B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1535/2016
Ar r ê t d u 1 4 aoû t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Michel de Palma, De Palma & Fontana,
Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse et
restitution de prestations; décision sur opposition du 8 février
2016.
C-1535/2016
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant suisse, né le […] 1945, domicilié au
Portugal. Marié le […] 1972 et divorcé le […] 1991, il est père de deux
enfants nés en 1976 et 1977 ; son ex-épouse est décédée le […] 2007
(CSC doc 3, doc 6 p. 3).
B.
Le 26 février 2014, A._______ a déposé auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) une demande de rente de vieillesse pour les
personnes ne résidant pas en Suisse (CSC doc 2).
C.
Par décision du 14 avril 2014 (CSC doc 9), la CSC a octroyé à A._______,
dès le 1er octobre 2010, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de
CHF 2'280.-, augmentée à CHF 2'320.- dès le 1er janvier 2011, puis à
CHF 2'340.- dès le 1er janvier 2013 et à CHF 2'350.- dès le 1er janvier 2015.
Cette rente a été calculée sur la base de l'échelle de rente 44 appliquée à
un revenu annuel moyen déterminant de CHF 88'452.-, pour une période
totale de cotisations de 44 années, soit 12 mois chaque année de 1963 à
2007, à l’exception de l’année 1970 durant laquelle l’intéressé présente
5 mois de cotisations (voir également feuilles ACOR [CSC doc 8]).
D.
Le 5 août 2015, la CSC a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du
14 avril 2014 et allouant à A._______, dès le 1er octobre 2010, une rente
ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 2'176.-, augmentée à
CHF 2’214.- dès le 1er janvier 2011, puis à CHF 2'234.- dès le 1er janvier
2013 et à CHF 2'243.- dès le 1er janvier 2015 (CSC doc 24). Cette rente a
été calculée sur la base de l'échelle de rente 42 appliquée à un revenu
annuel moyen déterminant de CHF 87'420.-, pour une période totale de
cotisations de 42 années et 5 mois, soit 12 mois chaque année de 1963 à
2004, à l’exception de l’année 1970 durant laquelle l’intéressé présente
5 mois de cotisations, puis encore 12 mois en 2007 (voir également feuilles
ACOR [CSC doc 21]). Dans sa décision, la CSC a expliqué que suite à une
taxation rectificative, le compte individuel de cotisations avait été mis à jour
et la rente recalculée en conséquence ; il en résultait un solde en faveur
de la CSC de CHF 6'256.-.
C-1535/2016
Page 3
E.
E.a Par écriture du 5 septembre 2015 (CSC doc 26), A._______ a formé
opposition contre la décision de la CSC du 5 août 2015, indiquant que la
motivation suivrait par l’entremise de son avocat et sollicitant un délai
supplémentaire de 30 jours pour la remise de documents. Par courrier
électronique du 14 septembre 2015 (CSC doc 28), la CSC a accordé à
l’intéressé un délai au 14 octobre 2015 pour lui faire parvenir sa motivation.
Dans un second courrier électronique du 15 septembre 2015 (CSC
doc 29), répondant à un courriel de l’intéressé du 10 septembre 2015 (CSC
doc 27 p. 1), la CSC a notamment expliqué qu’elle avait, le 5 août 2015,
recalculé la rente de l’intéressé suite à deux entrées négatives dans le
compte individuel des cotisations. Il résultait de ce nouveau calcul un solde
négatif de CHF 6'256.- en faveur de la CSC, à amortir à raison de
CHF 250.- par mois à partir de septembre 2015.
E.b Le 20 octobre 2015, à la demande de l’intéressé (courriel du
15 octobre 2015 [CSC doc 44]), la CSC a accordé à celui-ci un nouveau
délai au 16 novembre 2015 pour lui faire parvenir la motivation de son
opposition (CSC doc 46).
E.c Par courrier du 17 novembre 2015 (CSC doc 50), la CSC, répondant à
une nouvelle demande de prolongation de délai déposée le 16 novembre
2015 par Me Laure Chappaz, avocate de A._______ (CSC doc 49), a
expliqué que lors du rassemblement initial des comptes individuels de
l’intéressé en vue du calcul de la rente de vieillesse, la Caisse de
compensation du canton de Schwyz lui avait initialement remis un compte
individuel sur lequel figurait un revenu d’activité lucrative indépendante de
CHF 109'800.- pour 2005 et CHF 27'400.- pour 2006. Les 4 et 5 juin 2015,
la CSC avait toutefois reçu de la caisse précitée deux comptes individuels
de complément, annulant les revenus des années 2005 et 2006 (voir
extraits de compte individuel [CSC docs 12 et 13]), raison pour laquelle la
rente de vieillesse avait fait l’objet d’un nouveau calcul sans les revenus en
cause. Suite à ces explications, la CSC a imparti à l’intéressé un dernier
délai au 16 décembre 2015 pour compléter les motifs de son opposition,
l’avertissant que sans réponse de sa part, elle se prononcerait sur la base
des éléments au dossier.
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E.d Dans une correspondance du 19 novembre 2015 (CSC doc 53), la
Caisse de compensation du canton de Schwyz, interrogée par la CSC sur
les motifs l’ayant conduite à annuler les revenus des années 2005 et 2006
(voir CSC doc 52), a indiqué que l’intéressé ne lui avait pas versé les
cotisations pour ces années-là et qu’elle avait donc annulé ces cotisations
et mis à jour le compte individuel.
E.e Dans une écriture du 16 décembre 2015 à la CSC (CSC doc 56),
Me Chappaz a rappelé que son mandant s’opposait au retrait sans
justificatif des années de cotisations 2005 et 2006 et à la diminution de sa
rente. Elle a en outre sollicité des explications complémentaires sur les
documents figurant au dossier de la CSC et demandé que lui soient
transmises les explications de la Caisse de compensation du canton de
Schwyz. Par courrier du même jour (CSC doc 54), A._______ a écrit à la
CSC afin d’obtenir une prolongation de délai d’un mois, car suite à un
différend avec Me Chappaz, il a dû reprendre lui-même la conduite de son
dossier.
Le 18 décembre 2015, la CSC a accordé à l’intéressé un ultime délai au
15 janvier 2016 pour motiver son opposition, précisant qu’aucune autre
prolongation de délai ne serait consentie, et lui a remis copie de la réponse
de la Caisse de compensation du canton de Schwyz du 19 novembre 2015
(CSC doc 57).
F.
Par décision du 8 février 2016 (CSC doc 59), la CSC, en l’absence de
réponse de la part de l’intéressé dans l’ultime délai imparti, a rejeté
l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision du 5 août 2015.
Elle expose qu’une décision erronée, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et
qui est entrée en force, peut être rectifiée en tout temps par la caisse de
compensation ; or, en l’occurrence, la Caisse de compensation du canton
de Schwyz lui ayant transmis un extrait de compte individuel rectificatif
annulant les revenus inscrits dans le compte individuel pour les années
2005 et 2006, pour la raison que l’intéressé n’avait pas payé les cotisations
dues pour ces années-là, la CSC a recalculé, par décision du 5 août 2015,
la rente de vieillesse allouée dès le 1er octobre 2010, après avoir retranché
les revenus des années 2005 et 2006. La CSC poursuit en expliquant que
suite à ce recalcul, la différence entre les rentes dues et celles déjà versées
du 1er octobre 2010 au 31 août 2015 s’élève à CHF 6'256.-, montant perçu
indûment par l’intéressé et qui doit être restitué à la Caisse. Elle précise
encore que la loi prévoit la possibilité d’une remise de la somme à
rembourser lorsque celle-ci a été encaissée de bonne foi et que la
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restitution représente une charge trop importante pour l’assuré ; une
demande de remise dûment motivée doit alors lui être adressée dans un
délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision sur opposition.
G.
Par écriture du 26 février 2016 (CSC doc 60 ; voir également courrier du
3 mars 2016 [CSC doc 62 p. 1]), A._______, par l’intermédiaire de son
nouveau représentant, Me Michel de Palma (procuration du 24 février
2016 [CSC doc 61]), a requis de la CSC la restitution du délai qui lui avait
été imparti pour se déterminer sur la décision du 5 août 2015. Me de Palma
fait valoir que les avocats spécialisés en matière d’assurances sociales
étant rares, la recherche d’un mandataire a été longue, de sorte qu’il n’a
été mandaté que le 24 février 2016 et n’a pas pu déposer de détermination
dans le délai. Il existerait dès lors une violation du droit d’être entendu.
Par décision du 7 mars 2016 (CSC doc 63), la CSC a rejeté la demande
de restitution de délai de l’intéressé, considérant que le motif invoqué ne
remplissait pas les conditions posées par la loi pour une telle restitution.
H.
Par acte du 10 mars 2016 (TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire de
Me de Palma, a formé recours contre la décision sur opposition du 8 février
2016, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Le
recourant estime qu’à l’examen du dossier de la CSC, aucun élément
pertinent ne peut être qualifié de fait nouveau au sens de la loi, susceptible
de justifier l’annulation des inscriptions relatives aux années 2005 et 2006.
Il considère bien plus que les extraits de son compte individuel des 4 et
5 juin 2015, dont il joint une copie à son recours, démontrent que pour les
années en question, la caisse schwyzoise a bel et bien pris en compte des
montants qui ont été payés. Ce serait donc à tort que la CSC a estimé
qu’elle était en droit de procéder à la rectification d’office de la décision
initiale de rente. Le recourant ajoute qu’ayant déménagé au Portugal, il
n’est plus en possession de pièces justificatives qui pourraient confirmer le
paiement des années en question, d’autant plus qu’au moment où la CSC
lui a notifié la première décision de rente, il n’avait plus de raison de garder
de tels justificatifs, puisqu’il avait été mis au bénéfice d’une rente basée sur
une échelle de rente complète.
I.
Dans le cadre de sa réponse au recours, du 11 mai 2016 (TAF pce 3),
l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle relève, en se fondant
sur le dossier et les renseignements fournis par la Caisse de compensation
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du canton de Schwyz, joints en annexe de la réponse (CSC docs 65 et 67),
que le recourant est parti pour la France le 31 mars 2006, mais que son
adresse exacte en France n’étant pas connue, les courriers concernant les
cotisations 2005 et 2006 lui ont été envoyés à son ancien domicile à Z..
Elle explique en outre que le recourant n’ayant pas fourni les informations
nécessaires à la détermination de ses cotisations pour 2005 et pour les
mois de janvier à mars 2006, la caisse schwyzoise les a fixées d’office sur
la base d’un revenu de l’activité lucrative indépendante également établi
d’office par l’administration fiscale ; puis, comme ces cotisations n’ont pas
été payées, la caisse schwyzoise a procédé à leur annulation et a établi
des comptes individuels rectificatifs, transmis à la CSC en juillet 2015. Le
recourant n’ayant de son côté fourni aucun document prouvant qu’il a versé
les cotisations 2005 et 2006, l’autorité inférieure estime que c’est à juste
titre qu’elle a recalculé sa rente de vieillesse sans les revenus des années
précitées.
Les documents remis par la caisse schwyzoise, joints à la réponse de la
CSC, sont les suivants :
– un courrier du 18 avril 2017 de l’administration fiscale schwyzoise à la
caisse de compensation schwyzoise concernant le revenu
d’indépendant et la fortune de l’intéressé pour l’année 2005, établis
d’office (CSC doc 67 p. 2),
– un courrier du 4 mai 2007 du service de l’AVS de la commune de Z.,
impartissant à l’intéressé un délai au 31 mai 2007 pour compléter un
questionnaire en vue de son affiliation à l’AVS (CSC doc 67 p. 3),
– deux rappels, des 8 juin et 9 juillet 2007, du service de l’AVS de la
commune de Z., fixant à l’intéressé un délai au 30 juin 2007, puis au
31 juillet 2007, pour retourner le questionnaire précité dûment complété
(CSC doc 67 p. 4 et 5),
– un troisième rappel, du 6 août 2007, impartissant à l’intéressé un ultime
délai au 31 août 2007, l’avertissant que sans réponse de sa part, son
dossier serait transmis à la caisse principale (CSC doc 67 p. 7),
– la copie d’une enveloppe à l’entête de la commune de Z., sur laquelle
figure la date du 6 août 2007, un encadré de la Poste intitulé
« Retour », indiquant que « le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée », et une inscription manuscrite révélant un départ pour la
France le 31 mars 2006 (CSC doc 67 p. 6),
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– un courrier du 10 septembre 2007 du service de l’AVS de la commune
de Z. à la Caisse de compensation du canton de Schwyz, informant
celle-ci que les documents nécessaires à l’affiliation de l’intéressé à
l’AVS n’ont pas pu être obtenu et la priant de poursuivre la procédure
de rappel (CSC doc 67 p. 8),
– un courrier du 30 octobre 2007 de la Caisse de compensation du
canton de Schwyz à l’intéressé, lui expliquant qu’il est affilié d’office
comme travailleur indépendant pour l’année 2005 et de janvier à mars
2006, que sa contribution personnelle est fondée sur son bénéfice net,
et qu’il recevra une décision de cotisations dans les jours à venir, avec
une facture pour les contributions déjà dues (CSC doc 67 p. 9),
– un extrait du compte de l’intéressé auprès de la Caisse de
compensation du canton de Schwyz, au 8 avril 2016 (CSC doc 65 p. 2
et 3).
J.
Par réplique du 12 septembre 2016 (TAF pce 15), le recourant a maintenu
les conclusions de son recours. Il relève notamment que les éléments
ayant fondé la décision initiale du 14 avril 2014 avaient alors été
communiqués à la Caisse de compensation du canton de Schwyz, de sorte
qu’ils étaient connus de cette caisse, qui ne les a pourtant pas remis en
cause à l’époque. Le recourant se demande en outre si, compte tenu du
nombre d’années écoulées entre 2005 et 2014, il est possible de « revenir
sur les versements déclarés et obtenus sur la base de déclarations
conformes à la réalité faites par [lui] ». Il considère dès lors qu’il n’y a pas
d’éléments nouveaux qui permettent la modification de la décision initiale
et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir gardé les pièces justificatives
concernant son imposition de l’époque alors que plus de 10 ans se sont
écoulés depuis lors et qu’il a déménagé au Portugal.
K.
A la demande du Tribunal (voir ordonnance du 3 octobre 2016 [TAF
pce 16]), l’autorité inférieure a transmis à celui-ci, joints à sa duplique du
1er novembre 2016 (TAF pce 17), des documents et informations requis de
la Caisse de compensation du canton de Schwyz. Ainsi, dans son courrier
du 24 octobre 2016 à la CSC, la caisse schwyzoise indique en particulier
qu’il ressort de l’aperçu des cotisations du recourant, annexé à son
courrier, que celui-ci ne lui a versé aucune cotisation et qu’elle a dû annuler
tous les montants en lien avec ces cotisations. Sont encore annexés à ce
courrier du 24 octobre 2016 les communications fiscales des revenus 2005
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et 2006 (revenu de l’activité indépendante fixé d’office en l’absence d’une
déclaration fiscale) ainsi que les copies des décisions de cotisations du
12 novembre 2007 pour l’année 2005, de la décision provisoire de
cotisations (acompte) du 12 novembre 2007 pour janvier à mars 2006 et
de la décision de cotisations du 22 août 2008 pour janvier à mars 2006.
Par ailleurs, la CSC répond à la réplique du recourant, expliquant qu’en
l’espèce, la décision de rente initiale du 14 avril 2014 était manifestement
erronée dans la mesure où elle tenait compte de l’année 2015 (recte :
2005) et des mois de janvier à mars 2006 alors que le recourant n’a pas
payé les cotisations correspondantes et qu’aucune des autres conditions
de l’art. 29ter al. 2 LAVS (RS 831.10) n’apparaît remplies pour cette
période. Dès lors, la CSC était en droit de reconsidérer la décision erronée
du 14 avril 2014, les conditions posées par la loi quant à la reconsidération
étant réalisées.
L.
Dans des observations du 12 janvier 2017 (TAF pce 21), le recourant
déclare maintenir intégralement les conclusions de son recours. Il fait
notamment valoir que si la CSC n’a pas correctement comptabilisé certains
montants, elle ne pourrait aujourd’hui soutenir qu’il y a eu une erreur
puisqu’il s’agirait d’une faute de l’autorité administrative ou d’une
négligence ; il ne s’agirait donc pas d’une décision manifestement erronée.
Ainsi, le recourant estime qu’il n’a pas à supporter, dix ans plus tard, les
conséquences d’une mauvaise gestion de son dossier.
M.
Par écriture du 6 février 2017 (TAF pce 23), l’autorité inférieure a confirmé
ses observations précédentes.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS,
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée
dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC, par
décision du 5 août 2015, confirmée par décision sur opposition du 8 février
2016, a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse du recourant
au motif que le premier calcul, objet de la décision initiale du 14 avril 2014,
se fondait sur une période de cotisations et un revenu annuel moyen
déterminant erronés, et si c'est à juste titre que, cela fait, elle a demandé
au recourant la restitution d'un montant de CHF 6'256.-, correspondant au
montant de la rente de vieillesse versée à tort durant la période allant du
1er octobre 2010 au 31 août 2015, la rente nouvellement calculée s'étant
avérée inférieure à la première rente octroyée.
C-1535/2016
Page 10
3.
3.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant suisse, domicilié au Portugal, a atteint l'âge de la retraite en
septembre 2010 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a déposé sa
demande de rente AVS en février 2014 et que la décision contestée date
du 8 février 2016 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Sauf indications contraires,
sont dès lors applicables dans le cas présent la LAVS et son règlement
d’application, dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2010.
3.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier. Est dès lors applicable à la
présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement
n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et
des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Conformément à l'art. 4 du
règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
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Page 11
4.
4.1 L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur
concerné de rétablir une situation conforme au droit. Selon la
jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1
et 2 LPGA ; ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2,
ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-
Zurich-Bâle 2011, n. m. 3238 ss). La procédure de restitution de
prestations implique ainsi en principe trois étapes distinctes : une première
décision concernant le caractère indu des prestations, soit le point de
savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale
de la décision par laquelle les prestations ont été initialement allouées sont
réalisées ; une seconde décision concernant la restitution en tant que telle
des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs
de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations ; le
cas échéant, une troisième décision concernant la remise de l'obligation de
restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, selon laquelle la
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressée était de bonne foi et
qu'elle la mettrait dans une situation difficile (voir art. 3 et 4 OPGA ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, p. 383 n° 9
ad art. 25 LPGA). Cela étant, l'autorité administrative peut très bien,
comme en l'espèce, statuer sur la question des prestations indues et,
simultanément, en ordonner la restitution (arrêt du Tribunal fédéral
9C_564/2009 du 22 janvier 2009 consid. 5.3).
4.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466
consid. 2c et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3125 ss). Au
regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force
ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se
révèle manifestement erronée (ATF 130 V 352, ATF 125 V 383 consid. 3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2 ;
voir également ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, ATF 129 V 200 consid. 1.2).
Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute,
C-1535/2016
Page 12
même futur, sur son inexactitude ; il peut en aller ainsi non seulement
lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou
inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas
été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée ; de même, une
constatation erronée des faits peut être corrigée par le biais de la
reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008,
9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et la référence, et I 790/01 du
13 août 2003 consid. 1 et la référence ; ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Par
ailleurs, pour qu'elle puisse donner lieu à reconsidération, il faut encore
que la rectification de la décision revête une importance notable. Pour
déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur l'ensemble
des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de temps qui
s'est écoulé depuis le moment où, par exemple, des prestations indues ont
été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable d'un montant
important (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m.°3135 ; arrêt du Tribunal fédéral
I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1 ; ATF 119 V 475 consid. 1c,
ATF 110 V 273 consid. 3b).
4.3 En l'espèce, se fondant sur le compte individuel rectificatif transmis en
juin 2015 par la Caisse de compensation du canton de Schwyz, lequel
annulait les revenus et mois de cotisations initialement inscrits pour les
années 2005 et 2006, et sur le courrier de cette même caisse, du
19 novembre 2015, indiquant que l’intéressé n’aurait pas payé les
cotisations dues pour les années 2005 et 2006, la CSC, par décision du
5 août 2015, confirmée par décision sur opposition du 8 février 2016, a
procédé à un nouveau calcul de rente et rectifié le montant de la prestation
de vieillesse revenant au recourant depuis le 1er octobre 2010. Cette
prestation faisait l’objet d’une décision initiale du 14 avril 2014, acceptée
explicitement par l’intéressé (CSC doc 10) et donc entrée en force.
L’autorité inférieure fait ainsi valoir que sont réunies en l'occurrence les
conditions d'une reconsidération, entraînant l'obligation de restituer les
prestations reçues à tort par l'intéressé. Il convient par conséquent
d'examiner si un tel fondement juridique est effectivement donné dans la
présente affaire.
5.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse
C-1535/2016
Page 13
depuis le 1er octobre 2010, date de la naissance du droit à la rente, car il
satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en
effet atteint 65 ans le […] 2010 et a payé des cotisations au moins pendant
une année (CSC doc 21).
6.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 RAVS (RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS ; MICHEL VALTERIO, op. cit. n. m. 38 ss).
S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération
dans le calcul de la rente les revenus d'une activité lucrative sur lesquels
des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
7.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer
en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
C-1535/2016
Page 14
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
8.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 125 V 193 consid. 2). Dès lors, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la
règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
C-1535/2016
Page 15
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261).
9.
9.1 En l'espèce, par décision du 14 avril 2014 (CSC doc 9), la CSC a alloué
au recourant, dès le 1er octobre 2010, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de CHF 2'280.-, en se fondant sur une période de cotisations de
44 années, soit 12 mois chaque année de 1963 à 2007, à l’exception de
l’année 1970 durant laquelle l’intéressé présente 5 mois de cotisations, et
sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 88'452.-, calculé en
particulier sur la base des revenus réalisés durant la période de cotisations
retenue (voir feuilles ACOR [CSC doc 8]). Tant la période de cotisations de
44 années que les revenus pris en compte ressortaient alors des
inscriptions aux différents comptes individuels de l’intéressé, rassemblés à
l’occasion du calcul de sa rente de vieillesse (feuilles ACOR [CSC doc 8],
p. 2 et 3). Ainsi que cela ressort du dossier, la décision du 14 avril 2014 n’a
pas été contestée (voir courrier du recourant du 29 avril 2014 [CSC
doc 10]) et est donc entrée en force.
9.2 En juin 2015, la Caisse de compensation du canton de Schwyz (caisse
n° 5), auprès de laquelle était affilié l’intéressé en 2005 et 2006 (voir CSC
doc 67 et TAF pce 17), a transmis à la CSC un compte individuel rectificatif
daté des 4 et 5 juin 2015 annulant les revenus inscrits pour les années
2005 et 2006, et les périodes de cotisations liées à ces revenus, soit
12 mois en 2005 et 3 mois, de janvier à mars, en 2006 (CSC doc 13).
Interrogée à cet égard dans le cadre de la procédure d’opposition (voir
courrier de la CSC du 18 novembre 2015 [CSC doc 52]), la caisse
schwyzoise a expliqué dans sa réponse du 19 novembre 2015 que
A._______ n’avait pas versé les contributions dues pour les années 2005
et 2006 et que dès lors, elle avait supprimé les inscriptions liées à ces
contributions et rectifié le compte individuel en conséquence (CSC doc 53).
Il sied de rappeler à cet égard qu’en matière de rectification des inscriptions
d’un compte individuel, la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 141
al. 3 RAVS considère que pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu
de se montrer strict lors de l’appréciation des preuves. La preuve absolue
que le compte individuel est erroné doit ainsi être fournie selon les règles
usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l’assurance sociale (voir supra consid. 7 et 8). Ces règles,
qui s’imposent à l’assuré lorsqu’il estime que son compte individuel doit
C-1535/2016
Page 16
être rectifié – son obligation de collaborer est plus étendue dans ce cas –,
s’appliquent également à l’administration.
9.3 Or, le Tribunal constate qu’en l’espèce, les documents de la Caisse de
compensation du canton de Schwyz apportés en cause sont de nature à
prouver, au degré exigé par la jurisprudence, que les cotisations des
années 2005 et 2006 n’ont pas été versées et que le compte individuel de
l’intéressé auprès de la caisse schwyzoise devait donc être rectifié en
annulant les inscriptions relatives à ces cotisations-là.
9.3.1 En effet, la Caisse de compensation du canton de Schwyz a fourni
dans un premier temps un extrait du compte de l’intéressé auprès d’elle
(« Konto-Auszug »), daté du 8 avril 2016 (CSC doc 65 p. 2 et 3), puis, dans
un second temps, un aperçu des cotisations (« Beitragsübersicht »), daté
du 24 octobre 2016 (TAF pce 17), dont on ne saurait douter de
l’authenticité. On y voit les montants des cotisations et frais administratifs
dus pour 2005 (CHF 13'431.60 + CHF 313.20) et pour 2006 (CHF 1'568.40
+ CHF 47.10), correspondant aux montants figurant dans les décisions de
cotisations des 12 novembre 2007 et 22 août 2008 (TAF pce 17), de même
que les montants des taxes de sommation (« Mahngebühren » ; art. 34a et
205 RAVS) et des intérêts liés au non-paiement des cotisations (« Verzugs-
und Vergütungszinsen » ; art. 41bis RAVS), mais aucun versement
comptabilisé en faveur de l’intéressé.
9.3.2 Dans deux courriers des 8 et 14 avril 2016 (CSC doc 65 p. 1, doc 67
p. 1) versés au dossier par l’autorité inférieure, la Caisse de compensation
du canton de Schwyz a encore expliqué que l’intéressé avait été affilié
auprès d’elle, en tant que personne exerçant une activité indépendante,
pour les années 2005 et 2006, période pendant laquelle il était domicilié
dans le canton, sur la base de communications des autorités fiscales. En
effet, il résulte des art. 22 ss RAVS sur la fixation et la détermination des
cotisations que les caisses de compensation sont liées par les données
des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS) et que pour toutes les
personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, elles
demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les
indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1 RAVS). Il
ressort d’ailleurs des documents joints aux différents courriers de la caisse
schwyzoise que cette dernière a reçu, le 18 avril 2007, concernant le
recourant, une communication de l’administration fiscale du canton de
Schwyz indiquant la fortune (CHF 10'000.-) et le revenu (CHF 110'000.-)
imposables de l’intéressé pour l’année 2005, établi sur la base d’une
taxation d’office des autorités fiscales (« Ermessenstaxation » ; CSC
C-1535/2016
Page 17
doc 67 p. 2) ; il en a été de même pour l’année 2006, les autorités fiscales
ayant à nouveau transmis à la caisse, par courrier du 16 avril 2008, la
fortune (CHF 10’000.-) et le revenu (CHF 27'500.-) imposables du
recourant, fixés là encore sur la base d’une taxation d’office (TAF pce 17).
9.3.3 L’on constate également que suite au courrier du fisc schwyzois du
18 avril 2007, le service de l’AVS de la commune de Z. a écrit au recourant,
le 4 mai 2007 (CSC doc 67 p. 3), indiquant que selon l’administration
fiscale, il exerçait une activité indépendante en 2003 et réalisait un revenu
de CHF 110'000.-, et lui accordant un délai au 31 mai 2007 pour compléter
un questionnaire en vue de son affiliation à l’AVS (CSC doc 67 p. 3).
N’ayant pas reçu de réponse, le service de l’AVS de la commune de Z. a
remis au recourant un premier rappel, du 8 juin 2007, lui impartissant un
délai au 30 juin 2007 pour retourner le questionnaire dûment complété
(CSC doc 67 p. 4), puis un deuxième rappel, du 9 juillet 2007, avec un délai
prolongé au 31 juillet 2007 (CSC doc 67 p. 5). Un troisième rappel lui a été
adressé le 6 août 2007 (CSC doc 67 p. 7), lui fixant un dernier délai au
31 août 2007 pour s’exécuter et l’avertissant qu’à défaut, l’affaire serait
communiquée à la Caisse de compensation principale du canton. Or, selon
la copie de l’enveloppe à l’entête de la commune de Z. et indiquant la date
du 6 août 2007, versée au dossier (CSC doc 67 p. 6), « le destinataire
[serait] introuvable à l’adresse indiquée », une inscription manuscrite
révélant un départ pour la France le 31 mars 2006. Suite au retour de cet
envoi, le service de l’AVS de la commune de Z. s’est adressé à la Caisse
de compensation du canton de Schwyz, par courrier du 10 septembre 2007
(CSC doc 67 p. 8), l’informant ne pas être parvenu, à ce jour, à obtenir les
documents nécessaires à l’affiliation de l’intéressé à l’AVS et la priant de
poursuivre la procédure.
Ladite caisse a donc écrit à l’intéressé, le 30 octobre 2007 (CSC doc 67
p. 9), lui expliquant que sur la base de la taxation fiscale le concernant, il a
été affilié d’office comme travailleur indépendant pour l’année 2005 et de
janvier à mars 2006, que sa contribution personnelle est calculée sur son
bénéfice net et qu’il recevra une décision de cotisations dans les jours à
venir, avec une facture pour les contributions déjà dues. Cette décision, du
12 novembre 2007 s’agissant de 2005, et celle du 22 août 2008 s’agissant
de 2006, adressées au recourant, à son adresse de Z., se trouvent
également au dossier ; elles fixent le montant des cotisations dues par le
recourant, calculées sur la base du revenu déterminé d’office par le fisc
(TAF pce 17).
C-1535/2016
Page 18
9.3.4 Le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que tant le service de
l’AVS de la commune de Z. que la Caisse de compensation du canton de
Schwyz ont entrepris les démarches attendues d’elles dans cette situation,
multipliant les rappels avant de déterminer d’office les cotisations dues par
l’intéressé, lequel n’a jamais répondu aux sollicitations de l’administration.
Il sied de signaler au demeurant, comme l’indique la caisse schwyzoise
dans son courrier du 14 avril 2016 (CSC doc 67 p. 1), qu’il en a été de
même concernant les obligations fiscales du recourant, ce dernier n’ayant
pas déposé de déclaration d’impôt pour la période 2005 et 2006, durant
laquelle il était encore domicilié en Suisse, et ayant dû être par conséquent
imposé d’office par le fisc. Enfin, ainsi que le note la Caisse de
compensation du canton de Schwyz notamment dans son courrier du
14 avril 2016 (CSC doc 67 p. 1), celle-ci n’a pas pu effectuer de procédure
d’encaissement des cotisations du fait que l’intéressé avait alors déjà son
domicile en France.
9.3.5 A cet égard d’ailleurs, il convient de relever que même après avoir
été informée du départ du recourant à l’étranger, en mars 2006, la Caisse
de compensation du canton de Schwyz a continué d’envoyer ses courriers
à l’adresse de l’intéressé à Z., laissant planer un doute sur la validité de la
notification des décisions de cotisations des 12 novembre 2007 et 22 août
2008.
9.3.5.1 La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 al. 3 LPGA). Toutefois, la
jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices
dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie
lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il
y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie
intéressée a réellement été induite en erreur par la prétendue irrégularité
de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard
de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation
du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès
qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il
entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment
qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force
si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (La Semaine
judiciaire [SJ] 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de
défaut de toute notification d'une décision administrative. Tant qu'elle ne
leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement
inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, et elle ne peut
dès lors les lier (PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.3.4.4). Aussi, la personne à
C-1535/2016
Page 19
qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que,
d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation ; attendre
passivement serait contraire au principe de la bonne foi (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, 9C_202/2014 du
11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références, 8C_188/2007 du 4 mars 2008
consid. 4.1.2 et la référence).
9.3.5.2 En l'espèce, il ressort en particulier du courrier du 4 mai 2007 du
service de l’AVS de la commune de Z. (CSC doc 67 p. 3) que le recourant
exerçait en 2003 déjà une activité lucrative indépendante, sur les revenus
de laquelle des cotisations AVS ont été versées (CSC doc 21). Il ne pouvait
donc ignorer que les revenus de son activité étaient soumis à l’AVS et qu’il
aurait à verser des cotisations sur ces revenus, également pour les années
2005 et 2006. En outre, au vu des pièces au dossier, ce n’est que le
troisième rappel du service de l’AVS de la commune de Z., daté du 6 août
2007, lui demandant de remplir le questionnaire pour son affiliation en tant
que travailleur indépendant (CSC doc 67 p. 7), qui a été retourné au
service de l’AVS avec l’indication que l’intéressé avait quitté la Suisse. Il
semblerait dès lors que les courriers précédents du service de l’AVS à ce
sujet soient parvenus à l’intéressé, lequel devait savoir par conséquent qu’il
allait être affilié à l’AVS et tenu de payer des cotisations. Au demeurant, il
y a lieu de souligner que les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante notamment doivent fournir aux caisses de compensation des
renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces
renseignements sont nécessaires à l’application de l’AVS (art. 209 al. 2
RAVS), un départ de Suisse pour l’étranger constituant sans aucun doute
un tel renseignement.
Force est d'admettre en conséquence que même en l'absence de
notification des décisions de cotisations, le recourant était à même de
s'apercevoir que de telles cotisations étaient dues. On pouvait donc
s'attendre à ce qu'il réagisse à cet égard dans un délai raisonnable en
s’adressant à la caisse de compensation compétente. Les règles de la
bonne foi ne permettent pas de soutenir que l'intéressé ne savait pas qu’il
était tenu de verser des cotisations AVS sur ses revenus 2005 et 2006. Le
Tribunal de céans constate dès lors que le recourant n'a subi aucun
préjudice d'une éventuelle irrégularité dans la notification des décisions de
cotisations des 12 novembre 2007 et 22 août 2008. D’ailleurs, le recourant
ne soutient à aucun moment ne pas avoir reçu les décisions de cotisations
ou que celles-ci ne lui seraient pas opposables, ni n’invoque son ignorance
à ce propos ; il fait valoir au contraire qu’il a payé les cotisations en cause,
C-1535/2016
Page 20
le problème venant selon lui d’une mauvaise gestion de la part de
l’administration.
9.4 Or, l’intéressé n’apporte, à l’appui de cette affirmation, aucune
information, aucun élément ou document, de nature à amener ne serait-ce
qu’un indice du paiement des cotisations en cause ou d’une erreur de la
part de l’administration lorsqu’elle a supprimé les inscriptions litigieuses
des années 2005 et 2006. Demandant à être entendu en audition par le
Tribunal, le recourant se contente de déclarer qu’il n’est plus en possession
de pièces justificatives pouvant confirmer le paiement des cotisations en
question, suite à son déménagement au Portugal, ce qu’on ne pourrait lui
reprocher alors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis son imposition
et qu’il n’avait plus de raison de garder de tels justificatifs après avoir été
mis au bénéfice d’une rente de vieillesse complète.
9.4.1 Il convient de rappeler à cet égard que si la procédure en assurances
sociales est régie par le principe inquisitoire, ce principe n’est pas absolu,
puisqu’il comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves. Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le
préciser, la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 141 al. 3 RAVS en
matière de rectification des inscriptions d’un compte individuel considère
qu’il y a lieu de se montrer strict lors de l’appréciation des preuves, la
preuve absolue que le compte individuel est erroné devant être fournie
selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale (voir supra consid. 7 et 8).
Dans cette mesure, les moyens du recourant, lesquels se limitent à de
simples allégations, s’avèrent bien insuffisants pour considérer comme
rapportée la preuve stricte de l’art. 141 al. 3 RAVS.
9.4.2 L’audition du recourant par le Tribunal n’y saurait rien changer et sa
demande à ce propos doit être rejetée. Certes, l'art. 6 § 1 CEDH
(RS 0.101) garantit à chacun le droit à un examen équitable et public de sa
cause, englobant en principe le droit pour une partie de pouvoir être
entendue oralement devant le tribunal lors de séances publiques, pour
autant qu'elle n'y ait pas explicitement ou implicitement renoncé. Or, si
l’obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de
l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, de l'art. 30 al. 3 Cst.
(RS 101) et de l'art. 40 LTAF suppose une demande du plaideur, celle-ci,
pour être prise en considération, doit être formulée de manière claire et
C-1535/2016
Page 21
indiscutable ; de simples requêtes de preuve, comme des demandes
tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un
interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection
locale ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 125 V 38
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2009 consid. 2.2.3). Par
ailleurs, même si le juge doit en principe donner suite à une demande claire
et indiscutable tendant à l'organisation de débats, il peut, à titre
exceptionnel, y renoncer dans les cas énumérés à l'art. 6 § 1 2e phrase
CEDH. En outre, en matière d'assurances sociales, il est admissible de
refuser la tenue d'une audience publique malgré une requête expresse du
justiciable notamment quand il s'agit de questions hautement techniques
ou pour tenir compte de l'exigence de la célérité du procès ou lorsque le
Tribunal, même sans débats publics, entend donner suite aux conclusions
matérielles de la partie qui a demandé les débats (ATF 122 V 47 consid. 3
et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_480/2009 du 21 août 2009
consid. 4 et 9C_220/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1).
En l’espèce, le recourant n'a pas demandé l'organisation de débats publics
en application du principe de la publicité des débats. Comme cela ressort
de son mémoire du 10 mars 2016 (TAF pce 1 p.3), son mandataire s’est
contenté de noter, dans la liste des moyens de preuves, « audition de
A._______ », sa requête n’ayant pas ainsi d’autre but que de permettre la
comparution et l’interrogation personnelle de son client. Or, on ne voit pas
en quoi la déclaration orale du recourant, affirmant qu’il a payé les
cotisations 2005 et 2006, serait propre à apporter la preuve requise en
l’occurrence. La nature du présent litige requiert la preuve écrite de ce
versement. Le Tribunal constate d’ailleurs, à cet égard, que contrairement
à ce que soutient le recourant, entre les décisions de cotisations des
12 novembre 2007 et 22 août 2008 (TAF pce 17), et la décision de la CSC
du 5 août 2015 corrigeant la rente de vieillesse, ou même la décision sur
opposition litigieuse du 8 février 2016 confirmant la décision du 5 août
2015, moins de 10 années ont passé. Le recourant ne peut donc faire valoir
l’écoulement d’une période de plus de 10 ans pour justifier qu’il ne dispose
plus des documents propres à démontrer qu’il a effectivement payé les
cotisations 2005 et 2006 à la Caisse de compensation du canton de
Schwyz, d’autant qu’au moment où il formait recours contre la décision sur
opposition du 8 février 2016, il avait encore la possibilité d’obtenir de tels
documents, par exemple auprès de sa banque (obligation générale des
banques de garder les données pouvant renseigner pendant 10 ans après
la clôture d’un compte [art. 590 et 962 CO, RS 220]).
C-1535/2016
Page 22
9.4.3 En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire
un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf
si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Au
demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral
H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). Dès lors,
l’absence de preuves démontrant les assertions du recourant ne peut avoir
pour conséquence que des cotisations qui n’ont pas été versées à l’AVS
sont néanmoins prises en compte dans le calcul de la rente. De même, ce
n’est pas parce que la caisse compétente s’est trompée dans la tenue des
comptes individuels en y inscrivant des revenus sur lesquels aucune
cotisation n’avait été versée que ces cotisations devraient être considérées
comme payées.
9.5 Il résulte de ce qui précède qu’aucune cotisation ne peut être
comptabilisée en faveur du recourant pour les années 2005 et 2006,
l’administration d’autres preuves à cet égard étant superflue (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_751/2008 du 10 août 2009 consid. 2.2 et les
références). Il est manifeste dès lors que la décision initiale du 14 avril
2014 était erronée en ce qu'elle se fondait sur un compte individuel lui-
même erroné quant à la durée de cotisations et aux revenus à prendre en
considération. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité inférieure a
effectué la rectification de sa décision en se basant sur le compte individuel
corrigé de l’intéressé et en retranchant de son calcul les périodes de
cotisations et les revenus relatifs à l’année 2005 et janvier à mars 2006. En
effet, ne peuvent être pris en considération dans le calcul de la rente que
les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées et les périodes de
cotisations durant lesquels la cotisation minimale au moins a été versée
(voir supra consid. 6). Par ailleurs, cette rectification s'avère d'une
importance notable dans la mesure où la rente de vieillesse est une
prestation périodique et durable ; en l’occurrence, outre que la rente
allouée à l’intéressé est élevée s’agissant d’une rente de vieillesse, elle
n’est pas limitée dans le temps, de sorte que le montant final de la part
indûment allouée de la rente pourrait, si celle-ci n'était pas corrigée,
s'avérer conséquent (voir supra consid. 4.2 in fine).
9.6 En conséquence, l'intéressé a perçu à tort, d’octobre 2010 à août 2015,
une rente de vieillesse calculée sur la base d'une période de cotisations de
44 années, au lieu de 42 années et 5 mois, et d’un revenu annuel moyen
C-1535/2016
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déterminant de CHF 88'452.-, au lieu de CHF 87'420.-. Ainsi, d’octobre à
décembre 2010, soit durant 3 mois, le recourant a reçu une prestation de
CHF 2'280.- au lieu de CHF 2'176.-, puis de janvier 2011 à décembre 2012,
soit pendant 24 mois, il s’est vu allouer une rente augmentée à CHF 2'320.-
au lieu de CHF 2'214.-, puis de janvier 2013 à décembre 2014, soit à
nouveau durant 24 mois, une rente de CHF 2'340.- au lieu de CHF 2'234.-
et enfin, de janvier à août 2015, soit pour 8 mois, une prestation de
CHF 2'350.- au lieu de CHF 2'243.- (voir CSC doc 9 p. 3, doc 23 p. 2,
doc 24 p. 3). Au total, pour la période en cause, le recourant a reçu un
montant de CHF 137'480.- au lieu de CHF 131'224.-. La somme totale des
prestations indûment versées au recourant s'élève dès lors à CHF 6'256.- ,
correspondant au montant établi et réclamé par l'autorité inférieure dans la
décision attaquée.
10.
10.1 Conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation.
Selon la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2), le délai de péremption
relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration
aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant
preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 122 V 270 consid. 5a, ATF 119 V 431 consid. 3a; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 3258). Toutefois, pour qu'elle puisse juger des conditions de
la restitution, l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le
délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de
diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement
donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes
les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'une
personne déterminée (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14 consid. 3 ;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3259 et 3260). Si l'administration dispose
d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais
que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-
fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable (pas plus de quatre
mois en principe : MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3259), aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
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Page 24
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues.
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), le point
de départ du délai d'une année n'est pas le moment où l'erreur a été
commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû,
dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), se
rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En
effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date
du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour
l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à
tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et les
références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3258).
Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai
d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des
paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de
restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle
la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à
laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 3262).
10.2 A la lecture du dossier, il appert que l’autorité inférieure a pu avoir
connaissance des faits à la base de la décision du 5 août 2015, confirmée
par décision sur opposition du 8 février 2016 et modifiant le montant de la
rente de vieillesse du recourant, au plus tôt au mois de juin 2015, lorsque
la Caisse de compensation du canton de Schwyz lui a transmis un extrait
de compte individuel rectificatif, daté des 4 et 5 juin 2015, annulant les
revenus inscrits dans le compte individuel de l’intéressé pour les années
2005 et 2006 (CSC doc 13 ; dans la réponse au recours, du 11 mai 2016
[TAF pce 3], la CSC indique que les comptes individuels rectificatifs lui ont
été transmis en juillet 2015, ce qu’aucun document au dossier ne confirme
toutefois). La CSC ne pouvait connaître ces faits avant cette date puisque
ce n’est qu’au mois de juin 2015 que la caisse schwyzoise a corrigé le
compte individuel du recourant et communiqué cette information à l’autorité
inférieure. En particulier, au moment de la décision initiale de rente du
14 avril 2014, la CSC ignorait ces éléments dans la mesure où le
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Page 25
rassemblement des comptes individuels sur lequel elle a basé son calcul
de rente montrait alors des revenus de CHF 109'800.- pour l’entier de
l’année 2015 et de CHF 27'400.- pour trois mois en 2016. Sa démarche
n’est donc pas critiquable. Par conséquent, c’est au plus tôt en juin 2015
que l'autorité inférieure a été en mesure de constater que la rente de
vieillesse allouée au recourant par décision du 14 avril 2014 était trop
élevée et qu’elle avait procédé au versement indu de prestations. En
décidant, par acte 5 août 2015, confirmé par décision sur opposition du
8 février 2016, de remplacer la décision erronée du 14 avril 2014 et de
réclamer la restitution des prestations indûment perçues, la CSC a par
conséquent agi dans le délai d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA.
10.3 Par ailleurs, le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25
al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que les rentes erronées, allouées
dès le 1er octobre 2010 jusqu’au 31 août 2015, n'ont toutefois été versées
au recourant qu'à partir de mai 2014 au plus tôt (voir décision du 14 avril
2014 [CSC doc 9 p. 2] : « Montant dû payable dans les 20 premiers jours
du mois prochain […] »). Ainsi, tant la décision du 5 août 2015 que la
décision sur opposition du 8 février 2016 ont été rendues avant l'échéance
du délai de péremption de cinq ans, en mai 2019. En conséquence,
l'ensemble des prestations versées à tort, soit à CHF 6'256.-, pourra être
recouvré.
11.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA
(RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que
l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue à
restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée
en force de la décision de restitution, une demande de remise écrite,
motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La
remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément
à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce point dans la
décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une remise, relevant
que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait entrée en force
qu'elle pourra procéder à l'examen d'une éventuelle demande de remise
de l'obligation de restituer la somme de CHF 6'256.-.
Dans son opposition du 5 septembre 2015 (CSC doc 26 ; voir également
écriture du 16 décembre 2015 [CSC doc 56]), l'intéressé n'a pas sollicité
de remise de la restitution des rentes versées à tort dans la mesure du
bien-fondé du remboursement de celles-ci. Il n'a pas non plus demandé de
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Page 26
remise du remboursement dans son recours du 10 mars 2016 contre la
décision sur opposition (TAF pce 1). Dans sa réplique du 12 septembre
2016 (TAF pce 15), il a indiqué qu’il était de bonne foi en contestant la
décision litigieuse, mais n'a pas requis de remise, cas échéant, au motif de
se trouver dans une situation difficile (condition cumulative à celle de bonne
foi). Selon le droit exposé, il appartient à l'autorité inférieure, et non au
Tribunal de céans, de traiter d'une éventuelle demande de remise de
restitution, laquelle peut encore être déposée dans les 30 jours suivant
l'entrée en force de la décision de restitution, respectivement de l'arrêt
confirmant cette décision.
12.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
8 février 2016, confirmant sa décision du 5 août 2015, a procédé à un
nouveau calcul de la rente de vieillesse du recourant et requis de celui-ci
la restitution de prestations indûment touchées à hauteur de CHF 6'256.-.
Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l’audition du recourant est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :