B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1536/2013
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de
son fils mineur B._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Bloch,
Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, née le 8 janvier 1976, ressortissante du Royaume du Ma-
roc, est entrée en Suisse le 1er janvier 2002 (cf. fiche d'analyse d'Etats
tiers du Service de la population du canton de Vaud [ci-après : SPOP-
VD], datée du 12 mai 2011, classée dans le dossier VD […]) et a obtenu
plusieurs permis de séjour de courte durée l'autorisant à pratiquer une ac-
tivité de danseuse de cabaret, à Olten/SO, Zurich et Brunnen/SZ.
La prénommée avait déjà séjourné précédemment en Suisse, de manière
ponctuelle, entre 1999 et 2001.
A.b Le 25 mai 2002 est né, à Payerne, B._______, fils de A._______, de
père inconnu. De nationalité marocaine, cet enfant s'est vu délivrer une
autorisation de séjour afin de vivre avec sa mère.
B.
Le 22 août 2002, A._______ a épousé le dénommé C._______, né le
21 janvier 1965, de nationalité algérienne, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Le couple s'est installé à Payerne.
A la suite de ce mariage, une autorisation de séjour a été octroyée à la
prénommée afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint, autorisation qui
fut par la suite régulièrement prolongée.
C.
Le 2 septembre 2004 est né D._______, fils de A._______ et de
C._______. L'enfant, de nationalité algérienne, a obtenu une autorisation
d'établissement en Suisse.
D.
D.a En date du 28 juin 2007, A._______ a sollicité pour elle-même et
pour son fils B._______ l'octroi d'une autorisation d'établissement.
D.b Par décision du 1er novembre 2007, le SPOP-VD a refusé cette re-
quête au motif que l'intéressée et son époux étaient au bénéfice de
l'assistance publique depuis plusieurs années pour un montant total de
près de 156'000 francs.
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E.
Le 16 avril 2008 est né E._______, second fils de A._______ et de
C._______. L'enfant, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer une auto-
risation d'établissement en Suisse.
F.
En date du 6 novembre 2008, le SPOP-VD, statuant sur une demande
datée du 7 août 2008, a une nouvelle fois refusé d'octroyer une autorisa-
tion d'établissement à A._______ – et à son fils B._______ – en raison de
l'imposante dette sociale accumulée – à hauteur d'environ 185'000
francs – et de sa situation financière obérée.
G.
Le 12 novembre 2010, A._______ et C._______ se sont séparés.
H.
En date du 25 août 2011, A._______ a sollicité une nouvelle prolongation
de son autorisation de séjour en Suisse.
I.
Par décision du 26 octobre 2011, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully a notamment pris acte du fait que les enfants D._______ et
E._______ étaient domiciliés à plein temps auprès de leur père,
C._______, et du fait que A._______ avait confié son fils B._______ à ce
dernier. Elle a en outre constaté que le droit de visite de A._______ sur
ses enfants était "le plus étendu".
J.
Le 27 février 2012, le SPOP-VD a décidé de refuser à A._______ et à
son fils B._______, pour des motifs d'assistance publique, la délivrance
d'une autorisation d'établissement. Il s'est toutefois déclaré disposé à ac-
corder aux prénommés le renouvellement de leurs autorisations de séjour
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM de-
venu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) à qui le dossier a été transmis.
K.
Par décision datée du 19 septembre 2012, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully a notamment retiré le droit de garde de A._______ sur
ses enfants D._______ et E._______, tous deux domiciliés chez leur
père, C._______, confirmé A._______ comme détentrice du droit de
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garde sur l'enfant B._______ et institué une mesure de curatelle d'assis-
tance éducative en faveur des trois enfants prénommés.
L.
L.a Par lettre du 7 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ de son in-
tention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour prendre position dans
le cadre du droit d'être entendu.
L.b A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé
ses observations par courrier daté du 29 janvier 2013. Elle y a mis en
exergue sa situation familiale telle qu'exposée dans le prononcé de la
Justice de paix du 19 septembre 2012 et a estimé que l'art. 50 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) était pleinement applicable à son cas.
M.
Par décision du 27 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______
et de son fils B._______. Il a en outre prononcé le renvoi des prénommés
de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité administrative de première instance a
tout d'abord considéré que l'intéressée ne pouvait pas prétendre, quand
bien même l'union conjugale avec C._______ avait duré plus de trois ans,
à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son in-
tégration en Suisse ne pouvant être qualifiée de réussie, notamment en
raison de sa dépendance à l'aide sociale et des actes de défaut de biens
qui ont été délivrés à son endroit.
L'ODM a ensuite examiné la question de savoir si A._______ pouvait se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ou de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS
0.101). A ce titre, il a souligné que les enfants D._______ et E._______,
tous les deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, vi-
vaient depuis "un certain temps" avec leur père et qu'il ressortait du dos-
sier que leur mère entretenait avec eux une relation "distante et peu ma-
ternelle". L'exercice du droit de visite demeurait de surcroît conflictuel,
tant et si bien qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles avait dû être instituée. De l'avis de l'autorité de première ins-
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tance, un retour de l'intéressée au Maroc ne la priverait par ailleurs pas
de tous contacts avec ses enfants, ceux-ci pouvant subsister grâce à des
séjours touristiques en Suisse ainsi qu'à l'utilisation de moyens de com-
munication à distance.
S'agissant de l'enfant B._______, l'ODM a constaté que ce dernier, âgé
de dix ans, n'avait pas encore atteint un degré scolaire particulièrement
élevé en Suisse, que le bagage scolaire acquis dans ce pays se rappor-
tait à des connaissances générales pouvant être mises à profit au Maroc
également et que sa scolarité pouvait se poursuivre au Maroc avec l'aide
de sa mère et des membres de sa famille établis sur place.
Finalement, A._______ et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisa-
tion de séjour, l'ODM a prononcé le renvoi des prénommés de Suisse, le
considérant comme possible, licite et raisonnablement exigible.
N.
A l'encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 22 mars 2013
(date du timbre postal), A._______, agissant pour elle-même et pour le
compte de son fils mineur B._______, a interjeté recours par l'entremise
de son mandataire.
Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 février 2013 et
à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de l'enfant
B._______.
La recourante a relevé que c'était en raison de l'attitude "macho" de son
mari qu'elle n'avait pas travaillé durant les années de vie commune. Elle
en veut pour preuve le fait qu'une fois séparée, elle a aussitôt essayé de
trouver un emploi. L'intéressée a au surplus estimé qu'il serait choquant
de la priver de tous contacts avec ses enfants D._______ et E._______
et de séparer l'enfant B._______ de ses demi-frères, des déplacements
fréquents entre le Maroc et la Suisse n'étant guère envisageables.
Au surplus, elle a souligné que l'enfant B._______ souffrait d'une maladie
grave, l'agammaglobulinémie, laquelle ne pouvait pas être traitée au Ma-
roc, si bien qu'un retour dans ce pays mettrait sa vie concrètement en
danger.
En annexe à son pourvoi, A._______ a versé plusieurs pièces en cause,
notamment un courrier du Professeur F._______ ainsi qu'un contrat la
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liant au Service social régional Broye-Vully en vue de l'exécution d'une
mesure d'insertion.
O.
Par décision incidente datée du 10 avril 2013, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire totale à la
recourante, exemptant cette dernière du paiement des frais de procédure
et nommant Maître Jean-Pierre Bloch avocat d'office.
P.
Le 1er mai 2013, A._______ a produit une pièce complémentaire, à savoir
un rapport de consultation de chirurgie thoracique de l'Hôpital cantonal de
Fribourg, daté du 25 mars 2013, adressé au Professeur F._______, por-
tant sur l'état de santé de l'enfant B._______.
Q.
Invitée à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité de
première instance a conclu, dans sa réponse datée du 31 mai 2013, au
rejet du recours.
Elle a en substance relevé que l'enfant B._______ disposerait, en cas de
retour au Maroc, de possibilités de soins adéquats et que la recourante
était susceptible de bénéficier de l'appui de plusieurs membres de sa fa-
mille résidant au pays.
R.
Par jugement rendu le 15 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des
époux A._______ et C._______.
S.
Le 10 décembre 2013, A._______ a répliqué. Elle a informé disposer à
présent d'un emploi de sommelière, à temps partiel (50 %), et réaffirmé,
avis médical à l'appui, l'absence de possibilités de prise en charge médi-
cale pour son enfant B._______ au Maroc.
De plus, l'intéressée a souligné que le fait que ce dernier soit né hors ma-
riage, ce qui constitue un déshonneur au Maroc, pourrait lui entraîner des
difficultés familiales, notamment avec ses frères.
En annexe à sa réplique, la recourante a produit trois pièces complémen-
taires, à savoir le contrat de travail la liant au (…), à Payerne, une prise
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de position du Professeur F._______ et une communication écrite de son
père, G._______, domicilié à Azrou, au Maroc.
T.
Dans un écrit daté du 7 janvier 2014, l'ODM a dupliqué, confirmant sa
proposition de rejet du recours.
U.
Par courrier spontanément adressé au Tribunal le 25 septembre 2014,
A._______ a communiqué un exemplaire de son contrat de travail ainsi
qu'une fiche de salaire portant sur le mois d'août 2014.
V.
Répondant à l'ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2014, la recou-
rante a transmis, les 11 (date du timbre postal) et 19 décembre 2014, di-
verses informations sur sa situation personnelle et professionnelle ac-
tuelle. Elle a en particulier relevé que, dans le cadre de l'exercice du droit
de visite, les enfants D._______ et E._______ dormaient une nuit par
semaine chez elle et qu'elle, "son fils B._______ et ses demi-frères se
vo[yai]ent à journée continue, puisqu'ils habitent à Payerne à proximité
les uns des autres".
En annexe à ses envois, A._______ a versé plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, un certificat de travail de son employeur – le (…) – daté
du 5 décembre 2014, des fiches de salaire portant sur les mois de sep-
tembre, octobre et novembre 2014, un décompte mensuel du Centre so-
cial régional Broye-Vully (ci-après : CSR Broye-Vully) comptant pour le
mois d'octobre 2014, un extrait du registre des poursuites et du casier ju-
diciaire, une décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully
modifiant le jugement de divorce prononcé le 15 août 2013 (cf. ci-dessus,
let. R), une attestation médicale du Professeur F._______, une attestation
scolaire et le bulletin de notes de l'enfant B._______.
W.
Par courrier du 2 mars 2015, Maître Jean-Pierre Bloch, mandataire d'of-
fice de la recourante, a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure.
X.
X.a Le 18 juin 2015, le Tribunal a sollicité de l'Ambassade de Suisse au
Maroc des renseignements au sujet du système de santé marocain et,
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plus spécialement, de la possibilité d'y traiter l'agammaglobulinémie dont
souffre l'enfant B._______.
X.b La représentation suisse à Rabat a répondu, par courrier daté du
27 juillet 2015, aux questions posées par l'autorité de céans.
X.c Par ordonnance du 13 août 2015, une copie dudit courrier a été
adressée à la recourante et à l'autorité de première instance.
X.d Le 18 août 2015, le SEM a indiqué n'avoir aucune observation à for-
muler.
Y.
Le 23 juillet 2015, A._______ a spontanément adressé une lettre au Tri-
bunal en y joignant un texte rédigé de la main de son fils B._______.
Z.
Par courrier du 4 septembre 2015, le secrétariat de l'étude de Maître
Jean-Pierre Bloch a informé le Tribunal de l'hospitalisation de ce dernier
et transmis deux écrits de A._______, respectivement datés du 31 août et
3 septembre 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-1536/2013
Page 9
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Par lettre du 4 septembre 2015, le secrétariat de l'étude de Maître
Jean-Pierre Bloch a informé l'autorité de céans de l'hospitalisation de ce
dernier. En annexe à cette missive se trouvaient deux écrits de
A._______ (cf. ci-dessus, let. Z). Dans le premier, daté du 31 août 2015,
la prénommée déclarait retirer son recours. Dans le second, daté du 3
septembre 2015, elle sollicitait du Tribunal la prolongation de son permis
de séjour et émettait quelques considérations en rapport avec les possibi-
lités de suivi médical au Maroc en faveur de son fils B._______. Considé-
rant qu'un retrait du recours doit être explicite et inconditionnel (cf. ANDRÉ
MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in :
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2013, n° 3.212), le Tri-
bunal ne saurait déduire des deux écrits précités (une déclaration de re-
trait de recours suivie, quatre jours plus tard, d'une confirmation des con-
clusions du recours), lesquels n'ont été accompagnés d'aucune explica-
tion probante, une volonté explicite et inconditionnelle de retirer le pourvoi
déposé le 22 mars 2013.
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit.,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales
du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut
refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
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Page 10
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir
de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au
31 août 2015 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c
ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement
d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont
plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à
la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en parti-
culier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des
autorités vaudoises compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces dernières autorités.
4.
Doit préliminairement être étudiée la question de savoir si la recourante
peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH en raison des
relations qu'elle entretient avec ses enfants mineurs D._______ et
E._______, tous les deux titulaires d'un droit de présence assuré en
Suisse.
4.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effec-
tive (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant
le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per-
sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa-
tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain-
si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60
consid. 1d/aa et la jurisprudence citée).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse même si, du
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Page 11
point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt 2C_53/2013 du 24 jan-
vier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a
pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir
une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le
droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjour de
courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré-
quence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3 et les arrêts ci-
tés). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I précité, ibid.,
ainsi que les arrêts cités).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis-
tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2). Constatant
l'évolution qu'a subie l'aménagement du droit de visite du parent qui ne
dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulière-
ment fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts per-
sonnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de vi-
site usuel selon les standards actuels (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2). En
outre, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, le parent
étranger doit remplir les autres conditions exigées pour l'octroi d'une pa-
reille autorisation, à savoir, en particulier, entretenir une relation écono-
mique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5
C-1536/2013
Page 12
in fine ; cf. également arrêt 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
Cette précision de jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse
où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortis-
sant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établisse-
ment, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel
cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non
seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable
prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation particu-
lière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation de son titre de sé-
jour pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions
soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui
dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu
l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce
pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien fa-
milial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent
pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens an-
térieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête
sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En rai-
son de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce
qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse
et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (cf. ATF 139 I précité
consid. 2.4 ; cf. également arrêt 2C_117/2014 précité consid. 4.1.3).
4.2
4.2.1 En l'espèce, l'analyse du dossier de la cause montre que
A._______ n'a ni l'autorité parentale ni la garde sur les enfants
D._______ et E._______, respectivement âgés de onze et sept ans. Elle
ne fait par ailleurs pas ménage commun avec les deux prénommés, ni
avec leur père dont elle est divorcée depuis le 15 août 2013. En date du
29 avril 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ratifié une
convention, passée par A._______ et C._______, relative au droit de vi-
site de cette dernière sur ses enfants D._______ et E._______, de la-
quelle il ressort que la recourante exerce un droit de visite sur les pré-
nommés d'entente avec leur père ou, à défaut, du mercredi dès la sortie
de l'école, à 11h30, au jeudi matin ainsi que durant deux semaines au
cours des vacances d'été. Cet état de fait ne saurait justifier la reconnais-
sance de l'exercice d'un droit de visite usuel. En effet, un droit de visite
est qualifié d'usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsque, sur un en-
fant en âge de scolarité, il s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur
C-1536/2013
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deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse aléma-
nique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours
des vacances scolaires (cf. MARGOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jakob
[éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12
et AUDREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code civil I, Bâle
2010, ad art. 273 CC n° 16).
Faute de preuves, le Tribunal ne peut donc se prononcer sur l'effectivité
de ce droit de visite. Quoiqu'il en soit, quand bien même A._______
l'exercerait effectivement sur ses enfants D._______ et E._______ dans
les limites fixées par le prononcé de la Justice de paix du district de la
Broye-Vully, il conviendrait de constater qu'étant limité à une après-midi et
une nuit par semaine, ce droit ne saurait être qualifié d'usuel selon les
standards actuels. La recourante ne pourrait dès lors pas en déduire un
quelconque droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par ailleurs, l'autorité de céans se doit de souligner la constatation faite
par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans sa décision du
19 septembre 2012 selon laquelle A._______ entretient avec ses enfants
une relation "distante et peu maternelle" et ne s'est plus occupée d'eux
depuis longtemps (cf. décision de la Justice de paix du district de la
Broye-Vully du 19 septembre 2012, p. 3). Même si, depuis lors, l'intéres-
sée semble s'occuper à nouveau de manière limitée des enfants
D._______ et E._______ chaque semaine (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1,
1er paragraphe), ce fait tend à montrer le caractère ténu des liens entre la
mère et les deux enfants qui sont issus de l'union qu'elle avait contractée
avec C._______.
4.2.2 De surcroît, en sus d'un lien affectif particulièrement fort – inexistant
en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1) –, la jurisprudence exige une re-
lation économique d'une intensité particulière (cf. ATF 140 I précité, ibid.).
Force est, à la lecture du dossier, de constater que la recourante, dont la
situation financière est obérée, n'a fait état d'aucune contribution d'entre-
tien effectivement acquittée en faveur des enfants D._______ et
E._______.
4.2.3 Finalement, le Tribunal tient à souligner qu'aucun élément suffi-
samment probant ne lui permet d'affirmer que les relations qu'entretient
A._______ avec ses enfants D._______ et E._______ soient fondamen-
tales pour l'équilibre de ces derniers.
C-1536/2013
Page 14
Par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, la recou-
rante pourrait, dans une certaine mesure, maintenir des contacts régu-
liers avec les prénommés par des séjours autorisés en Suisse ainsi que
par le truchement des actuels moyens de communication (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ; cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-357/2012 du 28 mai 2014 con-
sid. 8.3.2).
4.3 Au regard de ce qui précède, les conditions jurisprudentielles posées
pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour
exercer son droit de visite sur ses enfants ayant un droit de présence as-
suré dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une poli-
tique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, l'intéressée ne peut en
l'espèce se prévaloir de la protection de la vie familiale de l'art. 8 par. 1
CEDH. Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas d'un droit à la prolon-
gation de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
5.
A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8
CEDH, il convient encore d'examiner si une telle autorisation doit lui être
accordée pour sauvegarder son droit au respect de la vie privée égale-
ment garanti par la disposition conventionnelle précitée.
5.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très res-
trictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et pro-
fessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supé-
rieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral
n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enra-
ciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il pro-
cède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130
II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégali-
té ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'ef-
fet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normale-
ment pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seule-
ment dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 et les
arrêts cités).
C-1536/2013
Page 15
5.2 En l'espèce, A._______ est entrée en Suisse le 1er janvier 2002 pour
y travailler légalement en qualité d'artiste de cabaret après avoir déjà sé-
journé auparavant dans ce pays de manière ponctuelle entre 1999 et
2000 (cf. ci-dessus, let. A.a). Suite à son mariage avec C._______, célé-
bré en août 2002, l'intéressée s'est vu délivrer une autorisation de séjour,
laquelle fut régulièrement renouvelée jusqu'en août 2011. Aussi, la recou-
rante a vécu légalement en Suisse durant un peu moins de dix ans. Au
cours de ces années, A._______ n'a pas entretenu avec ce pays des
liens sociaux et professionnels particulièrement intenses. Au contraire, la
prénommée a vécu la majeure partie de son temps en Suisse grâce aux
prestations qui lui ont été fournies par l'assurance-chômage puis par
l'aide sociale. Interrogée sur requête du SPOP-VD par la Police cantonale
vaudoise en février 2011, A._______ a indiqué ne pas participer à la vie
sociale de sa commune de domicile, invoquant un manque de temps et
l'autisme dont souffre son enfant D._______ (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 12 février 2011, D. 11). Aussi, les liens sociaux tissés par la recou-
rante en Suisse sont strictement limités au cadre familial. A ce sujet, il
sied de relever la présence en Suisse des deux sœurs de l'intéressée,
respectivement domiciliées à Yverdon et Fribourg (cf. procès-verbal préci-
té, D. 12). Sur le plan professionnel, ce n'est qu'à partir de sa séparation
d'avec C._______, en novembre 2010, que la recourante a effectué de
sérieuses recherches d'emploi, étant précisé que ce n'est que trois ans
plus tard que celles-ci ont abouti. La prénommé a alors conclu un contrat
de travail avec la société (…), à Payerne, pour laquelle elle œuvre depuis
le 1er décembre 2013, à temps partiel (à 50 %), en qualité de sommelière,
à l'entière satisfaction de cette dernière (cf. certificat de travail du 5 dé-
cembre 2014 ; cf. également ci-dessous, consid. 7.2.2 et 8.4.1). Cet em-
ploi, bien qu'effectivement exercé depuis plus d'un an et demi, ne saurait
compenser les nombreuses années d'oisiveté et est partant insuffisant
pour que le Tribunal de céans retienne l'existence de liens particulière-
ment intenses avec la Suisse sur le plan professionnel. Certes, certains
éléments ressortant du dossier, tels que les trois grossesses vécues du-
rant un période de six ans, les soucis de santé ayant affecté tant la recou-
rante (cf. notamment le certificat médical du docteur H._______ du
27 avril 2012) qu'au moins deux de ses trois enfants, l'absence de forma-
tion professionnelle qualifiante (cf. lettre de A._______ à l'attention du
SPOP-VD datée du 21 août 2012, p. 2) ainsi que le fait que C._______
ait été "disqualifiant envers son épouse" (cf. décision de la Justice de paix
du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012, p. 4), n'ont pas consti-
tué des facteurs facilitant la création de pareils liens. Il n'en demeure pas
moins que, sous l'angle de la protection de la vie privée consacrée par
l'art. 8 CEDH, A._______ ne remplit pas les critères sévères et restrictifs
C-1536/2013
Page 16
exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.1 ; cf. également ci-
dessous, consid. 7.2.2 et 8.4.1).
6.
Doit à présent être examinée la question de la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour de la recourante en application du régime ordinaire de la
LEtr.
6.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du mé-
nage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons personnelles majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (cf. no-
tamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
6.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in-
voquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr. De surcroît, le droit à l'autorisation d'établissement en application de
l'art. 43 al. 2 LEtr après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la
poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 ; cf. égale-
ment M. SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad
art. 43 n° 4 et art. 42 n° 9 ; MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter /
D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 43 n° 24 ss).
6.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et C._______ ont contracté mariage le 22 août 2002 (cf. ci-dessus, let.
B). La séparation définitive des conjoints est intervenue le 12 novembre
2010 (cf. lettre des époux A._______ et C._______ au Tribunal d'arron-
dissement de la Broye et du Nord Vaudois datée du 17 novembre 2010)
et le couple est divorcé depuis le 15 août 2013.
6.4 Il s'ensuit que A._______, n'étant plus mariée et, partant, ne faisant
plus ménage commun avec C._______, n'a pas droit à la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr, ni à l'octroi
d'une autorisation d'établissement sur celle de l'art. 43 al. 2 LEtr.
C-1536/2013
Page 17
7.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub-
siste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b).
7.1
7.1.1 S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il se calcule en fonction de la durée pendant la-
quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon ab-
solue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou quelques semaines seulement avant l'expiration du dé-
lai. Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation
des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent
d'habiter ensemble sous le même toit. L'existence d'une véritable union
conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine et 3.3.3). La durée de la communauté conjugale s'éta-
blit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du
domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, con-
sid. 3.1.2 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, A._______ est entrée en Suisse le 1er janvier 2002 et a
épousé, le 22 août 2002, un ressortissant algérien, C._______, titulaire
d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un droit de présence as-
suré en Suisse. Les époux se sont séparés le 12 novembre 2010, soit
après plus de huit ans de vie commune (cf. ci-dessus, let. G) ; leur di-
vorce a été prononcé le 15 août 2013 (cf. ci-dessus, let. R).
Il s'ensuit que l'union conjugale a durée plus de trois ans.
7.2 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de
l'intéressée est réussie au sens de cette disposition.
C-1536/2013
Page 18
7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis-
sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en
exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE ;
voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_795/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per-
mettant de nier son intégration. Un étranger qui obtient, même au béné-
fice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel lui permettant de
subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Ainsi, il
importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu quali-
fié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be-
soins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Cela étant, l'im-
pact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne
dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la
personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et effi-
cace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considé-
ration à cet égard. Des périodes d'inactivité d'une durée raisonnable, par
C-1536/2013
Page 19
exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une acti-
vité lucrative de trois ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du
26 octobre 2011 consid. 5.3), n'impliquent pas forcément que l'étranger
n'est pas intégré professionnellement. De même, l'absence de liens so-
ciaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence
d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative. Par
contre, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas
d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend
des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_795 précité consid. 3.2 et 2C_352/2014 du
18 mars 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités).
7.2.2 En l'occurrence, parle en faveur d'une intégration réussie la volonté
de A._______, une fois qu'elle fut autorisée à vivre séparée de
C._______, son ex-époux, de prendre part à la vie économique en inté-
grant le monde du travail. Ses recherches lui ont permis de décrocher un
emploi de sommelière à temps partiel (50 %), d'une durée indéterminée,
pour le compte de la société (…), emploi exercé depuis le 1er décembre
2013 à "l'entière satisfaction" de l'employeur (cf. certificat de travail du
5 décembre 2014). Ce travail lui permet de percevoir un salaire mensuel
net de 1'620.10 francs, part au treizième salaire comprise (cf. fiches de
salaire des mois de septembre et octobre 2014). Par ailleurs, A._______
maîtrise la langue française et dispose d'un casier judiciaire vierge.
7.2.3 Sur un plan plus négatif, il y a lieu de mettre en exergue la dépen-
dance durable – et encore actuelle (à tout le moins partiellement ; cf. à ce
titre le décompte RI du CSR Broye-Vully comptant pour le mois d'octobre
2014) – de la recourante à l'aide sociale et, partant, son incapacité à par-
venir à l'indépendance financière et à y demeurer. C'est le lieu de rappe-
ler que deux requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement
avaient été déposées en 2007 et 2008 par A._______ et qu'elles avaient
toutes deux été refusées en raison de sa dépendance persistance à l'aide
sociale ; en novembre 2008, le total cumulé des montants versés au titre
de l'aide sociale s'élevait à plus de 185'000 francs (cf. ci-dessus, let. F).
Par ailleurs, le parcours professionnel de A._______ depuis son arrivée
en Suisse, au début de l'année 2002, témoigne d'une faible intégration
professionnelle. En effet, durant une dizaine d'années – entre 2003 et
2013 – A._______ n'a exercé aucune activité lucrative – à l'exception des
seize mois durant lesquels elle a œuvré en qualité d'artiste de cabaret
(cf. à ce sujet, procès-verbal de l'audition de A._______ par la Police
vaudoise le 27 août 2012, D. 6) –, ne subsistant que grâce aux presta-
C-1536/2013
Page 20
tions de l'aide sociale dont elle est toujours actuellement partiellement
dépendante. La prénommée perçoit en effet un montant mensuel de
1'650 francs au titre du revenu d'insertion (cf. décompte RI du CSR
Broye-Vully comptant pour le mois d'octobre 2014). Dans ces conditions,
la recourante, qui a de surcroît accumulé les poursuites (pour un montant
de 1'449.30 francs) et les actes de défaut de biens (pour un montant de
34'674.55 francs ; cf. extrait des registres art. 8a LP du 25 novembre
2014), ne répond pas aux critères, exposés précédemment (cf. ci-dessus,
consid. 7.2.1), d'une intégration réussie lui permettant de bénéficier d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Par surabondance, le Tribunal ne saurait passer sous silence le peu d'at-
taches sociales que la prénommée est en mesure de faire valoir en
Suisse. A l'occasion de son audition du 12 février 2011, A._______ avait
mentionné ne pas participer à la vie sociale de sa commune, invoquant
un manque de temps notamment dû aux soins devant être apportés à ses
enfants, en particulier à D._______, atteint d'autisme (cf. procès-verbal
de l'audition du 12 février 2011, D. 11). Si les raisons invoquées appa-
raissent dans une certaine mesure recevables, il n'en demeure pas moins
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la prénommée
dispose d'une réelle volonté d'intégration. Or, tant la connaissance du
mode de vie suisse que la participation à la vie sociale constituent des
critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'inté-
gration au sens de la disposition légale précitée (cf. ci-dessus, con-
sid. 7.2.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427 précité consid. 5.2
et 5.3).
7.3 C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que
A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son titre de séjour lorsque la
poursuite de celui-ci en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
C-1536/2013
Page 21
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données parce que le séjour
en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégra-
tion n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux as-
pects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la fa-
mille. C'est ici la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF
138 II 393 consid. 3.1 et les arrêts cités).
8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnes majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réin-
tégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(cf. également art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
8.2.1 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni-
quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi-
tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. à ce su-
jet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Il importe d'examiner indivi-
duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons
personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne
pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ;
cf. également FF 2002 II 3511).
8.2.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres
circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
C-1536/2013
Page 22
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé-
cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
1 consid. 4.1 ; cf. également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 [au sujet des
différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr] et
consid. 3.2.2 à 3.2.3 [sur la notion de "raisons personnelles majeures"]).
8.3
8.3.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que A._______ ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale (sur ce dernier point,
cf. les procès-verbaux des auditions par la police cantonale vaudoise des
12 février 2011 [A._______], R. 4, et 17 février 2011 [C._______], R. 3).
De plus, aucun élément ne permet de penser que l'intéressée se soit ma-
riée, en août 2002, contre sa volonté.
8.3.2 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son
pays d'origine, il convient de mettre en exergue le fait que, jusqu'à l'âge
de vingt-six ans, la prénommée a vécu au Maroc. Elle y a ainsi passé son
enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa vie
d'adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'inté-
gration socioculturelle, que celles passées en Suisse. Il n'est en effet
guère concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étran-
ger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation,
d'y retrouver ses repères, au besoin avec l'aide des membres de sa fa-
mille, soit son père et ses trois frères, vivant au Maroc. A ce propos, il
sied de souligner qu'en date du 2 juillet 2014 (cf. pièce n° 15 du dossier
du Tribunal administratif fédéral C-1536/2013), A._______ a sollicité l'oc-
troi d'un visa de retour devant permettre à son fils B._______ de se
rendre au Maroc afin d'y passer deux semaines de vacances "dans sa
famille". Considérant que l'enfant B._______ est né de père inconnu,
c'est nécessairement dans la famille de sa mère qu'il entendait passer
cette quinzaine. Dans ces conditions, il est pour le moins improbable que
la prénommée, en cas de retour dans son pays d'origine, ne puisse dis-
poser d'un cadre familial susceptible de l'aider à se réinsérer à la société
marocaine. Ainsi, la lettre que le père de la recourante avait écrite en date
du 20 novembre 2013 – document versé en cause en décembre 2013
(cf. pièce TAF n° 11) – indiquant ne pas pouvoir, pour des raisons de san-
C-1536/2013
Page 23
té et d'âge, s'occuper de sa fille et précisant que les trois frères ne vou-
laient pas de leur sœur, étant prêts à la tuer si elle revenait au pays, ne
permet pas d'apprécier différemment les possibilités de réintégration de la
recourante si elle devait être contrainte de retourner au Maroc. Il sied à
ce propos de souligner que l'écrit du 20 novembre 2013 est antérieur à la
demande de visa de retour pour l'enfant B._______ et n'est accompagné
d'aucun élément de preuve, notamment s'agissant des limites physiques
évoquées par le père de la recourante. Par ailleurs, l'attitude consistant à
accueillir, pour des vacances, l'enfant B._______ et à avoir parallèlement
une attitude de rejet de ce même enfant – et de sa mère – si cette der-
nière devait être contrainte de quitter la Suisse apparaît totalement inco-
hérent. Dans ce contexte, les menaces proférées par les frères de la re-
courante n'apparaissent guère plus convaincantes. Finalement, l'autorité
de céans considère que A._______ – âgée de trente-neuf ans – est en-
core jeune, ce qui contribuera à faciliter sa réintégration au Maroc.
Certes, le Tribunal est conscient que le nécessaire suivi médical de l'en-
fant B._______ compliquera – à tout le moins rallongera – la réintégration
de la prénommée au Maroc. Les considérations faites précédemment
s'agissant de la présence d'un cadre familial au Maroc valent toutefois
également pour l'accompagnement de l'enfant B._______.
8.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______
en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA.
8.4.1 A l'analyse du dossier, il sied de constater la faible intégration pro-
fessionnelle de A._______, laquelle n'a, depuis son arrivée en Suisse en
2002, travaillé que durant trente-sept mois (seize mois en qualité d'artiste
de cabaret et vingt-et-un mois en tant que sommelière [à temps partiel]).
Si sa situation professionnelle s'est quelque peu améliorée et stabilisée
depuis la signature du contrat de travail – pour exercer un emploi à
50 % – avec le (…), il n'en demeure pas moins que son parcours profes-
sionnel ne présente aucun fait saillant et que l'intéressée n'a acquis, au
cours des années passées en Suisse, aucune connaissance spécifique
dont elle ne pourrait faire usage au Maroc. De surcroît, malgré les efforts
d'intégration accomplis récemment, la recourante demeure encore partiel-
lement dépendante de l'aide sociale (cf. décompte RI du CSR Broye-Vully
comptant pour le mois d'octobre 2014) et continue à accumuler les pour-
suites (cf. extrait des registres art. 8a LP daté du 25 novembre 2014). A
ce sujet, le Tribunal rappelle que le montant total des actes de défaut de
biens s'élève à 32'674.55 francs, celui des poursuites à 1'449.30 francs,
C-1536/2013
Page 24
et souligne que trois nouvelles poursuites ont été engagées à son endroit
entre le 21 juillet et le 22 octobre 2014 (voir aussi ci-dessus, con-
sid. 7.2.3).
Certes, l'examen du dossier tend à montrer que le comportement de
C._______, l'ex-époux de la recourante, n'a guère aidé cette dernière à
rechercher et trouver du travail au cours des années qu'ils ont passées
ensemble. Dans un écrit daté du 21 août 2012, adressé au SPOP-VD,
A._______ a même affirmé, sans toutefois en apporter la preuve, avoir
été "comme séquestrée" par son ex-mari. Quoiqu'il en soit, force est de
constater qu'entre la séparation d'avec le prénommé, survenue le 12 no-
vembre 2010, et la conclusion du contrat de travail avec le (…) Sàrl, le
28 novembre 2013, marquant la rentrée de A._______ dans le monde du
travail, plus de trois années se sont encore écoulées. Durant cette pé-
riode, alors que l'intéressée a volontairement laissé "la garde des en-
fants" à son mari "afin [qu'elle puisse se] former et commencer à travail-
ler" (cf. courrier de A._______ au SPOP-VD daté du 21 août 2012, p. 1),
rien n'indique que la prénommée ait activement recherché du travail et
démontré une volonté particulièrement forte de participer à la vie écono-
mique. Tout au plus a-t-elle prétendu avoir débuté, en mars 2011, une
formation de vendeuse auprès de la fondation Coup de Pouce (cf. ibid.).
Or, à supposer que cette allégation soit conforme à la réalité, cette activi-
té n'a débouché sur aucune offre d'emploi (cf. procès-verbal de l'audition
de A._______ par la Police vaudoise le 27 août 2012, D. 6). Ce n'est au
contraire qu'à compter de l'instant où l'autorité de première instance a re-
fusé d'approuver l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour,
en février 2013 (cf. ci-dessus, let. M), que la recourante s'est montrée
plus décidée. En outre, si A._______ a par moment été empêchée d'en-
treprendre des démarches en raison d'un état de santé péjoré, il sied
d'admettre que cette incapacité n'a pas été permanente, mais s'est con-
centrée principalement sur les mois d'avril 2012 et mai 2012 (cf. certificat
médical du docteur H._______ du 27 avril 2012, procès-verbal de l'audi-
tion, en date du 27 août 2012, de la recourante par la police cantonale
vaudoise, R. 4 [l'engagement à adresser un nouveau certificat médical au
SPOP-VD n'a, à la lecture du dossier, jamais été concrétisé]).
8.4.2 Certes, l'absence de condamnations pénales dont témoigne le ca-
sier judiciaire vierge produit le 19 décembre 2014 et le fait que A._______
soit mère de deux enfants, D._______ et E._______, tous les deux titu-
laires d'un droit de présence assuré en Suisse, sont des éléments parlant
en faveur de l'intéressée. Il convient toutefois de considérer que les rela-
tions effectives que cette dernière entretient avec ses deux enfants sont
C-1536/2013
Page 25
restreintes, exercées dans le cadre d'un droit de visite d'une après-midi et
une nuit par semaine et de deux semaines par années durant les va-
cances scolaires (cf. Ordonnance de modification du jugement de divorce
rendue par la Justice de paix du district de la Broye-Vully en date du
4 juin 2014 ; cf. également ci-dessus, consid. 4.2.1). Les prénommés ne
vivent par ailleurs plus sous le même toit depuis la séparation du couple
que la recourante formait avec C._______, soit depuis près de cinq ans.
De plus, le Tribunal ne saurait passer sous silence l'affirmation de la Jus-
tice de Paix du district de la Broye-Vully, selon laquelle la relation entre
A._______ et ses enfants est "distante et peu maternelle" (cf. décision de
la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012, p.
3). Aussi, la présence durable en Suisse de D._______ et E._______ ne
saurait constituer un élément d'une importance telle qu'elle justifie la re-
connaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Quoi-
qu'il en soit, ainsi que cela avait été mentionné précédemment (cf. ci-
dessus, consid. 4.2.3 et les références citées), des contacts entre l'inté-
ressée et ses deux enfants demeureront possible par le truchement de
visites touristiques en Suisse, de visites des enfants au Maroc et par l'uti-
lisation des moyens de communication actuels.
Quant au fait que l'intéressée n'a pas commis d'infractions inscrites au
casier judiciaire, ce fait, quoique positif, ne saurait à lui seul constituer
une raison suffisante pour admettre la prolongation du séjour de
A._______ en Suisse.
8.4.3 Finalement, comme on le verra ci-après, il appert que l'enfant
B._______ est sérieusement atteint dans sa santé et que, en l'état actuel,
il paraît peu probable que sa famille puisse lui garantir un accès aux
soins adéquat en cas de retour au Maroc (cf. ci-dessous, consid. 11.4.2).
Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respective-
ment de l'art. 31 al. 1 let. f OASA, dans la présente affaire. En effet, il
convient de relever que l'Assurance Maladie Obligatoire marocaine RA-
MED n'a été mise en place que depuis peu et qu'une amélioration notable
de l'offre de soin vis-à-vis de l'enfant de la recourante n'est pas exclue
dans un proche avenir. Par ailleurs, force est de constater que l'enfant
B._______ n'a pas encore atteint un âge limite à partir de lequel un retour
dans son pays d'origine doit être considéré comme particulièrement pro-
blématique. Finalement, il sied de tenir compte du fait que l'intéressée a
recours à l'aide sociale depuis longtemps, ce qui constitue un motif de ré-
vocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Au re-
gard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans estime in casu
C-1536/2013
Page 26
justifié de prendre en considération l'état de santé de l'enfant B._______
non pas sous l'angle d'un cas de rigueur, mais à la lumière de la jurispru-
dence relative à l'admission du renvoi (cf. ci-dessous, consid. 11.4.2).
9.
En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recou-
rante en Suisse ne se justifie ni sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni
sur celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité infé-
rieure n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que la recourante ne remplissait pas les conditions d'application des art. 8
CEDH et 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la pro-
longation de son autorisation de séjour.
11.
11.1 Dans la mesure où l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas
prolongée, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a pronon-
cé le renvoi de celle-ci – et de l'enfant mineur B._______ – de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient encore d'examiner si
l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
11.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie (cf. copie du passeport marocain de A._______ [va-
lable jusqu'au 3 mai 2016]) ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre, pour elle-même et pour le compte de son fils B._______, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage. Son renvoi – et celui de
son fils mineur – ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique
et s'avère ainsi possible.
11.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
C-1536/2013
Page 27
En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que tel était le cas. En parti-
culier, son refoulement ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH qui interdit la
torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. L'exécution du
renvoi de la recourante et de son fils apparaît donc licite.
11.4 Le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83
al. 4 n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant
du droit international, mais uniquement pour des raisons humanitaires.
Cette dispositions s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour
reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre dura-
blement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi expo-
sées à la famine, une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidi-
té, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3 et
les références citées).
11.4.1 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète.
11.4.2 Cela étant, si A._______ ne souffre pas de problèmes médicaux
susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi de Suisse inexigible, il
en va différemment de son fils mineur B._______, aujourd'hui âgé de
treize ans, dont elle a la garde exclusive.
11.4.2.1 En effet, il ressort du dossier que B._______, scolarisé durant
l'année scolaire 2014-2015 auprès de l'établissement primaire de
Payerne, en 8ème année (cf. attestation datée du 28 octobre 2014), souffre
l'agammaglobulinémie (absence de production d'immunoglobulines), ma-
ladie héréditaire entrant dans la catégorie des déficits immunitaires primi-
tifs entraînant des pneumonies à répétition et bronchites chroniques et
nécessitant des soins réguliers (cf. attestation du Prof. F._______ datée
C-1536/2013
Page 28
du 19 novembre 2014). Le seule traitement curatif connu consiste en une
greffe de moelle osseuse. Sans cela, l'agammaglobulinémie requiert, une
fois par mois à vie, des perfusions d'immunoglobulines (cf. courrier, daté
du 14 mars 2013, du Prof. F._______ à l'attention de l'autorité inférieure).
11.4.2.2 Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, l'existence
au Maroc d'un traitement médical et financièrement supportable de l'af-
fection dont souffre l'enfant B._______, traitement qui demeure indispen-
sable à sa survie (cf. courrier du 14 mars 2013 précité : "Sans ce traite-
ment, B._______ est à risque d'attraper des infections bactériennes en
général et du système respiratoire en particulier, avec des séquelles
chroniques et même fatales"), n'a pas fait l'objet d'un consensus.
Ainsi que l'ont mentionné le mandataire de la recourante dans la réplique
du 10 décembre 2013 (cf. pièce TAF n° 11) et le Prof. F._______ dans un
courriel datée du 20 novembre 2013 annexé à la réplique précitée
(cf. ibid.), l'affirmation du médecin de confiance de l'Ambassade de
Suisse selon laquelle il y a "peu de possibilités pour que l'enfant soit suivi
au Maroc" (cf. document, daté du 27 mai 2013, intitulé "Maroc : Traite-
ment d'une agammaglobulinémie" annexé à la réponse du 31 mai 2013
[cf. pièce TAF n° 9]) est pour le moins sibylline et laisse perplexe. A tout le
moins, pareille affirmation distille le doute quant à l'exacte réponse médi-
cale dont l'enfant B._______ pourrait bénéficier en cas de retour dans
son pays d'origine.
Ces doutes sont renforcés par d'autres éléments du dossier et par les re-
cherches qui ont été effectuées dans le cadre de l'instruction de la pré-
sente cause. Si, sur le plan technique, aussi bien la greffe de moelle os-
seuse – laquelle n'est toutefois pas couramment pratiquée ni parfaitement
maîtrisée (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Maroc daté du
27 juillet 2015, p. 1) – que les perfusions d'immunoglobulines apparais-
sent comme des traitements disponibles au Maroc, un fort doute subsiste
quant à la couverture effective du coût élevé de ceux-ci, que cela soit par
l'Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO ; assurance contractée
notamment par les personnes exerçant une activité lucrative, les pen-
sionnés et les étudiants [cf. ]) ou par le Régime d'Assis-
tance médicale (RAMED ; couverture médicale de base au profit des per-
sonnes démunies offrant la gratuité des soins et des prestations médica-
lement disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les
services sanitaires relevant de l'Etat [cf. ]).
C-1536/2013
Page 29
Etant donné son séjour de treize ans en Suisse, la réintégration de
A._______ au Maroc nécessitera selon toute vraisemblance du temps et
ne se fera pas sans difficultés. Or, durant cette période, la poursuite du
traitement prescrit à l'enfant B._______ est vital. Aussi, l'exécution du
renvoi de ce dernier – et de sa mère qui en a la garde – n'apparait rai-
sonnablement exigible que si le RAMED couvre effectivement et avec
certitude les injections mensuelles d'immunoglobulines.
En effet, pour ce qui a trait à la greffe de moelle osseuse, il ressort clai-
rement de l'avis de l'Ambassade de Suisse à Rabat daté du 27 juillet
2015 (cf. pièce TAF n° 28, p. 2) que les coûts d'une pareille intervention,
estimés, selon les avis, à un montant oscillant entre 150'000 et 200'000
dirhams marocains (soit entre CHF 14'800.- et CHF 19'400.-), ne sont en
réalité pas couverts par le RAMED.
S'agissant à présent des injections d'immunoglobulines, il ressort de l'avis
médical du Prof. F._______ du 20 novembre 2013 que la quantité d'im-
munoglobulines devant être injectées mensuellement à l'enfant
B._______ (cf. courriel du Prof. F._______ au mandataire de la recou-
rante, annexé à la réplique du 10 décembre 2013 [cf. pce TAF n° 11])
s'élève à dix grammes. Ceux-ci coûtent 4'800 dirhams marocains (équi-
valant à CHF 475.- ; cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Maroc daté
du 27 juillet 2015, p. 1 [pièce TAF n° 28]). Le coût annuel du médicament
à injecter à l'enfant B._______ représente donc un montant de 57'600
dirhams marocains (équivalant à CHF 5'700.-), précision faite que ce
chiffre ne tient nullement compte du coût des prestations médicales ni de
celui du transport, le traitement ne pouvant être promulgué dans la ville
où réside la famille de la recourante, à Azrou, mais à Fès (cf. ibid.), dis-
tante d'une centaine de kilomètres.
Partant, il est in casu indispensable que le RAMED couvre concrètement
et intégralement ce coût. Or, à ce sujet, les avis recueillis divergent. Si la
représentation suisse affirme (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au
Maroc précité, p. 1 [pièce TAF n° 28]), sans toutefois étayer son propos,
que les perfusions d'immunoglobulines sont couvertes par le RAMED, cet
avis est loin de faire l'unanimité. En particulier, dans un article daté du
23 avril 2013, plus spécialement consacré aux déficits immunitaires primi-
tifs, parmi lesquels se trouve l'agammaglobulinémie, sont relevés les pro-
pos d'un professeur de médecine, lequel souligne que ni l'AMO ni le RA-
MED ne couvrent cette maladie, laquelle est tout bonnement ignorée des
pouvoirs publics et entraîne la mort d'enfants (cf. article du journal maro-
C-1536/2013
Page 30
cain Libération daté du 23 avril 2013, publié in :
deficits-immunitaires-primitifs-parent-pauvre-de-la-Sante_a37392.html).
D'autres sources font état de failles dans le système de couverture mala-
die créé à l'attention des plus démunis et d'importantes difficultés de fi-
nancement ayant pour conséquence de rendre l'accès aux soins médi-
caux dispensés par les hôpitaux publics et les centres hospitaliers univer-
sitaires tributaire de la contribution directe des bénéficiaires (cf. en parti-
culier le document du SEM intitulé Focus Marokko, Gesundheitsversor-
gung du 25 février 2015, p. 31, publié in : > Affaires in-
ternationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc > Ge-
sundheitsversorgung (25.02.15) [site internet consulté en septembre
2015] ; cf. également l'article du journal marocain L'Economiste intitulé
"La pérennité du RAMED menacée par le financement" du 16 mars 2015,
publié in :
ramed-menacee-par-le-financement, de celui du quotidien d'informations
marocain Libération, daté du 20 mai 2015, titré "Chronique d'une faillite
annoncée", publié in :
faillite-annoncee_a62392.html et de celui de l'hebdomadaire La Vie éco
du 14 mars 2014 intitulé "RAMED : 6.54 millions bénéficiaires de ce ré-
gime au Maroc", publié in :
/actualites/ramed-6-54-millions-beneficiaires-de-ce-regime-au-maroc.-
28843.html [sites internet consultés en septembre 2015]).
11.4.2.3 Au regard de ce qui précède, un doute raisonnable subsiste
quant à la possibilité pour l'enfant B._______, en cas de retour au Maroc,
de bénéficier, de façon continue, d'un traitement adéquat, lequel est in-
dispensable à sa survie.
11.5 Aussi, étant donné le caractère particulier de l'affection dont souffre
l'enfant B._______ et des risques pesant sur sa vie en cas d'interruption
du traitement prescrit, le Tribunal considère qu'un renvoi au Maroc est
susceptible de le mettre concrètement en danger, si bien que son exécu-
tion apparaît en l'état inexigible. Cependant, il sied de souligner que l'ad-
mission provisoire pourra en principe être levée si la situation médicale
évolue positivement en rapport avec l'accès au traitement en cause.
Partant, il convient d'inviter l'autorité de première instance à régler les
conditions du séjour de B._______ en vertu des dispositions sur l'admis-
sion provisoire (cf. art. 83ss LEtr). L'intéressé, né 25 mai 2002, étant mi-
neur, sa mère, A._______, qui en a la garde exclusive, devra également
bénéficier d'une admission provisoire en Suisse. Pour autant que la situa-
C-1536/2013
Page 31
tion au Maroc ne permette pas d'ici là de garantir un traitement adéquat à
l'enfant B._______, l'admission provisoire accordée à sa mère subsistera
jusqu'à sa majorité.
12.
12.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, comme
l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par déci-
sion incidente du 10 avril 2013, elle n'a pas à supporter de frais de procé-
dure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
PA).
12.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé-
boutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens
de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu
gain de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du
8 juillet 2015 consid. 12.2 et la référence citée). En effet, sachant que la
partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de re-
tour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et hono-
raires qui a été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne
serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de rem-
boursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (ibid.).
Il convient dès lors d'allouer à la recourante – qui a partiellement obtenu
gain de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de
l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relative-
ment élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de re-
cours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied égale-
ment d'allouer à Maître Jean-Pierre Bloch, en sa qualité de mandataire
d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65
al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de
l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense
des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a
contrario FITAF).
12.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, en date du
2 mars 2015, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la dé-
C-1536/2013
Page 32
fense des intérêts de A._______, chiffrant à treize heures le temps con-
sacré à la présente cause et à 100 francs les frais qu'elle a engendrés.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle me-
sure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation
de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84).
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis
d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps
consacré aux entretiens avec la recourante (1h15'), aux conférences té-
léphoniques avec la recourante ainsi qu'avec les services du Professeur
F._______ (2h) et à la rédaction du mémoire de recours, de la réplique et
de la préparation des bordereaux de pièces (2h30') peut être intégrale-
ment retenu. Par contre, la durée indiquée pour la rédaction de
"29 [l]ettres au Tribunal administratif fédéral, à la cliente, au Professeur
F._______, à l'Office fédéral de la Police (…)", sept heures et quinze mi-
nutes, ainsi que les débours globaux, de 100 francs, apparaissent mani-
festement disproportionnés au regard du dossier de la cause ; ces deux
postes de la liste des opérations doivent être réduits respectivement à
trois heures (s'agissant du temps consacré aux lettres) et à 50 francs
(s'agissant des débours).
Au tarif horaire de 200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF ; cf. également ATF
137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), un montant arrondi à
2'000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en l'es-
pèce.
De cette somme, un montant de 1'000 francs est octroyé à la recourante
à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure, alors que le
solde, à savoir 1'000 francs sera versé par le Tribunal à Maître Jean-
Pierre Bloch à titre de frais et honoraires. Si la recourante devait revenir à
meilleure fortune, elle aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les
frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
C-1536/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'autorité in-
férieure étant invitée à régler les conditions du séjour de A._______ et de
B._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à la recourante à titre de dé-
pens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
A l'entrée en force du présent arrêt, la Caisse du Tribunal versera à
Maître Jean-Pierre Bloch un montant de 1'000 francs à titre d'honoraires
et de débours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment
rempli, au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
C-1536/2013
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :