs en cause
et la I._______ (annexe 1 aux recours [TAF pce 1] et annexe A4 du dossier
OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9] ; voir supra consid. 9.3) que ces
membres perçoivent principalement des indemnités pour leur présence et
occupation au sein du comité, sous forme de jetons de présence, comme
les membres du conseil d’administration. Ces jetons, qui se monteraient à
CHF 300.- par séance selon l’OFSP (voir les décisions du 4 février 2016
[annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]),
ne sont pas versés en cas de non-participation aux séances. Par ailleurs,
les frais, tels les frais de transport, sont remboursés.
La recourante soutient à cet égard qu’il existe ainsi une rémunération pour
une activité dépendante, dans la mesure où les jetons de présence des
membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes
morales font partie du salaire déterminant selon l’AVS (art. 5 al. 2 LAVS et
art. 7 RAVS). Si cela est vrai concernant l’AVS, il sied de rappeler que la
législation en matière d'assurance-accident règle la situation à l'inverse
puisqu'elle exclut de l'assurance obligatoire les membres de conseils
d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise et, par
conséquent, leur rémunération (art. 2 al. 1 let. f OLAA ; voir supra
consid. 8.2). Dès lors, le Tribunal de céans partage la position de l’intimé
et estime que le fait de toucher des jetons de présence ne permet pas de
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conclure que les membres du comité directeur doivent être qualifiés de
travailleurs au sens de la LAA, d’autant que les membres du conseil
d’administration de la I._______, qui ne sont pas, de par la loi, considérés
comme des « travailleurs », perçoivent également des jetons de présence
pour leur activité d’administrateurs.
11.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est d’avis que les quatre
victimes de l’accident survenu le […] 2014, qui agissaient au moment des
faits en tant que membres du comité directeur de la I._______, en mission
de représentation, ne sauraient être considérées comme des
« travailleurs » au service de la I._______ au moment des faits et doivent
être assimilées à des membres du conseil d’administration. A ce titre, elles
n’étaient pas obligatoirement assurées pour cette activité, en vertu de
l’art. 2 al. 1 let. f OLAA. Partant, l’accident du […] 2014 doit être qualifié,
s’agissant de ces quatre personnes, d’accident non professionnel, à
charge de la SUVA en tant qu’assureur auprès duquel les victimes de
l’accident étaient alors assurées contre les accidents professionnels
(art. 77 al. 2 LAA).
12.
En conséquence, les recours doivent être rejetés et les décisions du
4 février 2016 confirmées. Il revient bel et bien à la SUVA de prendre en
charge les suites de l’accident survenu le […] 2014, s’agissant des quatre
victimes concernées par la présente espèce.
13.
Selon l’art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis
à la charge de la partie qui succombe. La recourante, qui succombe en
l’espèce, supportera les frais de justice, arrêtés à CHF 8'000.-. Ce montant
sera compensé par les avances de frais de CHF 8'000.- déjà versées par
la recourante.
En outre, en vertu de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui sont occasionnés. Lors de contestations entre assureurs au
sens de l’art. 78a LAA, il n’est pas alloué d’indemnité de dépens à
l’assureur-accident ayant obtenu gain de cause car il agit en tant
qu’établissement exerçant les tâches de droit public (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6/2006 du 16 décembre 2008 consid. 9.2 non publié
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016
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dans ATAF 2009/7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du
14 novembre 2012 consid. 6.3).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure d’un montant de CHF 8'000.- sont mis à la charge
de la recourante et compensée par les avances de frais de CHF 8'000.-
déjà versées.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :