B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1550/2015
Ar r ê t d u 3 0 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Gilles Miauton, Palud avocats,
Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-1550/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né (en) 1966, est entré une première
fois en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour saisonnier
valable du 25 mai 1999 au 11 décembre 1999.
Le prénommé a par la suite été mis au bénéfice d'une telle autorisation de
séjour du 1er avril 2000 au 16 décembre 2000, du 5 mars 2001 au
4 décembre 2001 et du 15 mars 2002 au 14 décembre 2002.
Par décision du 11 juin 2003, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE valable jusqu'au 19 décembre 2003.
Par requête du 27 janvier 2004, A._______ a requis la transformation de
l'autorisation de séjour précitée en autorisation de séjour CE/AELE. Par
décision du 10 mars 2004, le SPOP a accédé à dite requête et a délivré
l'autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu'au 19 décembre 2008. Dite
autorisation a par la suite été prolongée jusqu'au 19 décembre 2013.
B.
Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine privative de liberté
de douze mois avec sursis pendant trois ans pour tentatives réitérées
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (entre septembre 2007 et
novembre 2008), tentatives réitérées d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes (entre novembre 2008 et novembre 2009), ainsi
que contraintes sexuelles réitérées (entre novembre 2008 et novembre
2009). Le Tribunal a au surplus pris acte du fait que le prénommé avait
conclu un accord sur les conclusions civiles de sa victime, à savoir le
paiement d'une somme de 9'000 francs à titre de réparation du tort moral
et de 5'000 francs pour les dépens de sa victime.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel et est entré en force le 25 avril
2013.
C.
Par pli du 10 septembre 2013, le SPOP a informé le prénommé qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison du jugement
pénal précité et lui a imparti un délai pour se déterminer.
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Par pli daté du 25 septembre 2013, l'intéressé a expliqué se sentir bien
intégré en Suisse et y travailler depuis 13 ans, dont les huit dernières
années auprès du même employeur. Il a également expliqué vivre avec sa
compagne depuis 11 ans "sans interruption" et leur enfant commun né en
2003. A l'appui de son écrit, l'intéressé a notamment produit un extrait du
registre des poursuites du 26 septembre 2013 où il apparaît une créance
pour un montant de 396.50 francs.
Le 23 octobre 2013, le SPOP a requis A._______ de l'informer si celui-ci
avait commencé le versement des indemnités à titre de réparation du tort
moral comme défini au point IV du dispositif du jugement pénal du 25 avril
2013.
D.
Le 19 décembre 2013, le prénommé a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour au moyen du formulaire idoine envoyé par les
autorités cantonales.
Le 25 février 2014, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de
l'intéressé jusqu'au 19 décembre 2018.
Par pli du 7 mai 2014, le SPOP a informé A._______ que dite autorisation
de séjour avait été prolongée par erreur et a invité le prénommé à lui
retourner celle-ci. Le SPOP a reçu le document précité en date du 12 mai
2014.
E.
Par pli du 14 mai 2014, le SPOP a constaté que l'intéressé n'avait toujours
pas répondu au courrier du 23 octobre 2013 susmentionné (cf. let. C
supra) et lui a imparti un dernier délai jusqu'au 14 juin 2014.
F.
Par courrier du 23 juin 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa demande de prolongation
d'autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision demeurait
soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM,
désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). Selon l'autorité
cantonale, la gravité des infractions commises était de nature à fonder un
refus de prolongation de l'autorisation sollicitée et un prononcé de renvoi ;
cela étant elle émettait un avis favorable eu égard à la durée du séjour du
prénommé et à sa vie familiale et professionnelle en Suisse. Enfin, le SPOP
a averti l'intéressé qu'en cas de décision positive du SEM, l'autorisation de
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séjour ne serait prolongée que pour une année et qu'à l'échéance de celle-
ci, il serait procédé à un examen de sa situation professionnelle, financière,
familiale et à un contrôle du paiement des indemnités dues à titre de tort
moral selon le jugement du 25 avril 2013.
G.
Le 29 août 2014, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a
notamment estimé que le prénommé représentait une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave pour la sécurité et de l'ordre publics,
affectant un intérêt fondamental de la société au sens de l'art. 5 de l'Annexe
I à l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681).
H.
Par pli du 2 octobre 2014, A._______ a estimé qu'il n'avait pas été
condamné à une peine privative de liberté de plus d'une année, de sorte
qu'une révocation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
n'était pas fondée. Le prénommé a notamment souligné travailler en
Suisse depuis de nombreuses années, y vivre en concubinage depuis son
arrivée et y avoir un enfant scolarisé âgé de 11 ans. L'intéressé a
également déclaré ne pas avoir de dettes, avoir réglé les frais de justice de
la procédure pénale close par le jugement du 25 avril 2013 précité et ne
pas représenter de menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse.
I.
Par décision du 5 février 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti un délai
de départ à l'intéressé au 15 mai 2015.
A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ n'avait
certes été condamné qu'à une seule reprise en Suisse, mais pour "des faits
particulièrement sordides" qui s'étaient déroulés sur une période de deux
ans. Le SEM a également relevé que les atteintes à l'intégrité sexuelle
touchaient un intérêt digne de protection, que la culpabilité du prénommé
avait été qualifiée de lourde, que celui-ci n'avait pas exprimé de remords
et que le fait que l'intéressé ait contesté sa culpabilité montrait "une
absence de prise de conscience de sa part". Ainsi, le SEM a estimé que
l'intéressé avait commis des infractions objectivement graves et qu'aucun
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pronostic favorable à son endroit ne pouvait être retenu, de sorte
qu'A._______ représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 5 de l'Annexe I
ALCP.
Le SEM a par ailleurs estimé que ce prononcé était proportionné et
conforme au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Enfin, dite autorité a
considéré que le renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
J.
Par mémoire du 10 mars 2015, A._______ a interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à
l'annulation de la décision du 5 février 2015 ainsi qu'au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a au surplus demandé l'octroi
d'un délai convenable pour produire un mémoire complémentaire.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment reproché à l'autorité
inférieure d'avoir violé le droit fédéral et excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ceci en raison d'une mauvaise pesée des intérêts, ne
retenant que les éléments à charge du prénommé, et admettant ainsi trop
facilement une restriction au principe de libre circulation des personnes.
A._______ a également estimé que c'était à tort que le SEM avait
considéré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et d'une certaine
gravité et qu'il était arbitraire de considérer qu'aucun pronostic favorable
ne pouvait être formulé à son endroit. Finalement, le prénommé a estimé
que la décision consacrait une violation de l'art. 8 CEDH eu égard à la
durée de séjour en Suisse, à son concubinage, à la présence en Suisse de
son fils avec lequel il vit et entretient des relations effectives et étroites.
K.
Par décision incidente du 19 mars 2015, le Tribunal a rejeté la demande
de délai pour produire un mémoire complémentaire aux motifs que les
conditions pour le dépôt d'un mémoire complémentaire – prévues à l'art. 53
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) – n'étaient pas réunies et que cette requête revenait à
demander la prolongation du délai légal de recours.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
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réponse du 15 mai 2015. Dite autorité a notamment estimé que "le
comportement personnel du recourant [était] particulièrement blâmable et
touchait à un intérêt fondamental de la société dans la mesure où il
[s'agissait] d'infractions contre l'intégrité sexuelle, qui plus est avec un(e)
enfant". Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises par le
recourant – sur une période de deux ans – et l'absence de prise de
conscience de celui-ci, la décision attaquée respectait le principe de
proportionnalité.
M.
Par réplique du 17 juin 2015, le recourant a estimé que "l'on ne saurait
qualifier son comportement de particulièrement blâmable dans la mesure
où [il s'était] acquitté des frais de justice à la suite de sa condamnation
pénale, qu'il [avait] un emploi stable et [n'avait] accumulé aucune dette".
Au surplus, il a contesté que la décision entreprise respectait le principe de
proportionnalité.
N.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation
respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
C-1550/2015
Page 7
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2).
2.4 Le litige porte sur la décision du 5 février 2015 par laquelle l'autorité
inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et prononcé un renvoi de Suisse à l'encontre
d'A._______.
Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant la
prolongation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse
(cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions
pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas
d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour sollicitée en application de l'art. 85 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son
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ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 23 juin 2014 de prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
dernière autorité.
4.
4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit fédéral prévoit
des dispositions plus favorables.
4.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de
séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEtr trouve application (cf. art. 23
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP, RS 142.203]). L'art. 62 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement,
ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment, selon la let. b,
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue à l'art. 64 ou 61
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou, selon la
let. c, lorsqu'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr
et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou
répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée
n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts du TF
2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 du 4 mai 2011
consid. 3.2.1). Les infractions contre l'intégrité sexuelle constituent en règle
générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATF
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137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3 et réf. cit.).
4.3 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer
en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité
que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II
121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents
à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF
139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du
12 mars 2013 consid. 3.1).
4.4
C-1550/2015
Page 10
4.4.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au
respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère
cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en
vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence
constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330
consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281
consid. 3.1).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
4.4.2 D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées).
Sous réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple
entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps,
comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à
la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière
générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur
nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour
pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation
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Page 11
d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt
du TAF C-6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 10.2 et les arrêts cités).
4.5 Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée
aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée. Lors de
cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute
commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du TF
2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1 ; 2C_739/2009 du 8 juin 2010
consid. 4.2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(cf. arrêts du TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009
du 21 octobre 2009 consid. 5). En présence d'une peine privative de liberté
de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à
sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine de
deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en
Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint
suisse qu'il quitte son pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10
consid. 4.3 ; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne constitue
pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de
toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. arrêts du TF 2C_661/2010 du
31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).
4.6 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation
de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si
l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
C-1550/2015
Page 12
5.
En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si le refus de
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée est conforme au droit
interne (cf. consid. 5.1 infra). Puis, il considérera si ce refus est également
fondé au regard du principe de la libre circulation des personnes
(cf. consid. 5.2 infra) et enfin si cette décision respecte l'art. 8 CEDH et le
principe de proportionnalité (cf. consid. 5.3 infra).
5.1 A._______ a été condamné, le 25 avril 2013 (cf. let. B supra), pour
tentatives réitérées d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (entre
septembre 2007 novembre 2008), tentatives réitérées d'actes d'ordre
sexuel avec des personnes dépendantes (entre novembre 2008 et
novembre 2009), ainsi que contraintes sexuelles réitérées (entre novembre
2008 et novembre 2009), toutes ces infractions étant commises au
préjudice d'une des nièces du prénommé. Ces infractions contre l'intégrité
sexuelle constituent une atteinte très grave à la sécurité et l'ordre public
fondant un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens des
art. 62 let. c LEtr et 81 al. 1 let. a OASA. De la sorte, il se justifie de
révoquer l'autorisation de séjour du recourant au regard du droit interne
(cf. consid. 4.2 supra).
5.2 Il sied dès lors d'examiner si cette révocation est conforme à l'art. 5 de
l'Annexe I à l'ALCP, étant souligné qu'A._______, en tant que ressortissant
portugais, peut en principe se prévaloir des droits découlant de la libre
circulation des personnes.
5.2.1 Il est incontestable que les comportements d'A._______ (cf. let. B et
consid. 5.1 supra), en tant qu'ils ont atteint à l'intégrité sexuelle d'une jeune
femme avant et après sa majorité sexuelle, ont affecté un intérêt
fondamental de la société (cf. consid. 4.3 supra).
5.2.2 Il s'agît dès lors d'examiner si A._______ constitue une menace
actuelle, réelle et d'une certaine gravité au sens de la jurisprudence
relevante en matière de libre circulation des personnes (cf. consid. 4.3
supra).
Concernant la gravité de la menace, le Tribunal a déjà qualifié celle-ci de
très grave, sous l'angle du droit interne, eu égard au bien juridique atteint
(cf. consid. 5.1 supra) et il n'y a pas lieu de l'évaluer différemment sous
l'angle de l'ALCP (cf. consid. 4.3 supra).
C-1550/2015
Page 13
En effet, il sied de souligner que le comportement d'A._______, ayant
entraîné la condamnation pénale précitée, s'est étalé sur une durée de plus
de deux ans et n'a pris fin que lorsque sa nièce et victime a enfin pu parler
et que la police est intervenue en février 2010. Ainsi que l'a retenu le
Tribunal de police, "il faut ajouter que d'autres actes répréhensibles
auraient vraisemblablement été commis par A._______ sur la personne de
sa nièce si celle-ci, après les évènements de novembre 2009, n'avait pas
dû constater que l'intrusion de son oncle dans son intimité n'était pas près
de s'arrêter […]" (cf. jugement précité consid. 4 p. 39). De plus, le Tribunal
précité a également constaté que le prénommé s'était "rendu coupable
d'actes toujours plus graves au préjudice de l'intégrité et liberté sexuelle,
respectivement du développement de sa nièce" (cf. jugement précité ibid.).
S'il n'y a pas eu viol à proprement parler, le Tribunal de police a retenu que
le prénommé avait imposé à sa nièce, "alors âgée de 17 ans, des pratiques
sexuelles comparables à l'acte sexuel sous l'angle de leur importance, […]
impliquant un caractère tout aussi humiliant et avilissant que la pénétration
si [elles] ne sont pas consenti[e]s en pleine confiance" (cf. jugement précité
consid. 4 p. 40) et que la culpabilité de l'intéressé était "lourde"
(cf. jugement précité ibid.). Le mode opératoire du recourant, qui "a utilisé
l'adolescence de sa nièce et son désir croissant d'indépendance pour créer
des opportunités d'intimité, puis a capitalisé sur le silence et la honte de sa
victime et les parents de celle-ci pour trouver un moyen de s'isoler avec
elle" (cf. jugement précité ibid.), se doit aussi d'être relevé.
Il sied également de prendre en compte le déni de l'intéressé face aux
actes reprochés. Ainsi, ce dernier a fait "valoir que les accusations de sa
nièce, comme celles d'ailleurs proférées par ses nièces […] et leur amie
[…], relèveraient d'un complot destiné à se venger de lui […]" (cf. jugement
précité consid. 2.3 p. 34). Toutefois, le Tribunal de police a jugé que "face
à l'inconsistance des dénégations du prévenu et de sa théorie du complot
[…] ce ne sont pas une mais quatre jeunes filles au total qui incriminent le
comportement déplacé, intolérable et parfois répréhensible [d'A._______]
au plan sexuel, à l'égard de jeunes filles encore mineures dont trois étaient
ses nièces […]" (cf. jugement précité consid. 2.3 p. 35).
Si le Tribunal de police a retenu que l'intéressé avait démonté "un début de
prise de conscience et de reconnaissance du tort causé" (cf. jugement
précité consid. 4 p. 40) en faisant un geste tendant à la réparation du
dommage invoqué par sa victime (soit 9'000 francs de tort moral et
5'000 francs de dépens), force est toutefois de constater que l'intéressé
reconnaît, plus de deux ans après sa condamnation, ne pas avoir
effectivement réparé le dommage, ce à quoi il s'était lui-même
C-1550/2015
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spontanément engagé. Au contraire, A._______ se réfugie derrière le fait
que sa victime n'aurait pas pris les devants pour la réparation du dommage
et qu'il ne lui serait en conséquence pas possible de procéder au
versement des montants convenus (cf. recours du 10 mars 2015 p. 8). Il
sied de relever à cet égard, d'une part, qu'A._______ n'a versé au dossier
aucun moyen de preuve visant à démontrer qu'il aurait entrepris la moindre
démarche pour s'exécuter et, d'autre part, qu'il a fait preuve d'un
comportement bien plus proactif quand il s'agissait d'obtenir des faveurs
sexuelles non-consenties de sa nièce. Finalement, au cours des échanges
d'écriture, il a même estimé que son comportement "n'était pas
particulièrement blâmable dans la mesure où [il] s'était acquitté des frais
de justice à la suite de sa condamnation pénale, qu'il avait un emploi stable
et n'avait accumulé aucune dette" (cf. let. L et M supra).
Plaide toutefois en faveur du prénommé le fait qu'il n'a été l'objet que d'une
seule condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire suisse. De
plus, celui-ci a bénéficié d'un sursis de trois ans, soit une durée moins
longue que requise par le ministère public, pour tenir compte du fait que
l'intéressé ne paraissait "pas avoir récidivé depuis le début de l'instruction
pénale" (cf. jugement du 25 avril 2013 consid. 4 p. 40 s), à savoir depuis
février 2010. Cela étant, le recourant se trouve à ce jour encore dans la
période probatoire de sorte que cette absence de récidive ne saurait à elle
seule être déterminante.
Le fait que le prénommé vive en concubinage depuis plusieurs années
avec la même femme, qu'il ait un fils avec cette dernière ou que sa situation
financière et professionnelle soit stable ne sauraient être déterminants en
l'espèce s'agissant de l'évaluation de la menace représentée par
l'intéressé. En effet, tous ces éléments n'ont pas empêché l'intéressé de
commettre des infractions pénales très graves au préjudice de sa nièce, et
ce pendant plus de deux ans. De la sorte, le Tribunal ne voit pas en quoi
ces éléments auraient fait respectivement diminuer ou disparaître la
menace représentée par l'intéressé. De plus, concernant les frais de
justice, ceux-ci ont certes été payés, mais uniquement après qu'une
procédure de poursuite soit engagée à l'endroit du recourant, révélant
encore une fois un manque manifeste de volonté d'assumer ses
responsabilités suite à cette condamnation pénale.
Vu ce qui précède, le Tribunal estime – eu égard au comportement de
prédateur dont a fait preuve A._______ pendant plus deux ans à l'endroit
de nièce, à l'atteinte occasionnée à celle-ci, non seulement dans son
intégrité sexuelle, mais aussi dans son intégrité psychique (cf. jugement du
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25 avril 2013 consid. 2.3 p. 35 s), au déni manifeste de l'intéressé face aux
infractions commises, ainsi qu'au fait que plus de deux ans après sa
condamnation le prénommé n'a toujours pas versé les montants qu'il s'était
lui-même engagé à payer à titre de réparation du dommage – que la
menace représentée par A._______ est réelle, actuelle et très grave. Dans
le cas d'espèce, l'absence de récidive ne saurait contredire ce qui précède.
5.2.3 Au vu de ce qui précède, A._______ a atteint un intérêt fondamental
de la société et constitue une menace actuelle, réelle et grave. De la sorte,
une restriction aux droits de l'intéressé issus de la libre circulation des
personnes est adéquate et nécessaire et se justifie pour des motifs d'ordre
public. La révocation de son autorisation de séjour s'avère ainsi justifiée
également sous cet angle.
5.3 Demeure à savoir respectivement si le recourant peut invoquer un droit
à l'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.4
supra) et si la décision respecte le principe de proportionnalité
(cf. consid. 4.5 supra).
5.3.1 Le Tribunal relève à cet égard qu'A._______ n'est pas marié. Il vit
toutefois en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis 2001.
Les concubins se sont séparés pendant quelques mois – 5 à 6 mois selon
la concubine (cf. jugement du 25 avril 2013 p. 5 [audition de la concubine])
ou un mois et demi selon le recourant (cf. procès-verbal d'audition [13h50]
de police du 30 mars 2010 question 5 p. 2) – en 2007 ou 2008. Si la
relation entre concubins n'est normalement pas couverte par la protection
de l'art. 8 CEDH, il y a toutefois lieu de retenir qu'il s'agit d'une relation
stable, malgré la brève séparation précitée, qui dure depuis 14 ans. De
plus, la concubine réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE, indépendante de l'autorisation de séjour du recourant,
soit au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. De la sorte, il y
a lieu de retenir que cette relation de concubinage est couverte par l'art. 8
CEDH et que le recourant peut s'en prévaloir.
A._______ est le père d'un enfant âgé de onze ans. Celui-ci, ressortissant
portugais, réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE au titre du regroupement familial. A._______ vit et entretient une
relation étroite et effective avec son fils et le recourant peut dès lors
invoquer la protection de l'art. 8 CEDH sous cet angle également.
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Page 16
5.3.2 Il y a dès lieu d'examiner si la non-prolongation de l'autorisation de
séjour est conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH et au principe de la
proportionnalité (cf. consid. 4.4.1 et 4.5 supra).
5.3.2.1 Le prononcé querellé est nécessaire et adéquat pour, notamment,
préserver la sûreté publique et pour prévenir d'autres infractions pénales.
Ceci a par ailleurs déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 5.2.3 supra).
5.3.2.2 Concernant la proportionnalité au sens étroit, il s'agit de procéder
à une pesée des intérêts privés du recourant à rester en Suisse et de
l'intérêt public à son éloignement.
S'agissant des intérêts privés de l'intéressé, le Tribunal relève
qu'A._______ a vécu de manière sporadique en Suisse entre 1999 et juin
2003, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 13 juin 2003.
Le prénommé a ainsi, depuis son arrivée, toujours vécu légalement en
Suisse. Cela étant, l'intéressé a vécu au Portugal au moins jusqu'à l'âge
de 24 ans (cf. procès-verbal d'audition [13h50] de police du 30 mars 2010
question 3 p. 2) puis en France et il est arrivé dans notre pays à l'âge de
33 ans (cf. let. A supra). De sorte que le recourant a passé les années
déterminantes pour se forger sa personnalité dans son pays d'origine. La
situation professionnelle d'A._______ est stable depuis son arrivée en
Suisse et le prénommé semble être apprécié de son employeur
(cf. certificat de travail du 23 septembre 2014). L'intéressé n'a jamais
recouru aux œuvres sociales. Sa situation financière, quant à elle, semble
saine – la poursuite de 396.50 francs ne saurait être déterminante en
l'espèce – sous réserve du fait que l'intéressé n'a pas allégué ni démontré
avoir payé son dû résultant du jugement pénal du 25 avril 2013, à savoir
9'000 francs de tort moral et 5'000 francs de dépens, soit une dette de
14'000 francs envers sa nièce et la mandataire de cette dernière. Il ressort
des auditions de police et du jugement pénal précité que l'intéressé, malgré
plus de 10 années de vie en Suisse et nonobstant son séjour antérieur de
plusieurs années en France, a dû recourir à un traducteur (cf. jugement
précité p. 27 ; procès-verbaux des auditions de police des 30 mars 2010
[17h50] et du 1er avril 2010). De plus, il ne se prévaut que d'activités au
sein de la communauté portugaise. L'intéressé ne saurait dès lors
prétendre avoir entrepris tous les efforts nécessaires pour s'intégrer en
Suisse.
Sans remettre en cause les liens affectifs qui existent entre le recourant,
sa concubine et son fils, il se doit toutefois d'être souligné que le prénommé
a commis de graves infractions, pour lesquelles il a été condamné le
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25 avril 2013, alors qu'il vivait déjà avec sa concubine depuis plus de 6 ans
et que son fils avait plus de quatre ans. Compte tenu de la nature des
infractions commises – dont il ne pouvait ignorer la gravité au regard de
l'âge de sa victime, des liens familiaux qui les liaient, des ruses mises en
place pour isoler sa victime et tromper les parents de celle-ci et du fait qu'il
a fait endurer un véritable calvaire à sa nièce pendant plus de deux ans –
le recourant ne peut guère invoquer la volonté de former une union
pérenne et d'être un bon père de famille. Si la peine privative de liberté
prononcée est de douze mois, soit la moitié de la durée de la peine de deux
ans requise pour justifier que le conjoint soit contraint de quitter la Suisse
(cf. consid. 4.5 supra), il s'agit de répéter que la culpabilité de l'intéressé a
été considérée comme étant lourde par le Tribunal de police. De plus,
l'autorisation de séjour de la concubine n'est pas touchée par la non-
prolongation de celle du recourant et leur enfant commun pourra continuer
à bénéficier du regroupement familial par sa mère. De la sorte, la non-
prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ ne contraindra pas sa
concubine et leur enfant commun à quitter la Suisse.
5.3.2.3 Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de douze
mois, la gravité des infractions commises et la lourde culpabilité de
l'intéressé ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux
années passées en Suisse, à l'intégration plutôt moyenne de l'intéressé
ainsi que le préjudice que devrait subir sa concubine et son fils en cas de
départ de Suisse du recourant.
Ainsi, le Tribunal retient que l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement et
constitue une atteinte acceptable au droit à la protection de la famille
garanti à l'art. 8 CEDH. En conséquence, il y a lieu de retenir que la mesure
prononcée, soit la non-prolongation de l'autorisation de séjour, respecte le
principe de proportionnalité et l'art. 8 par. 2 CEDH.
5.3.3 Finalement, le recourant se plaint d'inégalité de traitement
(cf. recours du 10 mai 2015 p. 9) en raison de procédures vaudoises dans
lesquelles il a été renoncé à révoquer l'autorisation de séjour sur la base
de l'art. 8 CEDH alors que les sanctions pénales prononcées étaient plus
lourdes que la sienne (cf. PE.2010.0091, PE.2010.0435 et
PE.2009.094094 [recte : PE.2009.0494]). Or, dans les causes précitées,
force est de constater qu'il s'agissait de multirécidivistes et que l'on ne
saurait comparer des peines cumulées au prononcé d'une seule peine. De
plus, dans les causes invoquées, les recourants étaient soit encore enfants
alors qu'ils sont arrivées en Suisse soit nés en Suisse, ce qui ne saurait
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être comparé au cas du recourant qui est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans
(cf. let. A supra). Enfin, dans aucun des cas invoqués, les intéressés n'ont
été reconnus coupables d'infractions à l'intégrité sexuelle d'une enfant ou
d'une personne tout juste majeure, mais dépendante. A cela s'ajoute le fait
que le droit des étrangers est un domaine où il est très difficile de comparer
les causes. Dès lors, le grief de violation de l'égalité de traitement tombe à
faux et doit être rejeté.
5.4 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse (cf. consid. 4.6 supra). Il convient toutefois encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible.
5.4.1 Le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant.
Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des
obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr). Enfin, le recourant n'a pas démontré que son renvoi
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que son pays d'origine connaît, en
l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et
raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2015, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un montant
équivalent – versée le 13 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec les dossiers […]
en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :