B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1547/2011
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Laurent Schuler, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1547/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais, né le 11 août 1971, a été interpel-
lé le 30 juin 2009 par la police genevoise. Soupçonné d'escroquerie, il a
été placé en détention provisoire. Lors de son arrestation, l'intéressé était
en possession d'un visa Schengen délivré par la France, visa valable
durant la période allant du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009. Les tam-
pons figurant dans son passeport indiquent que A._______ est arrivé en
France le 21 décembre 2008, qu'il est retourné au Cameroun le 19 mars
2009 avant de revenir dans l'Espace Schengen, en mars 2009, pour fina-
lement le quitter le 20 juin 2009.
B.
B.a Le 13 juillet 2009, l'Office de la population de la République et canton
de Genève (ci-après : OCP-GE) a prononcé le renvoi de A._______ de
Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité administrative cantonale a
retenu que le prénommé n'était pas détenteur d'un visa ou d'une autorisa-
tion de séjour valable et qu'il avait "reconnu avoir été arrêté sur le canton
de Berne pour escroquerie en date du 23 juin 2008 [recte : 1998]".
B.b A l'encontre de cette décision, A._______ avait interjeté recours en
date du 17 juillet 2009, pourvoi qu'il a retiré le 17 décembre 2009 par l'in-
termédiaire de son mandataire, après avoir quitté la Suisse le 15 décem-
bre précédent.
C.
Par jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genè-
ve daté du 15 décembre 2009, A._______ a été reconnu coupable d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie et condamné à une peine privative
de liberté d'un an avec sursis durant quatre ans.
D.
D.a Le 12 février 2010, l'OCP-GE a demandé à l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM) le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à
l'égard de A._______.
D.b Le 22 mars 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre du prénommé une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au
21 mars 2015. L'autorité de première instance a motivé sa décision com-
me suit : "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 67 al. 1 let. a LEtr).
C-1547/2011
Page 3
L'intéressé a été condamné le 15 décembre 2009 pour escroquerie et
tentative d'escroquerie à une peine privative de liberté d'une année avec
sursis".
L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et relevé
que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'in-
terdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen.
E.
E.a Le 7 décembre 2010, A._______ a adressé une télécopie à l'ODM. Il
a indiqué s'être présenté à l'Ambassade de France pour obtenir un visa et
avoir essuyé un refus en raison d'un signalement aux fins de non admis-
sion dans le SIS, priant l'ODM de l'informer "sur cette situation" l'empê-
chant de "voir [sa] famille en France et en Italie ([ses] enfants)" et de "fai-
re des affaires dans l'espace Schengen".
E.b En réponse à ce courrier, l'ODM, dans une lettre du 9 décembre
2010, a informé le prénommé qu'en raison de son comportement en
Suisse, une interdiction d'entrée dans ce pays avait été prononcée à son
endroit le 22 mars 2010, mesure d'éloignement dont les effets sont éten-
dus à l'ensemble de l'Espace Schengen.
Constatant que ladite décision n'avait pas pu être notifiée, l'autorité de
première instance a transmis à A._______ une copie de la décision prise
le 22 mars 2010, indiquant au surplus qu'elle pouvait être contestée au
moyen des voies de droit ordinaires. Dite décision a finalement pu lui être
notifiée en date du 7 février 2011.
F.
A l'encontre de la décision du 22 mars 2010, A._______, par l'entremise
de son mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 9 mars
2011, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce
que la durée de l'interdiction d'entrée soit limitée à une année. Il requiert
en outre la restitution de l'effet suspensif retiré au recours.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être en-
tendu, l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), le principe de proportionnalité ainsi que l'art. 8 de la
Convention du 5 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
C-1547/2011
Page 4
S'agissant du droit d'être entendu, A._______ estime la décision querel-
lée insuffisamment motivée. Il souligne également n'avoir pas été sollicité
pour se déterminer sur la durée et sur le principe de l'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4).
Père de deux enfants, respectivement domiciliés en France et en Italie,
avec lesquels il déclare entretenir des relations "régulières, actuelles et
effectives", A._______ estime que l'interdiction d'entrée d'une durée de
cinq ans prononcée par l'autorité de première instance porte une atteinte
disproportionnée à ses intérêts privés et au respect de sa vie familiale.
De l'avis du recourant, l'ODM n'a pas pris ces éléments en compte et n'a
en conséquence pas effectué correctement la pesée des différents inté-
rêts en présence.
G.
G.a En date du 16 mars 2011, le recourant est revenu sur sa situation
familiale. A ce titre, il rappelle être père de deux enfants résidant dans
l'Union européenne : l'un, dénommé B._______, ressortissant de la Ré-
publique du Cameroun, né le 22 août 2003, est domicilié en France et a
été reconnu par le recourant le 8 septembre 2003 ; l'autre s'appelle
C._______, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, né le 21 juil-
let 2002, et réside à Crémone, en Italie.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ produit plusieurs piè-
ces, notamment une copie du passeport de B._______, une copie d'un
"document de circulation pour étranger mineur" délivré par la République
française concernant le prénommé ainsi qu'une copie de son acte de
naissance contenant la déclaration de reconnaissance de paternité faite
par le recourant. A également été versée en cause une copie de l'acte de
naissance de l'enfant B._______ mentionnant comme père le recourant
("pt. […]").
G.b Par lettre du 15 avril 2011, A._______ a transmis à l'autorité de
céans de nouvelles indications relatives aux deux enfants précités et ver-
sé en cause plusieurs pièces complémentaires, notamment une copie du
permis de séjour en Italie et une attestation de scolarité concernant l'en-
fant C._______.
H.
Par décision incidente du 7 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
C-1547/2011
Page 5
I.
Le 30 juin 2011, l'ODM a déposé son préavis, concluant au rejet du re-
cours.
J.
Le 8 septembre 2011, A._______ a adressé à l'autorité de céans quatre
pièces complémentaires. Au travers de celles-ci, le recourant met en
exergue les relations qu'il entretient avec l'enfant B._______, lequel souf-
fre "d'une forme d'autisme" et perçoit une allocation en raison de son
handicap. A._______ indique s'être rendu fréquemment en France pour
visiter son fils avant que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit ne
l'en empêche.
K.
Par courrier du 18 novembre 2011, le recourant a déposé une réplique,
indiquant persister dans ses conclusions. Il y précise n'avoir jamais fait
l'objet d'une condamnation pénale en 1998 pour des faits identiques à
ceux ayant conduit le Tribunal de police à le condamner en 2009. A ce su-
jet, il relève que l'autorité pénale, lui infligeant une peine avec sursis, a
nécessairement posé un diagnostic favorable quant au risque de récidive.
Finalement, A._______ estime subir "un préjudice exorbitant du fait de
l'inscription dans le système d'information Schengen de l'interdiction d'en-
trer en Suisse […] dès lors qu'il ne peut plus obtenir un visa pour entrer
dans un quelconque pays de l'espace Schengen".
L.
Par lettre datée du 12 avril 2012, A._______ requiert que le Tribunal sta-
tue à nouveau sur la question de la restitution de l'effet suspensif retiré au
recours, qui avait fait l'objet d'une décision incidente en date du 7 juin
2011. A l'appui de cette requête, le prénommé insiste sur le fait qu'il ne
peut plus obtenir de visa pour entrer dans l'Espace Schengen, si bien
qu'il est empêché de voir ses deux enfants domiciliés en France et en Ita-
lie.
M.
M.a Par ordonnance du 25 avril 2012, le Tribunal, considérant que les
demandes du recourant tendant à lui permettre d'aller rendre visite à son
fils en France revenaient à solliciter la levée du signalement de la déci-
C-1547/2011
Page 6
sion d'interdiction d'entrée querellée dans le SIS, a invité l'ODM à prendre
position à ce sujet.
M.b Le 2 mai 2012, l'ODM a exposé, de manière détaillée, la procédure à
suivre pour requérir un visa national permettant au recourant d'entrer en
France, respectivement en Italie.
Cette prise de position a été transmise au recourant, lequel indique, dans
un courrier daté du 11 juin 2012, avoir déjà tenté en vain une démarche
de ce genre auprès des autorités françaises.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
C-1547/2011
Page 7
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ estime que l'autorité de
première instance a violé son droit d'être entendu, d'une part, dans la
mesure où elle ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer avant de
prononcer la mesure d'interdiction d'entrée objet de la présente procédu-
re, et, d'autre part, en raison de la motivation prétendument insuffisante
du prononcé entrepris.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci-
sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul-
ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.3
3.3.1 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les par-
ties avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
C'est le droit, pour le justiciable, d'exposer ses arguments de droit, de fait
ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déter-
miner sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2,
ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 V 130 consid. 2b, et la jurisprudence
citée ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509 ch. 1528). Cette règle connaît cepen-
dant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité
n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions inci-
dentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des
décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions
dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties
(let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une
procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le
C-1547/2011
Page 8
recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne
leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
3.3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la décision de renvoi rendue le
13 juillet 2009 par l'OCP-GE que A._______ a été informé du fait que les
actes du dossier cantonal seraient transmis à l'ODM en vue du prononcé
d'une interdiction d'entrée en Suisse. En réalité, ce n'est que le 12 février
2010, à la suite du jugement pénal pour escroquerie et tentative d'escro-
querie prononcé le 15 décembre 2009 (cf. ci-dessus, let. C), que l'OCP-
GE a invité l'ODM à prononcer une mesure d'éloignement à l'endroit du
recourant. A ce moment-là toutefois, l'ODM n'était pas tenu d'entendre le
prénommé avant de prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de
cinq ans en date du 22 mars 2010. En effet, eu égard à la gravité des ac-
tes à l'origine de la condamnation pénale du 15 décembre 2009 et à la
menace potentielle que A._______ faisait peser sur la collectivité publi-
que, il était urgent que l'ODM prononçât une mesure d'interdiction d'en-
trée. Il y avait péril en la demeure au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA, dès
lors que le recourant avait été condamné à une peine d'emprisonnement
avec sursis, qu'il n'était plus en détention préventive, qu'il avait quitté la
Suisse le 15 décembre 2009 et qu'il pouvait à tout moment revenir sur le
territoire helvétique et dans l'Espace Schengen. Dans ces conditions, on
ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir rendu une
décision d'interdiction d'entrée sans avoir préalablement entendu l'inté-
ressé.
3.4
3.4.1 La garantie du droit d'être entendu donne également le droit à l'inté-
ressé de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la
comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité
de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même briè-
vement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa déci-
sion, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuel-
lement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I
229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et la juris-
prudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai
2010 consid. 3 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous
silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005
consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent
C-1547/2011
Page 9
se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autori-
té de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permet-
tent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005
consid. 4.3).
3.4.2 En l'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première ins-
tance du 22 mars 2010 est motivée fort sommairement, il n'en demeure
pas moins que, sur la base des indications qui y figurent, le recourant
était en mesure d'en saisir le fondement essentiel, à savoir que l'interdic-
tion d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics à cause de son comportement qui est à l'origine de la con-
damnation pénale prononcée le 15 décembre 2009. Le Tribunal en veut
pour preuve que l'intéressé a pu rédiger un mémoire de recours circons-
tancié, dans lequel il conteste les motifs – atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics – sur la base desquels la décision a été prise. Cela démontre qu'il
a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité in-
férieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
3.5 Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est
mal fondé.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de
l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas été for-
mellement prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas
à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
C-1547/2011
Page 10
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437 ; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schen-
gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne re-
prend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes
qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les ver-
sions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1
let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ail-
leurs, la durée de la mesure prononcée le 22 mars 2010 n'étant pas su-
périeure à cinq ans, rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au
cas d'espèce.
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humani-
taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à sta-
tuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
C-1547/2011
Page 11
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et
4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de poli-
ce de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins
de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières
Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui déli-
vrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'in-
térêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1
CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c
du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa
à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE]
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du
15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1 let. a, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'au-
torités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut
pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne
devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'in-
C-1547/2011
Page 12
téressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR /
ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad. art. 67
LEtr, ch. 3).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr.
Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND/ LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, estimant qu'il avait
porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.1 L'examen du dossier montre qu'en date du 15 décembre 2009, le Tri-
bunal de police de la République et canton de Genève a reconnu
A._______ coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a
condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis durant
quatre ans.
Le recourant, agissant de concert avec un compatriote, a astucieusement
trompé autrui dans une opération de change, en se faisant remettre, lors
de l'exécution d'un contrat de vente portant sur un véhicule, 10'000 francs
en échange de 10'000 euros, l'excédent de valeur devant correspondre à
un acompte sur le prix de l'objet. Lors de cette transaction, les prénom-
més se sont acquittés de la somme de 10'000 euros au moyen de faux
billets et ont violenté la dupe lorsque celle-ci s'est aperçue de la trompe-
rie. A._______ a en outre pris part à une tentative d'escroquerie au cours
de laquelle son compatriote a fait croire qu'il était capable de blanchir des
billets de banque et d'en fabriquer à partir de billets blancs, essayant de
se faire verser, par une personne qu'ils avaient préalablement mis en
confiance, une somme comprise entre 40'000 et 60'000 francs.
C-1547/2011
Page 13
Quand bien même le Tribunal de police a retenu que A._______ avait
"peut-être" eu un rôle moins actif que le compatriote avec lequel il avait
agi, il n'en demeure pas moins qu'il a considéré le prénommé comme
coauteur, celui-ci ayant "complètement adhéré aux infractions commises"
(cf. jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genè-
ve, p. 8). Il a également souligné qu'ayant "agi par appât du gain et sans
égards pour autrui" (cf. jugement précité, p. 9), la faute commise par le
recourant était lourde.
5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recou-
rant, par la commission des infractions précitées qui ont été pénalement
sanctionnées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sor-
te qu'il se justifiait de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée
à son encontre.
5.3 Par surabondance, l'autorité de céans relève que le recourant, qui
était au bénéfice d'un visa Schengen valable pour la période allant du
13 octobre 2008 au 12 octobre 2009, a largement dépassé la durée de
présence autorisée dans l'Espace Schengen. En effet, des tampons figu-
rant dans son passeport (cf. à ce sujet ci-dessus, let. A), il ressort que
A._______, à compter de sa première entrée sur le territoire des Etats
membres, le 21 décembre 2008, y a demeuré, au cours des six mois qui
suivirent, bien plus de trois mois, soit plus de la durée maximale prévue
par le droit communautaire (cf. art. 2 par. 2 let. a du code des visas ;
cf. également art. 17 al. 3 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas [OEV ; RS 142.204]). Ce séjour illégal, bien que
n'ayant pas été retenu par l'autorité inférieure dans sa décision du
22 mars 2010, met un peu plus en lumière l'incapacité de l'intéressé à
respecter les règles en vigueur.
6.
Dans son recours (p. 10), l'intéressé se prévaut de l'art. 8 CEDH, affir-
mant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêche
"de voir ses enfants avec lesquels il entretient des relations régulières,
actuelles et effectives, et qui séjournent légalement dans des pays de
l'espace Schengen".
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de la famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
C-1547/2011
Page 14
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse,
autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolonga-
tion d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, l'ATF 130 II 281
consid. 3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les
relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au
respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être restreint
au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite in-
gérence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en
cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des
actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'inté-
ressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée,
concernant une autorisation de séjour en Suisse).
6.2 Aucun des deux enfants du recourant – B._______, domicilié en
France, et C._______, domicilié en Italie – ne disposant d'un droit de ré-
sider durablement en Suisse, c'est à tort que A._______ invoque la pro-
tection de l'art. 8 CEDH.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., p. 187ss, BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.6, et la doctrine
citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la me-
sure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomp-
tés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une me-
sure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1,
ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée ; cf. également la doc-
trine citée ci-dessus).
C-1547/2011
Page 15
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la sépara-
tion des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge
du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui
elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger.
Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans
le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des
étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui
guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé pénal (y compris la déci-
sion d'assortir ou non la peine prononcée du sursis) est dicté, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion so-
ciale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étran-
gers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut
donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pé-
nale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, il appert que, même si A._______ a bénéficié du sursis,
les faits à la base de la condamnation pénale à l'origine de l'interdiction
d'entrée contestée sont graves (pour plus de détails sur ces faits, cf. ci-
dessus, consid. 5.1) et justifient une réaction ferme des autorités adminis-
tratives. On ne saurait en effet perdre de vue que le recourant a abusé,
avec astuce, de la crédulité de ses victimes, agissant sans égard pour el-
les et avec l'intention de leur porter préjudice. Il existe ainsi un indéniable
intérêt public à tenir A._______ éloigné de Suisse, où il n'a par ailleurs
aucune attache, en vue de prévenir la commission de nouvelles infrac-
tions.
Le recourant fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son endroit
l'empêche de maintenir des contacts avec ses deux enfants, B._______
et C._______, respectivement domiciliés en France et en Italie, et, par-
tant, entraîne de lourdes conséquences sur sa vie familiale. Si le dossier
ne contient aucune indication attestant de relations effectivement entrete-
nues par A._______ avec l'enfant C._______, il en va différemment pour
ce qui concerne l'enfant B._______, qui souffre d'"une forme d'autisme"
(cf. ci-dessus, let. J). Le recourant a versé plusieurs pièces en cause – un
lot de photographies, une attestation de la mère de l'enfant B._______ et
un extrait de son passeport portant mention de ses déplacements dans
l'Espace Schengen – censées attester des liens entretenus avant le pro-
noncé de la mesure querellée.
Non datées, les photographies, qui ne relatent – de l'aveu même du re-
courant – qu'une seule rencontre entre lui et son fils B._______, ne per-
C-1547/2011
Page 16
mettent pas d'attester de l'intensité et de la fréquence des relations entre
les deux prénommés. Du courrier électronique, daté du 30 juin 2011, que
D._______, mère de l'enfant B._______, a adressé au mandataire du re-
courant et qui a été produit par ce dernier, il ressort que A._______ entre-
tient de bons rapports avec son fils qu'il venait voir "au moins deux fois
par an" avant d'en être empêché par la mesure d'éloignement prise à son
encontre. Ces visites paraissent vraisemblables, au vu également des vi-
sas régulièrement obtenus par le recourant pour se rendre, pour affaires,
dans l'Espace Schengen, et qui lui ont sans doute permis de rendre visite
à son fils. Par contre, rien n'indique que, par le truchement des moyens
de communication actuels, A._______ ait conservé, depuis l'entrée en
force de la décision querellée, des relations régulières avec ce dernier.
Le Tribunal n'entend pas remettre en cause la réalité des liens allégués
entre A._______ et son fils B._______. Il comprend également le souhait,
exprimé par le recourant dans le cadre de la présente procédure, de pou-
voir rendre visite à ses fils, en France et en Italie. Il considère toutefois
que l'intéressé conserve la possibilité de solliciter auprès des autorités
françaises et italiennes un visa à territorialité limitée au sens de l'art. 25
du code des visas ou une autorisation d'entrée pour un des motifs expo-
sés à l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières (cf. à ce sujet, ci-dessus,
consid. 4.3). Il renvoie, à ce propos, aux observations de l'ODM du 2 mai
2012.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intérêt public à maintenir
A._______ éloigné du territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y pénétrer.
7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise
par l'autorité inférieure le 22 mars 2010 est nécessaire et adéquate afin
de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – cinq ans –
fondée sur la condamnation pénale pour escroquerie et tentative d'escro-
querie dont le recourant a fait l'objet, et eu égard au séjour illégal de ce-
lui-ci dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt pri-
vé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai-
tement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité
de première instance.
C-1547/2011
Page 17
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 mars 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1547/2011
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
13 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information (GE […])
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :