Cour III
C-1554/2010/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Francesco Parrino, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par Jacques Gautier, rue des alpes 15,
case postale 1592, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
AVS; assurance facultative; décision sur opposition du
9 février 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1554/2010
Vu
la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC),
du 9 février 2010, déclarant irrecevable parce que tardive l'opposition
formée par l'intéressée le 11 novembre 2009 contre sa décision
d'exclusion de l'assurance facultative, du 17 janvier 2008;
le recours contre cette décision sur opposition déposé le 12 mars
2010;
la réponse de la CSC, du 7 mai 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC relatives à
l'assurance facultative peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al.
1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RS 831.10, LAVS]),
que dans sa réponse du 7 mai 2010, la CSC conclut à l'admission du
recours et à la constatation que l'intéressée est demeurée affiliée à
l'assurance facultative, la décision d'exclusion du 17 janvier 2008 ne
lui ayant pas été correctement notifiée,
que la CSC explique avoir en effet constaté, après nouvel examen du
dossier, que l'intéressée avait fait part par lettre du 29 mai 2000 d'un
changement d'adresse, qui ne fut cependant malheureusement pas
enregistré par ses services, de sorte que les sommations de paiement
intervenues furent envoyées à l'ancienne adresse de l'intéressée et
retournées avec la mention « non réclamé »,
qu'en outre, toujours selon la CSC, dès lors que l'intéressée ne
recevait aucune communication de sa part et qu'elle a continué à
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effectuer des paiements chaque année, l'on peut admettre qu'elle a
cru, de bonne foi, que sa situation vis-à-vis de l'assurance facultative
était en règle,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
de l'OAIE prises dans sa réponse du 7 mai 2010, au vu de leur
motivation et du dossier,
que, par conséquent, le recours doit être admis en ce sens que la
décision sur opposition du 9 février 2010 sera annulée,
que dès l'entrée en force du présent arrêt, son dossier sera retourné à
la CSC pour qu'elle rende une nouvelle décision constatant que
l'intéressée est restée affiliée à l'assurance facultative, la décision
d'exclusion du 17 janvier 2008 ne lui ayant pas été correctement
notifiée et devant dès lors être annulée elle aussi, d'une part, et,
d'autre part, pour qu'elle revoie les décisions fixant les cotisations des
12 novembre 2002 (années 2002-2003), 27 juillet 2004 (2004-2005) et
4 septembre 2006 (2006-2007),
que la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps
que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (réplique et son
complément), une indemnité de dépens totale de Fr. 1'500.- à charge
de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art.
64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 février 2010
est annulée.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, son dossier sera retourné à la
Caisse suisse de compensation (CSC) pour qu'elle procède au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de la Caisse suisse de compensation (CSC).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire; annexes: copie de la réponse du 7
mai 2010)
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
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les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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