B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1505/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant Y._______.
C-1505/2012
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Faits :
A.
Le 4 octobre 2011, Y._______, ressortissante thaïlandaise née le 20 mai
1979, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bangkok pour une durée de trois mois, souhaitant rendre visite à son ami,
X._______, ressortissant suisse domicilié à Prilly (VD). Elle a joint à sa
demande divers documents, dont une lettre d'invitation du prénommé,
précisant qu'il avait rencontré son invitée 4 ou 5 fois au mois de janvier
2011, qu'il avait gardé des contacts réguliers à son retour en Suisse, qu'il
était revenu en Thaïlande durant le mois d'avril 2011 pour passer 10 jours
avec son invitée, qu'il avait débuté à ce moment-là une relation sentimen-
tale avec cette dernière, qu'il était à nouveau retourné en Thaïlande au
mois d'août 2011 pour être avec son amie durant une vingtaine de jours
et qu'il souhaitait également à son tour pouvoir l'accueillir en Suisse et lui
faire découvrir ce pays. Il s'est engagé à assumer l'intégralité des frais de
séjour en Suisse d'Y._______. L'intéressée a aussi produit une attestation
du 19 septembre 2011 de son employeur (club de plongée) lui permettant
de prendre un congé de trois mois.
Le 10 octobre 2011, la représentation de Suisse précitée a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 14 octobre 2011, X._______ a fait opposition au refus de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le pré-
nommé a repris pour l'essentiel les indications contenues dans sa lettre
d'invitation et a précisé que son invitée entendait uniquement passer du
temps avec lui et découvrir la Suisse, puisqu'elle n'avait jamais eu l'op-
portunité de pouvoir partir en vacances à l'étranger. En outre, l'hôte s'est
engagé ce que son invitée retourne en Thaïlande avant l'échéance du vi-
sa sollicité.
Le 7 décembre 2011, l'ODM a rejeté l'opposition formée par le prénommé
et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée, estimant notamment que la
sortie de Suisse d'Y._______ ne pouvait être considérée comme suffi-
samment garantie.
Cette décision, notifiée le 10 décembre 2011 au prénommé, n'a pas fait
l'objet d'un recours dans le délai légal.
B.
Le 23 janvier 2012, Y._______ a sollicité à nouveau un visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour une durée de deux
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mois, souhaitant rendre visite à X._______. Elle a joint à sa demande di-
vers documents, dont une nouvelle lettre d'invitation datée du 20 janvier
2012 du prénommé relatant leur rencontre et les séjours passés en-
semble en Thaïlande et soulignant qu'ils entendaient approfondir leur re-
lation. Ce dernier a encore précisé dans sa lettre qu'Y._______ était mère
d'un enfant de 12 ans qui vivait auprès de sa mère, qu'elle avait déména-
gé pour chercher un nouvel emploi, qu'elle soutenait sa mère financière-
ment, que le cadre de vie de son invitée se trouvait en Thaïlande, ce qui
garantissait son retour en ce pays et qu'il s'engageait à assumer l'intégra-
lité des frais de séjour en Suisse de la requérante et à ce que cette der-
nière quitte la Suisse à l'échéance du visa.
Le 30 janvier 2012, la représentation de Suisse précitée a à nouveau re-
fusé la délivrance d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 31 janvier 2012, X._______ a fait opposition au refus de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le pré-
nommé a relevé que la venue en Suisse de son invitée avait uniquement
pour but de découvrir la Suisse et son cadre de vie personnel afin d'ap-
profondir encore leur relation et qu'Y._______ retournerait en Thaïlande
après l'échéance de la durée (90 jours) du visa sollicité afin de retrouver
sa famille et son propre cadre de vie. En outre, l'hôte s'est engagé à
prendre à sa charge tous les frais de séjour de son invitée.
C.
Par décision du 7 mars 2012, l'ODM a une nouvelle fois rejeté l'opposition
de X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
Y._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensem-
ble des éléments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi que de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité
inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit ten-
tée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y
trouver de meilleures conditions d'existence et que le fait qu'elle de quitter
son pays d'origine sans grande difficulté pour une relative longue période
de trois mois tendait à démontrait que ses attaches avec sa partie
n'étaient pas si étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de
son visa.
D.
Par courrier du 16 mars 2012, X._______ a recouru contre les décisions
de l'ODM des 7 décembre 2011 et 7 mars 2012. A l'appui de son pourvoi,
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il a repris les informations données dans ses lettres d'invitation concer-
nant les voyages effectués en Thaïlande et la relation nouée avec
Y._______ et a insisté sur le fait que la demande de visa avait unique-
ment pour but des vacances en Suisse et la découverte de ce pays. En
outre, le recourant s'est engagé à nouveau à faire respecter les délais
d'entrée et de sortie impartis par le visa sollicité et à garantir le retour de
son invitée en Thaïlande à l'échéance dudit visa. Par ailleurs, il a indiqué
exercer une activité lucrative lui garantissant un salaire mensuel suffisant
pour subvenir aux besoins de son invitée pendant toute la durée du sé-
jour envisagé en Suisse. Enfin, il a déploré les refus essuyés quant aux
demandes de visas déposés de manière légale, alors même qu'il rencon-
trait tous les jours dans la rue des personnes séjournant illégalement et
"proposant de la drogue".
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 9 mai 2012.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par lettre du 12 juin
2012, a maintenu ses précédentes déclarations quant au but du séjour
envisagé et a réitéré les garanties données quant au retour en Thaïlande
de son invitée et la prise en charge des frais de séjour de cette dernière
en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 5
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'ap-
pui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4).
3.
Préalablement à l'examen du fond, le Tribunal de céans doit constater
que la décision de l'ODM du 7 décembre 2011 a été notifiée à X._______
le 10 décembre 2011 (cf. accusé de réception postal figurant au dossier
de l'ODM). Dès lors, conformément aux art. 20 al. 1 et 22a al. 1 let. c PA,
le délai pour interjeter recours contre celle-ci arrivait à échéance le 25
janvier 2012 , de sorte que le recours du 16 mars 2012 doit être considé-
ré comme tardif au regard de l'art. 50 al. 1 PA. En outre, dans la mesure
où il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1
PA, il s'ensuit que le recours du 16 mars 2012, en tant qu'il vise la déci-
sion de l'ODM du 7 décembre 2011, doit être déclaré irrecevable.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
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Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
5.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
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un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant de Thaïlande, Y._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de
ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que cel-
le que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la person-
ne invitée.
7.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population en Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par
habitant est de $ 4'679 en 2010 (sources: site internet du Département
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des affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le
Royaume de Thaïlande en bref; mise à jour: le 23 août 2011, consulté juin
2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce.
7.4 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situa-
tion dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa du 23 janvier 2012 et des pièces du dossier qu'Y._______,
âgée de trente-trois ans, est célibataire et mère d'un fils âgé de 12 ans.
Elle a indiqué être sans emploi et son hôte a précisé dans la lettre d'invi-
tation du 20 janvier 2012 qu'elle était à la recherche d'un emploi dans une
station de vacances ("resort") en Thaïlande.
Même si l'invitée a de la famille, dont notamment un enfant mineur élevé
par sa mère (cf. lettre du 20 janvier 2012), et des proches dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en
Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande et au vu
de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à
garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'au sens du con-
sidérant 7.3 in fine ci-dessus, elle pourrait compter sur l'appui de son ami
en Suisse. En effet, au vu de l'expérience générale, les seuls liens fami-
liaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une per-
sonne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération
les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la
Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des
pièces figurant au dossier, l'intéressée est à la recherche d'un emploi,
après avoir quitté son précédent poste dans un club de plongée qui lui
rapportait une somme mensuelle de 243 francs (8000 baht au cours du
jour). Il est encore à noter à ce propos que tous les frais de voyage et de
subsistance durant le séjour de cette dernière en Suisse seraient pris en
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Page 9
charge par son hôte (cf. formulaire de demande de visa Schengen, ch.
33), de sorte qu'il faut en déduire qu'elle ne se trouve pas dans une situa-
tion financière favorable. En conséquence et compte tenu des circons-
tances socio-économiques rappelées ci-avant, l'invitée pourrait être ten-
tée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays dans
le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances con-
traires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours.
Certes, le recourant assure que son amie retournera en Thaïlande pour y
retrouver sa famille. Ces assurances ne sont cependant point de nature à
modifier l'analyse faite ci-dessus (cf. infra consid. 9). Au demeurant, rien
n'empêcherait l'intéressée, une fois sa situation régularisée en Suisse,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir son
fils dans le cadre du regroupement familial.
Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de
Suisse d'Y._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant plus
fondés que le recourant n'a pas caché les liens sentimentaux tissés avec
son invitée, même s'il a garanti qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de son
séjour touristique (cf. lettres d'invitation des 22 septembre 2011 et 20 jan-
vier 2012). A ce propos, il ressort clairement des explications du 20 jan-
vier 2012 jointes à la demande d'entrée que la visite de la prénommée a
pour but de faire plus ample connaissance avec son hôte et sa famille.
Même si le recourant a précisé que l'intéressée n'envisageait pas de pro-
longer son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun est évo-
quée dans cette lettre. Dès lors, il ne peut être exclu que l'invitée envi-
sage sérieusement de quitter la Thaïlande. Dans ces circonstances, sa
sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hy-
pothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un
couple avec son hôte serait reporté temporairement.
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé n'étant
pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté
la demande d'Y._______. Cela étant, le désir exprimé par la prénommée,
au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à son ami et sa famille afin de faire plus ample connaissance ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos du-
quel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid.
3).
C-1505/2012
Page 10
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effective-
ment prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cepen-
dant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où
elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule
la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte en Suis-
se de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant s'est rendu à quatre re-
prises depuis le mois de janvier 2011 (cf. courriers des 22 septembre
2011 et 20 janvier 2012 et recours du 16 mars 2012).
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse
d'Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne la décision de l'ODM du 7 décembre
2011, est irrecevable.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne la décision de l'ODM du 7 mars 2012,
est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 mars 2012.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :