B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1495/2011
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
c/o B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant mauricien né le 7 janvier 1971, a effectué un
premier séjour en Suisse entre fin octobre et le 21 novembre 2008, au
bénéfice d'un visa délivré par le Consulat général de Suisse à Port-Louis.
B.
Suite à la libération des ressortissants de Maurice de l'obligation de visa
pour l'entrée dans l'Espace Schengen pour des séjours d'une durée
maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, le prénommé
est revenu en Suisse du 7 août au 30 octobre 2009 afin de rendre visite à
des amis.
C.
En date du 27 novembre 2009, A._______ est de nouveau entré sur le
territoire helvétique qu'il a ensuite quitté le 11 janvier 2010 par l'aéroport
de Zurich, où il a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale
zurichoise qui a constaté qu'il avait dépassé la durée du séjour autorisé
de 41 jours. Invité à se déterminer à ce sujet, le prénommé a exposé qu'il
pensait pouvoir séjourner en Suisse pendant trois mois lors de chaque
entrée sur le territoire helvétique, en précisant que personne ne l'avait
avisé de sa situation irrégulière.
D.
Par ordonnance pénale du 8 février 2010, le Statthalteramt Bülach a
condamné le prénommé à une amende de CHF 350 et au paiement des
frais de procédure de CHF 170 pour avoir séjourné illégalement en
Suisse entre le 2 décembre 2009 et le 11 janvier 2010.
E.
Le 29 janvier 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée, valable du 29 janvier 2010 au 29 janvier 2013, pour
avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement
en Suisse. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que
l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système
d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses
effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un
éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision n'a
toutefois pas été notifiée à l'intéressé.
F.
Après s'être acquitté de l'amende qui lui avait été infligée par le
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Page 3
Statthalteramt Bülach, A._______ est revenu en Suisse du 6 août au 25
octobre 2010. Lors de son départ par l'aéroport de Genève, il a fait l'objet
d'un contrôle par le poste des gardes-frontières qui lui a communiqué le
dispositif de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre
par l'ODM en date du 29 janvier 2010, l'intéressé ayant eu la possibilité
de demander que les motifs de cette décision lui soient communiqués ou
d'y renoncer.
G.
En date du 3 mars 2011, l'intéressé s'est adressé à l'ODM afin de
demander que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 29 janvier
2010 lui soit communiquée in extenso.
H.
Le 7 mars 2011, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction
d'entrée datée du 29 janvier 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Le
recourant a essentiellement allégué qu'il pensait avoir respecté les
prescriptions en matière de police des étrangers, dès lors qu'il s'apprêtait
à quitter le territoire helvétique après un séjour de moins de trois mois
lorsqu'il a fait l'objet du contrôle par la police cantonale et qu'il ignorait
que la durée du séjour autorisé était limitée à trois mois au cours d'une
période de six mois. Le prénommé a également souligné qu'il était difficile
pour lui de ne pas être en mesure de rendre visite à ses proches jusqu'à
l'échéance de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.
I.
Par courrier du 16 mars 2011, l'ODM a donné suite à la demande de
notification des motifs de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et a
fait parvenir la décision en question à l'intéressé, en précisant que cet
envoi valait notification. Le prénommé a accusé réception de cet écrit en
date du 16 avril 2011.
J.
Par correspondance du même jour, l'intéressé a demandé à l'ODM qu'il
lui permette, à titre exceptionnel, de revenir en Suisse pour un séjour de
courte durée avant l'échéance de l'interdiction d'entrée prononcée à son
égard.
Par courrier du 28 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il avait
l'intention de refuser l'octroi d'une suspension de l'interdiction d'entrée
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prononcée à son endroit et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles
observations.
Par acte du 31 mai 2011 adressé à l'ODM, le prénommé a repris les
arguments développés lors de son recours interjeté auprès du TAF par
acte du 7 mars 2011.
Par décision du 8 septembre 2011, l'ODM a refusé la demande de
suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'égard de
l'intéressé le 29 janvier 2010, en exposant que selon une pratique
constante, seuls pouvaient être pris en considération l'existence d'intérêts
suisses importants, des raisons médicales, une convocation judiciaire ou
un événement significatif tel que le décès d'un membre de la famille.
Dans son prononcé, l'autorité intimée a en outre estimé que l'argument
avancé par le requérant – à savoir sa volonté de pouvoir rendre visite à
des amis – ne saurait justifier une suspension des effets de la décision
précitée.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours du 7 mars 2011, l'ODM en a
proposé le rejet, par préavis du 3 août 2011, en considérant que le fait
que l'intéressé ne connaissait pas la durée maximale autorisée pour son
séjour ne modifiait en rien la réalisation des infractions et n'était donc pas
de nature à lui permettre de modifier sa position. En outre, l'autorité
intimée a précisé que la durée de la mesure d'éloignement correspondait
à la jurisprudence et à la pratique constante de l'ODM.
L.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 10 août 2011, le
recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les
30 jours qui suivent la notification de la décision.
En vertu de l'art. 35 al. 1 PA, les décisions sont désignées comme telles,
motivées et indiquent les voies de droit. Le deuxième alinéa du même
article précise que l'indication des voies de droit dans les décisions
écrites doit mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert,
l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
Conformément à l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties.
En l'espèce, la notification de la décision d'interdiction d'entrée remonte
au 16 avril 2011. Le recours est dès lors antérieur à cette date puisqu'il a
été déposé le 7 mars 2011. Il ne saurait en tout état de cause être
considéré comme tardif. Le Tribunal relève à ce propos que la
communication du dispositif de la décision intervenue le 25 octobre 2010
par l'entremise du poste des gardes-frontières de l'aéroport de Genève
ne fait pas courir de délai de recours, ce d'autant moins que les voies de
droit qui y sont mentionnées – à savoir au Département fédéral de justice
et police – sont erronées.
Pour le surplus, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et
le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA).
En conséquence, le recours est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
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Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
Dans son mémoire du 7 mars 2011, le recourant a implicitement reproché
à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu. Vu la nature
formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être
examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009,
ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).
3.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement, pour autant qu'elle ne revête pas une gravité
particulière, être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid.
4.3.1 et les références citées). Si le principe de l'économie de procédure
peut exceptionnellement justifier que l'autorité de recours s'abstienne de
retourner le dossier à l'autorité inférieure pour réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se
soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf.
cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, ch. 3.113 p. 154 et les références citées).
3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions
spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de
s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée
(cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF
2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence
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des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative
fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.3 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA
prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p.
494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ;
GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 69).
3.4 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne
également à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment
motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le
souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant,
d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur
lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en
apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de
cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1,
134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal
fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2
p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui
paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités
administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien
que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3).
3.5 Dans le cas particulier, il est indéniable que le droit d'être entendu du
recourant a été violé puisqu'il était en droit de connaître les motifs sur
lesquels l'ODM fondait la décision d'interdiction d'entrée et que ceux-ci ne
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lui ont pas été communiqués. Rien ne certifie en effet que le recourant ait
renoncé à en connaître les motifs, bien au contraire, un des deux
formulaires figurant au dossier ne faisant pas état d'une quelconque
renonciation. Le recourant en a donc été réduit à déposer un recours
sans savoir précisément les raisons motivant le prononcé attaqué.
Cela étant, par correspondance du 16 mars 2011, l'autorité inférieure a
communiqué les motifs de son prononcé et le recourant a eu la possibilité
de s'exprimer pleinement à ce sujet devant le Tribunal de céans qui
dispose d'une pleine cognition. La violation du droit d'être entendu doit
donc être considérée comme guérie, d'autant que le recourant ne requiert
pas la cassation de la décision entreprise et qu'un renvoi à l'autorité
inférieure destiné à lui permettre de s'exprimer à nouveau ne servirait pas
nécessairement ses intérêts, vu le retard dans la procédure qu'il
engendrerait ainsi que l'issue de la présente procédure.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée
pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont
régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32).
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
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über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une
période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de
documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement
de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et
disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers
un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un
signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité
lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni
déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une
période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à
autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des
documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée
du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art.
5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger
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dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette
disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011
du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
6.
6.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition
transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr.
Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la question du
droit transitoire, à savoir si l'art. 67 LEtr est applicable dans son ancienne
ou dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2011. En effet, la décision
querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond en tout point à l'alinéa 2 let.
a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2
let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée"
contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de
souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version
française et non dans les versions allemande et italienne du texte en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple
adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et
non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée le 29 janvier
2010 n'excède pas cinq ans, de sorte que la problématique de la durée
maximale prévue à l'art. 67 al. 3 LEtr et des conditions permettant d'y
déroger ne se pose pas. En conséquence, l'application du nouveau droit
à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité
proprement dite. Dans les considérants à ce sujet, le Tribunal de céans
citera uniquement la nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr par mesure de
simplification.
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Page 11
6.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
6.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est
en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006). Demeure réservée la compétence des Etats membres
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de
lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un
visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement
[CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
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6.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012
consid. 4.4 et référence citée).
6.5 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
6.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
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7.
7.1 En l'occurrence, le 29 janvier 2010, l'autorité intimée a prononcé à
l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de 3 ans, dont les effets s'étendent donc jusqu'au 29 janvier
2013, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre
publics en raison de son séjour illégal en Suisse.
En vertu de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et
la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de
courte durée (Journal officiel n° L 169 p. 17 – 22), qui constitue un
développement de l'acquis Schengen repris par la Suisse conformément
à l'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté
européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 1932/2006 du
Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa (Développement de l’acquis Schengen) (RS,
0.362.380.004), les ressortissants mauriciens peuvent séjourner dans
l'Espace Schengen sans être soumis à l'obligation de visa pendant une
durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à
compter de la date de leur première entrée. La durée de trois mois au
cours d’une période de six mois est calculée sur la base soit d’une seule
visite continue soit de plusieurs visites consécutives, la durée totale du
séjour ne devant pas dépasser trois mois au cours d’une période de six
mois (cf. art. 4 par. 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Maurice).
Le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, le prénommé a
séjourné en Suisse du 7 août au 30 octobre 2009 ainsi que du 27
novembre 2009 au 11 janvier 2010. Le premier séjour ayant duré 85
jours, le recourant ne disposait plus que de cinq jours de séjour autorisés
jusqu'à la fin de la période de six mois durant laquelle il était dispensé
d'autorisation, à savoir jusqu'au 6 février 2010. Il s'ensuit que du 2
décembre 2009 au 11 janvier 2010 – soit pendant 41 jours – le séjour du
prénommé en Suisse était irrégulier.
7.2 Cet état de fait n'est pas contesté par le recourant, qui a toutefois fait
valoir qu'il n'avait pas connaissance de la limitation de la durée du séjour
autorisé à trois mois au cours d'une période de six mois et qu'il ne savait
donc pas qu'il séjournait illégalement en Suisse entre le 2 décembre 2009
et le 11 janvier 2010.
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Cela étant, le Tribunal de céans considère que, même dans l'hypothèse
où le recourant se trouvait effectivement dans l'ignorance, ainsi qu'il
l'affirme, concernant la durée pertinente, il avait le devoir de se
renseigner sur les prescriptions en vigueur en matière de police des
étrangers et partant sur les modalités de la libération de l'obligation de
visa pour les ressortissant mauriciens.
Certes, selon les déclarations du prénommé, il n'aurait prétendument pas
été renseigné correctement par les autorités suisses et plus
particulièrement par la représentation suisse dans son pays d'origine, qui
ne l'aurait pas rendu attentif au fait que la durée du séjour autorisée était
limitée à trois mois sur une période de six mois. Cependant, cette
allégation n'est étayée par aucun moyen de preuve et ne peut donc être
retenue par le Tribunal de céans. Le recourant ne peut dès lors pas
bénéficier du droit à la protection de la bonne foi.
Même si cet élément n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, le
Tribunal relève tout de même que l'ignorance dans laquelle le recourant
prétend se trouver est peu crédible si l'on considère les informations qui
ont été transmises à ses hôtes en Suisse, avec lesquels il se trouvait en
relation. En effet, les hôtes ont été informés des conditions du séjour non
soumis à l'obligation de visa par le Service des migrations du canton de
Neuchâtel. Une demande de visa de visite en faveur de A._______ était
en cours auprès de la représentation de Suisse à Port-Louis lorsque
l'accord de libération de l'obligation de visa précité a été conclu. Dans le
cadre de la demande de visa précitée, les hôtes étaient en contact avec
le Service des migrations du canton de Neuchâtel dans le cadre de la
signature d'une déclaration de prise en charge. Par courrier du 10 juin
2009, l'autorité cantonale avait donc informé les hôtes que les
ressortissants mauriciens étaient désormais libérés de l'obligation de visa
pour l'entrée en Suisse en vue d'un court séjour. A ce propos, il est
important de noter que ce courrier précisait que l'accord était applicable
aux séjours non soumis à autorisation n'excédant pas trois mois dans un
semestre à compter de la première entrée dans l'Espace Schengen.
7.3 Au vu de ce qui précède, la violation des prescriptions en matière de
police des étrangers est indéniable.
7.4 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater
que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est
justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse en raison de son séjour illégal dans ce pays.
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8.
8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. GRISEL, op.cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts
privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au
sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid.
8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée;
cf. également la doctrine citée ci-dessus).
8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave (cf. consid. 6. ci-dessus). Or, compte tenu du
nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les
autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la
stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine.
Le recourant a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir rendre visite à des
proches en Suisse. Cela étant, il n'a donné aucune information
permettant d'apprécier l'importance des relations qu'il entretiendrait avec
ces proches et il n'a pas allégué que les personnes concernées ne
pourraient pas lui rendre visite dans son pays d'origine pendant la durée
de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être
prépondérant par rapport à l'intérêt public existant à son éloignement.
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Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 29 janvier 2010 est nécessaire et adéquate.
Selon l'appréciation du Tribunal, une durée de trois ans d'interdiction
d'entrée basée uniquement sur un séjour illégal de 41 jours apparaît
comme excessive. Il convient par conséquent de réduire cette durée en
vertu du principe de la proportionnalité et de limiter les effets de ladite
mesure au jour du présent jugement.
9.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 29
janvier 2010 est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction
d'entrée est limitée au jour du présent jugement.
Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits d'un montant de Fr. 400.-
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la
présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne
saurait considérer comme élevés les frais qu'il a éventuellement
supportés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de
l'interdiction d'entrée prononcée le 29 janvier 2010 est limitée au jour du
présent jugement.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 800.- versée le 14 juin 2011. Le service financier du Tribunal restituera
le solde de Fr. 400.- au recourant, sitôt que ce dernier aura communiqué
une adresse de paiement.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé, annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (recommandé, annexe: dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :