B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1537/2010
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Anne-Rebecca Bula, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant chilien, né le 11 janvier 1981, est entré en
Suisse le 6 décembre 1982 en compagnie de sa mère, dénommée
B._______, ainsi que de ses trois frères et sœur.
A.b En septembre 1991, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de
séjour, qui a par la suite été régulièrement renouvelée.
B.
B.a Le 19 octobre 1998, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a re-
connu A._______ coupable de vol en bande, tentative de vol en bande,
dommages à la propriété, recel, contrainte sexuelle commise en com-
mun, viol en réunion, vol d'usage, conduite d'un cyclomoteur sans être ti-
tulaire d'un permis de conduire ainsi que d'une contravention à l'art. 19 de
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et a ordonné
son placement en maison d'éducation.
B.b Le 2 mai 2000, le prénommé a été condamné à sept jours d'arrêts
pour contravention à la LStup.
C.
Par décision du 15 mai 2002, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP-VD) a refusé d'octroyer à A._______ une autorisa-
tion d'établissement en Suisse.
D.
Le 30 septembre 2002, l'intéressé a entamé un apprentissage de maçon
auprès de l'entreprise (…), à Poliez-Pittet, formation qu'il ne parviendra
pas à achever.
E.
E.a Le 21 février 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a re-
connu A._______ coupable de lésions corporelles graves par négligence,
émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans, révoquant au surplus le sursis prononcé le 12 mai 2000 et
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ordonnant l'exécution des sept jours d'arrêts auxquels il avait été
condamné.
E.b Le 5 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausan-
ne a prononcé à l'encontre de A._______ une peine de cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans pour des dommages consi-
dérables à la propriété – soixante-dix-sept dégradations de façades et de
vitrines par des graffitis, des pulvérisations de peinture et des griffures –
commis entre 1999 et 2001.
E.c Le 18 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a reconnu
A._______ coupable de vol, violence ou menaces contre les autorités et
les fonctionnaires, contravention à la LStup et contravention à la loi sur
les sentences municipales et l'a condamné à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoquant au surplus le
sursis prononcé le 21 février 2003 et ordonnant l'exécution de la peine
d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné.
E.d Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau-
sanne datée du 31 octobre 2007, l'intéressé, reconnu coupable de dom-
mages à la propriété et de contravention à la LStup, a été condamné à
une peine privative de liberté d'une durée de deux mois.
F.
F.a Le 11 septembre 2007, A._______ a requis du SPOP-VD la prolonga-
tion de son autorisation de séjour.
F.b Par courrier du 17 octobre 2008, le SPOP-VD a transmis le dossier à
l'ODM afin que celui-ci se détermine sur la prolongation de l'autorisation
de séjour de A._______ qu'il est disposé à lui octroyer.
G.
G.a Par ordonnance datée du 23 octobre 2008, A._______, reconnu cou-
pable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, a été
condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, le juge d'ins-
truction de l'arrondissement de Lausanne révoquant au surplus le sursis
prononcé le 5 août 2004 et ordonnant l'exécution de la peine d'emprison-
nement à laquelle il avait été condamné.
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G.b Par ordonnance datée du 27 juillet 2009, A._______, reconnu cou-
pable de lésions corporelles simples et injures, a été condamné à une
peine privative de liberté d'une durée de quarante jours.
H.
H.a Par lettre du 8 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son auto-
risation de séjour en raison de son comportement délictueux et de sa dé-
pendance à l'aide sociale, l'invitant toutefois à faire part de ses observa-
tions dans le cadre du droit d'être entendu.
H.b Le 25 janvier 2010, A._______ a adressé un courrier à l'ODM dans
lequel il a insisté sur le fait qu'il était en Suisse "depuis l'âge de trois ans",
pays où résidait toute sa proche famille, et qu'il serait "perdu" en cas de
retour au Chili dont il ne maîtrisait pas la langue. Le prénommé, estimant
avoir connu "une adolescence difficile et un parcours de vie chaotique", a
souligné être fatigué de la vie qu'il menait, des peines de prison et des
échecs à répétition, désirant "sincèrement" changer et réussir "à mener
une vie saine et normale, avoir un travail, construire une famille".
I.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé que,
malgré vingt-sept années de présence en Suisse, la poursuite du séjour
du prénommé ne se justifiait pas en raison de son comportement délic-
tueux, de son incapacité à rompre avec son passé de délinquant, de son
intégration professionnelle inexistante et de sa dépendance à l'aide socia-
le depuis plusieurs années. L'ODM a par ailleurs souligné que A._______
avait de la famille, certes éloignée, au Chili et a émis des doutes quant à
sa prétendue méconnaissance de la langue espagnole.
S'agissant du renvoi, l'ODM a estimé que l'exécution de cette mesure
était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Par mémoire déposé le 12 mars 2010, A._______, par l'entremise de son
mandataire d'alors, interjette recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de l'auto-
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Page 5
risation de séjour en sa faveur. De plus, le recourant requiert l'assistance
judiciaire totale.
A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation de l'art. 62 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et du
principe de proportionnalité.
Le recourant conteste l'affirmation de l'ODM, reprise d'une décision du
2 octobre 2008 du Juge d'application des peines, selon laquelle il n'aurait
pas rompu avec son passé de délinquant, alors qu'il a depuis lors entamé
une thérapie auprès d'un psychiatre – pour soigner sa dépendance à l'al-
cool et au cannabis – et entrepris des démarches en vue de sa réinser-
tion professionnelle. A l'exception des actes commis en tant que mineur et
à l'origine de sa première condamnation pénale, l'intéressé s'emploie à
relativiser la gravité des infractions commises le plus souvent sous l'in-
fluence de l'alcool ou du cannabis et met en exergue l'évolution favorable
de son comportement depuis son séjour en prison en octobre 2009. Par
ailleurs, compte tenu de la durée totale des peines auxquelles il a été
condamné – quatorze mois d'emprisonnement –, de l'âge auquel il est ar-
rivé en Suisse – deux ans – et du fait qu'il ne maîtrise pas la langue es-
pagnole et ne dispose d'aucun contact au Chili, A._______ estime la dé-
cision entreprise "totalement disproportionnée",
Au surplus, le recourant allègue qu'en raison du récent tremblement de
terre ayant secoué le Chili, son renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause, soit,
notamment, le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du
19 octobre 1998, un avis de détention et la lettre du SPOP-VD du
17 octobre 2008.
K.
Par décision incidente datée du 18 mars 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a mis le recourant au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et
a nommé Maître Anouchka Hubert défenseur d'office.
L.
Dans son préavis daté du 28 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du re-
cours.
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Page 6
M.
Le 16 août 2010, A._______ a déposé une réplique. Il persiste dans ses
conclusions et requiert une suspension de la procédure de six mois.
Le recourant relève que l'autorité intimée n'a pas pris la peine de prendre
position sur son recours, se bornant, hors du délai imparti, à renvoyer aux
considérants de la décision attaquée.
Sur sa situation personnelle, A._______ souligne avoir été libéré de pri-
son le 4 juillet 2010, vivre depuis lors chez un ami après avoir brièvement
séjourné chez sa mère et être à nouveau suivi par le docteur C._______,
psychiatre.
Le recourant verse plusieurs pièces complémentaires au dossier, notam-
ment des témoignages écrits de sa mère et de sa sœur, dénommée
D._______, ainsi qu'une lettre du 14 avril 2010 et un rapport médical, da-
té du 20 décembre 2004, tous deux rédigés par le docteur C._______.
N.
Dans une décision incidente datée du 9 septembre 2010, le Tribunal a re-
jeté la requête de suspension de la procédure et requis la production du
dossier de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud concernant
A._______.
O.
O.a Par lettre du 4 janvier 2011, Maître Anouchka Hubert a indiqué au
Tribunal devoir mettre fin, en raison de sa nomination en qualité de juge
de paix, au mandat la liant à A._______, et indiqué que celui-ci désirait
être assisté par Maître Anne-Rebecca Bula.
O.b Le Tribunal, par décision incidente du 17 janvier 2011, a désigné Maî-
tre Anne-Rebecca Bula défenseur d'office de A._______ en remplace-
ment de Maître Anouchka Hubert.
P.
Le 26 avril 2011, en annexe à un courrier adressé au Tribunal, le recou-
rant verse deux nouvelles pièces en cause, à savoir une attestation de
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) selon laquelle
A._______ travaille, en qualité d'ouvrier dans le secteur paysager, depuis
le 14 février 2011, à l'entière satisfaction de l'OSEO, et un dossier de
candidature préparé dans l'optique de décrocher une formation ou un
emploi comme horticulteur paysagiste.
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Page 7
Q.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public de l'ar-
rondissement du Nord vaudois a reconnu A._______ coupable de dom-
mages à la propriété et d'opposition aux actes de l'autorité et l'a condam-
né à une peine de quatre-vingt-dix jours d'emprisonnement.
R.
Le 5 juin 2012, répondant à une ordonnance du Tribunal du 3 mai 2012,
A._______ expose être toujours sans emploi, "les nombreuses démar-
ches […] faites en vue de trouver une activité professionnelle [étant] mal-
heureusement, en l'état, demeurées vaines", avoir demandé à la Justice
de paix une curatelle et avoir déposé une requête de prestations invalidi-
té. Il indique en outre ne pas avoir encore purgé sa dernière peine d'em-
prisonnement de quatre-vingt-dix jours à laquelle il a été condamné en
novembre 2011 (cf. ci-dessus, let. Q).
A sa missive du 5 juin 2012, le recourant a annexé plusieurs pièces com-
plémentaires, notamment un rapport de stage effectué auprès de l'OSEO,
une attestation de perception, en 2012, du revenu d'insertion (RI), une
copie de la lettre que A._______ a adressée à la Justice de paix de Lau-
sanne pour requérir une curatelle et une ordonnance pénale, rendue par
le Préfet de Lausanne en date du 1er mars 2012, condamnant le pré-
nommé à une amende pour infraction à la LStup (possession de deux
grammes de marijuana).
S.
Le 7 juin 2012, A._______ a spontanément adressé un courrier au Tribu-
nal auquel sont jointes deux pièces, notamment une "attestation de suivi
de mesure" et un certificat de travail, documents dans lesquels l'OSEO
Vaud relève que le prénommé a travaillé du 14 février au 12 août 2011 en
qualité d'ouvrier paysagiste et a donné satisfaction.
T.
Par courrier du 21 mai 2013, le recourant a indiqué bénéficier, depuis le
mois de février 2013, d'une curatrice dont les tâches sont les suivantes :
"apporter l'aide personnelle dont A._______ a besoin, en lui donnant des
informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de loge-
ment, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques ; veiller à
la gestion des revenus et de la fortune de A._______, administrer les
biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ;
représenter, si nécessaire, A._______ pour ses besoins ordinaires".
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décision rendues par l'ODM – qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de
refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvelle-
ment d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné, confor-
mément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), ainsi que celle de certaines or-
donnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO
1983 535).
1.3 Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les
étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Dès lors que la de-
mande qui est à la base de la présente procédure de recours a été dépo-
sée par-devant le SPOP-VD le 11 septembre 2007, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cau-
se. C'est en conséquence à tort que l'ODM s'est fondé, dans sa décision
du 9 février 2010, sur la nouvelle législation sur les étrangers pour refuser
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et
prononcer son renvoi de Suisse.
C-1537/2010
Page 9
L'application erronée du droit applicable n'a cependant aucune incidence
sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régis-
sant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de
la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi
bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé-
cision attaquée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008,
ch. 3.197 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1991, ch. 2034 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne
2002, vol. II, ch. 2.2.6.5 et les références citées). Il en résulte que le Tri-
bunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut main-
tenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions léga-
les que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707
consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, op. cit., ibid.).
1.4 En revanche, en application de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure rela-
tive aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est ré-
gie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LO-
RENZ KNEUBÜHLER, op.cit., Bâle 2008, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
C-1537/2010
Page 10
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de cour-
te durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approba-
tion de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de per-
sonnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une pro-
cédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au
demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion, en vertu des règles et procédures précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
publiées sur le site internet > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure
et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en juin
2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposi-
tion du SPOP-VD du 17 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bé-
néfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la pré-
sente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étran-
ger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour – respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle
autorisation – ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, et la ju-
risprudence citée).
4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'éta-
C-1537/2010
Page 11
blissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient
les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notam-
ment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la popu-
lation suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la
situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matiè-
re d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités
compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du
pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1
let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée ; cet objec-
tif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Messa-
ge du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
publié in : FF 2002 3480 ch. 1.1.3, et art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités de
police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objec-
tifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF
126 II 425 consid. 5b/bb et ATF 122 II 1 consid. 3a et les références ci-
tées).
5.
