B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1504/2015
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
C-1504/2015
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Faits :
A.
A.a Le 26 novembre 2014, B._______, ressortissant kenyan né le 24 mars
1983, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Nairobi l'octroi d'un
visa afin d'effectuer une visite familiale en Suisse durant quatre-vingt-dix
(90) jours. Dans un courrier non daté, adressé à la représentation suisse,
le prénommé a indiqué être actif dans le commerce de vêtements de se-
conde main.
A.b Quelques semaines auparavant, le 1er octobre 2014, A._______, res-
sortissante suisse née le 16 avril 1962, a écrit à l'autorité consulaire préci-
tée pour lui certifier avoir invité son frère, B._______, à séjourner chez elle
durant trois mois, s'engageant à assumer l'intégralité des frais de son dé-
placement et de son séjour en Suisse. Elle a ajouté : "Je vis avec un lourd
handicap dû à une paralysie des membres inférieurs et une paralysie par-
tielle des membres supérieurs suite à une attaque de poliomyélite et je me
déplace toujours en fauteuil roulant électrique. Le 17 octobre [2014], je vais
subir une première opération puis une deuxième suivra courant décembre
/ janvier. Etant quelqu'un [de] très actif et travaillant habituellement à
100 %, je crains beaucoup une longue hospitalisation qui me couperait de
mes repères et de mes habitudes. Pour éviter de passer une longue pé-
riode à l'hôpital ou dans une clinique, j'aurais besoin d'une aide soutenue
dans beaucoup de tâches de la vie quotidienne, notamment pour les trans-
ferts […], l'aide à la douche et à l'habillage, les déplacements à l'extérieur
du domicile, conduire, etc. L'Institution de maintien à domicile (IMAD) ne
pourra pas me soutenir suffisamment car ils ne peuvent passer à domicile
que de courts moments fixés à l'avance. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore
réussi à trouver une aide auxiliaire adéquate tant du point de vue de l'en-
durance et de la force physique, que de la disponibilité temporelle. J'ai donc
pensé à faire appel à mon frère, […], qui s'est toujours avéré être d'une
grande aide pour moi chaque fois que je me suis rendue au Kenya".
A l'appui de sa déclaration, A._______ a produit un courrier, daté du
19 septembre 2014, du Département de chirurgie des Hôpitaux Universi-
taires de Genève (HUG), attestant de la nécessité pour la prénommée, qui
est en chaise roulante, d'être aidée "à 100 % pour une durée minimum d'un
mois, à réévaluer" et précisant que l'appui est en particulier requis "pour
ses transferts, les deux repas ainsi que [pour le] ménage".
B.
Le 27 novembre 2014, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a refusé la requête
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de B._______ au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait
pas pu être établie. Dite décision a été notifiée à l'intéressé le 1er décembre
2014.
C.
C.a Par deux lettres, datées toutes deux du 18 décembre 2014, A._______
et B._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée.
A._______ a indiqué avoir été opérée le 17 octobre 2014, être restée à
l'hôpital durant sept semaines et devoir subir une seconde opération en
janvier 2015. Désirant rentrer le plus rapidement possible à son domicile,
elle a insisté sur la nécessité de pouvoir bénéficier de l'aide d'une personne
de confiance suffisamment robuste physiquement. S'agissant de son frère,
l'intéressée a relevé que celui-ci avait une entreprise et que sa famille vivait
au Kenya, si bien qu'en aucun cas, il ne souhaitait vivre en Suisse "comme
un clandestin".
Dans sa lettre d'opposition, B._______ a déclaré avoir sa famille, son tra-
vail et ses habitudes au Kenya et s'est engagé à y retourner au jour de
l'échéance de son visa comme l'avait fait sa mère, venue durant cinq se-
maines en Suisse au cours de l'été 2014.
C.b Le 30 janvier 2014 (recte : 2015), A._______ a spontanément adressé
un courrier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) afin de lui
exposer à nouveau sa situation personnelle et la raison pour laquelle elle
souhaitait la présence de son frère durant trois mois. A ce titre, elle a pré-
cisé : "La présence de mon frère à mes côté[s] pour une période de trois
mois me permettrait d'optimiser ma convalescence dans les meilleures
conditions, à cela s'ajoute aussi le côté financier pour les assurances car
de tels soins tant à l'hôpital qu'à domicile sont très onéreux et les HUG ne
peuvent décemment pas me garder jusqu'à l'été dans leurs murs à cause
du besoin de place[s] mais aussi et surtout à cause des dépenses astro-
nomiques que cela engendrerait".
De plus, l'intéressée a rappelé qu'elle assumerait tous les frais liés au
voyage et au séjour de B._______ en Suisse et qu'elle s'était portée ga-
rante de la sortie de ce dernier de l'Espace Schengen à l'échéance du visa
sollicité.
C-1504/2015
Page 4
D.
Par décision du 9 février 2015, le SEM a rejeté l'opposition formée le 18 dé-
cembre 2014 par A._______ et B._______ et confirmé le refus d'octroi
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de ce der-
nier.
A l'appui de cette décision, le SEM a estimé que la sortie du prénommé de
l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment ga-
rantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier à la
différence de niveau de vie entre le Kenya et la Suisse ainsi qu'à la situation
personnelle de B._______, quand bien même celui-ci est actif dans le com-
merce de vêtements, marié et père d'un enfant. S'agissant du but du dé-
placement de l'invité en Suisse – "venir aider sa sœur lors de sa convales-
cence" (cf. p. 4) –, le SEM, bien que l'estimant "parfaitement compréhen-
sible" (cf. ibid.), a souligné qu'il ne constituait pas à lui seul un motif justi-
fiant l'octroi d'un visa, ce d'autant moins que les services qu'il rendrait à sa
sœur devraient être considérés comme une activité lucrative.
Finalement, l'autorité de première instance a souligné que le refus de visa
n'avait pas pour conséquence de priver A._______ et B._______ de la pos-
sibilité de maintenir des contacts, les prénommés "pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors [de l'Espace Schengen], malgré les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière sup-
plémentaire que cela pourrait engendrer".
E.
A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 8 mars 2015,
A._______ a interjeté recours, concluant à son annulation et à l'octroi d'un
visa en faveur de B._______ afin que ce dernier puisse effectuer un séjour
d'une durée de quarante-cinq (45) jours en Suisse.
En plus des arguments déjà évoqués dans ses précédentes écritures
(cf. ci-dessus, let. A.b, C.a et C.b), la recourante a reproché au SEM d'avoir
constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents de la cause
et, tout particulièrement, d'avoir omis de prendre concrètement en compte
sa situation, son état de santé actuel, son handicap et l'absence de possi-
bilités de prise en charge adaptée à Genève. De plus, s'agissant des mo-
tivations de B._______, A._______ a relevé qu'au Kenya, il était d'usage
que les plus jeunes s'occupent des plus âgés et qu'il s'agissait là d'un de-
voir moral qui ne pouvait être évalué en terme monétaire et en aucun cas
être considéré comme une activité lucrative déguisée.
C-1504/2015
Page 5
F.
F.a Invitée à s'exprimer sur le recours déposé par A._______, l'autorité in-
férieure a conclu, dans ses observations datées du 4 mai 2015, à son rejet.
Elle s'est tout d'abord étonnée de l'absence de solution – publique ou pri-
vée – permettant une prise en charge de la recourante, à Genève, durant
sa convalescence. Malgré la réduction de moitié de la durée du visa solli-
cité, le SEM a indiqué qu'il estimait toujours que les attaches de B._______
au Kenya étaient insuffisantes pour l'obliger à y retourner impérativement
à l'échéance du visa. L'autorité de première instance a au surplus invoqué
la première demande de visa, déposée en juin 2011, dans laquelle
B._______, qui exerçait déjà une profession à titre indépendant, sollicitait
une autorisation afin de pouvoir étudier durant une année en Suisse.
F.b Le 8 mai 2015, ces observations ont été transmises à la recourante,
qui n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
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Page 6
et a un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification (let.
c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la
décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annula-
tion, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant ac-
tuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid.
5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à
l'entrée en Suisse ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
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étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité,
p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen,
pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art.
2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas quatre-vingt-dix (90) jours jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006, p. 1 - 32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
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no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1
ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6851/2014 consid. 4.1).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes desquels il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) ; une attention particulière est en outre accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant
la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des
motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par.
4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant de la République du Kenya, B._______
est soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à
B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
C-1504/2015
Page 9
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit
en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kenya, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-
delà de la date d'expiration du visa sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation du Kenya. Si le Kenya bénéficie d'une période de croissance éco-
nomique soutenue, laquelle devrait dépasser 6 % en 2015, il n'en demeure
pas moins que près de 40 % de la population vit encore sous le seuil de
pauvreté et, depuis des années, la sécurité alimentaire n'est plus assurée
en raison de périodes récurrentes de sécheresse et d'une organisation du
secteur agricole globalement déficiente. En outre, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s'élevait à USD 1'320.- en 2014 (en guise de comparai-
son, le PIB par habitant s'élève, en Suisse, à CHF 78'432.- [cf. site internet
de l'Office fédéral de la statistique > Thèmes > 04 –
Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > Don-
nées, indicateurs > PIB par habitant {site internet consulté en mars 2016}).
Depuis le mois de septembre 2013, le Kenya est de surcroît secoué par
C-1504/2015
Page 10
une vague d'attentats terroristes organisés par les djihadistes somaliens
d'Al Shebaab, notamment dans les banlieues de Nairobi. Depuis le début
de l'année 2015, le terrorisme a fait plus de cinq cents morts sur le sol
kényan (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le site internet du
Ministère des affaires étrangères de la République française, www.diplo-
> Dossiers pays > Kenya > Présentation du Kenya [état au
1er février 2016, consulté en mars 2016] ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6771/2015 du 3 février 2016 consid. 5.2).
En outre, pour l'année 2015, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classe le Kenya en 145ème position sur 188 pays (cf. le site internet
du Programme des Nations Unis pour le développement
/fr > pays [site internet consulté en mars 2016]).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'oc-
currence, en la personne de A._______, sœur de l'invité.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son
visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres-
criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6771/2015 précité ibid., et la référence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
C-1504/2015
Page 11
sionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 Si le fait pour B._______, âgé de trente-trois ans, d'être marié et père
de deux enfants, ainsi que de disposer d'un réseau familial relativement
dense au Kenya, où résident ses trois frères et sa mère, constitue dans
une certaine mesure un indice tendant à rendre un retour au Kenya vrai-
semblable, plusieurs éléments du dossier amènent le Tribunal à douter des
réelles intentions du prénommé.
Tout d'abord, il sied de souligner l'opacité de la situation professionnelle de
B._______. Se déclarant homme d'affaires actif dans le commerce des vê-
tements de seconde main, l'intéressé n'a apporté, d'une part, aucune
preuve de l'existence effective de son activité et, d'autre part, aucune pré-
cision sur l'organisation et la marche de ses affaires, notamment s'agissant
du profit qu'il peut effectivement en retirer. Par ailleurs, le fait que
B._______, en tant qu'indépendant, puisse quitter, sans autre explication,
son activité durant une période significative de quatre-vingt-dix jours (de-
mande formulée dans la requête initiale de visa) ou quarante-cinq jours
(demande formulée dans le recours) autorise quelques réserves. Finale-
ment, l'on ne saurait passer sous silence le fait que le prénommé ait cher-
ché, en 2011, à obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. docu-
ment intitulé "Application for a long stay visa [visa D]", pièces nos 1 à 3 du
dossier SYMIC 19085319), requête qui avait été rejetée par les autorités
helvétiques. A cette occasion, B._______ ne s'était pas présenté comme
homme d'affaires actif dans le commerce de vêtements, mais comme tech-
nicien ; or, ce ne sont pas, il faut bien l'admettre, des activités identiques.
6.2 Quant au but déclaré du séjour de B._______ en Suisse – visite à
A._______ pour l'aider dans ses tâches quotidiennes –, il ne rassure guère
quant aux intentions de l'invité. Sans aucunement remettre en cause les
affirmations de la recourante relatives à son handicap physique et à la né-
cessité pour elle de pouvoir bénéficier d'une prise en soins et d'une aide
domestique postérieurement à des interventions chirurgicales, l'autorité de
céans estime toutefois que cette situation, aussi pénible puisse-t-elle être,
ne justifie pas d'autoriser B._______, lequel séjourne au Kenya, à entrer à
cette fin en Suisse et dans l'Espace Schengen. La recourante dispose en
effet d'autres possibilités susceptibles de lui apporter, à Genève, l'aide dont
elle a besoin. A ce sujet, il convient tout particulièrement de souligner que,
dans son courrier du 25 février 2015 (cf. pièce n° 5 jointe au mémoire de
recours), le Groupe Mutuel, assureur-maladie de la recourante, a confirmé
C-1504/2015
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que cette dernière avait droit à une prise en soins à domicile par le biais
d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé(e). Quant à la nécessité de béné-
ficier d'une aide supplémentaire – notamment pour le ménage et les
courses – il va sans dire qu'elle ne justifie pas à elle seule la présence de
B._______ en Suisse, des solutions – bien que non prises en charge par
l'assurance-maladie de base – pouvant sans trop de difficultés être trou-
vées à Genève (voisinage, entourage familial en Suisse [la recourante est
mère de deux enfants aujourd'hui adultes], aide privée à domicile).
Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale et les motivations
de B._______, lequel – on s'en rappelle – s'est déjà vu refuser dans un
passé récent un visa pour études, ne permettent pas, en l'état, d'admettre
l'existence de garanties suffisantes quant à sa volonté de quitter la Suisse
au terme du séjour prévu.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete-
nir que B._______ ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays. Par ailleurs, l'autorité de céans émet de sé-
rieux doutes quant aux buts réels du séjour projeté.
7.
Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons
C-1504/2015
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susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. ci-dessus, consid. 4.2).
A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher A._______ et B._______ de se ren-
contrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors de Suisse comme cela
a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mémoire de recours, p. 2,
ch. 8).
9.
9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime
qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la déli-
vrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
B._______.
9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 9 février 2015, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée
le 7 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
C-1504/2015
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– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :