B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1535/2018
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (El Salvador),
Adresse postale : c/o B._______, (Suisse),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des
cotisations (décision sur opposition du 9 janvier 2018).
C-1535/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée), née le (…) 1981, est de nationalité an-
glaise et salvadorienne (CSC pces 3, 4 [p.1+4] et 14 [p.3-5]) et réside au
El Salvador depuis le 21 septembre 2017 (CSC pces 4 [p.5] et 11). Mariée
depuis le (…) 2013, elle est mère d’un enfant né le (…) 2016 (CSC pces 4
[p.2]. 6 [p.1-2] et 10).
B.
B.a Le 20 mars 2017, A._______ a contacté la Caisse suisse de compen-
sation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure) pour requérir des informa-
tions sur son droit au remboursement des cotisations AVS (CSC pce 1). La
CSC a expliqué qu’elle n’avait pas droit au remboursement en raison de sa
nationalité anglaise, mais bénéficiera d’une rente de vieillesse si elle rem-
plit la condition de durée minimum de cotisations (1 année).
B.b Le 28 août 2017 (timbre postal), A._______ a déposé auprès de la
Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure) une
demande de remboursement des cotisations (CSC pce 6). Par courrier du
12 septembre 2017, l’intéressée a transmis des documents supplémen-
taires et s’est enquise des suites de sa demande (CSC pce 12). Elle s’est
à nouveau informée auprès de la CSC par mail du 27 septembre 2017
(CSC pce 13).
B.c Par décision du 15 septembre 2017 (CSC pce 8), la CSC a rejeté la
demande de l’intéressée de remboursement des cotisations AVS. Elle a fait
état qu’en raison de la nationalité britannique de l’intéressée et de l’exis-
tence d’une convention de sécurité sociale entre la Grande-Bretagne et la
Suisse, un remboursement des cotisations n’était pas possible.
B.d Par courrier du 20 octobre 2017, reçu le 1er novembre 2017 par la CSC
(CSC pce 14 p.1-2), A._______ a contesté la décision précitée. Elle a ex-
pliqué les raisons l’ayant menée à s’installer au El Salvador et avoir besoin
du remboursement des cotisations AVS pour s’installer, donner une bonne
éducation à sa fille et bénéficier de traitements médicaux nécessaires (ma-
ladie de Ménière). Par courrier reçu le 20 décembre 2017 par la CSC, l’in-
téressée a demandé des informations sur l’avancement de son dossier et
est restée à disposition pour des renseignements complémentaires (CSC
pce 16).
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B.e Par décision sur opposition du 9 janvier 2018 (notifiée le 13 février
2018), la CSC a rejeté l’opposition de A._______ et a confirmé sa décision
du 15 septembre 2017 (CSC pce 17). Cette autorité a maintenu la position
développée dans sa décision et y a enrichi son argumentation.
C.
C.a A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la déci-
sion sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) le 1er ou 7 mars 2018 (timbre postal difficilement lisible ;
TAF pce 1). Elle a demandé qu’il soit tenu compte de sa seule nationalité
salvadorienne. En outre, elle a fait valoir de « venir plus à l’humanitaire que
la part juridique » et s’est prévalue de problèmes financiers et de santé.
C.b Par réponse du 24 avril 2018 (TAF pce 4), la CSC a réitéré sa motiva-
tion, de sorte qu’elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
C.c Par courrier spontané du 11 mai 2018 (timbre postal), A._______ a in-
diqué au Tribunal avoir encore des soucis financiers et que le rembourse-
ment des cotisations lui permettrait d’ouvrir sa propre entreprise afin de
devenir indépendante (TAF pce 6). Le 31 mai 2018 (timbre postal), l’inté-
ressée est revenue vers le Tribunal quant à l’avancée de la procédure (TAF
pce 9). Par ordonnance datée du 8 mai 2018 (TAF pce 5), notifiée par voie
diplomatique le 20 juin 2018 (TAF pce 10), la recourante a été invitée à
indiquer un domicile de notification en Suisse et à déposer une réplique
dans un délai de 30 jours dès réception. Par réplique du 20 ou 30 juin 2018
(cf. timbre postal partiellement illisible [TAF pce 11]), la recourante a en
substance confirmé son recours et réitéré les mêmes motifs. En outre, elle
a indiqué n’avoir vécu qu’une année ou 2 ans après sa naissance en
Grande-Bretagne et a présenté au Tribunal de manière chiffrée sa situation
financière accompagnée de moyens de preuve.
C.d Par duplique du 31 juillet 2018 (TAF pce 13), la CSC s’est tenue à ses
précédentes conclusions, à savoir le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée. Elle a ajouté que la législation applicable ne prévoit
pas d’exceptions en lien avec les arguments soulevés par la recourante.
C.e Par ordonnance du 7 août 2018 (TAF pce 14), le Tribunal administratif
fédéral a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’ins-
truction.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants (LAVS, RS 831.10) le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du présent recours.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du
9 janvier 2018 de la CSC ayant rejeté la demande de l’assurée de rem-
boursement des cotisations qu’elle a versées en Suisse, au motif que pos-
sédant la nationalité britannique et salvadorienne, seul doit être tenu
compte sa nationalité salvadorienne. En outre, elle se prévaut de motifs de
santé et financiers.
Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit de la recou-
rante au remboursement des cotisations qu’elle a versées à l’AVS.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisa-
tion de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des con-
séquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2,
129 V 1 consid. 1.2).
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Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à
l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juri-
diques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.4 ; arrêt du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3).
En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations documentée a
été adressée par la recourante à la CSC le 27 août 2017 (timbre postal),
de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.
4.
4.1 À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un
Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas
de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du rembourse-
ment.
4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordon-
nance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des co-
tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les
étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été con-
clue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des
cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordon-
nance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année en-
tière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 1 al. 2 OR-
AVS, c'est la nationalité au moment de la demande de remboursement qui
est déterminante (cf. également l’arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 sep-
tembre 2009 consid. 3).
4.3 Dans le cas d’un assuré qui possède plusieurs nationalités étrangères,
dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de
sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante (ATF
119 V 1 consid. 2c p. 5 ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009
consid. 2 et 3 ; cf. également l’arrêt du TAF C-1241/2012 du 22 mai 2013
consid. 3.2 et les réf. cit.).
4.4 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’intéressée est au bé-
néfice d’une double nationalité, britannique et salvadorienne, ce qui était
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également le cas lors du dépôt de sa demande de remboursement le
27 août 2017. El Salvador n'a pas signé de convention de sécurité sociale
avec la Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Toutefois la Suisse a conclu
une convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni (cf. la convention
de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord du 21 février 1968 [RS 0.831.109.367.1]), puis avec la
Communauté Européenne et ses Etats membres (cf. l’accord du 21 juin
1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681] ren-
voyant aux règlements communautaires), étant relevé que l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP le 1er juin 2002 a eu en principe pour effet de suspendre
l'application de la convention susmentionnée du 21 février 1968 (art. 20
ALCP). Il sied de préciser que le Royaume-Uni était membre de l’Union
européenne lors du dépôt par l’intéressée d’une demande de rembourse-
ment de cotisations AVS (cf. consid. 3). Par conséquent, même si la recou-
rante est double nationale salvadorienne et britannique, seule cette der-
nière nationalité est déterminante en l’espèce, puisque la Suisse a conclu
une convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni, mais pas avec
El Salvador. L’argument de la recourante de tenir compte de sa seule na-
tionalité salvadorienne méconnait la jurisprudence susmentionnée selon
laquelle est prépondérante la nationalité du pays ayant conclu avec la
Suisse une convention de sécurité sociale (ici : le Royaume-Uni). Contrai-
rement à ce que semble croire la recourante, elle ne peut tirer également
aucun argument du fait de n’avoir vécu que 2 ans au Royaume-Uni. Par-
tant, la recourante ne peut pas se baser sur les articles 18 al. 3 LAVS et 1
al. 1 OR-AVS pour fonder son droit au remboursement des cotisations
qu’elle a versées à l’AVS. Par ailleurs, ni la convention de sécurité sociale
entre la Suisse et le Royaume-Uni, ni les Règlements européens appli-
cables par renvoi de l'ALCP ne prévoient le droit au remboursement des
cotisations (cf. les Règlements [CE] n°883/2004 du 29 avril 2004 et
n°987/2009 du 16 septembre 2009 valables dès le 1er avril 2012 [RS
0.831.109.268.10. et RS 831.109.268.11] et les modifications apportées
dès le 1er janvier 2015 notamment au Règlement n°883/2004 par les Rè-
glements (UE) n°1244/2010 [RO 2015 343], n°465/2012 [RO 2015 345] et
n°1224/2012 [RO 2015 353]).
4.5 La recourante ne pouvant pas bénéficier du remboursement des coti-
sations AVS en raison de sa nationalité britannique, il n’est pas opportun
d’examiner les autres conditions au remboursement (cf. art. 2 al. 1 OR-
AVS : l’intéressé, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans
n’habitent plus en Suisse).
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5.
La recourante se prévaut en outre d’éléments non pas juridiques mais
« humanitaires » (notamment de santé et financiers) pour bénéficier du
remboursement de ses cotisations AVS. En matière d’assurance-vieil-
lesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation
est impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FEL-
LAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, no 38 p. 25).
Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle
se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 Cst). Le texte légal est clair et
soumet le remboursement des cotisations AVS à des conditions précises
fixées par le législateur (cf. supra consid. 4). Il ne ressort pas de la LAVS
de base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’administration ou
aux Tribunaux de dispenser l’assuré de remplir ces conditions en tenant
compte de sa situation personnelle ou de motifs humanitaires (cf. arrêt du
TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Partant, les griefs de la
recourante ne sont pas fondés dès lors que l'administration et les Tribu-
naux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que
la recourante n'a pas été admise à se faire rembourser les cotisations ver-
sées à l’AVS et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande. Partant, la
décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.
7.
7.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al.
2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes-
tement infondé au sens de l’art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée,
sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance
de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en
ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il
existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte
et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter-
prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu
la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à
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trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con-
sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-
6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1).
7.2 En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour
avoir droit au remboursement de ses cotisations AVS. La situation de fait
et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute
quant à la constatation des faits et quant à l’interprétation et l’application
de droit. Le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt
relevant de la compétence d’un juge unique.
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :