Cour III
C-1518/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par M. Asllan Karaj,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1518/2010
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Macédoine né le 18 janvier 1983, a
séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse comme plâtrier entre
le 24 juin 2007 et le 22 mars 2009, jour de son interpellation par la
police cantonale vaudoise.
Par ordonnance rendue par défaut le 4 septembre 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné
l'intéressé à une peine privative de liberté de nonante jours, pour
infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), ainsi que
pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation selon la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par
ailleurs, ledit juge a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l'intéressé
dans le cadre du prononcé du 21 décembre 2007 rendu par le préfet
de Lausanne pour le même type d'infraction, mais se rapportant à des
faits ayant été commis avant le 24 juin 2007.
B.
Suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD), l'ODM a rendu à l'endroit de A._______, le 5
février 2010, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 4
février 2013 et motivée comme suit :
« Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une
activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ».
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 4 mars 2010.
C.
Par décision formelle du 17 mars 2010, le SPOP/VD a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEtr et lui a
imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire helvétique.
Par écrit du 23 mars 2010, A._______ a fait savoir au SPOP/VD qu'il
ne s'opposait pas à cette mesure de renvoi et qu'il retournerait dans
son pays d'origine dès sa sortie de prison, soit le 15 mai 2010.
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D.
Par acte daté du 9 mars 2010, régularisé par l'entremise de son
conseil le 17 mai 2010, A._______ a interjeté recours contre la
décision d'interdiction d'entrée rendue le 5 février 2010, concluant
principalement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a affirmé
qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse de manière durable,
son souhait étant de pouvoir se rendre dans ce pays pour des motifs
purement touristiques. A cet égard, il a relevé qu'il était autorisé, en
tant que ressortissant macédonien, à séjourner librement sans visa
valable en Suisse pour une durée maximale de trois mois. Enfin, il a
fait valoir, du moins implicitement, que la mesure d'éloignement
querellée ne respectait pas les principes de proportionnalité, d'égalité
de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 juin 2010.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 9
juillet 2010, a persisté dans ses conclusions tout en se prévalant du
Règlement édicté le 30 novembre 2009 par le Conseil de l'Union
européenne relatif au développement de l'Accord de Schengen
(Règlement [CE] No 1244/2009; JO L 336 du 18 décembre 2009),
libérant les ressortissants de Macédoine, du Monténégro et de Serbie
titulaires d'un passeport biométrique de l'obligation de visa pour tout
séjour sans activité lucrative de trois mois au plus dans l'Espace
Schengen.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
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recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation
avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009 pp. 12 et 15]).
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4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10
février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid.
4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction
d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
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publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009,
ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2).
4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité
professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre
publics.
5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les
prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant
et travaillant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois
de juin 2007 et mars 2009 (cf. ordonnance rendue par le juge
d'instruction le 4 septembre 2009), sans être en possession des
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autorisations idoines. Il a ainsi commis des infractions pour lesquelles
il a été sanctionné à deux reprises par les autorités judiciaires
compétentes (cf. extrait du casier judiciaire suisse délivré le 17 mars
2010).
C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait
prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui
lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr).
Par décision du 17 mars 2010, A._______ s'est en outre vu notifier
une décision de renvoi immédiat du territoire de la Confédération
Suisse, aux motifs qu'il avait séjourné et travaillé illégalement dans le
canton de Vaud et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse.
Le recourant fait valoir principalement qu'en sa qualité de ressortissant
de Macédoine, il est désormais libéré de l'obligation de visa pour tout
séjour sans activité lucrative de trois mois dans l'Espace Schengen, ce
à la suite de l'adoption par l'Union européenne du Règlement
1244/2009 (cf. déterminations du 9 juillet 2010). Pareil argument ne
saurait être retenu étant donné que les faits incriminés ont été commis
par l'intéressé avant ladite libération. Au demeurant, le Tribunal
constate que le comportement de A._______ aurait également été
sanctionné sous l'empire de la nouvelle réglementation qu'il invoque,
dans la mesure où les personnes originaires de Macédoine désireuses
d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du
visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de
documents de voyage et de visas selon la nationalité (version du 1er
septembre 2010), en ligne sur son site > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 21
septembre 2010).
5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que le recourant, par la
commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à
l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction
d'entrée à son encontre.
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6.
6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du
13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
où il a commis des infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et
la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du
24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé
revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner
que sans l'interpellation du 22 mars 2009, l'intéressé aurait
vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans
autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se
déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait,
dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport
à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 4 février 2013, est
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
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7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 mai
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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