B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1517/2019
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, recours pour déni de justice et retard
injustifié du 24 mars 2019.
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Vu notamment
la demande de prestations d’invalidité du 3 février 2014 (AI pce 6), déposée
par A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (…) 1962,
ressortissant portugais (AI pce 5 p. 1), domicilié actuellement au Portugal,
la décision du 21 janvier 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE), accordant à l’assuré un
quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2014 (AI pces 140 et 145),
l’entrée en force de chose décidée de cette décision, faute de recours
formulé à son encontre (cf. arrêt du TAF C-6051/2016 du 28 novembre
2018 consid. B.f),
la demande de la révision de la rente du 16 mars 2016 de l’assuré (AI
pce 146),
la décision du 28 juillet 2016 de l’OAIE, confirmant le droit à un quart de
rente (AI pce 151),
le recours du 29 août 2016 (AI pce 152), régularisé le 18 octobre 2016 (AI
pce 183), interjeté par l’assuré contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal),
l’arrêt du TAF C-6051/2016 du 28 novembre 2018 par lequel le recours a
été admis, la décision contestée annulée et la cause renvoyée à l’OAIE
pour complémentent d’instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (AI pce 245),
l’expédition de cet arrêt le 5 décembre 2018 et sa notification à l’assuré le
10 décembre 2018 (AI pce 245 p. 29; TAF C-6051/2016 pce 42),
le courriel du 15 décembre 2018 adressé par l’assuré à l’OAIE, demandant
une convocation à une expertise médicale en Suisse et transmettant
plusieurs documents médicaux (AI pces 246 à 251),
la réponse du 18 décembre 2018 de l’OAIE, remarquant que dès l’entrée
en force du jugement du TAF son exécution sera assurée dans le meilleur
délai (AI pce 252),
le courrier du 21 février 2019 du TAF, informant l’OAIE qu’il n’a pas eu
connaissance d’un recours déposé contre son arrêt C-6051/2016 et que
l’affaire est close (AI pce 253),
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le courriel du 6 mars 2019 de l’assuré adressé à l’OAIE, annonçant une
aggravation de son état de santé et demandant la prise d’une décision
dans un délai raisonnable (AI pce 254; cf. aussi les documents transmis :
AI pces 255 à 257),
le courriel du 13 mars 2018 de l’assuré, requérant la consultation de son
dossier (AI pce 259),
le courrier du 21 mars 2019 de l’OAIE, invitant l’assuré à lui retourner
l’autorisation et le questionnaire pour la révision de la rente complétés et
signés dans un délai de 20 jours afin de pouvoir donner suite à l’arrêt du
TAF (AI pce 261),
le recours du 24 mars 2019 de l’assuré déposé auprès du TAF, concluant
en substance à l’examen de l’existence d’un déni de justice et d’une
violation de son droit d’être entendu, l’OAIE ne lui ayant adressé aucune
décision ou information suite à ses e-mails (TAF pce 1),
le dossier constitué par l’OAIE, transmis le 8 avril 2019 au TAF (TAF pce 4),
et considérant
qu’au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de
l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent
pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous
réserve des exceptions non réalisées en l'espèce,
que conformément à l’art. 46a PA (RS 172.021), le Tribunal est également
compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à
recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. aussi art. 56
al. 2 LPGA [RS 830.1]),
qu’en vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps,
que le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA et son recours a été déposé dans les formes requises par l’art. 52
al. 1 PA,
que, partant, le recours est recevable,
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qu’en cas de recours pour déni de justice et retard injustifié, les faits à
examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du
recours (notamment : arrêts du TAF C-4802/2017 du 18 février 2019
consid. 2.2, C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 2), soit en l’espèce,
ceux établis au 24 mars 2019,
qu’il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice au
sens de la loi lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant
faire l’objet d’une recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la
législation (cf. JEAN MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, 2018, art. 56 n° 48),
qu’en l’occurrence, le TAF remarque que par courrier du 21 mars 2019,
l’OAIE a demandé à l’assuré de lui retourner l’autorisation et le
questionnaire de révision dans un délai de 20 jours afin de pouvoir donner
suite à l’arrêt du Tribunal C-6051/2016 (AI pce 261),
que par ce courrier, l’OAIE a donc repris l’instruction de la révision de la
rente de l’assuré, requise par celui-ci, conformément à l’arrêt du TAF où il
a notamment été constaté que la conduite d’une expertise médicale
pluridisciplinaire en Suisse était nécessaire (consid. 10.2 de l’arrêt; AI
pce 245),
que, dès lors, le 24 mars 2019, lorsque l’assuré a interjeté son recours,
l’OAIE ne pouvait pas encore rendre une décision relative à la demande
de révision de l’assuré et il n’y a pas eu déni de justice,
que, de plus, le 24 mars 2019, il n’existait aucun indice selon lequel l’OAIE
aurait refusé de statuer sur la requête de l’assuré tendant à la consultation
de son dossier, cette demande n’ayant été déposée que le 13 mars 2019
(AI pce 259), 11 jours auparavant,
qu’en conséquence, il n’y a pas eu déni de justice de la part de l’OAIE,
qu’il reste à examiner s’il y a eu retard injustifié,
qu’il y a retard injustifié à statuer au sens de la loi lorsque l’administration
diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (cf. JEAN MÉTRAL,
op. cit., art. 56 n° 49),
que selon l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que
sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265
consid. 4.4; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après : TF] 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1),
que sauf dans les rares cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif pour
se prononcer, la personne intéressée n’a pas un droit à ce que l’autorité
compétente statue dans un délai déterminé abstraitement,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié
dans chaque cas d’espèce en tenant compte de toutes les circonstances
et de l’ensemble de la procédure, tel le degré de complexité de l’affaire, le
temps qu’exige l’instruction de la procédure, l’enjeu que revêt le litige pour
la personne intéressée ainsi que le comportement de celle-ci et des
autorités intimées etc. (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2;
129 V 411; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 117; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd. 2011, p. 336 s.; TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n° 1501),
que si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à l'autorité,
celle-ci ne saurait invoquer, de règle générale, une organisation déficiente
ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure
(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et références; arrêt du TF 9C_441/2010
du 6 avril 2011 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, le caractère raisonnable de la durée de la procédure
de révision de rente initiée par l’assuré doit être apprécié compte tenu du
cas concret, la loi ne fixant pas de délai à l’office AI dans lequel il doit
prendre une décision,
que la demande de révision du recourant date du 16 mars 2016 déjà,
qu’entre-temps, la décision du 28 juillet 2016 de l’OAIE a fait objet d’un
recours devant le TAF dont l’arrêt C-6051/2016 du 28 novembre 2018,
expédié le 5 décembre 2018 et notifié au recourant le 10 décembre 2018,
est entré en force de chose jugée le 25 janvier 2019, faute de recours
déposé à son encontre dans un délai de 30 jours (cf. art. 60 LPGA, voir
aussi art. 50 al. 1 PA), conformément à l’art. 38 al. 1 et 4 let. c LPGA selon
lequel le délai compté par jours ou par mois qui doit être communiqué aux
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parties commence à courrier le lendemain de la communication et les
délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du
18 décembre au 2 janvier inclusivement,
que par courrier du 21 février 2019, le TAF a informé l’OAIE qu’à sa
connaissance aucun recours n’a été interjeté contre son arrêt C-6051/2016
et que l’affaire est close (AI pce 253),
que par courrier du 21 mars 2019, l’OAIE a poursuivi l’instruction de la
cause conformément à l’arrêt du TAF (cf. ci-dessus),
qu’ainsi, suite à la communication du 21 février 2019 du TAF relative à
l’entrée en force de son arrêt, l’OAIE a continué la cause dans un délai d’un
mois ce qui doit être considéré comme un délai raisonnable,
que, de plus, par son courrier du 21 mars 2019, l’OAIE a aussi donné suite
au courriel de l’assuré du 6 mars 2019 (AI pce 254), dans un délai de
15 jours ce qui ne prête pas non plus flanc à la critique,
que, par ailleurs, dans sa réponse du 18 décembre 2018 au courriel de
l’assuré du 15 décembre 2018 (AI pces 246 et 252), l’OAIE a informé celui-
ci que l’exécution de l’arrêt du TAF sera assurée dès son entrée en force,
que, du reste, le recourant remarque lui-même qu’il est conscient que la
mise en œuvre d’une expertise médicale et la prise d’une décision
prennent du temps,
que, par conséquent, le TAF constate que l’OAIE a poursuivi l’instruction
de la cause dans un délai raisonnable,
que s’agissant de la demande de l’assuré tendant à la consultation du
dossier du 13 mars 2019 (AI pce 259), le Tribunal ne saurait suivre celui-ci
qui semble prétendre par son recours du 24 mars 2019, 11 jours après,
que l’OAIE tarde à y répondre dans un délai raisonnable,
qu’en conclusion, l’OAIE n’a commis ni de déni de justice, ni de retard
injustifié,
qu’il n’y a pas non plus eu violation du droit d’être entendu de l’assuré qui
implique notamment le droit de consulter son dossier (cf. art. 47 LPGA),
que le présent recours pour déni de justice ou retard injustifié n’a pas d’effet
dévolutif, de sorte que l’autorité intimée garde la compétence de statuer
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(JACQUES DUBEY/JEAN BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n° 2009), aussi sur la requête de l’assuré concernant la consultation
de son dossier,
que la procédure auprès de l’OAIE suivant son cours, l’assuré aura loisir
de prendre connaissance du dossier dans le cadre de celle-ci,
que le recours de l’assuré est manifestement infondé,
que dans cette situation, un échange d’écriture s’avère superflu (cf. art. 57
al. 1 PA),
que le recours est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis
al. 3 LAVS [RS 831.10] en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI),
que le recourant débouté devrait en principe participer aux frais de la
présente procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que, toutefois, le Tribunal remet ces frais au recourant conformément à
l'art. 6 let. b FITAF (RS 173.320.2), étant précisé que celui-ci a du reste fait
valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers (TAF pce 1),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l’OAIE
n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3
FITAF),
le dispositif se trouve à la page suivante,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :