Cour III
C-1545/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
tous représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer,
Bel-Air Métropole 1, case postale 5351, 1002 Lausanne,
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
C-1545/2008
Faits :
A.
A._______, né le 27 août 1955, son épouse B._______, née le 25
mars 1964 et leurs enfants C._______, née le 8 janvier 1990,
D._______, né le 26 février 1992, E._______, née le 30 janvier 1997
et F._______, née le 20 juillet 1999, tous ressortissants syriens, ont
sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour auprès du
Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 23 décembre
2002.
Après que leur requête a été écartée par l'ODM le 23 avril 2004 et le
Département fédéral de justice et police (DFJP) le 12 septembre 2005,
le Tribunal fédéral l'a définitivement rejetée par arrêt du 14 mars 2006.
Le 6 mai 2006, le SPOP a imparti à la famille AB._______ un délai au
30 juin 2006 pour quitter le territoire.
B.
Le 30 juin 2006, agissant par le biais d'un nouveau mandataire, la
famille AB._______ a déposé un recours devant la Cour européenne
des droits de l'homme en même temps qu'elle a sollicité, auprès de
l'ODM, le réexamen de la décision du 23 avril 2004.
Le 24 juillet 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur le demande
de reconsidération.
Le 9 octobre 2006, le Tribunal fédéral, qui avait été préalablement saisi
d'une demande de révision de son arrêt du 14 mars 2006, l'a rejetée.
Le 15 novembre 2006, le DFJP a déclaré irrecevable le recours formé
contre la décision de l'ODM du 24 juillet 2006.
Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé à la famille AB._______ un nouveau
délai de départ au 30 avril 2007.
C.
Le 5 juillet 2007, par l'intermédiaire de leur actuel mandataire,
A._______ et sa famille ont demandé à l'ODM de réexaminer une
seconde fois sa décision du 23 avril 2004. A._______ a indiqué avoir
tenu sa famille à l'écart des problèmes administratifs liés à l'obtention
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d'une autorisation de séjour, de sorte que ses enfants aînés avaient
violemment réagi lorsqu'il leur avait annoncé qu'ils devaient quitter la
Suisse. La détresse, assortie de menaces suicidaires, dans laquelle
étaient plongés C._______ et D._______ avait nécessité une
consultation en urgence chez le Dr X._______, spécialiste en
psychiatrie et physiothérapie. La famille a estimé que ces éléments
nouveaux étaient suffisamment graves et exceptionnels pour que
l'ODM revienne sur sa position et excepte ses membres des mesures
de limitation.
Par courrier du 8 février 2008, l'ODM a communiqué à la famille
AB._______ que les éléments invoqués ne justifiaient pas la
reconsidération d'un cas personnel d'extrême gravité.
Le 7 mars 2008, les intéressés ont recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette prise
de position de l'ODM, concluant à l'octroi d'autorisations de séjour
pour cas personnels d'extrême gravité. Ils ont fait valoir que la lettre de
l'ODM du 8 février 2008 devait être considérée comme une véritable
décision. Ils ont signalé que le psychiatre qui avait suivi les enfants,
plus particulièrement C._______ et D._______, avait diagnostiqué "un
traumatisme psychique majeur à l'annonce de l'expulsion imminente" et
qu'un suivi psychothérapeutique avait dû être mis en place. Ils ont
ajouté que le choc auquel les enfants avaient dû faire face démontrait
leur enracinement dans ce pays, lequel était d'autant plus profond que
deux années s'étaient désormais écoulées depuis la première décision
du DFJP et l'arrêt du Tribunal fédéral.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 avril 2008.
Dans sa réplique du 29 mai 2008, les recourants ont affirmé que leur
intégration dans ce pays était réelle et qu'au vu des certificats
médicaux produits, leur départ de Suisse ne pouvait plus être
raisonnablement exigé.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 En préambule, il convient d'examiner si le courrier que l'ODM a
adressé aux recourants le 8 février 2008 était constitutif d'une décision
susceptible de recours.
Au sens de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit public fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter
ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
Dans le cas présent, l'autorité inférieure a été formellement saisie
d'une demande de réexamen de sa décision de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcée le 23 avril 2004. Or, bien que le
courrier de l'ODM du 8 février 2008 ne comporte ni dispositif, ni voie
de recours, force est de constater, à sa lecture, qu'il se prononce
négativement sur la demande de reconsidération des intéressés. La
formulation selon laquelle les troubles allégués par les recourants "ne
justifient pas à eux seuls la reconsidération d'un cas personnel d'extrême
gravité" est sans équivoque et démontre que l'ODM entendait
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clairement rejeter la requête qui lui était soumise.
Le courrier de l'ODM du 8 février 2008 doit ainsi être qualifié de
décision au sens de l'art. 5 PA et son contenu peut être contesté par la
voie du recours devant le TAF.
1.3 Cela étant, le Tribunal rappelle que la présente procédure est
limitée au seul examen de la question du refus d'exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791), de sorte que les conclusions du recours tendant à l'octroi
d'autorisations de séjour sont extrinsèques à l'objet du litige et partant,
irrecevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'aOLE.
Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de
l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr et qu'elle porte, au surplus, sur une décision
prononcée sous l'empire de l'ancien droit matériel, celui-ci reste
applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.2 A._______ et sa famille ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
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3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120
Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib
209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC
53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
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preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les
recourants exposent, à titre de fait nouveau, que A._______ n'a
informé sa famille ni du déroulement des procédures introduites pour
obtenir une autorisation de séjour ni, surtout, de leur résultat. Il a
adopté une stratégie de "secret défense" et ce n'est qu'en juin 2007
qu'il a finalement révélé à son épouse et à ses enfants l'obligation qui
leur incombait de quitter la Suisse. C._______ et D._______ ont alors
violemment réagi, menaçant de se suicider en cas de renvoi effectif
(cf. certificat médical du Dr Y._______ du 17 juin 2007).
Le Dr X._______, spécialiste en psychiatrie et physiothérapie, a reçu
la famille dans l'urgence. Dans son rapport du 3 juillet 2007, il a
indiqué que les enfants avaient non seulement gardé l'espoir de
pouvoir continuer leur parcours de vie en Suisse, mais avaient fondé la
conviction que cela était possible. Ils étaient profondément déçus et
chagrinés et avaient réagi comme à un traumatisme psychique majeur
à l'annonce de leur expulsion imminente. Il a exposé que les enfants
n'étaient pas prêts à retourner en Syrie et qu'une telle rupture
représenterait pour eux un choc désorganisateur en raison des
conséquences de l'expulsion sur leurs parcours scolaires et sur leurs
projets de formation professionnelle.
Dans un rapport complémentaire du 29 février 2008, le Dr X._______
a précisé que A._______ et B._______ bénéficiaient d'une médication
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anxiolytique et anti-dépressive et que les deux enfants aînés
recevaient le soutien psychothérapeutique nécessaire pour qu'ils
puissent continuer à s'investir dans leurs études et leurs occupations
extra-scolaires.
4.2 En l'espèce, il doit être remarqué en premier lieu que depuis
décembre 2002, la situation de la famille AB._______ a été examinée,
de manière approfondie, par trois différentes autorités administratives
ou judiciaires. Celles-ci ont prononcé, entre le 23 avril 2004 et le 15
novembre 2006, pas moins de six décisions rejetant les prétentions
des recourants. On ne saurait déduire de ces refus successifs que la
situation administrative des recourants était proche de trouver un
épilogue favorable ou que leurs conditions de séjour en Suisse étaient
sur le point d'être réglées. Aussi, la crise provoquée au sein de la
famille AB._______ découle avant tout de l'incurie de A._______,
lequel a, semble-t-il, maintenu son épouse et ses enfants dans
l'illusion qu'ils pourraient poursuivre leur vie en Suisse, alors que suite
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2006, l'intéressé savait la voie
de l'exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur
définitivement close.
4.3 Ceci dit, le Tribunal constate qu'il existe un lien immédiat, sur le
plan temporel, entre l'annonce faites aux enfants de la nécessité de
quitter la Suisse et le choc psychologique, avec idées suicidaires, que
cela a provoqué chez C._______ et D._______. Pareilles symptômes
ou état anxio-dépressif peuvent être couramment observées chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face
à l'incertitude dans laquelle ils se trouvent par rapport à leur situation
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.265/1996 du 4 octobre 1996, R. c/
DFJP, consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1111/2006 du
17 avril 2008 consid. 3.5). Cela ne saurait cependant constituer en soi
un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et
2A.180/2000 du 14 août 2000).
Certes, en l'occurrence, la réaction de C._______ et D._______ s'est
manifestée de manière particulièrement violente, nécessitant une prise
en charge psychothérapeutique d'urgence (cf. courrier du Dr
Y._______ du 17 juin 2007). Cela s'explique toutefois par le
comportement adopté par A._______ et l'attitude de déni qu'il a
entretenu durant de nombreux mois au sein de la cellule familiale. Le
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C-1545/2008
Tribunal est conscient que, confrontés à la réalité des faits, les enfants
ont été catastrophés à l'idée de ne pas pouvoir poursuivre leur
formation en Suisse et qu'ils ont pu nourrir, sous le coup de la vive
émotion qui était la leur, des idées suicidaires. Cela étant, le choc
engendré chez les enfants est né en juin 2007 dans un contexte très
particulier, lié aux révélations de leur père. Depuis, les enfants ont été
pris en charge et ont pu bénéficier d'une assistance psychologique
soutenue, qui devrait avoir permis de désamorcer les tensions les plus
aiguës tout en les aidant à appréhender une décision qui n'était pas
celle qu'ils attendaient.
Dans son rapport du 3 juillet 2007, le Dr X._______ relevait: "Au cas où
la décision d'expulsion ne pouvait être annulée en tant que telle, il s'impose,
du point de vue du médecin, qu'il soit donné aux enfants le temps de se
préparer à leur départ avec l'aide d'un accompagnement médico-pédagogique
approprié, assumée de manière compétente par le médecin de famille, et, le
cas échéant, l'Association «Appartenances» et mon cabinet". Le Tribunal
partage ce point de vue et estime qu'il appartient aux parents ainsi
qu'aux thérapeutes encadrant la famille AB._______ d'épauler chacun
de ses membres afin que ces derniers soient en mesure d'accepter
l'idée d'un départ de Suisse. Il apparaît d'ailleurs que le Dr X._______
a suivi la famille sans interruption depuis lors, notamment par des
entretiens individuels et un accompagnement adéquat. Il ressort
également de son rapport du 29 février 2008 que les enfants ont été
en mesure de continuer leur scolarité et que la collaboration de la
famille était exemplaire.
C'est ici le lieu de rappeler que la présente procédure se limite
exclusivement à la reconsidération d'une décision refusant d'excepter
les recourants des mesures de limitation. L'objet du litige ne porte
donc ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. supra 1.3), ni sur
l'exécution de leur renvoi.
Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence
constante rappelée ci-avant et de considérer que la pathologie anxio-
dépressive des recourants constitue un fait nouveau susceptible
d'entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.
5.
Les recourants font également état des deux années supplémentaires
qu'ils ont passées en Suisse depuis le jugement du Tribunal fédéral,
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période au cours de laquelle les enfants aînés ont mûri et ont
poursuivi leur enracinement dans ce pays.
Le Tribunal constate cependant que si le séjour en Suisse de la famille
AB._______ a pu se prolonger, c'est avant tout par la multiplication
des procédures extraordinaires que les intéressés ont ouvertes auprès
de l'ODM ou de la Haute Cour. Il remarque qu'à chaque fois que le
SPOP a imparti un délai aux recourants pour quitter le territoire
helvétique, ces derniers ont réagi en tentant de remettre en question
les décisions rendues ou, à tout le moins, d'en différer l'exécution par
des procédés qui apparaissent dilatoires. Or, tel n'est pas le but de
l'institution du réexamen (ATF 120 Ib 42 et 109 Ib 246; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; JAAC 63.45 consid. 3a i.f.;
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Les recourants sont ainsi malvenus de
vouloir tirer parti de l'écoulement du temps pour justifier la
reconsidération d'une décision définitive et exécutoire lorsque, depuis
plus de deux ans, ils ont obstinément refusé de s'y conformer.
Il est dans l'ordre des choses que A._______, en retardant le départ
de Suisse de sa famille, a permis à ses membres de consolider
quelque peu leurs attaches sociales et professionnelles avec ce pays
et à ses aînés C._______ et D._______ de poursuivre leur scolarité à
Lausanne et Prilly. Toujours est-il que la situation personnelle des
recourants a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié de la part de
plusieurs autorités et que le simple écoulement du temps ainsi qu'une
évolution normale et prévisible de leur intégration dans ce pays ne
constituent nullement des faits nouveaux susceptibles d'entraîner la
reconsidération de la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6,
C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6, C-273/2006 du 25 avril 2007
consid. 5.3).
Le Tribunal notera pourtant que depuis janvier 2008, C._______ a
atteint sa majorité. Elle est ainsi prête à vivre de manière autonome et
son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses parents. Si,
pour les raisons qui précèdent, C._______ ne peut être exceptée des
mesures de limitation, il lui est néanmoins loisible de déposer une
demande d'autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement (art. 27 LEtr), sans qu'il ne soit préjugé en ces lignes
des chances de succès d'une telle démarche.
Page 10
C-1545/2008
6.
Au terme de cette analyse, le Tribunal est amené à conclure que les
recourants n'ont invoqué aucun élément nouveau déterminant,
survenu postérieurement à la décision du 23 avril 2004, qui permettrait
de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE, et que c'est donc à bon droit
que l'ODM a rejeté, même de manière informelle, la demande de
réexamen du 5 juillet 2007.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 8 février 2008 est
conforme au droit.
Le recours est dès lors rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge des
requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7
avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux requérants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec six dossier SYMIC en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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