B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1493/2015
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, décision sur opposition
du 9 décembre 2014.
C-1493/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le […] 1949, marié et père de deux
enfants majeurs, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse en tant que comptable frontalier du 1er janvier 1972 au 31 décembre
2013 soit durant 42 années (pces 8 à 10, pces 28, 31 et 32). Au bénéfice
d'une rente de vieillesse anticipée française depuis le 1er novembre 2012
(cf. pce 29), A._______ dépose le 9 avril 2014 une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) par
l'intermédiaire de Carsat Rhône-Alpes (pce 26).
B.
B.a Par décision du 30 octobre 2014 (pce 34), la CSC octroie à l'assuré
une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 1'716 francs dès le
1er novembre 2014 sur la base d'une période totale de 42 années de
cotisation et d'un revenu annuel moyen déterminant de 82'836 francs. Le
26 novembre 2014, l'assuré forme opposition contre cette décision
(pce 35). Il indique qu'il a travaillé et cotisé jusqu'au 31 octobre 2014 et
demande des éclaircissements.
B.b Par décision sur opposition du 9 décembre 2014 (pce 36), la CSC
confirme sa décision du 30 octobre 2014, soulignant que les dix mois
durant lesquels l'assuré avance avoir cotisé et travaillé en Suisse en 2014
peuvent être pris en compte pour combler des lacunes de cotisations, mais
que, dans le cas d'espèce, ni l'échelle de rente ni le revenu ne s'en trouvent
modifiés. La CSC requiert la production de ses attestations de salaire
concernant l'année 2014, afin de permettre la rectification de sa période
d'assurance.
C.
Le 7 janvier 2015 (timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant)
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) à l'encontre de cette décision. Dans son courrier, il avance que
les dix mois durant lesquels il a cotisé en 2014 devraient influencer le
montant de sa rente de vieillesse. Il ajoute que s'il avait été au courant de
cette pratique, il aurait attendu le 1er janvier 2015 pour prendre sa retraite.
Il verse une copie de son certificat de salaire pour l'année 2014.
D.
Par réponse du 8 avril 2015, la CSC (ci-après : l'autorité inférieure), reprend
l'argumentation à la base de la décision entreprise, en précisant que
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l'ajournement de la rente de vieillesse au 1er janvier 2015 n'aurait pas été
possible en l'espèce (TAF pce 3). Une nouvelle feuille de calcul est
annexée (pce 38 pp. 3 s.).
E.
Par ordonnance du 20 avril 2015, le Tribunal invite le recourant à déposer
sa réplique dans les 30 jours dès réception. Celui-ci ne réagit pas dans le
délai imparti (TAF pces 4 à 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10),
connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant
l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA (RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
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3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse
étant né le 1er novembre 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les
dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.
3.2 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP
(RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont
ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe, depuis
l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont
suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord
(art. 20 ALCP).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
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bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1
LAVS). Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral par "réalisation du risque assuré" au sens de l'art. 29bis al. 1
LAVS respectivement "réalisation du cas d'assurance" conformément à
l'art. 52c RAVS, il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base
du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite (ATF
132 V 265 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et l'assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011,
p. 272, note de bas de page 1322).
4.2 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être
domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2
LAVS).
4.3 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens
de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ;
RS 831.101). De plus, selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations
entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la
naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler
les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative
réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération
pour le calcul de la rente.
5.
5.1 Le recourant invoque dans un premier moyen qu'il est injuste que les
dix mois durant lesquels il a travaillé pendant l'année de la réalisation du
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cas d'assurance ne soient pas pris en compte pour la détermination du
montant de sa rente de vieillesse, étant donné qu'il n'atteint pas le
maximum, soit 44 années de cotisations. Le recourant remet ainsi
implicitement en cause le fondement de l'art. 29bis al. 1 LAVS et de l'art. 52c
RAVS. Pour le surplus, le calcul de la rente de vieillesse n'est pas contesté.
5.2 Ce moyen tiré de l'équité n'est d'aucune utilité au recourant. En effet,
le législateur a retenu sans équivoque, à l'art. 29bis LAVS, que le calcul de
la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant
d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant
droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré. L'alinéa 2 précise que le Conseil fédéral règle la prise en
compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du
droit à la rente. A ainsi été introduit l'article 52c RAVS dont il ressort
effectivement que les périodes de cotisations entre le 31 décembre
précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la
rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de
cotisations.
5.3 Toutefois, cet article précise expressément que les revenus provenant
d'une activité réalisée entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas
d'assurance et la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en
considération pour le calcul de la rente, sans que le moindre indice ne
permette de conclure que cette disposition d'exécution établie par le
Conseil fédéral sortirait du cadre légal tracé par la loi (cf. arrêt du Tribunal
I 78/00 du 14 juin 2002 consid. 3; arrêt du TAF C-7041/2008 du
30 novembre 2010, consid. 3.4; UELI KIESER, Rechtsprechung zur AHV,
2012 ad art. 29 n° 5 ss). Bien plutôt, l'art. 29bis al. 2 LAVS, qui sert de
fondement à l'art. 52c RAVS, parle uniquement d'un devoir du
gouvernement de régler la prise en compte des mois de cotisations
accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, sans faire aucune
allusion aux revenus obtenus par un assuré pendant ce laps de temps.
5.4 On rappelle de plus que la cognition de l'autorité judiciaire est très
limitée lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une clause de délégation
inscrite dans le droit fédéral au principe de la base légale (ATF 131 II 562
consid. 3.2 ; art. 190 Cst.).
6.
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Page 7
6.1 En l'occurrence, le recourant est né le 10 octobre 1949. Il a donc atteint
l'âge de 20 ans le 10 octobre 1969 et l'âge de 65 ans le 10 octobre 2014,
étant relevé qu'il a commencé à cotiser en Suisse en 1972 (cf. supra let.
A). Conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales précitées,
c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les revenus
déterminants pour calculer le revenu moyen étaient ceux obtenus entre le
1er janvier 1970 et le 31 décembre 2013. S'agissant du nombre de mois de
cotisation, il sied en effet de prendre en compte, comme l'a fait l'autorité
inférieure dans la décision entreprise, les dix mois durant lesquels le
recourant a cotisé à l'assurance vieillesse suisse entre le 31 décembre
2013 et le 31 octobre 2014 pour combler les lacunes de cotisation du
recourant en Suisse en 1970 et 1971.
6.2 On note toutefois que l'art. 52c RAVS n'est d'aucun secours au
recourant, puisque 42 années et 10 mois de cotisations entraînent
également l'application de l'échelle de rente de 42 (Table des rentes 2013,
AVS/AI, en vigueur dès le 1er janvier 2013, publiées par l'OFAS sous
>Pratique> Exécution> AVS> Données de base AVS>
Directives Rentes> Tables des rentes 2015> Détails> Version 2013 ; pp. 8
et 10).
6.3 Partant, force est de constater que l'autorité inférieure a retenu avec
raison l'échelle de rente 42 pour une durée de cotisation de 42 années et
10 mois, ce qui donne le droit à une rente partielle. Après examen, le calcul
de la rente de vieillesse du recourant, par ailleurs non contesté en l'espèce,
est correct et conforme à la loi.
Il sied ainsi de confirmer le calcul effectué par l'autorité inférieure sur la
base d'un revenu annuel moyen déterminant de 82'836 francs (cf. la feuille
de calcul du 14 janvier 2015 [pce 38]), donnant droit au recourant à une
rente de vieillesse partielle mensuelle de 2'216 francs, plafonnée à 1'716
francs en application de l'art. 35 al. 1 LAVS (cf. également les pages 143
et 144 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er
janvier 2015 (ci-après : DR).
7.
Dans un deuxième moyen, le recourant avance que s'il avait été au courant
de cette pratique, il aurait attendu le 1er janvier 2015 pour prendre sa
retraite. Cela revient à reprocher à l'autorité inférieure une violation de son
obligation d'information.
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7.1 L'art. 27 LPGA prévoit à son alinéa 1 un devoir général de
l'administration d'informer les administrés (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
2011, n. 3148 ss). De plus, aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ;
sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
7.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une
obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant
un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend
notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions
du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes
concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente.
En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes
concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le
faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre
des informations censées être connues de tous et au regard du minimum
d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et
obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, C-981/2009 consid. 4.1).
7.3 Le recourant, bien qu'il ait demandé que lui soit fourni les calculs
prévisionnels de sa rente de vieillesse et de celle de son épouse (pces 1,
3 et 5), n'a pas lors du dépôt de sa demande de rente de vieillesse (pces 25
et 29) fait mention d'une quelconque intention de continuer à travailler
après l'âge de la retraite ou requis des informations précises concernant le
caractère partiel ou entier de sa rente de vieillesse. Dans la présente
affaire, force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun
document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller d'office l'assuré
au sens de la jurisprudence précitée.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une
rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de
cinq ans au plus le versement de la rente. Selon l'art. 55quater al. 1 RAVS,
la déclaration d'ajournement doit toutefois être présentée par écrit dans le
délai d'un an à compter de la naissance du droit à la rente, soit depuis le
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1er novembre 2014. Si elle n'est pas présentée dans ce délai, la rente de
vieillesse est fixée selon les règles générales. L'ajournement ne peut donc
plus être demandé lorsque la décision de rente est entrée en force (cf.
VALTERIO, op. cit., n. 1084 ss DR, n 6301 ss).
8.2 L’ajournement a pour effet d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse
de la personne ayant droit à la rente de la contre-valeur actuarielle des
prestations non touchées pendant la période d’ajournement (cf. DR, n 6304
et RCC 1973, p. 404).
8.3 Or, il ne ressort pas du dossier que l'assuré ait manifesté une
quelconque intention de travailler au-delà de l'âge de la retraite
(cf. notamment pce 25). De plus, dans le cadre de la réponse, le recourant
a été explicitement informé par l'autorité inférieure qu'une demande
d'ajournement est possible pour une année au minimum et cinq ans au
plus. Or, en l'espèce, le recourant n'a ni répliqué ni déposé une demande
d'ajournement. De plus, il a cessé son activité professionnelle. et indique
qu'il aurait souhaité ajourner uniquement sa rente jusqu'au 1er janvier 2015
afin d'obtenir l'échelle de rente maximum, ce qui n'aurait pas été possible
selon la loi.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision
entreprise. Partant, le recours interjeté le 7 janvier 2015 doit être rejeté et
la décision sur opposition du 9 décembre 2014 maintenue dans son
intégralité.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2
LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :