Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1525/2011
Arrêt du 28 avril 2011
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 17 avril 2009).
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Vu
la décision du 17 avril 2009 (pce TAF 7 assortie d'une motivation de la
décision datée du 2 avril 2009) par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a octroyé
à l'assuré une rente entière d'invalidité de Fr. 76.- dès le 1er octobre 2008
et de Fr. 79.- dès le 1er janvier 2009 pour cause de maladie pulmonaire
grave (cf. prise de position du service médical de l'Office du 15 novembre
2008); les données suivantes ont été retenues pour le calcul des
prestations: 5 mois de travail en 1981 pour un revenu de Fr. 4'926.-; 9
mois de travail en 1982 pour un revenu de Fr. 14'900.-; 9 mois de travail
en 1983 pour un revenu de Fr. 13'300.-; ladite décision indiquait qu'un
éventuel recours contre cet acte pouvait être déposé dans les 30 jours à
partir de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral,
la lettre non datée, remise à la Poste portugaise le 13 juillet 2009, par
laquelle l'assuré demande à l'administration le paiement d'une rente plus
élevée,
la lettre de l'OAIE du 23 juillet 2009 indiquant à l'assuré qu'il perçoit
actuellement une rente entière d'invalidité et qu'il ne peut pour cette
raison prétendre à une rente plus élevée,
la lettre non datée, remise à la Poste portugaise le 9 avril 2010, par
laquelle l'assuré demande à l'administration le paiement d'une rente plus
élevée,
la communication du 22 avril 2010 par laquelle l'OAIE réitère les
informations fournies dans la lettre précitée du 23 juillet 2009,
le courrier de l'assuré du 7 mai 2010 adressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: TAF),
l'arrêt C-3316/2010 du 2 juin 2010 par lequel le TAF n'est pas entré en
matière sur le courrier précité du 7 mai 2010 au motif que la
communication de l'OAIE du 22 avril 2010 n'était pas une décision sujette
à recours,
la lettre de l'assuré du 1er juillet 2010 adressée au TAF,
l'arrêt C-4779/2010 du 6 juillet 2010 par lequel le TAF n'est pas entré en
matière sur le courrier susmentionné du 1er juillet 2010 au motif que
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l'assuré ne soulevait pas le grief de déni de justice formel et n'exprimait
pas la volonté de contester l'arrêt du 2 juin 2010,
le recours du 23 juillet 2010 formé par l'assuré contre cet acte auprès du
Tribunal fédéral,
l'arrêt 9C_629/2010 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal fédéral a
déclaré le recours irrecevable faute d'une motivation conforme aux
exigences légales,
la lettre non datée parvenue au Tribunal administratif fédéral le 8 mars
2011, dans laquelle l'assuré informe le Tribunal de céans "qu'il ne trouve
pas acceptable la décision en ce qui concerne sa grave maladie [qu'il a]
contracté en Suisse"; selon lui, la rente d'invalidité de EUR 50.- par mois
n'est pas suffisante et il demande pour cette raison une aide financière;
en particulier, il requiert "la rémission totale de la somme [qu'il a gagné]
en Suisse",
et considérant
que, selon la teneur de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), seules les décisions de l'OAIE
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans,
qu'il ressort du dossier de la cause produit par l'OAIE (pce TAF 5; cf.
aussi pce TAF 4) qu'aucun nouvel acte concernant l'assuré n'a été édicté
par l'administration depuis la communication susmentionnée du 22 avril
2010,
que par ailleurs l'assuré, dans son écriture du 8 mars 2011, ne se réfère à
aucun acte récent émis par l'administration; bien plutôt il semble renvoyer
à la cause 9C_629/2010 au cours de laquelle le Tribunal fédéral a
déclaré son recours contre les arrêts du TAF des 2 juin et 1er juillet 2010
irrecevable,
que par ailleurs, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA ─ disposition
mentionnée dans l'indication des voies de droit de la (dernière) décision
du 17 avril 2009 rendue par l'OAIE dans la procédure précitée ─, le
recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal
administratif fédéral dans le trente jours qui suivent la notification,
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que par conséquent, si l'on devait considérer la lettre du recourant
comme un recours contre la décision de l'OAIE du 17 avril 2009, ce
recours, tardif, serait manifestement irrecevable,
que les circonstances invoquées par l'intéressé dans sa lettre du 8 mars
2011 ne sauraient en outre être considérées comme un motif légitime de
restitution du délai de recours (art. 24 PA et 41 LPGA),
que, enfin, même si l'on devait interpréter la lettre de l'assuré du 8 mars
2011 comme une demande de révision à l'encontre des arrêts
d'irrecevabilité du TAF des 2 juin et 6 juillet 2010 (art. 121 ss de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] par renvoi de
l'art. 46 LTAF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008,
p. 1671 n° 4645), le Tribunal de céans ne pourrait manifestement pas
entrer en matière sur une telle demande dès lors que l'assuré fait
uniquement part d'arguments sur le fond sans soulever de motifs de
révision pertinents concernant les arrêts par lesquelles le TAF n'est pas
entré en matière sur les courriers de l'intéressé du 7 mai et 1er juillet
2010,
qu'en outre, et à titre superfétatoire, il convient de donner à l'assuré les
informations qui suivent,
que selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en
force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant; par ailleurs,
l'assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (art. 53 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce, la décision du 17 avril 2009 est entrée en force; il incombe
par conséquent au recourant de déposer auprès de l'autorité inférieure
une demande de révision s'il estime que les conditions d'application des
art. 53 al. 1 et 2 susmentionnées sont remplies dans la présente affaire
(UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009,
art. 53 n° 22),
qu'il convient toutefois de noter que l'assurance-invalidité n'est pas une
assurance sociale dont les prestations se calculeraient en fonction des
besoins réels de l'assuré respectivement de sa situation économique;
bien plutôt, le montant des rentes est déterminé sur la base des années
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de cotisations, les revenus provenant de l'activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives (art. 29bis LAVS par renvoi de
l'art. 36 al. 2 LAI),
que, de surcroît, dans la mesure où l'on interpréterait l'écrit du 8 mars
2011 comme une demande de remboursement des cotisations versées
en Suisse, il convient de souligner qu'une telle requête doit être déposée
auprès de l'autorité inférieure, étant précisé que l'une des conditions pour
bénéficier d'un tel droit est que l'assuré soit originaire d'un état avec
lequel aucune convention n'a été conclue (art. 18 al. 3 LAVS; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 et référence citée);
or, on observe que cette exigence n'est pas remplie en ce qui concerne le
Portugal,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué
de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur la lettre du requérant du 8 mars 2011.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
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