Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1536/2008
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
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Faits :
A.
A._______, né le 10 février 1963, et son épouse B._______, née le 18
décembre 1978, tous deux ressortissants marocains, ont été entendus le
12 juillet 2004 par la Police de la ville de Lausanne. A cette occasion, ils
ont indiqué qu'ils avaient trois enfants C._______, né le 21 décembre
1999, D._______, né le 19 juin 2002 et E._______, née le 28 mai 2004 et
qu'ils séjournaient sans autorisation en Suisse avec leurs enfants depuis
juin 2003. Une carte de sortie avec un délai de départ au 31 juillet 2004,
leur a été remise.
Suite à une altercation avec son logeur, A._______ a une nouvelle fois
été entendu par la Police de la ville de Lausanne le 5 janvier 2006. A
cette occasion, il a indiqué qu'il n'avait pas quitté la Suisse avec sa
famille depuis le 12 juillet 2004. Il a précisé que quatrième d'une famille
de huit enfants, il était né à Casablanca, où il avait suivi sa scolarité
jusqu'au baccalauréat et avait étudié le droit durant une année. Puis, il
s'était marié dans cette ville en 1999. Depuis 1992, il exerçait la
profession de grossiste dans le matériel optique.
Par formulaires remplis les 6 et 26 septembre 2006, A._______ son
épouse et leurs trois enfants se sont annoncés auprès du contrôle des
habitants de la commune de Chavornay et ont sollicité la délivrance
d'autorisations de séjour. Le prénommé a indiqué qu'il souhaitait fonder et
exploiter une entreprise dans le domaine de l'optique et a déposé un plan
financier dans ce cadre.
Par Ordonnance du 24 octobre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende
de 400 francs pour avoir séjourné en Suisse avec sa famille durablement
et avec l'intention de s'y installer sans être au bénéfice d'une autorisation
et pour avoir exercé une activité lucrative indépendante sans être au
bénéfice d'une autorisation.
Par décision du 30 janvier 2007, le Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, a rejeté la demande
d'autorisation de séjour de A._______. Par arrêt du 13 juin 2007, le
Tribunal administratif du canton de Vaud, a rejeté le recours interjeté par
le prénommé contre cette décision.
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B.
Le 30 août 2007, A._______, son épouse et leurs trois enfants ont
sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-
VD) la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire.
Après avoir sollicité divers renseignements et documents en relation avec
ladite requête, le SPOP-VD s'est déclaré favorable, le 20 novembre 2007,
à régulariser les conditions de séjour de A._______ et de sa famille au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour
décision.
Par courrier du 28 novembre 2007, l'ODM a informé les intéressés de son
intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en leur
donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'ils
ont déposées le 17 janvier 2008, les requérants ont essentiellement mis
en avant la durée de leur séjour en Suisse, la scolarisation de leurs
enfants dans ce pays et leur bonne intégration sociale, en se référant à la
circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (circulaire dite "Metzler").
C.
Le 1er février 2008, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation, en relevant principalement que A._______ et
son épouse avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas
démontrée de manière péremptoire, que l'importance de leur séjour en ce
pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux nombreuses
années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas
se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement
marquée.
D.
A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 6 mars 2008
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
en concluant à l'admission du recours, à la réformation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE, subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de leur
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pourvoi, ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués durant la
procédure de première instance, en reprochant de plus à l'ODM d'avoir
minimisé leur intégration en Suisse. Tout en reconnaissant avoir vécu
dans la clandestinité, les recourants ont indiqué qu'ils avaient fait de
grands efforts d'intégration en Suisse. En particulier, A._______ a fait
valoir qu'il avait refusé de profiter de l'aide sociale et avait préféré
travailler clandestinement pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin,
les recourants ont souligné la précarité de leur situation familiale et
personnelle et indiqué que le chef de famille ayant fait faillite au Maroc
avant de venir en Suisse, leur situation serait encore plus précaire en cas
de retour dans leur pays d'origine, où le chômage et l'insécurité sociale
les attendaient. Ils ont indiqué que la réintégration au Maroc de leurs
deux aînés scolarisés en Suisse et de leur petite dernière née en ce pays
paraissait impossible.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 avril 2008.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont
présenté leurs observations le 25 juillet 2008, en réitérant pour l'essentiel
les arguments invoqués précédemment. Pour le surplus, ils ont insisté sur
les difficultés psychologiques que connaissait leur fils C._______.
E.
Suite à une plainte de son épouse, A._______ a été entendu le 20 janvier
2010 par la police de sûreté du canton de Vaud dans le cadre d'une
enquête ouverte à son endroit pour voies de fait qualifiées et lésions
corporelles. A cette occasion, le prénommé a notamment déclaré qu'il
était né au Maroc, où il avait effectué sa scolarité, obtenu son
baccalauréat, puis un diplôme de technicien en informatique et fondé sa
propre entreprise dans le domaine de l'optique jusqu'en 2002. Ayant alors
connu une crise financière, il avait dû liquider sa société avec beaucoup
de dettes. Il était ainsi venu en Suisse avec sa famille pour trouver du
travail. Il vivait en ce pays avec son épouse et leurs trois enfants, les
deux premiers étant nés au Maroc et la dernière en Suisse. Depuis son
arrivée, il avait travaillé comme indépendant dans le domaine
commercial. Son épouse ne travaillait pas et la famille vivait avec très peu
de moyens dans un appartement d'une pièce et demi. Selon A._______,
c'est dans un moment de déprime que son épouse avait appelé la police
et ce dans l'espoir qu'elle pourrait l'aider à rentrer au Maroc, étant donné
que c'est ce qu'elle souhaitait faire.
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Invités à prendre position sur ce qui précède et à faire part au Tribunal
des derniers développements relatifs à leur situation, les recourants, par
courriers des 12 avril 2010, 11 mai 2010 et 14 janvier 2011, ont indiqué
que depuis leur arrivée en Suisse, ils avaient déménagé à sept reprises,
ce qui avait perturbé les enfants. S'agissant de ces derniers, leur fille
E._______ était guérie de la dysplasie de la hanche gauche, mais était
suivie par le service de logopédie scolaire; D._______ avait terminé son
suivi de logopédie; quant à C._______, ses résultats scolaires
s'amélioraient. Ils ont versé au dossier un courrier du Service de
protection de la jeunesse (SPJ) du 20 décembre 2010, duquel il ressort
que ce service avait mis en place un suivi durant l'année 2010, mais que
celui-ci avait toutefois pris fin en décembre 2010, les difficultés familiales
rencontrées étant dues à la précarité du statut de cette famille et non pas
à un mauvais encadrement parental.
Sur le plan financier, il ressort d'une attestation de l'Office des poursuites
du district de Morges du 7 mai 2010 que A._______ fait l'objet d'actes de
défaut de bien pour plus de 24'000.- francs et de poursuites pour plus de
6'000.- francs. Par ailleurs, l'établissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) a aidé financièrement durant quelques mois la famille pour éviter
qu'elle ne soit expulsée de son appartement (cf. courriel du 19 mai 2010
et attestation de l'EVAM du 1er juin 2010).
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
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2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet
de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5. A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-
dessus) régnant au moment où elle statue.
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3.
3.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4
et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission
tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12
al. 1 et 2 OLE).
3.2. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
3.3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en
matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA,
voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétence, version 1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au
Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit
que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que le SPOP-
VD s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de
séjour le 20 novembre 2007 (cf. mémoire de recours, p. 3).
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4.
4.1. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît,
par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à
huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la jurisprudence et doctrine
citées).
4.3. S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou
précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la
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jurisprudence du Tribunal fédéral, que de tels séjours ne pouvaient de
manière générale pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse
n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la jurisprudence
citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de
l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF
précité, ibidem).
4.4. Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des
enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais
ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de
sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste
encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF précité, consid. 5.3, et la jurisprudence
citée).
5.
5.1. Dans le cadre de la procédure en première instance et en recours,
A._______ et sa famille ont invoqué le bénéfice de la circulaire relative à
la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité du 1er janvier 2007 (cf. écritures du 17
janvier 2008, p. 2, et mémoire de recours, p. 3 et 4).
5.2. Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses
reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), la circulaire
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dite "Metzler" du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose cependant aucun principe
selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration
en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f
OLE, si bien que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce
texte.
6.
6.1. En l'occurrence, A._______ et sa famille ont sollicité l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec leurs trois
enfants en Suisse, où ils affirment vivre de manière continue et
ininterrompue depuis le 1er octobre 2002 (cf. mémoire de recours, p. 2, et
réplique du 25 juillet 2008, p. 3). Le Tribunal, prenant en considération la
situation des intéressés depuis leur arrivée dans le canton de Vaud le 1er
octobre 2002 pour A._______ et 6 décembre 2002 pour son épouse et
leurs deux fils aînés (selon indications figurant dans les rapports d'arrivée
des 6 et 26 septembre 2006), estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de constater que les intéressés ont résidé en
Suisse depuis les dates précitées à l'insu des autorités de police des
étrangers, soit en toute illégalité (cf. Ordonnance de condamnation
pénale du juge d'instruction de Lausanne du 24 octobre 2006) et que
depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 30 août 2007, ils y
demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7, et
jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
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6.2. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité
(cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités). En effet faut-il encore que
le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de
manière accrue (cf. supra consid. 4.2).
6.3. En l'espèce, A._______ a indiqué qu'il avait quitté le Maroc en 2002
pour venir en Suisse, alors qu'il devait faire face dans son pays à de
graves difficultés financières. Depuis son arrivée en Suisse, il travaillait
comme indépendant essentiellement dans la vente de matériel optique,
son absence de statut rendant cependant sa situation et celle de sa
famille très précaires. Dans ce contexte, les intéressés avaient déjà dû
déménager à sept reprises, ce qui créait une situation de grande
insécurité pour son épouse et ses enfants. A._______ a cependant
souligné qu'il s'efforçait par son travail de pourvoir à l'indépendance
financière de sa famille et que ce n'est que ponctuellement, durant cinq
mois de mars à juillet 2010, qu'ils avaient été soutenus par l'EVAM. Cela
étant, l'intéressé a souligné que malgré la précarité du statut de sa famille
en Suisse, la situation serait encore plus dramatique en cas de retour au
Maroc, où le chômage et l'insécurité sociale les attendaient et où les
enfants, du fait de leur scolarisation en Suisse, n'arriveraient pas à se
réintégrer. Enfin, A._______ s'est engagé à ne pas recourir aux services
sociaux s'il devait obtenir un statut en Suisse pour lui et sa famille.
6.3.1. S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accompli par le recourant sur
le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se
soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
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d'origine. En effet, avant de venir en Suisse en octobre 2002, A._______
travaillait à Casablanca comme grossiste dans le domaine de l'optique.
Venu en Suisse pour fuir les difficultés financières rencontrées dans son
pays, il a continué à travailler en Suisse comme indépendant dans ce
domaine, sans guère de succès. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse, la
famille a dû déménager à sept reprises. A._______ fait l'objet d'actes de
défauts de biens pour plus de 24'000.- francs et de poursuites pour plus
de 6'000.- francs (cf. attestation de l'Office des poursuites du district de
Morges du 7 mai 2010), l'intéressé complète ses revenus en effectuant
des travaux de nettoyage et de déménagement et la famille a dû être
aidée ponctuellement par l'EVAM pour éviter d'être expulsée de son
dernier appartement. L'intéressé n'a ainsi pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF précité, consid. 8.3, et jurisprudence citée; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/
DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999
dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
Quant à son épouse, B._______, force est de constater que jusqu'à présent, elle est essentiellement
demeurée à son foyer, qu'elle semble mal à l'aise dans sa situation, mal intégrée et qu'elle a souhaité
retourner au Maroc (cf. procès-verbal d'audition du 20 janvier 2010).
6.3.2. Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans
être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due
forme. A._______ a d'ailleurs été condamné pour ce fait et les recourants
ne contestent pas qu'ils ont vécu dans la clandestinité (cf. Ordonnance de
condamnation du juge d'instruction de Lausanne du 24 octobre 2006 et
recours p. 11). Il est donc indéniable que, ce faisant, les intéressés ont
contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en
particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent
faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre
un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels
éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
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6.3.3. Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né
au Maroc, plus précisément à Casablanca, qu'il y a suivi toute sa scolarité
jusqu'au baccalauréat, y a étudié le droit durant une année et y a exercé
la profession de grossiste dans le matériel optique depuis 1992. Ayant
vécu en ce pays durant plus de trente-neuf ans, il a ainsi non seulement
passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa), mais également le début de sa vie d'adulte. Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le
territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa
patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la
majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne
B._______, qui a également vu le jour à Casablanca, qui a effectué toute
sa scolarité dans sa patrie, qui y a commencé sa vie de jeune adulte,
avant de contracter mariage avec le recourant le 12 février 1999 et de
venir le rejoindre avec ses deux fils en Suisse le 6 décembre 2002.
Malgré le fait que A._______ a quitté son pays dans des circonstances
délicates dues à la faillite de son entreprise (cf. infra consid. 6.4 in fine),
les recourants possèdent encore des attaches socio-culturelles étroites et
profondes avec leur patrie, où résident de nombreux membres de leur
famille, soit le père et six frères et sœurs de A._______, ainsi que les
parents et cinq frères et sœurs de son épouse. Les intéressés pourront
ainsi compter sur un réseau familial et social préexistant, qui pourra
faciliter leur réintégration au Maroc.
6.3.4. Quant aux enfants des recourants, C._______ et D._______ sont
respectivement nés le 21 décembre 1999 et 19 juin 2002 à Casablanca et
sont venus le 6 décembre 2002 en Suisse à l'âge de trois ans et de six
mois et E._______ est née à Lausanne le 28 mai 2004. C._______ a
connu de gros problèmes scolaires, qui ont nécessité un suivi
psychologique en 2008 (cf. certificat médical du 26 février 2008 et bilan
psychologique du 16 juin 2008). Ce suivi lui a toutefois permis, malgré
ces problèmes, d'améliorer ses notes à l'école. Selon les pièces fournies
le 14 janvier 2011, même si sa situation semble stabilisée, il est scolarisé
en deuxième année d'école primaire. Il ressort des informations fournies
que D._______ a effectué un suivi logopédique qui lui a permis de
progresser (cf. courrier du 14 janvier 2011). Quant à E._______, née
avec une dysplasie de la hanche gauche, elle a été soignée et guérie (cf.
certificat médical du 26 février 2008). Elle est actuellement suivie sur le
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plan logopédique et est scolarisée en deuxième enfantine. Au vu de leur
âge, les trois enfants restent encore tous trois très attachés à la culture et
aux coutumes marocaines par l'influence de leurs parents, même si la
cadette n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Certes, les recourants
soulignent que leurs enfants ont effectué jusqu'à ce jour toute leur
scolarité dans le canton de Vaud et qu'il leur sera ainsi impossible de se
réinstaller au Maroc (cf. mémoire de recours, p. 11). Quand bien même il
n'est point contesté que les prénommés ont débuté leur parcours scolaire
en Suisse et qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait
assurément certaines difficultés, leur intégration en particulier scolaire
n'est cependant pas à ce point poussée qu'ils ne puissent se réadapter à
leur patrie et surmonter un changement de leur environnement social;
leur jeune âge devrait en tout état de cause les aider à supporter ce
changement (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ss. et jurisprudence citée).
6.4. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les
recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle
relativement difficile. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid.
10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier. En l'espèce, A._______ indique
certes qu'il a fait faillite au Maroc avant de venir en Suisse et que la
reprise d'une activité sereine y sera ainsi, très difficile (cf. recours p. 5).
Tout en relevant que l'intéressé a d'ailleurs également rencontré de
sérieux problèmes financiers durant son séjour en Suisse, il n'apparaît
cependant pas au vu des pièces versées au dossier que la situation qui
sera la sienne sous cet angle soit de nature à la placer dans une situation
d'extrême gravité en cas de retour dans son pays d'origine.
6.5. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne
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se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur
requête. Il n'y a ainsi aucune raison de donner suite à la conclusion
subsidiaire et de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 1er février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26 mars
2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé), avec un classeur de pièces, bordereau
I, produit en deux exemplaires et une clef USB en retour
– à l'autorité de première instance, cinq dossiers ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information avec dossier cantonal (VD 220'390) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel