B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1517/2014
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 26 février 2014).
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Faits :
A.
Par trois décisions successives des 9 février 2009, 27 mars 2009 et 15
décembre 2009 la Caisse suisse de compensation (CSC) remboursa à
A._______, ressortissant sénégalais né le en 1981, ses cotisations AVS
perçues sur ses revenus acquis durant les années 2004 à 2007, soit un
montant total de 3'825.- francs (sous réserve de frais bancaires). Ces dé-
cisions entrèrent en force.
B.
A la suite de demandes réitérées par courriels dans le courant 2013 par
la personne précitée portant sur le remboursement d'autres cotisations
prélevées sur ses revenus des années 2004-2007, la CSC par décision
du 5 décembre 2013 informa le requérant que les cotisations versées à
l'assurance-invalidité et à l'assurance chômage ne pouvaient être rem-
boursées conformément à l'art. 1er de l'ordonnance sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survi-
vants selon lequel seules les cotisations versées à l'assurance-vieillesse
et survivants peuvent être remboursées. L'intéressé forma opposition en
date du 6 janvier 2014 revendiquant le remboursement de ses cotisations
en matière d'assurance-chômage. Par une décision sur opposition du 26
février 2014 la CSC indiqua ne pas être compétente en matière d'assu-
rance chômage et confirmer sa précédente décision.
C.
Par acte daté du 7 mars reçu le 24 mars 2014, l'intéressé recourut auprès
du Tribunal de céans sollicitant le remboursement de ses cotisations
d'assurance chômage, d'assurance-invalidité, d'assurance-accident, d'al-
locations familiales, d'assurance perte de gain, et d'assurance de presta-
tions complémentaires.
D.
Par réponse du 7 mai 2014 la CSC conclut au rejet du recours au motifs
des contenus de sa décision et de sa décision sur opposition. Elle souli-
gna au surplus n'être pas compétente en matière de remboursement des
cotisations sollicitées.
E.
Par requête du 27 mai 2014 le Tribunal de céans requit du recourant une
adresse de notification en Suisse. L'intéressé en communiqua une le 6
juin 2014 par courriel. Le Tribunal lui adressa à cette adresse, par ordon-
nance en date du 18 juin 2014, la réponse au recours de la CSC pour dé-
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termination. L'ordonnance fut retournée au Tribunal en date du 30 juin
2014 avec la mention "non retiré". Dite ordonnance fut adressée une
nouvelle fois le 30 juin 2014 par pli simple à l'adresse de notification en
Suisse.
F.
Par correspondance du 14 juillet 2014 le Tribunal de céans adressa une
nouvelle fois son ordonnance du 18 juin 2014 au recourant à son adresse
de notification en Suisse, l'invitant à déposer une éventuelle réplique.
G.
Par acte du 6 août 2014 la CSC adressa pour connaissance au Tribunal
de céans un échange de plusieurs courriels entre la CSC et l'intéressé
portant sur la requête de remboursement sollicité. Le Tribunal en accusa
réception par ordonnance du 21 août 2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et
le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-
tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 26 fé-
vrier 2014 ayant confirmé la décision du 5 décembre 2013 selon laquelle
le remboursement des cotisations d'assurance chômage et d'assurance-
invalidité ne pouvait avoir lieu en application de l'ordonnance du 29 no-
vembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations ver-
sées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) et
précisant que la CSC n'était pas compétente en matière d'assurance-
chômage.
3.
Selon l'art. 18 al. 3 LAVS les cotisations [AVS] payées conformément aux
art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. En
l'espèce il n'y a pas de convention de sécurité sociale conclue avec le
Sénégal.
4.
L'art. 1er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations si
celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et
n'ouvrent pas droit à une rente. L'exigence d'une année entière est consi-
dérée comme remplie si la durée de cotisations a été de plus de 11 mois
(art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RAVS, RS 831.101]).
En l'espèce l'intéressé a payé des cotisations pendant plus d'une année,
soit pendant 2 ans et 2 mois non contestés, et celles-ci n'ouvraient pas de
droit à une rente au moment de la demande de remboursement. Confor-
mément à l'art. 18 al. 3 LAVS et à l'OR-AVS les cotisations AVS concer-
nées par la demande de remboursement déposée par l'intéressé a fait
l'objet d'un remboursement effectué en 2009 ensuite de trois décisions
entrées en force. L'art. 6 OR-AVS dispose que les cotisations rembour-
sées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus
aucun droit envers l'AVS et l'AI. L'art. 8 al. 5 OR-AVS met à la charge du
destinataire les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger.
5.
Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la
mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS
qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les
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mêmes circonstances. Cette disposition, dite "clause d'équité" de l'OR-
AVS, oblige donc à établir un calcul comparatif entre, d'une part, le mon-
tant brut remboursable des cotisations, établi sur la base d'un taux de co-
tisation sur les revenus de 8.4% depuis le 1er juillet 1975 (5.2% de 1969 à
1972, 7.8% de 1973 à juin 1975; pour les années 1946-1968 les mon-
tants inscrits sur les CI sont les cotisations perçues et sont donc en prin-
cipe remboursés), et, d'autre part, le montant actuel (escompté) de la ren-
te capitalisée qui serait versée au moment de la demande de rembour-
sement à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de
calcul (ATAF 2013/57 consid. 7.5; arrêts du TAF C-6840/2010 du 25 fé-
vrier 2011 consid. 6.2, C-5117/2010 du 27 avril 2010 consid. 4.2). Le cal-
cul doit être effectué au moment de la requête et au plus tard au moment
de l'âge de la retraite. Dans le cadre de la détermination du montant total
des rentes qui seraient versées à l'assuré, les rentes capitalisées doivent
être escomptées afin de compenser l'avantage du versement anticipé du
capital car celui-ci peut être placé à intérêt composé.
En l'occurrence le calcul du remboursement de cotisations effectué par la
CSC, entré en force, s'est établi en 2009 à juste titre en application de
l'art. 4 al. 4 OR-AVS à un montant inférieur à celui du 8.4% du total des
revenus.
6.
Dans ses écritures le recourant demande à percevoir, en plus du rem-
boursement effectué en 2009, le remboursement de ses cotisations d'as-
surance invalidité, chômage, accident, allocations familiales, perte de
gain et prestations complémentaires.
6.1 Le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurance-invalidité
dans les cas qui lui sont assignés par la loi. In casu il est précisé comme
l'a fait la CSC que l'art. 18 al. 3 LAVS et l'OR-AVS ne prévoient pas le
remboursement de cotisations d'assurance-invalidité car celles-ci relèvent
du principe de la couverture de risques durant la seule période de travail
pour les ressortissants d'un Etat n'ayant pas conclu de convention de sé-
curité sociale avec la Confédération suisse.
6.2 Le Tribunal de céans, comme la CSC, ne sont pas compétents en
matière d'assurance chômage, accident (prestations aux assurés), alloca-
tions familiales et perte de gain. Il ne lui appartient pas de se prononcer
en ces matières. Il sied cependant à titre exceptionnel et compte tenu des
requêtes et particularités du présent recours de relever à l'adresse du re-
courant que les cotisations perçues sur les salaires en ces domaines
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d'assurance ne font pas l'objet de remboursement, comme le prévoit
l'OR-AVS pour les cotisations AVS, en raison également du principe de la
couverture de risque qui s'épuise durant la période de travail.
6.3 Le Tribunal de céans comme la CSC ne sont également pas compé-
tents en matière de prestations complémentaires lesquelles sont allouées
en certaines circonstances d'insuffisance de revenus pour vivre. Il sied de
relever que celles-ci ne font pas l'objet de cotisations et dès lors la ques-
tion de leur remboursement ne se pose pas.
7.
Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure de
sa recevabilité; la décision sur opposition attaquée est confirmée dans
une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :