B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1528/2015
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 17 février
2015).
C-1528/2015
Page 2
Vu
la décision du 17 février 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE ayant rejeté la demande de prestations
d'assurance-invalidité du 13 janvier 2014, déposée par A._______, ressor-
tissante française née en 1963,
le recours du 9 mars 2015 formé par l'intéressée contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 14 août 2015 par lequel la recourante a déclaré ne pas sou-
haiter poursuivre plus avant la procédure et annuler par conséquent son
recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par courrier du 14 août 2015 (timbre postal), la recourante a déclaré
retirer son recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015,
que ce retrait a été fait sans réserve ni condition,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contes-
tations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invali-
dité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice,
C-1528/2015
Page 3
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que la recourante ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1
et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas
droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-1528/2015
Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé; annexe: copie de la
déclaration de retrait du recours du 14 août 2015)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :