B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1502/2012
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Par courrier du 4 octobre 2010, A._______, ressortissante équatorienne,
née le 20 septembre 1946, a déposé, par l'entremise de son conseil, une
demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour
rentiers fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), subsidiairement d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auprès de
l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a
expliqué être arrivée en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille,
B._______, son beau-fils, et sa petite-fille, tous ressortissants équato-
riens au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr dans le canton de Genève, n'avoir plus quitté ce pays et souhaiter
continuer à vivre avec ces derniers, lesquels totalisaient ensemble un re-
venu mensuel net moyen de 6'100 francs. Elle a en outre indiqué être
veuve depuis 1995 et avoir encore un fils aux Etats-Unis et trois autres
fils en Equateur, tout en précisant que ceux-ci vivaient avec leur propre
famille dans des conditions difficiles. A l'appui de sa requête, elle a no-
tamment fourni diverses pièces pour attester de la continuité de son sé-
jour sur territoire helvétique, ainsi qu'un écrit par lequel sa fille et son
beau-fils se sont engagés à prendre en charge tous les frais liés à son
séjour en Suisse.
B.
Entendue le 15 février 2011 par l'OCP - audition à laquelle a également
participé sa fille - la requérante a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suis-
se, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des
amis, être restée chez sa fille depuis son arrivée dans ce pays en 2003 et
s'être occupée de sa petite-fille, née le 13 janvier 1991. Elle a par ailleurs
ajouté être entièrement à la charge de B._______ et de son beau-fils, té-
léphoner très souvent à ses quatre fils, être en bonne santé, être entou-
rée d'amis, fréquenter régulièrement l'église et avoir de la peine à parler
français, sa petite-fille l'aidant toutefois à apprendre cette langue. La pré-
nommée a précisé que depuis le décès de son père en 1995, sa mère
avait toujours vécu avec elle et sa propre famille, qu'après son départ
pour la Suisse avec son époux en 2000, leur fille était restée auprès de
sa grand-mère avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002, que
cette séparation avait été difficile pour ces dernières, que A._______ était
ainsi venue les rejoindre à Genève en 2003 et qu'elle avait été d'une
grande aide pour la famille. B._______ a encore soutenu que ses frères
en Equateur avaient tous une grande famille à charge, que l'un d'eux
C-1502/2012
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avait des problèmes de santé, que son frère établi aux Etats-Unis avait
aussi une situation précaire, que si sa mère devait retourner en Equateur,
elle habiterait seule dans une petite maison et qu'elle souffrirait de cette
solitude.
Sur demande de l'OCP, l'intéressée a en particulier transmis, le 15 mars
2011, deux attestations de prise en charge signées respectivement par sa
fille et son beau-fils, une attestation confirmant qu'elle était membre de la
Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève, une attestation
certifiant qu'elle suivait des cours de français depuis le mois de septem-
bre 2010 et cinq témoignages écrits provenant de trois connaissances, de
sa petite-fille et de son beau-fils.
Donnant suite à la requête de l'OCP, la requérante a expliqué, par cour-
rier du 10 mai 2011, qu'ayant suivi de mauvais conseils suggérés par des
connaissances, B._______ n'avait pas mentionné la présence de sa mère
sur territoire helvétique lors d'un entretien auprès de cette autorité en
2008. Elle a en outre affirmé que sa fille et son beau-fils avaient mené
seuls, sans l'aide d'un professionnel, leur démarche de régularisation de
leurs conditions de séjour en Suisse et qu'ils regrettaient d'avoir trompé
l'OCP sur ce point.
Le 19 mai 2011, l'intéressée a produit une attestation certifiant qu'elle sui-
vait régulièrement des cours de français à raison de deux fois par semai-
ne.
C.
Le 30 septembre 2011, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa demande en application de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une de-
mande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur
de la prénommée, exposant en particulier que la requérante était arrivée
en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille, son beau-fils et sa pe-
tite-fille, qu'elle était entièrement prise en charge par ces derniers, qu'elle
s'était retrouvée très seule après le départ de sa petite-fille en 2002, que
celles-ci avaient une relation très proche et très complice, qu'elle suivait
des cours de français de manière assidue, qu'elle participait régulière-
C-1502/2012
Page 4
ment aux manifestations villageoises, qu'elle était inconnue des services
de police et que son état de santé était bon.
D.
Le 16 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses observations du 16 janvier 2012, complétées le 6 février 2012,
la requérante a insisté sur le fait que les conditions économiques et so-
ciales de ses trois fils en Equateur ne permettaient pas à ces derniers de
lui venir en aide et qu'en cas de retour dans sa patrie, elle se retrouverait
dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de
moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait
confrontée. Elle a également ajouté que l'un de ses fils souffrait d'un dia-
bète avec complications, qu'il avait récemment contracté une tuberculose
et que c'était grâce au soutien financier de B._______ et de son époux
que la médication nécessaire à sa survie lui était accessible. Elle a enfin
fait valoir qu'elle était en âge de retraite, qu'elle avait fait preuve de ses
liens très forts avec la Suisse et qu'elle disposait, grâce à ses proches, de
moyens financiers suffisants, de sorte qu'elle remplissait les conditions
prévues en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers au
sens de l'art. 28 LEtr, voire d'une autorisation de séjour pour motifs hu-
manitaires fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour confirmer ses dires,
elle a joint copie des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son
fils, ainsi que des versements effectués par la prénommée en faveur de
ses frères en Equateur.
E.
Par décision du 14 février 2012, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord retenu que
la durée du séjour en Suisse de l'intéressée était relativement brève
comparée aux cinquante-trois (recte: cinquante-six) premières années de
son existence passées en Equateur où elle disposait d'un réseau familial
en la présence de trois de ses fils, que ses attaches avec la Suisse pa-
raissaient dès lors bien moindres en comparaison avec celles qu'elle
conservait avec sa patrie et qu'en cas de renvoi, elle pourrait compter sur
l'aide financière de sa fille, domiciliée dans le canton de Genève, et de
son fils séjournant aux Etats-Unis. Cette autorité a par ailleurs relevé que
la présence de la requérante n'était pas plus justifiée en Suisse auprès de
sa fille et de sa petite-fille, âgée de vingt ans (recte: vingt-et-un ans),
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Page 5
qu'en Equateur auprès de ses autres enfants. Elle a également souligné
que l'examen de la requête sous l'angle d'une demande d'autorisation de
séjour pour rentiers sortait du contexte de la présente procédure, dans la
mesure où elle était liée par la requête soumise pour approbation par l'au-
torité cantonale compétente. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse
de A._______, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécu-
tion de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
F.
Par acte du 19 mars 2012, la prénommée a, par l'intermédiaire de son
conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. Elle a repris pour l'essentiel ses
précédentes allégations, tout en faisant valoir que la contraindre à un re-
tour en Equateur équivaudrait à la plonger dans une situation très précai-
re et consisterait en un risque pour son intégrité physique et psychique,
compte tenu du choc que ce changement ne manquerait pas de lui cau-
ser. La recourante a en outre invoqué la durée de son séjour en Suisse,
sa bonne intégration tant familiale que sociale, son comportement irré-
prochable et son autonomie financière grâce aux engagements des
membres de sa famille. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs
pièces.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 29
mai 2012, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preu-
ve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 5 juin
2012 à la recourante, pour information.
H.
Le 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM a produi-
re les dossiers relatifs aux autres membres de la famille de la recourante,
vivant en Suisse, et à s'exprimer sur les éventuelles différences justifiant
un sort distinct des demandes de régularisation de leurs conditions de sé-
jour en Suisse, dans un délai échéant le 10 avril 2013. L'ODM s'est ex-
primé le 15 mars 2013. La recourante a par ailleurs formulé des observa-
tions le 29 avril 2013.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont suscepti-
bles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la déci-
sion entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours,
le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
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Page 7
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99
LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid.
4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de
l'ODM, en ligne sur son site, , Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en
mai 2013]).
3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'OCP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti-
tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
C-1502/2012
Page 8
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi-
ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence
et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
C-1502/2012
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concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle
séjourne en Suisse depuis le 21 février 2003, à savoir depuis plus de dix
ans.
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un sé-
jour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jus-
qu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 4 octobre
2010) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison
de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolé-
rance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure
de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence
citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281
consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récem-
ment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du
31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1).
En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation com-
parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suis-
se au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela
étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un dé-
part de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement
rigoureuse.
5.2 S'agissant de l'intégration de la recourante, elle n'atteint pas un degré
particulièrement avancé. En effet, lors de son audition du 15 février 2011
C-1502/2012
Page 10
auprès de l'OCP, l'intéressée a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse,
avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des
amis et s'être essentiellement occupée de sa petite-fille, née en 1991 (cf.
notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011). Elle a par ailleurs toujours
été prise en charge par sa fille et son beau-fils.
Certes, la recourante a suivi des cours de français dès le mois de sep-
tembre 2010. Il n'en demeure toutefois pas moins que sa fille est interve-
nue comme traductrice, lors de son audition du 15 février 2011, et que
A._______ a alors elle-même admis qu'elle avait de la peine à parler cet-
te langue (cf. notice d'entretien précitée). A cet égard, il s'impose égale-
ment d'observer que la prénommée n'a entrepris une telle démarche
qu'après avoir séjourné plus de sept ans en Suisse et juste avant le dépôt
de sa demande du 4 octobre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une person-
ne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des
attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les rela-
tions de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant
son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en consi-
dération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour
la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44
précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF
2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en
Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisa-
tion), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en partici-
pant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence,
l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée
au niveau social et culturel. Le fait qu'elle soit membre de la Paroisse ca-
tholique de Langue Espagnole de Genève ne saurait assurément suffire à
démontrer qu'elle jouirait d'une intégration sociale spécialement marquée
au sein de la population helvétique.
Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa
présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui
précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'une extrême gravité.
C-1502/2012
Page 11
5.3 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de
A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
5.3.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas pro-
pre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres
circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de ri-
gueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration
dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'in-
téressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient
pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de rega-
gner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes,
ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa
proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle
a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid.
5.4.2 et les références citées).
5.3.2 En l'occurrence, il convient certes de noter que la requérante est ar-
rivée sur territoire helvétique au mois de février 2003, à l'âge de cinquan-
te-six ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equa-
teur, notamment son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa
vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée).
Au regard de la situation du cas d'espèce, A._______, âgée aujourd'hui
de plus de soixante-six ans, se heurterait toutefois à des difficultés de ré-
intégration aiguës, dans la mesure où elle ne disposerait pas d'un cadre
familial suffisamment solide pour obtenir une aide concrète et se retrou-
verait très isolée. En effet, l'un des fils de la prénommée séjourne aux
Etats-Unis, alors que ses trois autres fils résident en Equateur. Or, selon
les déclarations constantes de l'intéressée et au vu des pièces produites
dans le cadre de la présente procédure, ceux-ci vivent avec leur propre
famille dans des conditions difficiles qui ne leur permettent pas de venir
en aide à leur mère, de sorte qu'en cas de retour dans sa patrie, l'intéres-
sée se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de
l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles
elle serait confrontée (cf. notamment courrier du 4 octobre 2010, observa-
tions du 16 janvier 2012 et versements effectués par B._______ en fa-
veur de ses frères en Equateur). En outre, l'un de ses fils en Equateur
souffre d'un diabète avec complications et a récemment contracté une tu-
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berculose. C'est grâce au soutien financier de B._______ et de son
époux que la médication nécessaire à sa survie lui est accessible (cf. cer-
tificat médical relatif à l'état de santé du fils de la recourante et verse-
ments précités). Livrée à elle-même, l'intéressée devrait se réinsérer seu-
le dans sa patrie. Mais surtout, elle laisserait derrière elle plusieurs mem-
bres de sa famille proche, soit sa fille, son gendre et sa petite-fille, dont
les conditions de séjour ont été régularisées en 2008. A cet égard, il ap-
paraît que, suite au décès de son époux en 1995, la requérante a déjà
vécu avec sa fille et la famille de celle-ci dans sa patrie, qu'après le dé-
part B._______ et de son époux pour la Suisse en 2000, sa petite-fille est
restée auprès d'elle avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002
et que cette séparation a été à ce point difficile pour ces dernières que
A._______ est venue vivre auprès de sa fille à Genève en 2003. Elle a
été d'une grande aide pour sa famille, particulièrement durant l'adoles-
cence de sa petite-fille (cf. notamment notice d'entretien de l'OCP du 15
février 2011), et est ainsi très bien intégrée au sein de cette famille, avec
laquelle elle a partagé depuis de nombreuses années les mêmes vicissi-
tudes de l'existence. C'est le lieu de rappeler le lien particulièrement fort
existant entre la recourante et sa petite-fille dont elle s'est occupée des
années durant (cf. notice d'entretien précitée). Une séparation serait ainsi
vécue très douloureusement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3). A ce titre, il convient de se
référer à la lettre produite à l'appui du recours que la petite-fille de l'inté-
ressée a rédigée en date du 2 février 2011.
Ainsi, A._______ serait assurément confrontée, en tant que femme veuve
âgée de plus de soixante-six ans, à des difficultés supérieures à celles
que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur
patrie ou restés sur place. Ses perspectives de réinsertion dans la société
équatorienne apparaissent, eu égard aux circonstances concrètes du cas
d'espèce, particulièrement défavorables.
5.4 S'il est vrai que la durée du séjour de la prénommée sur territoire hel-
vétique et son comportement irréprochable ne suffisent pas à eux seuls à
justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il n'en demeure pas moins que ces éléments
doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen global des circons-
tances du cas d'espèce. Or, la situation familiale très particulière de la re-
courante, telle que relevée ci-dessus, et les difficultés de réintégration ai-
guës qu'elle ne manquerait pas de rencontrer dans son pays en tant que
femme seule pèsent d'un poids certain dans la balance des intérêts à ef-
fectuer. Au demeurant, la requérante a toujours été entièrement prise en
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charge en Suisse par sa fille et son beau-fils et, par attestations de prise
en charge financière des 16 février et 3 mars 2011, ces derniers se sont
respectivement portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéres-
sée dans ce pays, de sorte que celle-ci ne devrait pas tomber à l'assis-
tance publique. Tout bien considéré, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'intérêt privé de A._______ à poursuivre son séjour en Suisse surpasse
l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers.
6.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée est annu-
lée.
Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur de
A._______, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000.- francs
versée le 28 avril 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des cir-
constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de 1'000.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équi-
table en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad-
mission en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée le 28 avril 2012 sera remboursée à la recourante par le Service fi-
nancier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.- à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :