Cour III
C-1498/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Gladys Winkler, greffière.
X._______, agissant pour elle et son fils Y._______,
tous les deux représentés par Maître Hervé Crausaz,
rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1498/2007
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante brésilienne née en 1966, est arrivée à
Genève en janvier 2001 en compagnie de sa fille aînée Z._______,
née en 1982 de son premier mariage, et de son fils cadet Y._______,
né en 1995 d'une relation avec un tiers. Son mariage avec A._______,
ressortissant helvétique, a été célébré six mois plus tard, le 20 juillet
2001. Par la suite, l'intéressée a également fait venir en Suisse son fils
B._______, né en 1987 et frère de Z._______.
X._______ et son fils Y._______ ont été mis le 20 juillet 2002 au
bénéfice d'une autorisation de séjour, par la suite régulièrement
renouvelée jusqu'au 19 juillet 2006.
A.b Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a autorisé
les époux XA._______ à vivre séparés à partir d'octobre 2003, en
raison du départ de A._______ du domicile conjugal.
A.c Informé de la séparation du couple, l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après l'OCP) a demandé des précisions à
l'intéressée, qui a exposé le 30 juillet 2004 qu'elle envisageait toujours
de reprendre la vie conjugale.
A.d Le 15 août 2005, X._______ a confirmé une fois de plus qu'aucun
divorce n'était envisagé mais qu'une "reprise de la situation" était encore
possible.
A.e Le 30 août 2005, après réitérées demandes de l'OCP, A._______
a indiqué que la reprise de la vie commune n'était pas envisagée et
qu'il souhaitait récupérer sa liberté au plus vite.
A.f Entendue par l'OCP le 15 septembre 2005, X._______ a relevé
que depuis leur séparation le 1er août 2003, elle et son mari
s'entendaient mieux, mais que son espoir d'une reprise de la vie
commune était certainement vain, puisque A._______ envisageait
manifestement de contracter mariage avec une autre. Elle a précisé
qu'elle bénéficiait de l'aide au logement et de subsides pour
l'assurance-maladie mais qu'elle avait réglé les poursuites en cours
contre elle pour le paiement des primes d'assurance-maladie. Elle a
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ajouté qu'elle tenait à rester à Genève, où elle avait toute sa famille, et
qu'elle n'avait rien au Brésil, où elle avait tout laissé à la suite de son
mariage, et qu'il serait difficile d'y retourner, d'autant plus que son fils
Y._______ était arrivé en Suisse à l'âge de six ans et qu'il ne
connaissait rien de son pays d'origine.
A.g Renseignements pris par l'OCP, au 5 octobre 2005, X._______
faisait l'objet de onze poursuites, pour un montant total de Fr. 5'562.90.
En outre, selon le rapport établi par la police le 11 octobre 2005,
l'intéressée avait fait l'objet d'un rapport de contravention de la
gendarmerie le 10 juin 2003 pour excès de bruit, rixe ou bataille dans
un appartement.
A.h Le 23 décembre 2005, A._______ a introduit une requête
unilatérale en divorce, qui a débouché sur la dissolution de l'union
conjugale par le divorce le 9 mai 2006.
B.
Le 8 juin 2006, se prévalant de la recommandation de son employeur,
X._______ a demandé le renouvellement de son autorisation de
séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement,
invoquant sa très bonne intégration depuis son arrivée en 2001,
soulignant qu'elle et ses enfants avaient adopté la Suisse comme leur
pays et qu'ils n'avaient plus rien au Brésil, insistant sur le fait que son
fils Y._______ effectuait sa scolarité à Genève.
C.
Le 11 octobre 2006, l'OCP a informé l'intéressée qu'en dépit de son
divorce, compte tenu du fait qu'elle résidait à Genève depuis plusieurs
années et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, il
était disposé à autoriser la poursuite de son séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
D.
L'ODM a fait part à X._______ le 16 novembre 2006 de son intention
de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour,
indiquant qu'il reprenait également sous son contrôle le dossier de
Y._______, au vu de son jeune âge (onze ans et demi), ainsi que celui
de B._______, lequel avait fait l'objet de nombreux rapports de police,
n'avait ni emploi, ni formation et n'était nullement intégré dans la
société. L'ODM a précisé que Z._______ ne serait pas concernée par
cette décision, étant donné qu'elle s'était mariée en août 2005.
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E.
Le 4 décembre 2006, exerçant son droit d'être entendue, X._______ a
relaté qu'elle avait rencontré son mari en décembre 1999 et qu'avant
la célébration de son mariage, elle avait séjourné à plusieurs reprises
en Suisse auprès de son futur époux, et qu'ensuite, tous deux avaient
constitué un foyer familial avec ses enfants pendant plus de deux ans.
Elle a souligné qu'elle avait toujours espéré une reprise de la vie
commune, non pas dans le but de conserver une autorisation de
séjour, mais parce qu'elle était toujours éprise de son mari et par
conviction religieuse, relevant que le divorce avait été prononcé à la
demande de son mari. X._______ a mis en évidence le fait qu'elle
n'avait cessé de faire tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle en
vue de s'intégrer en Suisse, tissant des relations amicales avec les
ressortissants helvétiques et entretenant de bons rapports de travail.
Elle a encore une fois rappelé que son fils Y._______ était
parfaitement intégré, qu'il obtenait d'excellents résultats scolaires et
était très respectueux des règles imposées par l'école, que de
surcroît, il n'avait plus aucune attache avec son pays, ses amis et sa
vie sociale se trouvant à Genève. Concernant son fils aîné, elle a
indiqué qu'il était désormais majeur et ne vivait plus avec elle, de telle
sorte qu'il convenait de séparer les dossiers. Elle a cependant
demandé à l'ODM de renoncer à prononcer son renvoi et celui de ses
deux enfants cadets, en vertu du principe de l'unité de la famille,
compte tenu de la présence en Suisse de Z._______.
F.
Par décision du 24 janvier 2007, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et imparti un
délai au 25 avril 2007 à l'intéressée et à son fils Y._______ pour quitter
la Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu qu'en se prévalant d'un mariage
vidé de toute substance pour demeurer au bénéfice d'une autorisation
de séjour, X._______ avait commis un abus de droit et que les motifs
religieux invoqués pouvaient être relativisés, dans la mesure où elle
avait divorcé de son premier mari au Brésil. L'instance inférieure a
considéré qu'en tout état de cause, aucun enfant n'était issu de son
mariage avec un ressortissant helvétique et qu'elle n'avait pas
d'attaches étroites avec la Suisse. L'ODM a rappelé que la fille aînée
de X._______ avait fondé son propre foyer, que son fils B._______, en
manque d'intégration, avait quitté le domicile familial et que
l'approbation au renouvellement de son autorisation serait également
refusée, et que Y._______, qui avait toujours vécu avec sa mère, se
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trouvait dans une tranche d'âge qui lui permettrait sans problème de
se réintégrer dans son pays d'origine. Il a ajouté qu'au niveau
professionnel, l'intéressée n'occupait pas un emploi si qualifié que cet
élément justifiât à lui seul la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a considéré que l'exécution de leur renvoi était possible, licite
et raisonnablement exigible.
G.
X._______, agissant pour elle et pour son fils, a interjeté recours
contre cette décision le 26 février 2007, concluant à son annulation et
à la prolongation de l'autorisation de séjour. Elle a fait grief à l'ODM
d'avoir mal appliqué l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation, en ce qu'il ne faisait aucun doute
qu'elle avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle
a allégué que durant toute la procédure de séparation, elle avait
toujours conservé l'espoir d'une reprise de la vie commune, et qu'elle
n'avait de ce fait nullement commis un abus de droit en invoquant son
mariage, d'autant moins que son mari n'avait clairement affiché son
refus de reprendre la vie commune qu'en août 2005 et que le seul
engagement d'une procédure de divorce ne suffisait pas à admettre un
abus de droit. Elle a prétendu que la décision entreprise était
inopportune, dans la mesure où elle séjournait en Suisse depuis près
de sept ans sans problème, qu'elle y avait un emploi grâce auquel elle
était financièrement autonome, lequel lui avait permis de s'intégrer
parfaitement et de tisser de nombreuses relations. Elle a soutenu qu'il
était par conséquent faux de retenir qu'elle ne possédait aucun lien
avec la Suisse, alors que s'y trouvaient ses centres d'intérêts (amis,
travail) et sa famille et qu'elle avait de surcroît conservé de très bons
contacts avec la mère de son ex-mari. Elle a rappelé que Y._______
obtenait d'excellents résultats scolaires et qu'il était très bien intégré.
S'agissant de son fils B._______, elle s'en est remise à l'appréciation
du Tribunal. Elle a joint une lettre de soutien de la mère de A._______
ainsi que deux attestations, émanant pour l'une de son employeur et
pour l'autre de l'établissement scolaire de Y._______.
H.
Dans sa détermination du 25 mai 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours, mettant en évidence le fait que si A._______ avait eu
l'intention de reprendre la vie commune, il n'aurait pas manqué de
répondre rapidement aux courriers que lui adressait l'OCP pour
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éclaircir sa situation conjugale en 2005, alors qu'il n'y avait donné
suite qu'après plusieurs rappels. Il a nié que le renvoi de l'intéressée et
de son fils Y._______ entraînerait l'éclatement de la famille, puisque
Z._______, âgée de vingt-cinq ans, avait fondé son propre foyer et
qu'initialement, il était prévu que B._______ demeurât auprès de son
père à New York, avant qu'il ne rejoignît finalement sa mère à Genève
en 2002.
I.
X._______ n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal). De
même, en dépit de l'acceptation de sa demande de prolongation, elle
n'a pas donné suite à l'ordonnance du 13 août 2008 lui permettant de
faire valoir les nouveaux éléments qui seraient intervenus dans sa
situation personnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que le règlement d'exécution du
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1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 X._______ et son fils Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.3 supra (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
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étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch.
1.3.1.4 let. e, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
consulté le 19 novembre 2008).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1
let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
que l'OCP se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées), ainsi que celle
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que l'OCP entendait manifestement accorder à son fils Y._______. A
cet égard, le Tribunal relève que le sort de ce dernier, mineur et
ressortissant brésilien, est indissociable de celui de sa mère, qui
détient l'autorité parentale sur lui et avec laquelle il forme une
communauté de destins, d'autant plus qu'il est venu en Suisse au titre
du regroupement familial. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a rendu
une seule décision englobant à la fois X._______ et son fils
Y._______, en dépit du fait que l'OCP n'ait pas fait expressément
mention de ce dernier dans sa décision du 11 octobre 2006.
L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE) et n'est pas lié par la position de l'OCP.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1
1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement (al.1 2ème phrase), à moins
que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
En l'espèce, le divorce des époux X.A._______ a été prononcé le 9
mai 2006, après moins de cinq ans de mariage, ce dernier ayant été
contracté le 20 juillet 2001. La recourante ne peut dès lors se prévaloir
d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur
l'art. 7 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-562/2006 du 3
septembre 2008 consid. 5.2 et ATF 122 II 145 consid. 3a).
6.
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
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séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-551/2006 du 16 septembre 2008 consid. 7.2 et
la référence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
X._______ et de son fils Y._______.
7.
7.1 X._______ est arrivée en Suisse en janvier 2001 et comptabilise
de ce fait près de huit années de résidence en Suisse, dont un peu
plus de deux seulement vécues en communauté conjugale avec son
époux, ressortissant helvétique. Cette durée apparaît relativement
courte au regard des trente-cinq années qu'elle a passées dans son
pays d'origine. A cet égard, il y a lieu de relever qu'en dépit des
allégations contraires de la recourante, elle a sans aucun doute
conservé des liens avec son pays d'origine, où elle a étudié, travaillé
et vécu maritalement, même si ces attaches se sont certainement
distendues depuis son départ en 2001.
7.2 Avec l'autorité inférieure, le Tribunal observe que la recourante
s'est prévalue abusivement de son mariage avec un ressortissant
helvétique. S'il est vrai que le fait d'invoquer une union conjugale en
dépit d'une séparation judiciaire, voire d'une procédure en divorce,
n'est pas nécessairement constitutif d'un abus de droit (ATF 131 II 265
consid. 4.2, 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et les
références), en l'espèce, il est manifeste que le mariage n'existait plus
que formellement à tout le moins depuis septembre 2005, dans la
mesure où la recourante elle-même a admis lors de son audition à
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l'OCP que son époux envisageait de se remarier avec une tierce
personne. Ce raisonnement s'impose d'autant plus que A._______ a
lui aussi expressément précisé à l'OCP en août 2005 – après plusieurs
rappels, autre indice que le statut de son épouse ne le préoccupait
plus guère – qu'il souhaitait recouvrer sa liberté le plus rapidement
possible. Pour le reste, le dossier ne contient que peu d'éléments sur
les causes de la rupture entre les époux X.A._______, qui serait due à
des incompatibilités entre les conjoints.
7.3 S'agissant des liens personnels de X._______ avec la Suisse, le
Tribunal relève qu'à l'exception de sa fille, aujourd'hui âgée de vingt-
six ans et qui a épousé un ressortissant étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour, elle n'a aucune famille dans ce pays. Quant à
son fils B._______, également majeur, il n'a plus l'autorisation de
séjourner en Suisse depuis juillet 2005. Concernant les liens entre la
recourante et son ex-belle-mère, il ne ressort pas du dossier que les
deux femmes entretiendraient des liens forts et étroits – dans sa lettre,
la mère de A._______ mettant en avant l'intégration de Y._______ –,
en tout état de cause, cet élément ne serait pas déterminant.
7.4 La recourante, vendeuse de profession, donne satisfaction à son
employeur. Le travail qu'elle occupe ne requiert cependant pas de
hautes qualifications et il n'apparaît pas que la recourante ait connu
une évolution professionnelle significative depuis 2001.
7.5 Le comportement de X._______ n'a donné lieu à aucune plainte, à
l'exception d'un rapport de gendarmerie en 2003 pour des faits
mineurs. Il apparaît toutefois que plusieurs poursuites, pour quelques
milliers de francs, étaient en cours contre la recourante en octobre
2005.
Il n'est aucunement établi que X._______ serait très bien intégrée en
Suisse. Il n'est ainsi pas fait état de liens associatifs ou même
d'amitiés particulières, à l'exception des contacts qu'elle conserve
avec la mère de son ex-mari.
Le Tribunal observe de surcroît qu'à deux reprises, la recourante n'a
pas donné suite aux ordonnances du Tribunal qui lui permettaient de
faire valoir son point de vue et d'actualiser sa situation personnelle
dans le cadre de la présente procédure, sans oublier qu'elle s'est
abusivement prévalue de son mariage pour demeurer en Suisse.
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8.
Y._______, né le 6 avril 1995, est arrivé en Suisse en janvier 2001. Il
avait près de six ans et conserve donc certainement des souvenirs de
sa prime enfance au Brésil. Aujourd'hui âgé de treize ans et neuf mois,
il n'est pas encore vraiment entré dans la période critique de
l'adolescence. Dès lors, en dépit des huit années vécues en Suisse, il
pourra se réintégrer sans difficultés excessives dans son pays
d'origine, d'autant plus que son père y vit vraisemblablement encore et
qu'au travers de sa mère, il est resté en contact quotidien avec la
culture brésilienne. Les facultés d'adaptation inhérentes à son jeune
âge lui permettront de s'intégrer dans son nouvel environnement, au
travers notamment d'activités scolaires et extrascolaires et il pourra se
reconstituer rapidement un nouveau cercle d'amis (dans ce sens ATF
122 II 289 consid. 3c; cf. également arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-250/2006 du 3 avril 2008 consid. 8.4 et, s'agissant d'un refus
d'exception aux mesures de limitation, C-279/2006 du 16 octobre 2008
consid. 10.4.1). Un départ pour le Brésil ne représente dès lors pas
une rigueur excessive pour Y._______.
9.
La recourante invoque le principe de l'unité de la famille. Ce faisant,
elle se prévaut implicitement de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le Tribunal rappelle que cette
norme vise à protéger les relations existant au sein de la famille au
sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les
personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un
état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de
présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par
exemple (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592).
Or, la recourante n'a jamais allégué que sa fille Z._______, majeure
aujourd'hui et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, se
trouverait dans une situation telle qu'elle requerrait sa présence à ses
côtés. Dans ces circonstances, il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de
refuser la prolongation de l'autorisation de séjour à X._______ et à
son fils Y._______ en dépit de la présence de sa fille, respectivement
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soeur aînée en Suisse. Quant à Y._______, il suivra sa mère au Brésil
et le lien familial entre les deux demeurera ainsi entier.
10.
Tout bien considéré, l'instance inférieure n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au
renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______, laquelle
implique également l'impossibilité pour son fils de voir ses conditions
de séjour en Suisse être réglées par le biais d'un regroupement
familial.
11.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
l'exécution du renvoi des recourants. Aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'exécution du renvoi des recourants ne serait
pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé
leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel
prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
12.
Par sa décision du 24 janvier 2007, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 13 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier x xxx xxx en retour)
- en copie pour information, au Service de la population du canton de
Genève (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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