B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1514/2012
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par M. Patrick Torma, conseiller juridique,
chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (art. 50 al. 1 LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1514/2012
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Faits :
A.
En date du 9 novembre 2001, A._______ (ressortissant chinois, né en
1976) est entré légalement en Suisse, en vue d'y travailler comme cuisi-
nier spécialisé dans la restauration chinoise. A cet effet, il a obtenu une
autorisation de séjour pour travailleurs qualifiés (permis L) dans le canton
de Zurich, valable jusqu'au 8 mai 2003.
Le 22 janvier 2002, il a été dénoncé aux autorités pénales notamment
pour obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 du Code pénal suis-
se du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Cette affaire a été classée par
ordonnance de non-lieu du Ministère public zurichois du 7 mai 2004, en
raison de la prescription des faits reprochés.
B.
B.a Le 13 mai 2003, A._______ a épousé à Lausanne B._______ (res-
sortissante suisse d'origine thaïlandaise, née en 1965), qui était divorcée
et mère de trois enfants. Le 21 août 2003, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, valable rétroactivement à partir de la date de son
mariage.
Après avoir poursuivi un certain temps son activité professionnelle dans
la région zurichoise, il a décroché un emploi de cuisinier dans un restau-
rant chinois de l'arc lémanique, à l'automne 2003.
B.b Ayant été informé en janvier 2004 que le prénommé vivait séparé de
son épouse, le SPOP a requis de la police cantonale vaudoise qu'elle
procède (ou fasse procéder) à une enquête de situation.
B.b.a Entendue le 10 février 2004 par la police de la Ville de Lausanne,
B._______ a expliqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le
9 novembre 2003 et vivait depuis lors à X._______, sur son lieu de tra-
vail. Elle a déclaré qu'ils s'étaient séparés suite à une dispute pour des
raisons financières, mais qu'elle espérait reprendre la vie commune avec
son époux et n'envisageait pas de divorcer. Elle a précisé qu'ils avaient
emménagé ensemble au moment de leur mariage.
B.b.b Le 7 avril 2004, le Bureau des étrangers de X._______ a enregistré
l'arrivée de A._______ sur son territoire (en provenance de Lausanne),
rétroactivement à partir du 9 novembre 2003.
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B.b.c Dans une lettre adressée le 1er mai 2004 au SPOP, et contresignée
par son épouse, le prénommé a relaté les circonstances à l'origine de la
dispute ayant conduit à la séparation du couple au mois de novembre
2003. Il a expliqué que toute la famille (le couple et les trois enfants de sa
conjointe) vivait dans un trois pièces et demie, que son épouse (qui était
alors sans emploi) avait dès lors émis le souhait - en soi légitime - de
prendre un appartement plus grand, mais qu'il s'y était opposé, estimant
ne pas disposer des moyens financiers requis. En raison de ce différend,
il avait pris la décision de s'installer provisoirement à X._______, dans un
logement de service (situé dans le bâtiment du restaurant dans lequel il
oeuvrait) mis à sa disposition par son employeur, afin de réfléchir à la si-
tuation. Il a fait valoir que, dans l'intervalle, les tensions ayant présidé à la
séparation du couple s'étaient estompées du fait que sa situation profes-
sionnelle s'était stabilisée, que son salaire avait augmenté et que son
épouse avait trouvé un emploi de serveuse à temps complet à partir de
janvier 2004. Il a précisé que, depuis le début de l'année 2004, il rejoi-
gnait sa conjointe "aussi souvent que possible", qu'ils étaient à la recher-
che d'un appartement plus spacieux pour leur famille et projetaient à ter-
me de se lancer à leur propre compte dans la restauration, expliquant
que son épouse était titulaire de la patente pour l'exploitation d'un établis-
sement public.
B.b.d Entendu le 4 mai 2004 par la police municipale de X._______, le
prénommé a maintenu ses explications sur les circonstances l'ayant
amené à quitter le domicile conjugal le 9 novembre 2003, faisant valoir
que, depuis quelques mois, lui et son épouse se revoyaient "très souvent"
et qu'en réalité, leur séparation avait duré "un mois". Lors de cette audi-
tion, l'intéressé était accompagné par l'une de ses connaissances, qui a
fonctionné comme interprète.
Auditionnée à son tour, le 12 mai 2004, son épouse a - pour l'essentiel -
corroboré ses dires. Elle a affirmé qu'ils s'étaient "remis ensemble" et que
tout était "rentré dans l'ordre". Elle a précisé que A._______ était un mari
attentionné et qu'il s'occupait bien des trois enfants qu'elle avait eus de
précédentes relations.
B.b.e Le 9 juin 2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a
enregistré l'arrivée de A._______ sur son territoire (en provenance de
X._______), à compter rétroactivement du 1er juin 2004.
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B.c Le 11 juin 2004, le SPOP a accepté de renouveler l'autorisation de
séjour du prénommé. Dite autorisation a par la suite été régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 12 novembre 2010.
C.
C.a Au mois d'octobre 2009, A._______ a requis du SPOP la trans-
formation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,
subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour.
C.b Sur réquisition du SPOP, la police de l'ouest lausannois a entendu le
prénommé le 30 mars 2010 (avec l'aide de l'interprète qui avait déjà ac-
compagné l'intéressé lors de sa précédente audition) et son épouse le
9 avril 2010.
A._______ a déclaré avoir rencontré sa future épouse le 1er février 2003,
qu'ils avaient formé un couple un mois plus tard et qu'il avait proposé le
mariage à l'intéressée environ six mois après leur première rencontre du
fait qu'il éprouvait des sentiments pour elle. Il a précisé qu'ils vivaient sé-
parés depuis "avril ou mai 2008", mais qu'aucune procédure matrimoniale
n'avait été engagée, une reprise de la vie commune n'apparaissant pas
exclue. Il a expliqué que cette séparation était intervenue suite à une
nouvelle dispute, liée au fait que son épouse (qui, dans l'intervalle, avait
ouvert un restaurant asiatique et rencontrait des difficultés matérielles)
avait refusé de l'accompagner en Chine au printemps 2008 pour assister
aux obsèques de son père et avait de surcroît profité de son absence
momentanée du pays pour solliciter à son insu un emprunt bancaire en
se prévalant de son salaire de cuisinier, un prêt qu'elle n'avait finalement
pas obtenu du fait qu'il s'y était opposé à son retour en Suisse. Il a obser-
vé que, pour le surplus, les sujets de discorde - liés essentiellement aux
finances précaires et aux horaires de travail irréguliers des époux -
étaient restés les mêmes. Il a ajouté qu'il n'y avait jamais eu de violences
au sein du couple.
B._______ a, quant à elle, confirmé avoir rencontré son futur époux au
début de l'année 2003, expliquant que leur expérience commune dans le
domaine de la restauration orientale les avait tout de suite rapprochés. El-
le a certifié qu'ils s'étaient "mariés par amour", même si ce mariage avait
été conclu de manière quelque peu précipitée en raison du statut précaire
de son mari. Elle a affirmé qu'ils vivaient séparés depuis "environ deux
ans", sans pouvoir situer la date exacte de cette séparation, assurant
qu'ils n'avaient jamais eu des comportements violents l'un envers l'autre
pendant la vie commune. Elle s'est dite favorable à la séparation, car (se-
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lon elle) son mari envoyait beaucoup d'argent en Chine et n'était donc
plus en mesure de la soutenir financièrement. Elle a expliqué que d'au-
tres circonstances avaient pesé sur la vie de couple, en particulier le fait
que son époux était souvent contraint de dormir sur son lieu de travail
(X._______) en raison de l'éloignement de leur nouveau lieu de résidence
(Y._______). Elle a précisé avoir engagé les services d'un avocat en vue
d'initier une procédure de divorce.
Dans son rapport d'enquête du 12 avril 2010, la police de l'ouest lausan-
nois a constaté que A._______ ne s'exprimait ni en français, ni en alle-
mand, qu'il cohabitait avec des collègues de travail, tous de nationalité
chinoise, et qu'il reconnaissait avoir peu de contacts avec des citoyens
suisses. Elle en a déduit que l'intégration de l'intéressé n'était pas pro-
portionnelle à la durée prolongée de son séjour en Suisse.
C.c Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le
SPOP, A._______ s'est déterminé le 16 août 2010. Il a notamment fait va-
loir que des raisons majeures au sens de l'art. 49 de la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) avaient justifié la
constitution de domiciles séparés "entre fin 2003" et le "printemps 2004".
Il a invoqué que cette séparation, si elle était certes intervenue à la suite
d'une dispute, était essentiellement motivée par des raisons profession-
nelles, liées au fait qu'il venait de décrocher un emploi dans un lieu ex-
centré, difficile d'accès pour une personne non motorisée comme lui, et
qu'il se devait de faire tous les efforts nécessaires pour conserver cet em-
ploi, afin d'assurer sa subsistance et celle de son entourage.
C.d Par décision du 14 octobre 2010, le SPOP a refusé de transformer
l'autorisation de séjour du prénommé en autorisation d'établissement, a
révoqué dite autorisation de séjour (qui était valable jusqu'au 12 novem-
bre 2010) et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse.
C.e Par arrêt du 1er septembre 2011, la Cour de droit administratif et pu-
blic du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par A._______ contre cette décision en tant qu'il
concluait à l'octroi d'une autorisation d'établissement, estimant que les
conditions d'application de l'art. 42 al. 3 LEtr (en relation avec l'art. 49
LEtr) n'étaient pas réalisées en l'espèce. Il a toutefois admis ledit recours
en tant qu'il tendait à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'inté-
ressé en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, retenant en substance
que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans et que l'inté-
gration du recourant devait être considérée comme suffisamment réussie,
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même si celui-ci ne maîtrisait pas la langue française. Il a néanmoins ob-
servé qu'il s'agissait d'un cas limite.
C.f Le 25 octobre 2011, le SPOP a transmis le dossier de la cause à l'au-
torité fédérale pour approbation, avec son préavis favorable quant à la
prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé.
D.
Par décision du 10 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM),
après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de don-
ner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'inté-
ressé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
L'autorité inférieure a considéré que la première condition d'application de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était réalisée, dès lors que le prénommé avait vé-
cu en ménage commun avec son épouse pendant plus de trois ans. Elle
a toutefois estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration
réussie et ne satisfaisait donc pas à la seconde condition posée par cette
disposition. A ce propos, elle a observé que le prénommé avait certes tra-
vaillé depuis son arrivée en Suisse comme cuisinier, puis comme chef de
cuisine, et qu'il avait toujours assuré son indépendance financière et eu
un comportement correct, "hormis le fait qu'il ait fait l'objet d'une condam-
nation en 2004". Elle a toutefois constaté que l'intéressé, alors qu'il vivait
depuis plus de huit ans dans le canton de Vaud, ne maîtrisait toujours pas
la langue française et qu'il ne s'était décidé à suivre des cours de français
que très récemment, estimant que le suivi de ces cours semblait plus dic-
té par les besoins de la cause que par une réelle volonté d'intégration. El-
le a par ailleurs considéré que le prénommé ne pouvait se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, du mo-
ment qu'il n'avait pas été victime de violences conjugales et que sa réin-
tégration dans son pays d'origine ne semblait pas compromise, eu égard
à son âge et à son état de santé. Elle a estimé, enfin, que le dossier ne
faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
E.
Par acte daté du 15 mars 2012, A._______ (par l'entremise de son man-
dataire) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribu-
nal) contre la décision précitée, en concluant à ce que la prolongation de
son autorisation de séjour soit approuvée.
Le recourant a fait valoir qu'il avait eu un parcours professionnel remar-
quable, puisqu'il avait été promu au rang de chef de cuisine dans un res-
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Page 7
taurant chinois réputé au début de l'année 2011, insistant sur le fait qu'il
exerçait un emploi qualifié en tant que cuisinier chinois spécialisé, venu
en Suisse précisément à ce titre. Il a expliqué que, d'un naturel inquiet,
réservé et perfectionniste, il s'était toujours énormément investi dans sa
vie professionnelle, afin de stabiliser son emploi et d'assurer sa sécurité
financière, arguant que c'étaient précisément les efforts qu'il avait con-
sentis dans son métier qui lui avaient valu son ascension professionnelle.
Il a invoqué qu'il avait toujours été financièrement autonome, qu'il n'avait
en particulier jamais fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de
biens, ni émargé à l'aide sociale, qu'il avait toujours eu un comportement
correct et que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, il
n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, insistant sur le fait que
l'ordonnance rendue le 7 mai 2004 par le Ministère public zurichois était
une ordonnance de non-lieu. Il a ajouté qu'il avait de la famille dans le
canton de Vaud, où vivait l'un de ses frères (celui qui lui était le plus pro-
che, en âge et sur le plan affectif, selon ses dires) avec son épouse et
leurs deux enfants, et qu'inversement, il n'avait plus guère d'attaches fa-
miliales en Chine depuis le décès de ses parents. Il a allégué qu'il avait
également des amis sur le territoire helvétique, "chinois mais aussi suis-
ses ou occidentaux". Il a expliqué que, compte tenu de son mode de vie,
essentiellement axé sur le travail, il ne s'était guère autorisé des distrac-
tions depuis son arrivée en Suisse, mais qu'il jouait parfois au billard et
songeait à intégrer un club de tennis de table. Il a reconnu qu'il était peu
doué pour les langues et rencontrait d'importantes difficultés dans l'ap-
prentissage du français, faisant toutefois valoir que ses connaissances
linguistiques, si elles étaient certes limitées, n'étaient pas pour autant
inexistantes, sans compter qu'elles étaient en voie d'amélioration cons-
tante par le suivi de cours réguliers. Il a observé que, depuis sa pro-
motion au rang de chef de cuisine, une fonction qui requérait de sa part
un contact accru avec la clientèle, notamment pour expliquer ses prépa-
rations culinaires, ses patrons comprenaient que l'optimalisation de son
ascension professionnelle passait désormais par l'acquisition de nouvel-
les compétences linguistiques, raison pour laquelle ils étaient aujourd'hui
disposés à encourager ses efforts dans l'apprentissage du français. Sur
le plan de sa réintégration, il a invoqué que sa façon de cuisiner, qui était
très adaptée aux goûts occidentaux, était difficilement transportable en
Chine. Il a précisé qu'il vivait séparé de son épouse depuis fin mai 2008
et que leurs rapports - bien que courtois - s'étaient espacés dans l'inter-
valle, reconnaissant que la séparation intervenue était sinon définitive, du
moins durable, même si aucune procédure matrimoniale n'avait été en-
gagée.
C-1514/2012
Page 8
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse succincte du 5 juillet 2012, qui a été transmise pour information
au recourant.
G.
Par courriers datés des 26 et 28 juin 2013, l'intéressé (par l'entremise de
son mandataire) a fourni au Tribunal des informations et pièces complé-
mentaires.
H.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal a invité le recourant à
lui faire part des derniers développements concernant sa situation per-
sonnelle et familiale et à produire un certain nombre de documents sus-
ceptibles de démontrer son intégration (sociale et professionnelle) et, en
particulier, le degré de maîtrise de la langue française qu'il avait aujour-
d'hui atteint.
I.
L'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a fourni les informations
et pièces requises à l'appui de ses déterminations datées respectivement
des 2 et 18 février 2014. Dans sa dernière écriture, il a précisé qu'il n'a-
vait plus guère de contact avec son épouse, dont il vivait séparé "depuis
de nombreuses années".
J.
Le 2 mars 2014, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle n'avait
pas d'autres observations à formuler dans cette affaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus de délivrance, de renouvellement ou de prolongation d'autorisations
de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, qui sta-
tue de manière définitive en matière de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en re-
lation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et 4 de la Loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il
constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédé-
ral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées; ANDRE MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs
et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Aussi peut-il admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribu-
nal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Dès lors que la demande d'autorisation à l'origine de la présente pro-
cédure a été déposée au mois d'octobre 2009 (cf. let. C.a supra), soit
après l'entrée en vigueur - le 1er janvier 2008 - de la Loi sur les étrangers
et de sa législation d'application, telle notamment l'Ordonnance du 24 oc-
C-1514/2012
Page 10
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), c'est à juste titre que les autorités vaudoi-
ses de police des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente
cause - aux plans formel et matériel - sous l'angle du nouveau droit (cf.
art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).
3.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa-
lable au sujet de l'octroi et du renouvellement (respectivement de la pro-
longation) d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la
matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédéra-
tion et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lorsque dit office es-
time qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art.
85 al. 1 let. a OASA, en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont
notamment soumises à approbation - selon les directives de l'ODM (ap-
plicables par renvoi de l'art. 89 OASA) - les demandes tendant (comme
en l'espèce) à la prolongation de l’autorisation après la dissolution de
l'union conjugale, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un Etat
membre de la CE ou de l’AELE (cf. ch. 1.3.1.4 let. e des Directives I. Do-
maine des étrangers [version octobre 2013], en ligne sur le site de
l'ODM). Cette réglementation est conforme à celle qui prévalait déjà sous
l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535],
en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 de la Loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 1
113] et avec le ch. 132.4 let. e des Directives LSEE abrogées [version
mai 2006]) et il ressort des travaux préparatoires ayant présidé à l'éla-
boration de la Loi sur les étrangers que le législateur fédéral n'entendait
pas s'écarter du système de répartition des compétences (par le biais de
la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF
2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Aussi, même s'il convient
d'admettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base lé-
gale suffisante, cette disposition demeure applicable en l'espèce (sur ces
questions, cf. arrêt du TAF C-2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10,
spéc. consid. 10.2).
C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé - sous forme d'approba-
tion - sur la demande du recourant tendant à la prolongation de son auto-
risation de séjour.
C-1514/2012
Page 11
3.3 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées, ni l'ODM, ni le Tribunal
de céans ne sont liés par la décision des autorités vaudoises de police
des étrangers de prolonger - suite à l'arrêt rendu le 1er septembre 2011
par le Tribunal cantonal - l'autorisation de séjour qu'elles avaient octroyée
au recourant.
4.
4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re-
nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établisse-
ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.
1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.2 En vertu de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3).
Selon cette disposition, l'existence d'un ménage commun est une condi-
tion tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, que du
droit à une autorisation d'établissement (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du
15 octobre 2012 consid. 4; MARTINA CARONI, in: CARONI/GÄCHTER/
THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 11, 19 et 55; MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art.
42 n. 2 et 9).
L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées; ces conditions étant cumulatives (cf. arrêt du TF
2C_40/2012 précité consid. 4, et la jurisprudence citée), il appartient à
l'étranger d'établir à la fois l'existence de raisons majeures au sens de
l'art. 49 LEtr et le maintien de la communauté conjugale en dépit des do-
miciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013
consid. 4.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, 2C_1188/2012 du
17 avril 2013 consid. 3.1). Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a
duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer
que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts du TF précités
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2C_1119/2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.). Ainsi, après plus
d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale
est rompue (cf. arrêts du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1,
2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). Le
seul fait que le mariage n'ait pas été dissous et que les époux n'aient pas
entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la
communauté conjugale (cf. arrêts du TF précités 2C_1119/2012 et
2C_1188/2012, loc. cit.).
Selon l'art. 76 OASA, des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr peu-
vent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il res-
sort de la formulation de l'art. 49 LEtr ("raisons majeures") et de l'art. 76
OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des
situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre pro-
fessionnel ou familial (cf. arrêts du TF précités 2C_428/2013, 2C_1119/
2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.). Les problèmes familiaux
importants doivent donc provenir de situations particulièrement difficiles,
telles des violences domestiques (cf. arrêts du TF 2C_275/2013 du
1er août 2013 consid. 3.1, 2C_1188/2012 précité consid. 3.1, 2C_560/
2011 du 20 février 2012 consid. 3). En revanche, une mésentente entre
conjoints due principalement à des difficultés financières résultant des
dépenses inconsidérées de l'épouse ne saurait suffire (cf. arrêt du TF
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Il en va de même de la
décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"
("living apart together"), lorsque dite décision ne résulte pas d'autres mo-
tifs (cf. arrêts du TF précités 2C_418/2013, 2C_1188/2012 et 2C_40/
2012, loc. cit.).
4.3 En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont mariés en Suisse
le 13 mai 2003, date à partir de laquelle ils ont vécu en ménage commun
(cf. let. B.a et B.b.a supra). Le 9 novembre 2003, le recourant a toutefois
quitté le domicile conjugal (sis à Lausanne) pour s'installer dans un loge-
ment de service mis à disposition par son employeur sur son lieu de tra-
vail (à X._______). Les pièces du dossier révèlent à ce propos que l'inté-
ressé a été enregistré auprès du Bureau des étrangers de X._______ de
novembre 2003 à fin mai 2004 (cf. let. B.b.b et B.b.e supra). Ainsi que l'a
reconnu le recourant, ce sont des tensions au sein du couple, liées à un
différend d'ordre financier, qui ont présidé à cette (première) séparation
(cf. let. B.b.c et B.b.d supra). L'intéressé a toutefois argué que, par la sui-
te, des raisons essentiellement professionnelles avaient motivé sa déci-
sion de continuer de vivre sur son lieu de travail, celui-ci étant situé dans
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un lieu excentré, difficile d'accès pour une personne non motorisée com-
me lui (cf. let. C.c supra), faisant valoir que la séparation effective du
couple - non justifiée pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr -
avait duré tout au plus "un mois" (cf. let. B.b.d supra). S'agissant de la da-
te de la séparation du couple intervenue en 2008, il a présenté des ver-
sions quelque peu divergentes. Lors de son audition du 30 mars 2010, il
a affirmé qu'il vivait séparé de son épouse depuis "avril ou mai 2008" (cf.
let. C.b supra), avant de soutenir, par-devant le Tribunal cantonal (au sta-
de de la réplique), qu'il n'avait quitté le domicile conjugal que "vers la fin
du mois de mai 2008". Son épouse a, quant à elle, été dans l'incapacité
de situer le moment exact de cette séparation, lors de son audition du
9 avril 2010; il ressort toutefois des propos qu'elle a tenus à cette occa-
sion qu'elle n'avait alors pas l'intention de reprendre la vie commune (cf.
let. C.b supra). Or, dans son recours, l'intéressé a informé le Tribunal de
céans que, dans l'intervalle, les rapports au sein du couple s'étaient pro-
gressivement distendus, reconnaissant que la séparation intervenue était,
sinon définitive, du moins durable, même si aucune procédure de divorce
n'avait été engagée (cf. let. E supra). Dans sa dernière écriture, il a préci-
sé qu'il n'avait plus guère de contact avec son épouse, dont il vivait sé-
paré "depuis de nombreuses années" (cf. let. I supra).
Force est dès lors de constater que la séparation du couple intervenue en
avril ou mai 2008 trahit une rupture durable, sinon irréversible du lien con-
jugal, même si les époux ne sont pas divorcés. Le recourant ne saurait en
conséquence se prévaloir d'un droit à la prolongation (respectivement au
renouvellement) de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr
(en relation avec l'art. 49 LEtr).
L'intéressé ne peut davantage se réclamer d'un droit à l'octroi d'une auto-
risation d'établissement basé sur l'art. 42 al. 3 LEtr (en relation avec
l'art. 49 LEtr), ainsi que le Tribunal cantonal l'a retenu à juste titre dans
son arrêt du 1er septembre 2011. En effet, quand bien même le mariage
conclu par les époux dure formellement depuis plus de cinq ans, la pério-
de pendant laquelle le recourant et sa conjointe ont réellement fait ména-
ge commun n'atteint pas cinq ans, et ce même si l'on se base sur la ver-
sion la plus favorable à l'intéressé (selon laquelle la vie commune aurait
duré du 13 mai 2003 à la fin du mois de mai 2008, sous déduction d'une
période minimale d'un mois pendant laquelle les époux auraient provisoi-
rement vécus séparés dans l'intervalle).
4.4 En outre, du moment qu'il vit séparé de son épouse depuis plusieurs
années, le recourant ne peut pas non plus exciper d'un droit de séjour en
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Suisse fondé sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), car la jurisprudence subordonne la possibilité d'invoquer cette
norme conventionnelle à l'existence d'une relation étroite, effective et in-
tacte avec la personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence ci-
tée; arrêt du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1).
5.
5.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
LEtr.
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
5.3 Lorsque le législateur a élaboré la disposition susmentionnée, sa vo-
lonté était avant tout de maintenir - dans des cas de rigueur - le droit
("Anspruch") du conjoint étranger à une autorisation de séjour même
après la dissolution de la famille. Contrairement à ce que prévoyait le
droit antérieur, la décision quant à la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse ne devait plus être laissée à l'appréciation de l'autorité, de ma-
nière à favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales en
la matière (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe; cf. éga-
lement Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512).
Ainsi, le législateur a prévu, à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que l'étranger dont
l'union conjugale avait duré au moins trois ans et dont l'intégration en
Suisse était réussie aurait un droit à la prolongation (respectivement au
renouvellement) de son autorisation de séjour. Quant à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition), il vise à régler
des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou
encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de ri-
gueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circons-
tances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
C-1514/2012
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5.4 Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union
conjugale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cu-
mulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_777/2013 du
17 février 2014 consid. 3.1, 2C_418/2013 précité consid. 4.1, 2C_1258/
2012 du 2 août 2013 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") prévue par cette dispo-
sition ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 précité consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1258/2012
précité consid. 4.1, 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Elle
suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et
reposant sur une volonté matrimoniale réciproque; à cet égard, il convient
en principe de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont
fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (cf. ATF 138
II 229 consid. 2, 137 II 345 précité consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_24/2013
du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Pour le calcul du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. ATF 137 II 345 précité consid. 3.1.3, 136 II 113
précité consid. 3.3.3; arrêt du TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 con-
sid. 4.1, cas dans lequel l'addition des périodes de vie commune en
Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans). La durée de trois
ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expira-
tion de ce délai (cf. ATF 137 II 345 précité, loc. cit.; arrêts du TF précités
2C_418/2013 consid. 4.1 et 2C_1258/2012 consid. 4.1).
5.5 En l'espèce, comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), le recourant et
son épouse se sont mariés en Suisse le 13 mai 2003, date à partir de la-
quelle ils ont vécu en ménage commun, et se sont définitivement sépa-
rés au mois d'avril ou de mai 2008. Dans l'intervalle, ils ont provisoire-
ment vécus séparés entre le 9 novembre 2003 et la fin du mois de mai
2004. Point n'est toutefois besoin d'examiner si la constitution de domici-
les séparés durant cette période était (ou non) justifiée pour des raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, du moment que les époux ont ensuite
repris la vie commune et l'ont poursuivie pendant environ quatre ans jus-
qu'à leur séparation définitive. A l'examen du dossier, le Tribunal ne décè-
le en effet aucun motif justifiant de s'écarter de l'appréciation selon la-
C-1514/2012
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quelle les intéressés ont constitué une communauté conjugale effective
pendant ces quatre années.
5.6 Aussi, il convient d'admettre que la première condition de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr est réalisée en l'espèce, ce que l'ODM ne conteste pas.
Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l'intégration du re-
courant est réussie.
6.
6.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). Pour ce faire, il est indispensable que
ceux-ci se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en
particulier, qu'ils apprennent une langue nationale (cf. art. 4 al. 4 LEtr;
ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il res-
pecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'ap-
prendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en
terme d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa-
ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la con-
naissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribu-
nal fédéral l'a précisé, l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art.
77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des cri-
tères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en
exergue le fait que la notion d' "intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et art. 96 al. 1 LEtr, en relation
avec l'art. 3 OIE; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TF
2C_777/2013 précité consid. 3.2, 2C_719/2013 du 10 décembre 2013
consid. 2.2, 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.1, 2C_300/
2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid.
2.2, et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger qui
est intégré professionnellement et dispose d'un emploi stable, qui n'a ja-
C-1514/2012
Page 17
mais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correc-
tement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sé-
rieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf.
arrêts du TF précités 2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/2013 consid. 2.1,
2C_286/2013 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Une intégration réus-
sie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire profes-
sionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêts du
TF précités 2C_777/2013 consid. 3.2, 2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/
2013 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Ainsi, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un em-
ploi à temps partiel, un revenu mensuel modeste, mais qui lui permet de
subvenir à ses besoins, jouit d'une situation professionnelle stable; peu
importe à cet égard que son indépendance financière résulte d'un emploi
peu qualifié (cf. arrêt du TF précité 2C_777/2013 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impli-
quent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement
(cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011
du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 con-
sid. 5.3). Si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de telles atta-
ches ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'étranger ne serait pas
intégré (cf. arrêts du TF 2C_719/2013 précité consid. 2.2, 2C_427/2011
du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée); une vie asso-
ciative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'ori-
gine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégra-
tion réussie (cf. arrêt du TF 2C_427/2011 précité consid. 5.3, et la juris-
prudence citée).
Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend
notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des au-
torités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en
particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement
ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF précités 2C_300/
2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée).
En cas de contravention à l'ordre public, les autorités doivent respecter la
présomption d'innocence. Il y a donc lieu d'écarter de l'examen les délits
qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, du moins lorsque
les faits reprochés n'ont pas expressément été reconnus par la personne
C-1514/2012
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mise en cause. En revanche, les infractions radiées du casier judiciaire
peuvent être prises en considération. Il n'est ainsi pas possible de refuser
une autorisation de séjour lorsque l'autorité pénale a mis la personne
concernée au bénéfice d'un non-lieu (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du
20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine), ni en présence de simple soupçons
(cf. arrêt du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3).
6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ est entré
légalement en Suisse en novembre 2001 pour y travailler dans le secteur
de la restauration chinoise et que, sous réserve des quelques jours sépa-
rant la date d'échéance de son premier titre de séjour (8 mai 2003) et cel-
le de son mariage avec une ressortissante suisse d'origine thaïlandaise
(13 mai 2003), son séjour sur le territoire helvétique a toujours été parfai-
tement légal (cf. let. A et B.a supra). Depuis son arrivée en Suisse il y a
plus de douze ans, le prénommé n'a fait l'objet d'aucune condamnation
pénale. Le dossier révèle en revanche que le recourant avait été dénoncé
aux autorités pénales, le 22 janvier 2002, notamment pour obtention frau-
duleuse d'une prestation (art. 150 CP). Si l'affaire avait certes été classée
par ordonnance de non-lieu du Ministère public zurichois du 7 mai 2004,
en raison de la prescription des faits reprochés, les frais de justice a-
vaient néanmoins été mis à la charge de l'intéressé, au motif que celui-ci
les avait occasionnés par son comportement punissable. Ainsi qu'il appert
de cette ordonnance de non-lieu et d'un rapport de la police cantonale zu-
richoise daté du 11 juillet 2002, l'instruction pénale avait alors établi que
le recourant (qui était âgé de 25 ans révolus au moment des faits) avait
fait usage - depuis le 4 janvier 2002 - d'un abonnement CFF demi-tarif
appartenant à un compatriote âgé de moins de 25 ans, ce qui lui avait
permis de voyager durant presque trois semaines à prix réduit; ces faits,
réprimés par l'art. 150 CP, avaient du reste été reconnus par l'intéressé.
Dans ces conditions, même si cette infraction n'a pas formellement donné
lieu à une condamnation pénale, elle peut néanmoins être prise en consi-
dération dans le cadre de l'analyse de la réussite de l'intégration (cf.
consid. 6.1 supra, et la jurisprudence citée, applicable mutatis mutandis).
Cela étant, comme les faits reprochés remontent in casu à plus de douze
ans et vu leur caractère bénin, ils ne sauraient être retenus en défaveur
du recourant dans le cadre de la présente procédure. Il appert par ailleurs
des pièces du dossier, notamment d'un extrait du registre des poursuites
récemment versé en cause, que l'intéressé n'a pas de dettes et n'a ja-
mais fait l'objet d'actes de défaut de biens. Le rapport d'enquête de la po-
lice de l'ouest lausannois du 12 avril 2010 mentionne tout au plus l'exis-
tence d'une poursuite datée du 26 octobre 2007, que le prénommé avait
ensuite réglée. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant au-
C-1514/2012
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rait émargé à l'aide sociale. Sous l'angle du respect de l'ordre juridique
suisse, il convient donc d'admettre que, globalement, l'intéressé s'est bien
comporté durant son séjour prolongé en Suisse.
Le dossier révèle par ailleurs que le recourant a fait preuve d'une volonté
marquée de participer à la vie économique. Arrivé en Suisse en novem-
bre 2001 pour y travailler en qualité de cuisinier spécialisé dans la restau-
ration chinoise, il y a d'abord exercé cette activité dans la région zurichoi-
se, avant de décrocher, à l'automne 2003, un emploi de cuisinier dans un
restaurant chinois de l'arc lémanique, établissement pour lequel il travaille
encore actuellement. Malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse,
il n'a jamais sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. Au
début de l'année 2011, il a - de surcroît - été promu au rang de chef de
cuisine. Dans une attestation de travail datée du 15 février 2014, ses pa-
trons expliquent que, depuis cette promotion, leur établissement, qui
jouissait déjà d'une excellente renommée, a encore été distingué par plu-
sieurs guides gastronomiques et que leur chef de cuisine a largement
contribué à cette réussite, par son talent, sa créativité et son savoir-faire.
Ils ont insisté sur le fait qu'un départ forcé du recourant les acculerait à
une situation délicate. Ainsi qu'en témoignent les listes de signatures qui
avaient été versées au dossier cantonal, l'intéressé est apprécié non seu-
lement par la direction de l'établissement et ses collègues de travail, mais
également par la clientèle du restaurant. Quant aux certificats annuels de
salaire ayant été produits à la demande du Tribunal, ils démontrent que le
revenu du recourant a été régulièrement augmenté au cours de ces der-
nières années et que l'intéressé réalise aujourd'hui un salaire apprécia-
ble, au regard de ceux en usage dans la branche.
Sur le plan de l'intégration sociale, il appert du dossier que le recourant
est membre sympathisant de la Société de développement de sa commu-
ne de résidence depuis le mois d'avril 2013, époque à laquelle il s'était
acquitté de la modique cotisation due, d'un montant annuel de 30 francs.
Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas démontré qu'il au-
rait développé concrètement une quelconque vie associative en Suisse;
de même, il n'a apporté aucune preuve tangible des relations sociales et
amicales qu'il dit avoir nouées avec des citoyens suisses. En effet, bien
qu'il ait récemment été invité à démontrer ses attaches sociales en Suis-
se (cf. let. H supra), le recourant n'a versé en cause qu'une attestation
d'un club de billard datée du 16 février 2014, confirmant qu'il s'adonnait
"occasionnellement" au billard, "certaines fois" accompagné d'amis "asia-
tiques ou européens". Cette attestation laisse tout au plus supposer que
l'intéressé s'est créé sur le territoire helvétique un cercle restreint de
C-1514/2012
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connaissances et que sa vie sociale, même si elle demeure limitée, ne se
cantonne pas exclusivement à des relations avec des ressortissants de
son pays d'origine. Les liens du recourant avec la Suisse semblent néan-
moins ténus. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé a obte-
nu un titre de séjour durable en Suisse uniquement en raison de son ma-
riage avec une ressortissante suisse d'origine thaïlandaise, avec laquelle
il n'a pratiquement plus de contact à l'heure actuelle, et qu'il a travaillé
dans ce pays exclusivement dans le secteur de la restauration chinoise,
cohabitant par ailleurs avec des collègues de travail d'origine chinoise. Le
dossier révèle par ailleurs que c'est en Chine qu'il a passé la majeure
partie de ses vacances annuelles durant ces deux dernières années (cf.
les visas de retour qui lui ont été délivrés pour les périodes allant du
20 novembre au 20 décembre 2012, du 25 janvier au 28 février 2013 et
du 5 novembre au 23 décembre 2013), et ce malgré la présence en Suis-
se d'un frère dont il s'est dit proche. Cela étant, ainsi que le Tribunal fédé-
ral l'a retenu dans sa jurisprudence constante, l'absence d'attaches socia-
les en Suisse ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'étranger ne
jouirait pas d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 6.1 supra, et la jurisprudence citée).
6.3 Le principal grief émis par l'autorité inférieure à l'encontre du recou-
rant pour nier la réussite de son intégration en Suisse réside dans le fait
que l'intéressé ne maîtrise pas la langue parlée à son lieu de domicile.
Cette question mérite en l'occurrence un examen attentif.
6.3.1 Ainsi que le précise l'art. 4 al. 4 LEtr, en relation avec l'alinéa 2 de
cette même disposition, pour pouvoir participer à la vie économique, so-
ciale et culturelle de la Suisse, il est indispensable que les ressortissants
étrangers apprennent une langue nationale (cf. consid. 6.1 supra). S'agis-
sant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit
d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la si-
tuation socioprofessionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en
mesure de communiquer de façon intelligible (cf. arrêt du TF 2C_839/
2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Selon les directives fédérales, les
connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se
faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Comme exi-
gence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen com-
mun de référence pour les langues. Le cas échéant, il convient de tenir
compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue
parlée au lieu de domicile, par exemple une situation familiale contrai-
gnante (cf. ch. 5.6.4.1.2 et 6.14.2 des Directives I. Domaine des étran-
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gers citées au consid. 3.2 supra). Ainsi qu'il ressort de ce qui précède,
des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas automati-
quement de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permet-
tent de justifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concer-
née est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (cf. CARONI, op.
cit., ad art. 50 n. 21).
6.3.2 En l'espèce, le recourant, bien qu'il ait vécu et travaillé durant un an
et demi dans la région zurichoise, n'a jamais fait état de connaissances
de la langue allemande. Le dossier révèle par ailleurs que l'intéressé,
quand bien même il séjournait et travaillait depuis plusieurs années dans
le canton de Vaud, avait dû s'adjoindre les services d'une interprète lors
de son audition du 30 mars 2010 par la police de l'ouest lausannois. Cel-
le-ci avait dès lors été amenée à constater, dans son rapport d'enquête
du 12 avril 2010, que le recourant ne s'exprimait ni en français, ni en al-
lemand (cf. let. C.b supra). Ainsi qu'il appert des pièces ayant été pro-
duites par-devant l'autorité inférieure, ce n'est qu'au cours de l'été 2011
que l'intéressé a commencé à nouer des contacts avec des écoles de
langues pour se renseigner au sujet des cours de français qui y étaient
dispensés. Sachant que le recourant réside en Suisse romande depuis
mi-2003 et qu'il est libéré de toute contrainte familiale depuis mi-2008 (cf.
consid. 4.3 supra), son intérêt pour l'apprentissage du français paraît as-
surément tardif.
Cela étant, les pièces versées en cause dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours révèlent que le recourant, s'il a finalement renoncé à
s'inscrire dans une école de langues, a néanmoins suivi, depuis le mois
de novembre 2011, à raison de deux heures par semaine, des cours de
français élémentaire destinés aux migrants en situation de précarité, dis-
pensés en petits groupes par des personnes bénévoles oeuvrant au sein
d'une structure mise en place par les Eglises évangélique réformée et ca-
tholique du canton de Vaud, et ce durant 29 semaines au total. Depuis le
mois de mars 2013, il prend des cours particuliers de conversation fran-
çaise "sur la base d'un tandem" (cours de français en échange de cours
de cuisine) auprès d'une "amie" bilingue (chinois-français), "au rythme
d'environ une séance par semaine". Invité récemment par le Tribunal à
démontrer le degré de maîtrise du français qu'il avait atteint (cf. let. H su-
pra), le recourant a produit une attestation de cette amie datée du 10 fé-
vrier 2014, dans laquelle celle-ci indique qu'ils ont normalement poursuivi
leurs cours en tandem jusqu'au début du mois d'octobre 2013, qu'ils les
ont ensuite espacés, puis interrompus début novembre 2013, en raison
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du voyage du recourant à l'étranger et de sa surcharge de travail en fin
d'année, mais qu'ils les ont repris mi-janvier 2014, précisant qu'il comp-
taient les poursuivre "encore un semestre avant de voir pour la suite".
Dans cette attestation, cette amie reconnaît que le niveau de français du
recourant n'est "pas vraiment très haut", relevant au demeurant que, lors
de la reprise de leurs cours en tandem en janvier 2014, l'intéressé avait
"un peu moins d'automatismes" et "oublié quelques règles gramma-
ticales"; elle certifie néanmoins que celui-ci a atteint un niveau de français
suffisant pour "les conversations plutôt basiques de la vie quotidienne",
ainsi que pour "exercer son métier et même nouer certaines connais-
sances".
6.3.3 Au regard des pièces récemment versées en cause, il est assu-
rément douteux que le recourant ait atteint le niveau A1 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues, si l'on se réfère au cur-
sus généralement proposé à cet effet aux personnes débutantes
(comme lui) par les écoles de langues. Cela étant, ainsi que le précise
le Tribunal fédéral, l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, y com-
pris de la situation socioprofessionnelle de l'étranger; selon les directives
fédérales, il sied notamment de tenir compte des motifs ayant pu empê-
cher l'apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile (cf. consid.
6.1 et 6.3.1 supra).
A cet égard, il convient de relever d'emblée que le fait que le recourant
bénéficie de qualifications professionnelles particulières (acquises dans
son pays d'origine) dans le domaine de la cuisine chinoise ne saurait
constituer un élément déterminant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
dans la mesure où le droit suisse prévoit, pour l'engagement de travail-
leurs qualifiés ou disposant de connaissances ou de capacités profes-
sionnelles particulières, la possibilité de délivrer - dans le cadre des me-
sures de limitation fixées par le Conseil fédéral - des autorisations idoines
(fondées sur l'art. 23 al. 1 et al. 3 let. c LEtr, qui a remplacé l'art. 21 al. 2
let. a et c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE, RO 1986 1791]), un titre de séjour dont l'intéressé avait
précisément bénéficié à son arrivée en Suisse. Il en va de même de l'ar-
gument selon lequel l'intéressé a travaillé exclusivement dans le domaine
de la restauration chinoise depuis son arrivée en Suisse, cette circons-
tance ne pouvant assurément plaider, en soi, en faveur d'une intégration
au tissu économique et au mode de vie helvétiques.
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En revanche, le Tribunal de céans concède que certaines circonstances
ont pu freiner l'apprentissage par le recourant de la langue française, no-
tamment le fait que l'intéressé ait débuté sa vie professionnelle en Suisse
alémanique, qu'il ait eu certaines contraintes familiales entre mi-2003 et
mi-2008 et qu'il ait dû travailler d'arrache-pied pour pouvoir accéder au
rang de chef de cuisine au début de l'année 2011. A cela s'ajoute que le
recourant n'a jamais connu de périodes sans emploi (de chômage, no-
tamment) au cours desquelles il aurait eu l'occasion de se consacrer en-
tièrement à l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques, par le
biais de cours intensifs. Il convient également de tenir compte de la diffi-
culté particulière que peut représenter l'assimilation du français pour une
personne de langue maternelle chinoise, surtout si celle-ci - à l'instar du
recourant - exerce un métier manuel et est peu douée pour l'apprentis-
sage des langues.
6.3.4 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le
Tribunal de céans arrive à la conclusion que, dans la mesure où le recou-
rant séjourne légalement en Suisse depuis plus de douze ans, a toujours
exercé une activité lucrative, a même connu une ascension profession-
nelle, n'a jamais sollicité l'octroi de prestations publiques (aide sociale ou
indemnités de chômage), a eu un comportement correct et suit des cours
de langue, ni la faiblesse de ses attaches sociales en Suisse, ni ses con-
naissances lacunaires de la langue française ne permettent de nier la ré-
ussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, au regard de
la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
6.4 Etant donné que les deux conditions (cumulatives) d'application de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées en l'espèce, il est superflu d'exami-
ner si celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette
même disposition) sont également remplies.
Cela étant, le Tribunal de céans considère que le recourant, compte tenu
de la durée prolongée de son séjour sur le territoire helvétique, dont plus
de dix années passées en Suisse romande, n'a pas consenti les efforts
pouvant être raisonnablement exigés de sa part en vue de l'acquisition
des connaissances minimales de la langue parlée à son lieu de domicile,
telles que requises par le niveau A1 du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues. En effet, malgré ses compétences linguistiques
limitées et son milieu professionnel peu propice au développement de tel-
les compétences, il s'est relativement peu investi dans l'apprentissage du
français, préférant par ailleurs suivre des cours dispensés gratuitement
(ou presque) par des bénévoles ou une "amie" plutôt que de fréquenter
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assidûment une école de langues. Ainsi qu'il ressort des pièces ayant ré-
cemment été versées en cause, son bagage en la matière est si restreint
qu'une interruption relativement brève des cours de français qui lui sont
dispensés suffit à lui faire perdre une partie des maigres connaissances
qu'il a acquises. Or, malgré cela, l'intéressé envisage de mettre un terme
à ses cours de français dans quelques mois (cf. consid. 6.3.2 supra),
n'ayant manifestement pas saisi la nécessité de posséder des connais-
sances minimales de l'une des langues nationales pour pouvoir participer
à la vie sociale, culturelle et économique (hors du contexte de la stricte
restauration chinoise) de la Suisse.
Aussi, en application de l'art. 86 al. 1 OASA (en relation avec l'art. 54 al. 1
LEtr), il convient de soumettre l'approbation à la prolongation de l'autori-
sation de séjour du recourant à la condition que celui-ci suive (respecti-
vement continue de suivre) des cours de langue (dans la langue parlée à
son lieu de domicile) jusqu'à l'acquisition du niveau A1 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues, certifiée par un enseignant
neutre, sans liens personnels avec lui (par une école de langues, par
exemple).
7.
7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réfor-
mée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour du recou-
rant est approuvée, approbation soumise à la condition spécifiée au con-
sidérant 6.4.
7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité
qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Con-
formément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette in-
demnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment
de l'importance et du degré de complexité de la cause, respectivement du
temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de
la présente procédure de recours (en considération du fait que l'intéressé
était déjà défendu par le même mandataire dans le cadre de la procédure
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de recours devant le Tribunal cantonal vaudois et de la procédure de
première instance devant l'autorité inférieure, où il avait invoqué des ar-
guments similaires) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dé-
pens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'800 francs, dé-
bours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de
l'autorisation de séjour du recourant est approuvée, approbation soumise
à la condition spécifiée au considérant 6.4.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée le 8 mai 2012 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal
à l'entrée en force de la présente décision.
4.
Un montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; an-
nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] en retour;
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour;
– au Service des migrations du canton de Zurich (copie), avec dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les con-
clusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :