B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1517/2013
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Currat, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1517/2013
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Faits :
A.
Le 31 août 2012, la représentation italienne au Liban a délivré un visa de
tourisme Schengen d'une durée de 10 jours (à entrée unique et valable du
2 septembre 2012 au 27 septembre 2012) en faveur de A._______, res-
sortissante syrienne née en 1986.
B.
B.a L'intéressée a quitté son pays le 14 septembre 2012, à destination de
l'Allemagne. Elle y a séjourné quelques jours avant de poursuivre son
voyage pour la Suisse, où elle est arrivée le 21 septembre 2012, à l'aéro-
port de Genève.
B.b Le 27 septembre 2012, l'intéressée a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Par décision du 1er
octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a attribué l'intéressée au
canton du Valais.
B.c Par décision du 26 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi à destina-
tion de l'Italie, Etat responsable, en vertu des accords Dublin, pour traiter
sa demande d'asile, ce pays ayant accepté sa réadmission. L'autorité de
première instance a par ailleurs rendu l'intéressée attentive au fait qu'un
éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif. Par courrier du
même jour, l'ODM a informé le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après : le Service de la population) de sa décision
et l'a chargé de la faire notifier à l'intéressée.
B.d Par courrier du 3 décembre 2012, le Service de la population a com-
muniqué à la police cantonale valaisanne la décision de non-entrée en ma-
tière prise à l'encontre de l'intéressée. Il l'a priée d'interpeller cette dernière
et de lui notifier la décision du 26 novembre 2012. De même, le Service de
la population lui a demandé de lui soumettre les déclarations de l'intéres-
sée en vue d'une éventuelle détention en application de la loi d'application
du 15 novembre 1996 de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers (LALMC; RS/VS 142.4).
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C.
C.a Par acte du 15 janvier 2013, l'intéressée a introduit un recours contre
la décision rendue le 26 novembre 2012, recours rejeté par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 21 janvier 2013.
C.b Par courrier du 29 janvier 2013, le Service de la population a informé
la police cantonale valaisanne de l'arrêt rendu par le Tribunal et l'a prié
d'interpeller l'intéressée et de lui faire connaître les déclarations de cette
dernière en vue d'une éventuelle détention, en application de la loi sur les
mesures de contrainte.
Le 19 février 2013, l'intéressée a été auditionnée par la police cantonale
valaisanne. Elle a notamment déclaré être disposée à quitter la Suisse et
à retourner en Italie. Elle a confirmé être en bonne santé physique mais
souffrir de phobies, raison pour laquelle elle est suivie par le Centre de
compétences en psychiatrie et psychothérapie de Monthey. Elle a par ail-
leurs été rendue attentive au fait qu'une mesure d'éloignement pourrait
également être prononcée à son encontre dès lors qu'elle était entrée sans
document(s) de voyage valable(s), qu'elle ne possédait pas de visa ou de
titre de séjour valables, qu'elle ne pouvait faire état de moyens financiers
suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le
pays d'origine ou le pays de transit et qu'elle représentait une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales d'un ou plusieurs des Etats membres de l'Union européenne /
Motivation : Procédure Dublin Italie (cf. constat figurant dans le droit d'être
entendu concernant les mesures d'éloignement du 19 février 2013).
Le même jour, le Service de la population a ordonné la mise en détention
de l'intéressée en vue de l'exécution de son renvoi pour une durée maxi-
male de trente jours, considérant que les conditions d'application de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr étaient réalisées. Cette décision a été notifiée à
l'intéressée le 19 février 2013.
Une copie de cette décision a été transmise à l'ODM.
D.
En date du 20 février 2013, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'en-
trée d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, au motif que l'auto-
rité compétente avait dû prononcer à l'encontre de la prénommée une dé-
cision de renvoi (procédure Dublin) dont l'exécution avait dû être garantie
par une mise en détention en vue de l'exécution du renvoi. Dans la même
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décision, l'ODM a signalé à l'intéressée que l'interdiction d'entrée entraînait
une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour
conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Es-
pace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
E.
La décision a été notifiée à l'intéressée le 22 février 2013.
F.
Par courrier du 8 mars 2013, l'intéressée s'est, par la voix de son manda-
taire, adressée au Service de la population et a fait savoir qu'en l'état, elle
s'opposait à son renvoi et sollicitait la suspension de toute procédure de
renvoi.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, le Service de la population a rappelé
les faits essentiels de la procédure ayant conduit à la mise en détention
administrative de l'intéressée et fait savoir que les démarches en vue d'un
renvoi vers l'Italie seraient poursuivies.
G.
Le 13 mars 2013, l'intéressée a été renvoyée à destination de l'Italie en
application des accords de Dublin.
H.
Par acte daté du 22 mars 2013, l'intéressée a déposé un recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision
d'interdiction d'entrée rendue par l'ODM à son endroit le 20 février 2013,
en concluant à son annulation ainsi qu'à la suppression de la publication
de la mesure dans le SIS. Elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressée fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé
le droit fédéral et d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents
de la cause. Ainsi, se rapportant aux lettres a et b du premier alinéa de l'art.
67 LEtr, elle précise que les conditions d'application des dispositions lé-
gales précitées ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, de sorte que
l'ODM n'était pas en droit de prononcer une interdiction d'entrée à son en-
contre. Si elle admet qu'une décision de renvoi a été prononcée à son en-
contre, elle considère qu'aucune condition de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr
(art. 67 al. 1 let. a LEtr) était réalisée, dès lors qu'elle ne constituait pas une
menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (let. a), qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à
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l'exécution du renvoi (let. b) et qu'enfin elle n'avait pas fait de demande
d'octroi d'une autorisation manifestement infondée ou frauduleuse (let. c).
De plus, elle relève qu'elle a quitté sans opposition la Suisse dans le délai
imparti (art. 67 al. 1 let b LEtr).
En outre, les faits de la cause, reposant essentiellement sur les éléments
recueillis par les autorités cantonales et, en particulier, sur l'audition effec-
tuée en date du 19 février 2013, ont été constatés de manière inexacte. En
effet, non seulement il était fait mention d'une entrée en Suisse sans docu-
ment de voyage valable, alors que son passeport était valable jusqu'au 2
septembre 2015, mais encore une absence de visa valable lui était repro-
chée alors qu'elle était en possession d'un visa Schengen. S'agissant de
son prétendu manque de moyens financiers, elle fait valoir qu'elle pouvait
compter sur le soutien de proches, disposant de moyens suffisants pour
l'entretenir.
Enfin, elle reproche à l'ODM d'avoir inscrit son interdiction d'entrée dans le
système SIS, ce qui entraîne une interdiction d'entrée dans tous les Etats
Schengen, alors qu'elle doit pouvoir entrer en Italie vu qu'elle y est ren-
voyée.
I.
Par courrier daté du 16 août 2013, l'intéressée a notamment porté à la
connaissance du Tribunal le fait qu'elle avait été mise au bénéfice du statut
de réfugiée par l'Etat italien.
J.
Par décision incidente du 23 août 2013, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et l'a dispensée du paiement
des frais de procédure.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'autorité inférieure
s'est déterminée par préavis du 12 septembre 2013. Elle y constate notam-
ment que l'intéressée a été placée en détention administrative du 19 février
au 19 mars 2013 en vue d'assurer son renvoi en Italie ce qui, en soi, cons-
titue un motif valable pour envisager une mesure d'éloignement en vertu
de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr. Par ailleurs, elle estime que les conditions d'ap-
plication de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr sont également réalisées dans la me-
sure où l'intéressée a occasionné des coûts en matière d'aide sociale pour
un montant de 7'852.30 francs. Aussi, l'ODM considère que sur la base de
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ces faits, il était en droit de prononcer une mesure d'éloignement à l'en-
contre de l'intéressée, mesure dont la durée correspond de surcroît à la
jurisprudence ainsi qu'à sa pratique. S'agissant du signalement introduit
dans le SIS, l'ODM relève notamment que celui-ci découle des dispositions
de l'art. 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), dès lors que l'intéressée
n'était pas en possession d'un titre de séjour lui permettant de séjourner
légalement sur le territoire d'un des Etats membres de l'Espace Schengen
(art. 25 CAAS) et qu'il appartient dorénavant à l'Italie de requérir de la
Suisse le retrait de dit signalement et ce, selon une procédure ad hoc.
L'ODM a requis du Tribunal qu'il confirme la décision prononcée en date
du 20 février 2013.
L.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a répliqué
par courrier du 17 octobre 2013. Elle a observé que l'ODM n'avait apporté
aucune pièce à l'appui de son assertion relative aux coûts occasionnés en
matière d'aide sociale et rappelé qu'elle était entrée en Suisse avec son
passeport en cours de validité et au bénéfice d'un visa Schengen. Elle a
donc requis une nouvelle fois l'annulation de la décision prononcée le 20
février 2013.
M.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le Tribunal a transmis à l'ODM la
réplique de l'intéressée et l'a invité à déposer une duplique.
Par duplique du 14 novembre 2013, l'ODM rappelle qu'il a été amené à
prononcer une mesure d'éloignement non pas en raison d'un éventuel non-
respect des conditions d'entrée sur le territoire suisse de l'intéressée mais
en raison de la décision de renvoi prononcée à son encontre par les auto-
rités cantonales valaisannes, de sa mise en détention administrative en
vue d'assurer son renvoi ainsi qu'en raison des coûts en matière d'aide
sociale occasionnés durant son séjour en Suisse et dont une copie a été
jointe. A toute fin utile, il a également précisé que le visa en possession
duquel se trouvait l'intéressée ne constituait pas un titre de séjour au sens
de l'art. 25 CAAS.
Cette duplique, à laquelle a été jointe le décompte du Service de l'action
sociale du canton du Valais, a été portée à la connaissance de l'intéressée
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par ordonnance du 19 novembre 2013 et faculté lui a été donnée de for-
muler ses éventuelles remarques. L'intéressée n'a pas fait usage de cette
possibilité.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurispru-
dence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de
la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en
Suisse.
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3564 [cf. p.
3568] ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du TAF C-661/2011 du 6
juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
4.
4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédé-
ral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (di-
rective 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels
l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour pro-
noncer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et
correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modi-
fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron-
tières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES]
du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Par contre, une
interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un
étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiate-
ment exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (art. 67 al. 1 let. a
LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1
let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint
dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf. également Message précité,
ibid.).
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Page 9
4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres
motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi-
nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers
au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction-
nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé-
nération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23, entré en vigueur
le 9 avril 2013 et dont les art. 21 et 24 reprennent mot pour mot les art. 94
par. 1 et 96 CAAS, désormais abrogés [voir à ce sujet la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52
par. 1 du règlement SIS II]), cette personne – conformément, d'une part, au
règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de
la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne
concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par.
1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code communautaire relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code
frontières Schengen) [JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013, p.
1]).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. éga-
lement l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale
limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ;
sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril
2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
C-1517/2013
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4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax
et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
4.5 En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès
du SEM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
5.
5.1 Aux termes de la décision du 20 février 2013, le SEM a prononcé à
l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en application
de l'art. 67 LEtr. Dans ses déterminations du 12 septembre 2013, cet office
a précisé que l'intéressée avait été placée en détention administrative en
vue d'assurer son renvoi en Italie (cf. décision du service de la population
du 19 février 2012), ce qui, en soi, constituait un motif valable pour justifier
une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr. Par ailleurs,
il a également considéré que les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
let. b LEtr étaient aussi réalisées, dès lors que l'intéressée avait occasionné
des coûts en matière d'aide sociale pour un montant de 7'852.30 francs.
Interpellé à ce sujet par l'intéressée, le SEM a invité les autorités canto-
nales à produire une liste détaillée des montants consentis en faveur de
l'intéressée, liste qui a été communiquée à cette dernière pour information
par le présent Tribunal en date du 19 novembre 2013 (cf. lettre M ci-des-
sus).
5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée s'est attachée à démontrer
que les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. a et b LEtr n'étaient pas
remplies, le SEM s'étant appuyé, pour rendre sa décision d'interdiction
d'entrée, sur un constat établi par la police cantonale valaisanne, lequel
contenait en partie des faits inexacts (cf. lettre C.b ci-dessus et mémoire
de recours ad pages 7 et 8). Aussi, elle considère que la disposition légale
précitée n'était pas applicable.
En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée, arrivée en Suisse le 21
septembre 2012 à la faveur du visa délivré le 31 août 2012 par la repré-
sentation italienne au Liban, a déposé une demande d'asile en Suisse le
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Page 11
27 septembre 2012. Or, à cette dernière date, l'intéressé séjournait illéga-
lement en Suisse, dès lors que son visa, valable pour un séjour de 10 jours
dès l'entrée dans l'espace Schengen (en Allemagne le 15 septembre), était
arrivé à échéance le 24 septembre. Par ailleurs, il convient également de
relever que le visa avait été délivré à des fins touristiques et non dans le
but de permettre à l'intéressée de déposer une demande d'asile dans l'Es-
pace Schengen. Ceci observé, dans la mesure où l'Italie lui avait octroyé
un visa et s'était déclarée compétente en vertu des accords Dublin pour
examiner sa demande d'asile, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière sur sa demande d'asile en Suisse. L'intéressée s'est
donc retrouvée dans la procédure habituelle de transfert des requérants
d'asile selon Dublin et ainsi une ordonnance de mise en détention en vue
de l'exécution de son renvoi datée du 19 février 2013 a été notamment
rendue à son encontre (cf. not. art. 76 LEtr.)
Aussi, indépendamment des termes utilisés par la police cantonale valai-
sanne dans son constat du 19 février 2014, le Tribunal doit relever qu'à la
suite de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, à savoir à la date de l'arrêt sur recours du
Tribunal du 21 janvier 2013, celle-ci ne possédait plus de titre de séjour
valable pour rester en Suisse, à savoir la durée de validité de son visa était
échu depuis quasi quatre mois, elle ne possédait aucune autorisation de
séjour en Suisse et enfin elle s'opposait au principe de son renvoi en Italie
(cf. courrier de son mandataire du 8 mars 2013).
De plus, suite à sa demande d'asile, elle avait été prise en charge dans le
centre pour requérants d'asile de Vallorbe et avait de ce fait occasionné
des frais d'entretien en Suisse.
Or, en application de l'art. 67 al. 2 let. b et c LEtr, le SEM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou encore lorsqu'il a été placé en détention
en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou
en détention pour insoumission (art. 75 à 78) (let. c). En l'espèce, le Tribu-
nal constate que la décision de mise en détention du 19 février 2013 pro-
noncée par le Service de la population fait expressément mention de l'art.
76 al. 1 let. b LEtr, de sorte que le SEM était tout à fait en droit de prendre
une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressée en applica-
tion de l'art. 67 al. 2 LEtr. La motivation du recours de l'intéressée portant
exclusivement sur une application erronée de l'art. 67 al. 1 LEtr n'a donc
pas à être examinée plus amplement.
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Page 12
5.3 Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée pro-
noncée le 20 février 2013 à l'encontre de l'intéressée, objet du présent re-
cours, s'avère parfaitement justifiée dans son principe.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par le
SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR
ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF
136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 con-
sid. 7.1, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
6.3 En l'espèce, l'intéressée a fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une
durée de trois ans en application de l'art. 67 al. 2 LEtr.
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure
administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de la Suisse dès lors
qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi ayant acquis force de chose
jugée. En outre, comme relevé au point 5.2 ci-avant, l'intéressée avait sé-
journé de manière illégale sur le sol suisse et avait contourné les prescrip-
tions en matière de délivrance d'un visa à des fins touristiques. Or, compte
tenu du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine du
droit des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité
afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
En effet, il est dans l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid.
6.2.1 et les arrêts cités).
C-1517/2013
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S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressée à voir la mesure supprimée, le
Tribunal observe que cette dernière n'a pas mis en avant dans son mé-
moire de recours d'éléments particuliers autres que son intérêt à pouvoir
se mouvoir librement dans l'Espace Schengen.
Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause et compte tenu du fait que l'intéressée a été mise après le pro-
noncé du SEM au bénéfice du statut de réfugiée en Italie (cf. lettre I ci-
dessus / autorisation de séjour dans ce pays), le Tribunal parvient à la con-
clusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et adé-
quate au moment de son prononcé, la durée de l'interdiction d'entrée en
Suisse apparaît aujourd'hui être disproportionnée dans la présente affaire
de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt.
7.
7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 20
février 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée
sont limités au jour du présent arrêt.
7.2 Par conséquent, la mesure d'éloignement objet de la présente procé-
dure doit être levée avec effet immédiat.
7.3 En considération de ce qui précède, le signalement de A._______ dans
le SIS doit être supprimé par l'autorité inférieure.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais ré-
duits à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, l'intéressée ayant été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 23
août 2013, il y est renoncé.
8.2 Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des
dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).
8.3 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le
versement de 500 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais
C-1517/2013
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nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 20 février 2013 sont limités
au jour du présent arrêt.
3.
L'interdiction d'entrée est levée avec effet immédiat.
4.
Le signalement de A._______ dans le système SIS est supprimé.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'autorité inférieure versera un montant de 500 francs à la recourante à
titre de dépens réduits.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic (…) / N (…)* en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais avec
le dossier (…) en retour, en copie pour information
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :