Cour III
C-1546/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1546/2007
Faits :
A.
Par décision du 11 février 2000 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), B._______, mariée,
ressortissante française née le 21 novembre 1968, fut mise au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 1998
selon constatation d'un degré d'invalidité de 100% par l'Office AI du
canton de Bâle-Ville (pce 11).
Cette décision fut notamment fondée sur les documents ci-après:
• le questionnaire à l'assurée daté du 21 novembre 1998 selon
lequel l'intéressée ne travaille plus depuis le 23 juin 1997 en
raison d'une dépression nerveuse et exerçait auparavant une
activité à plein temps (pce 3/1),
• le questionnaire à l'employeur daté du 28 avril 1999 selon le-
quel l'intéressée a été engagée à plein temps du 1er mars 1992
au 31 mars 1998 en tant qu'employée dans le conditionnement,
les années 1997 et 1998 ayant compté 8 interruptions de travail
pour incapacité à 100% (1997: 20 janvier - 7 février, 11-14 fé-
vrier , 2-25 avril, 6-7 mai, 26 mai - 6 juin, 25 juin - 31 décembre;
1998: 1er janvier - 31 mars ; pce 7),
• un rapport médical daté du 30 mars 1999 signé du Dr
M._______ à l'adresse de l'Office AI du canton de Bâle-Ville
faisant état du diagnostic de syndrome anxio-dépressif chro-
nique depuis avril 1997 avec status stationnaire invalidant à
100% du 8 février au 6 avril 1999 (pce 6),
• un rapport médical daté du 13 septembre 1999 signé des Drs
W._______ et B._______ de la polyclinique psychiatrique
universitaire de l'Hôpital cantonal de Bâle selon lequel l'intéres-
sée a souffert de dépressions, boulimies morbides, anxiété dif-
fuse depuis le décès de son père survenu en 1995 et présente
des troubles dépressifs récurrents avec des symptômes psy-
chotiques, de l'agoraphobie avec des réactions de panique, des
phobies sociales, une boulimie nerveuse atypique, status invali-
dant à 100% (pce 8).
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B.
Dans le cadre de la révision du droit à la rente de l'intéressée initiée
en 2005, l'OAI du canton de Bâle-Ville porta au dossier les documents
ci-après:
• un rapport d'examen du Dr A._______, psychiatre, daté du 18
mars 2006, rappelant les antécédents, selon lequel l'intéressée,
devenue alcoolique en 1999/2000 et abstinente depuis avril
2005, avait réussi à réduire un important excès pondéral (prise
de poids de 30 kg en 1999, réduction stabilisée de 10 kg en
2006) et présentait une forte apathie, des difficultés de concen-
tration, une vie sociale réduite sans centre d'intérêts person-
nels, un trouble neurologique dissociatif, status invalidant à
80% depuis avril 2005 et à 70% depuis octobre 2005. Le rap-
port relève que l'assurée fut suivie en 1999/2000 pendant près
d'un an par le Dr R._______, psychiatre, à raison en un premier
temps d'une consultation par semaine puis à raison d'une
consultation toute les deux semaines sans résultat probant. A
titre de mesures médicales le Dr A._______ préconisa un
séjour de plusieurs mois dans un établissement spécialisé et un
suivi psychothérapeutico-analytique d'une à deux séances
hebdomadaires dont le résultat attendu devrait être profitable à
l'assurée sur le plan personnel et de sa capacité de travail (pce
18);
• un rapport d'expertise signé des Drs Z._______ et A._______
daté du 30 mars 2006 faisant état de troubles dissociatifs neu-
rologiques et de dépendance alcoolique sous contrôle (status
d'abstinence) relevant une incapacité de travail de 100% de
1999 à mars 2005, de 80% d'avril à septembre 2005 et de 70%
à compter d'octobre 2005, un status en voie d'amélioration pou-
vant être ultérieurement amélioré par des mesures médicales
d'ordre psychothérapeutique, tel un séjour de plusieurs mois
dans un établissement spécialisé et un suivi psychothérapeuti-
que orienté psychanalyse d'une à deux séances par semaine,
une influence favorable du point de vue personnel voire sur la
capacité de travail pouvant être attendue (pce 19).
C.
Par correspondance du 3 mai 2006 l'OAI du canton de Bâle-Ville infor-
ma l'intéressée de la reconduction de son droit à une rente d'invalidité
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mais indiqua qu'en vertu de l'art. 21 al. 4 de la loi sur la partie généra-
le du droit des assurances (LPGA), qui oblige les assurés à donner fa-
vorablement suite aux mesures raisonnablement exigibles propres à
rétablir ou améliorer sa capacité de travail, elle se devait jusqu'au 3
août 2006 de prendre toutes mesures utiles pour entrer dans une clini-
que psychiatrique pour plusieurs mois avec confirmation de l'institution
trouvée et de faire attester par son thérapeute jusqu'au 3 novembre
2006 la psychothérapie entreprise. L'office AI précisa que les coûts du
traitement n'étaient pas pris en charge par l'AI et qu'à défaut d'avoir
pris les mesures préconisées l'intéressée s'exposait à une suspension
de sa rente (pce 20). Le 4 mai 2006 l'Office AI confirma la reconduc-
tion de la rente entière (pce 22).
Par correspondance du 6 septembre 2006 l'Office AI informa l'intéres-
sée n'avoir reçu aucune confirmation d'un séjour et traitement dans
une clinique psychiatrique tels que requis conformément à son obliga-
tion découlant de l'art. 21 al. 4 LPGA et qu'en conséquence un ultime
délai au 6 octobre 2006 lui était imparti à cet effet, la confirmation d'un
traitement ambulatoire dans les quatre semaines suivant le terme du
séjour en clinique devant également être envoyée (pce 23).
Par correspondance reçue le 10 octobre 2006, l'OAI fut informé d'un
changement d'adresse accompagné d'un certificat médical du Dr
R._______, psychiatre, daté du 3 octobre 2006, selon lequel il suivait
régulièrement l'assurée depuis 1999, qu'elle était suivie actuellement
sur le plan psychiatrique à raison d'une séance par quinzaine associée
à un traitement psychotrope pour des troubles psychopathologiques
s'étant progressivement enkystés, qu'elle présentait une évolution
chronique empêchant toute activité professionnelle mais que son état
clinique ne justifiait pas une hospitalisation (pce 24).
L'OAI soumit le dossier à son médecin conseil le Dr H._______ lequel
dans son rapport du 21 novembre 2006 constata le caractère déficient
de la thérapie à une séance tous les 15 jours entreprise et la nécessi-
té au vu du dossier d'un séjour dans une clinique psychiatrique. Il
confirma le principe d'une suspension de rente faute pour l'assurée
d'avoir suivi les mesures préconisées (pce 25).
Par projet de décision du 5 décembre 2006 l'OAI informa l'assurée que
sa rente allait prochainement être suspendue faute pour elle de n'avoir
pas entrepris les mesures propres à diminuer son dommage confor-
mément à la correspondance du 6 septembre 2006 (pce 26).
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Par correspondance du 15 décembre 2006, l'intéressée informa l'OAI
être suivie médicalement et psychologiquement en France et de ce fait
décliner la requête d'hospitalisation. Elle joignit à son envoi un certifi-
cat médical du Dr R._______daté du 13 décembre 2006 selon lequel
l'intéressée était suivie du point de vue psychothérapeutique et était
sous médication psychotrope en raison d'une problématique complexe
faisant référence à des traumatismes infantiles graves responsables
de troubles anxieux, phobiques majeurs, restreignant les capacités
relationnelles et empêchant pour cette raison toute activité profes-
sionnelle, nécessitant une prise en charge psychologique à long terme
sans pour autant que l'état clinique actuel ne justifie une hospi-
talisation, même à temps partiel (pce 27).
D.
Par décision du 6 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE), se référant à l'obligation
des assurés de prendre toutes mesures propres à diminuer le domma-
ge et à la correspondance du 6 septembre 2006, supprima avec effet
immédiat le versement de la rente de l'intéressée (pce 28).
E.
Par acte du 26 février 2007 l'assurée recourut contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral faisant valoir ne pas compren-
dre la décision prise compte tenu du fait que son médecin psychiatre
traitant avait indiqué dans son certificat médical qu'une hospitalisation
n'était pas justifiée tout en relevant qu'elle n'était pas en mesure
d'exercer une activité professionnelle. Elle requit que l'OAIE prenne
contact avec le Dr R._______ et conclut implicitement à l'annulation
de la décision prise. A son recours elle joignit un nouveau certificat
médical établi par le Dr R._______ daté du 22 février 2007 lequel
reprit le contenu du précédent certificat médical complété de l'indi-
cation que la thérapie avait permis à ce jour une amélioration tangible
du tableau clinique mais que l'analyse de la situation actuelle ne
permettait pas d'espérer une restauration des capacités profession-
nelles dans un terme raisonnable et que l'intéressée devrait à ce titre
bénéficier d'une mesure d'invalidité (pce TAF 1).
Invité à se déterminer, l'OAIE conclut le 23 avril 2007 au rejet du re-
cours en se fondant sur la détermination de l'OAI du canton de Bâle-
Ville lequel fit valoir le status connu de l'assurée, le fait qu'il était appa-
ru des examens réalisés par les Drs Z._______ et A._______ qu'un
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séjour de plusieurs mois en un établissement spécialisé serait
profitable à l'assurée, que cette dernière avait été informée de son
devoir d'effectuer un tel séjour et qu'à défaut sa rente serait
supprimée. Il indiqua qu'elle ne s'était pas conformée à cette requête
faisant valoir un suivi ambulatoire par le Dr R._______ depuis 1999
attesté par ce dernier alors que ce médecin n'avait suivi la patiente
qu'une année environ en 1999/2000 et dernièrement en 2006 selon
une communication du Dr M._______, médecin de famille de
l'assurée, qu'en l'occurrence le Dr R._______ avait indiqué sans
motivation dans son dernier rapport médical, pouvant être qualifié de
rapport de complaisance, qu'un séjour en institution ne se justifiait
pas, ce qui n'était pas possible au vu du rapport du Dr A._______.
L'OAI indiqua également avoir cherché à prendre des renseignements
sur l'intéressée auprès des Drs M._______ et R._______ mais sans
résultat (pce TAF 4). Par réplique du 12 mai 2007, l'assurée indiqua
avoir été suivie par le Dr R._______ de 1999 à 2001 et avoir décidé de
cesser sa thérapie ne voyant pas d'amélioration et ne voulant pas
raconter les sévices qu'elle avait subis durant son enfance. Elle
évoqua une période noire jusqu'en 2004, année durant laquelle elle
consulta le Dr M._______ qui lui conseilla de poursuivre sa thérapie
avec le Dr R._______, nécessité dont le Dr A._______ lui fit prendre
conscience (pce TAF 8).
F.
Par décision incidente du 5 novembre 2007 le Tribunal de céans requit
de la recourante une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle
s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 8-10).
G.
Par ordonnance du 23 janvier 2008, le Tribunal de céans communiqua
aux parties la composition du collège appelé à statuer dans la cause
(pce TAF 11). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient
de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
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bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 40 al. 2 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans le-
quel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enre-
gistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette
règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au mo-
ment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les as-
surés résidant à l'étranger notifie les décisions.
4.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à
40% au moins. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'inca-
pacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une mala-
die ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.
5.1 L'art. 21 al. 4 LPGA dispose que les prestations peuvent être ré-
duites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se
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soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans
les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une
mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et sus-
ceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une
nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant
des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures
de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé
ne peuvent être exigées. En outre, selon l'art. 7 LAI, l'ayant droit est
tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à
la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable sous
peine des conséquences prévues à l'art. 21 al. 4 LPGA.
L'art. 21 al. 4 LPGA reprend les règles contenues à l'art. 10 al. 2 aLAI
et à l'art. 31 aLAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et par
conséquent la jurisprudence relative à ces dispositions reste applica-
ble, notamment en ce qui concerne l'exigibilité (ATF I 824/2006 du 13
mars 2007 consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral des assurances [ATFA]
I 462/05 du 16 août 2005 consid. 3.2 et 3.3).
5.2 Selon la jurisprudence, un assuré doit, avant de requérir des pres-
tations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les consé-
quences de son invalidité notamment en mettant en oeuvre tous les
traitements médicaux et autres possibilités thérapeutiques (ATF 127 V
297 consid 4b/cc; 123 V 233 consid. 3c; 117 V consid. 2b, 400 consid.
2b; ATFA du 13 avril 2005 cause I 493/2004). Ceci notamment dans le
but, sous l'angle de l'assurance-invalidité, de se réinsérer profession-
nellement (UELI KIESER, ATSG Kommentar, Zurich 2003, art. 21 n° 62).
5.3 Une mesure médicale est exigible si elle est nécessaire pour per-
mettre d'établir un diagnostic et est sans risque pour l'intéressé, elle
l'est également si elle permet d'atteindre avec une haute vraisem-
blance une amélioration de l'état de santé de l'intéressé (KIESER, ATSG,
art. 21 n° 63). Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, lorsqu'on
examine la question de l'exigibilité d'un traitement ou d'une mesure de
réadaptation, de toutes les circonstances personnelles, notamment de
la situation professionnelle et sociale, de l'assuré. Cependant ce qui
est déterminant, est le caractère objectif de ce qui est exigible et non
pas les appréciations subjectives de l'assuré. L'exigibilité doit d'ailleurs
être déterminée en relation d'une part avec l'étendue de la mesure et
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d'autres part avec l'importance de la prestations demandée. Du
principe selon lequel les mesures qui impliquent un risque pour la vie
ou la santé ne sont pas raisonnablement exigibles, on ne peut
cependant conclure que toutes les mesures sont exigibles si elles ne
comportent pas un tel danger. Aussi, à propos de mesures médicales
qui peuvent porter une grave atteinte à l'intégrité personnelle de
l'assuré, le niveau d'exigibilité ne peut être placé trop haut (ATF du 13
mars 2007 I 824/06 consid. 3.1.1; RCC 1995 p. 329)
5.4 Pour qu'une suspension ou une réduction de prestations au sens
de l'art. 21 al. 4 LPGA puisse avoir lieu il faut que la mesure médicale
proposée soit à même d'améliorer la capacité de travail de l'assuré
dans une mesure sensible. Une preuve stricte n'est pas nécessaire, il
suffit qu'il y ait une certaine vraisemblance à ce que la mesure propo-
sée porte au succès escompté. Le degré de vraisemblance exigé doit
tenir compte de la gravité de l'atteinte à l'intégrité de la personne (ATF
I 824/06 consid. 3.2.1)
6.
Dans son expertise du 18 mars 2006, le Dr. A._______ recommande
une hospitalisation de plusieurs mois dans une unité spécialisée
accompagnée d'une psychothérapie intensive considérant qu'avec
cette mesure on pouvait s'attendre à une amélioration de l'état de
santé de la recourante et très vraisemblablement aussi de sa capacité
de travail, tout en réservant son pronostic. Le Dr R._______ est par
contre d'avis que pour l'assurée un séjour dans un établissement
psychiatrique ne se justifie pas, mais qu'elle nécessite une prise en
charge psychothérapeutique faisant appel à des techniques psycho-
dynamiques et cognitivo-comportamentalistes associée à un traite-
ment psychotrope, mais qu'il ne fallait pas espérer une restauration
des capacités professionnelles dans un terme raisonnable.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le degré de vrai-
semblance des chances de succès d'une telle mesure n'est pas suffi-
samment établi, le Tribunal de céans considère que, dans un premier
temps au moins, il ne se justifie pas d'exiger de la recourante qu'elle
se soumette à une mesure d'hospitalisation de plusieurs mois dans
une unité spécialisée en psychiatrie. En effet, il paraît au Tribunal de
céans plus approprié qu'une tentative de mesure de durée déterminée
consistant en un traitement thérapeutique ambulatoire intensif soit ef-
fectuée en priorité. C'est ainsi à tort que l'OAI a requis d'emblée - sous
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peine de la suspension de la rente versée - que l'intéressée fasse des
démarches en vue d'un séjour de plusieurs mois dans une clinique
psychiatriques sans exiger d'abord que l'assurée se soumette à une
mesure moins radicale consistant en un traitement ambulatoire inten-
sif. Le recours doit donc être partiellement admis et la décision annu-
lée, le dossier est ainsi retourné à l'Office AI du canton de Bâle-Ville
pour qu'il examine à nouveau le dossier au sens du présent considé-
rant et rende ensuite une nouvelle décision.
7.
7.1 L'art. 69 al. 2 LAI soumet la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. En l'es-
pèce il a été perçu de la recourante Fr. 300.- d'avance de frais de pro-
cédure.
7.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que par-
tiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis. Selon l'al. 2, aucun frais de procédure n'est mis à
la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue
du recours, l'avance de frais de Fr. 300.- est restituée à la recourante.
7.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. La recourante ayant agi de-
vant le Tribunal administratif fédéral non représentée, il ne lui est pas
alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le dossier est retourné à l'Office
AI du canton de Bâle-Ville pour qu'il procède conformément au consi-
dérant 6.
2.
L'avance de frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, est restituée
à la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. FR/154.68.852.184)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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