En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, né en janvier 1981, est
entré en Suisse en décembre 1982 alors qu'il était âgé d'un peu moins de
deux ans. C'est dans ce pays qu'il a vécu depuis lors. Aussi, son départ
de Suisse ne saurait être exigé sans autre, tant et si bien que sa situation
doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circons-
tances.
6.
6.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas
de condamnation de l'étranger pour crime et délit, de la gravité des actes
commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en consi-
dération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'ap-
précier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF
134 II 10 consid. 4.2 et ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des in-
térêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations diffé-
rentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les
perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police
des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics
qui est prépondérante. Il s'ensuit que son appréciation peut avoir, pour
C-1537/2010
Page 12
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pé-
nale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées,
ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 du 30 octobre 2008
consid. 9.3).
6.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger
ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer,
respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa
faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque
cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération,
indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le
temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le
plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour
en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il
aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse
(ATF 135 II 377 consid. 4.3, ATF 135 II 10 consid. 2.1, ATF 134 II 1
consid. 2.2, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, ATF 130 II 176 consid. 3.3.4
et 3.4.2 et la jurisprudence).
7.
7.1 En l'espèce, A._______ a commis, alors qu'il était encore mineur, des
infractions graves (cf. ci-dessus, let. B.a) qui l'ont conduit en maison
d'éducation. En particulier, il y a lieu de relever que le prénommé, avec le
concours de plusieurs comparses, en mai 1996, a contraint une camara-
de de classe à entretenir des relations sexuelles non consenties avec lui
(cf. jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre
1998, pp. 21 et 22). Parvenu à l'âge adulte, le prénommé a fait l'objet, en-
tre 2000 et 2011, de huit condamnations pénales (cf. ci-dessus, let. B.b,
E.a, E.b, E.c, E.d, G.a, G.b et Q). Outre les infractions liées à sa
consommation de stupéfiants, l'intéressé a, à réitérées reprises, porté at-
teinte à la propriété d'autrui, notamment en dégradant des façades et des
vitrines de commerces avec des graffitis (cf. jugement du Tribunal d'ar-
rondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, ordonnances du Ju-
ge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne des 5 août 2004, 31 oc-
tobre 2007 et 23 octobre 2008, et ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011), et adopté un
comportement violent et injurieux, tant à l'égard de personnes dépositai-
res de l'autorité publique (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne daté du 21 février 2003, jugement du Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'ar-
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rondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011) que de particuliers
(cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005
et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du
27 juillet 2009). Malgré les séjours en prison et les injonctions du SPOP-
VD sur les conséquences que ce comportement délictueux pourrait avoir
sur sa situation en Suisse (cf. notamment lettres du 7 mars 2006 et du
17 octobre 2008), le recourant a récidivé jusqu'en mars 2010, date à la-
quelle il a endommagé un véhicule à coups de pied et insulté des poli-
ciers (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois du 16 novembre 2011).
7.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'est pas auto-
nome financièrement. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI ; cf. attestation
de droit annuel du 30 mai 2012), son intégration professionnelle est faible
et sa situation financière est obérée (cf. ordonnance du Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011, p. 2).
7.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse est in-
déniable. Il y a toutefois lieu d'examiner si les éléments qui plaident en
faveur de la poursuite du séjour de celui-ci en ce pays sont prépondé-
rants.
8.
8.1 A ce titre, il convient en particulier souligner que plus le séjour de
l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi se-
ront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération,
soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en
soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a
commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de
délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou état
de récidive. On tiendra par ailleurs finalement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II
176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger
de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui est
arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle
doit être assimilée à un étranger de seconde génération. De tels étran-
gers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule
infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine
importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger
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– au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et commet des
infractions toujours plus graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008
du 24 février 2009 consid. 4.2).
8.2 En l'espèce, A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé en
décembre 1982 alors qu'il était âgé de vingt-trois mois. La durée de son
séjour en Suisse s'élève ainsi à trente ans et demi. Même en soustrayant
les périodes de détention (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3) – soit seize mois
et dix-sept jours – la durée de présence sur le territoire helvétique est
considérable. Il a ainsi effectué les huit années de sa scolarité dans ce
pays (cf. à ce sujet, l'anamnèse personnelle de A._______ contenue dans
le document du 20 décembre 2004 intitulé "Anamnèse et examen psy-
chologique" du docteur C._______, pp. 2 et 3) où il a passé la majeure
partie de son enfance – très difficile, vécue au milieu d'une famille qui se
déchirait et sous l'autorité d'un père violent dont le renvoi de Suisse, la
maladie et, finalement, le décès, au Chili, en 1993, l'ont fortement marqué
(cf. notamment le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud
du 19 octobre 1998, p. 34, les antécédents familiaux décrits dans le do-
cument du 20 décembre 2004 précité, pp. 1 et 2, ainsi que le courrier de
D._______ du 26 avril 2010) –, toute son adolescence et sa vie de jeune
adulte, années déterminantes pour son développement personnel et en-
traînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II
125 consid. 4 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). Dans la mesure où la situation
du prénommé est assimilable à celle d'un étranger de deuxième généra-
tion, les exigences pour prononcer son renvoi de Suisse sont in casu éle-
vées.
8.2.1 Comme évoqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), le re-
courant a adopté, à intervalles réguliers entre l'acquisition de sa majorité
et 2011, un comportement pénalement répréhensible et a été condamné
à plusieurs reprises, totalisant seize mois et dix-sept jours de privation de
liberté.
8.2.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève que les infractions ont
été le plus souvent commises sous l'emprise de l'alcool ou de la marijua-
na. Cette constatation n'excuse en rien le recourant mais tend à montrer
que les dépendances auxquelles A._______ souffre ont une influence no-
table sur son comportement. Sa faute apparaît ainsi moins lourde que si
le prénommé avait été mû, par exemple par un pur esprit de lucre (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 7.1). Plu-
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sieurs appréciations ayant fait suite à des périodes de travail, que ce soit
en détention ou dans le cadre de programmes spécialisés, font état d'une
personne polie, intelligente, sérieuse et assidue (cf. à ce titre, notamment,
le rapport du Service pénitentiaire du 10 mars 2010 relatif à la libération
conditionnelle, p. 2, ainsi que les attestations de suivi de mesure de
l'OSEO des 19 avril et 7 octobre 2011), permettant ainsi de penser que
l'attitude du recourant dépend en grande partie de sa capacité à résorber
durablement son addiction à l'alcool et au cannabis, qui a été diagnosti-
quée par le docteur C._______ en décembre 2004 déjà et documentée
dans son rapport intitulé "anamnèse et examen psychologique" :
"L'anamnèse, l'observation clinique et les tests psychologiques permet-
tent de poser le diagnostic de troubles affectifs persistants et de troubles
mentaux et du comportement liés à la consommation de dérivés du can-
nabis et d'alcool, syndrome de dépendance, chez une personnalité du re-
gistre des états-limite (personnalité émotionnellement labile, type border-
line et impulsive)…" (cf. rapport, p. 6).
8.2.1.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate, à l'analyse des infrac-
tions commises, qu'il n'y a pas eu d'aggravation de l'activité délictuelle au
cours des dernières années et que celle-ci n'est pas devenue plus fré-
quente, au contraire. La dernière condamnation à une peine d'emprison-
nement remonte à novembre 2011 pour des actes commis plus d'une an-
née et demie auparavant, au printemps 2010. Depuis trois ans, le recou-
rant n'a pas fait, à une exception près (cf. ordonnance pénale prononcée
par la Préfecture de Lausanne le 1er mars 2012, condamnant le recourant
à une amende), l'objet de plaintes, ce qui témoigne d'une amélioration,
certes lente et fragile, mais tout de même perceptible, de son comporte-
ment. Le dossier montre en outre que l'intéressé, après les actes dont il
s'est rendu coupable alors qu'il était mineur, de loin les plus graves qu'il
ait perpétrés, n'a plus jamais occupé la justice pour des faits d'une telle
gravité. En particulier, il convient de souligner qu'il n'a, depuis le passage
à l'âge adulte, jamais fait parler de lui pour des infractions touchant à l'in-
tégrité sexuelle d'autrui.
8.2.2 C'est le lieu de souligner que A._______ a pris sa situation en
mains, acceptant un suivi thérapeutique et une curatelle qu'il a lui-même
requise (cf. lettre du 7 novembre 2011 adressée à la Justice de Paix du
district de Lausanne).
S'agissant de sa situation professionnelle, on ne saurait passer sous si-
lence, bien qu'elles n'aient jusqu'à présent pas été couronnées de suc-
cès, les nombreuses recherches d'emploi effectuées par le recourant
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(cf. notamment les pièces produites en annexe au courrier du 5 juin 2012
sous le libellé "Demandes de stage / apprentissage"). Doit en outre être
relevé le fait qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il a été mis en situation de tra-
vail, A._______ a donné satisfaction (cf. notamment certificat de travail de
l'OSEO du 13 février 2012, attestation de l'OSEO du 12 décembre 2011
et rapport du Service pénitentiaire relatif à la libération conditionnelle du
10 mars 2010).
8.2.3 Sur un autre plan, il sied de mettre en exergue les difficultés d'inté-
gration très aiguës auxquelles le prénommé serait confronté en cas de re-
tour au Chili, difficultés encore accrues par le temps, exceptionnellement
long – plus de trente ans –, passé en Suisse, par sa fragilité psychologi-
que et par ses difficultés à gérer lui-même ses affaires, difficultés l'ayant
amené à solliciter une curatelle. Sans une aide et un accompagnement,
le recourant ne pourra raisonnablement pas s'intégrer à sa nouvelle vie
au Chili. Or, A._______ ne dispose dans son pays d'origine, où il n'a vécu
que les vingt-trois premiers mois de sa vie, que de membres de sa famille
éloignée, à l'exception de sa grand-mère maternelle dont il est fait men-
tion dans le rapport du docteur C._______ du 20 décembre 2004
(cf. p. 2). Celle-ci, pour autant qu'elle soit encore en vie, a très vraisem-
blablement un âge avancée, si bien qu'elle ne pourra décemment pas
constituer un soutien durable, pourtant indispensable, à A._______. Cer-
tes, l'affirmation du recourant, selon laquelle il ne maîtrise pas la langue
espagnole, ne convainc pas le Tribunal, car elle est en contradiction avec
le curriculum vitae versé au dossier en annexe à l'écriture du 26 avril
2011, dans lequel l'intéressé indique parler l'espagnol, sa langue mater-
nelle. Cet élément reste toutefois insuffisant, au regard de ceux qui lais-
sent apparaître comme irréalistes les perspectives d'une intégration à la
société chilienne.
8.2.4 Finalement, doit être prise en considération la présence en Suisse
de toute la famille proche de A._______, soit de sa mère, de sa sœur et
de ses deux frères. Les témoignages écrits versés en cause (cf. lettre de
D._______ du 26 avril 2010 et de B._______ du 15 juin 2010) tendent à
montrer qu'avec les deux premières citées tout au moins, A._______ en-
tretient de bonnes et d'étroites relations, ce qui amène l'autorité de céans
à constater qu'il dispose bien, comme il l'affirme, d'un cadre familial en
Suisse.
8.3 Au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse, de la présence
d'un cadre familial dans ce pays, des efforts récemment entrepris pour se
reconstruire et des difficultés d'intégration en cas de retour au Chili, son
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pays d'origine, dans lequel il n'a pratiquement jamais vécu, il y a lieu de
donner à A._______, qui doit être assimilé à un étranger de seconde gé-
nération et dont l'intérêt privé surpasse l'intérêt public à son éloignement,
une chance de pouvoir demeurer en Suisse.
Précision doit toutefois être apportée que cette autorisation pourrait ne
pas être renouvelée ou être révoquée si le comportement de l'intéressé
devait évoluer négativement.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de
A._______ doit être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le
9 février 2000 à son endroit est annulée et que le renouvellement par les
autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour est approu-
vé.
10.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63
al. 3 PA). La décision incidente du 18 mars 2010 par laquelle le Tribunal a
accordé au recourant l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA)
devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF ; RS 173.320.2]).
En l'espèce, contrairement à Maître Bula, Maître Hubert a produit, le
4 janvier 2011, un relevé d'opérations contenant les actes accomplis jus-
qu'à cette date, soit le dépôt du mémoire de recours et de la réplique.
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par les deux mandataires,
soit un mémoire de recours de huit pages, sans arguments juridiques très
développés, une réplique contenant trois pages et quatre correspondan-
ces subséquentes accompagnées de pièces adressées au Tribunal, ce
dernier fixe à 2'000 francs (frais et TVA compris) le montant dû à l'intéres-
sé à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 2'000 francs à ti-
tre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier
VD (…) en retour (recommandé)
– au Service de probation du canton de Vaud, avec le dossier en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :