B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1557/2013
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision incidente du 14
février 2013).
C-1557/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant brésilien né le 1er mars 1973, divorcé depuis
2006, a vécu en Suisse de 2008 à 2012. Il a quitté la Suisse le 26 avril
2012 pour s'installer en France et ensuite au Brésil (CSC pces 4, 16 et
17).
B.
Le 24 août 2012, l'assuré a présenté une demande de remboursement
des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC;
CSC pce 1). Il a déclaré avoir travaillé en Suisse de 2008 à 2012 et s'être
acquitté, au cours de ces années, des cotisations obligatoires à l'assu-
rance vieillesse et survivants suisse (AVS; CSC pce 1). Lors d'un entre-
tien téléphonique du 18 septembre 2012, la CSC a informé l'assuré que
le remboursement ne pourrait avoir lieu qu'en 2013 parce qu'il avait enco-
re travaillé en 2012 en Suisse (CSC pce 22). Par décision du 20 septem-
bre 2012 (CSC pce 24), la CSC a refusé la demande de remboursement
de cotisations parce qu'il ressortait du dossier que l'assuré n'avait pas co-
tisé à l'AVS suisse une année au moins.
C.
Le 3 octobre 2012, l'assuré a fait opposition contre cette décision (CSC
pce 25). Il a argué avoir cotisé en tant qu'indépendant (CSC pce 26). Le
17 octobre 2012, il a produit une attestation de son affiliation comme in-
dépendant auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation
(CSC pce 27). Celle-ci a communiqué à la CSC que seules les cotisa-
tions pour novembre et décembre 2008 avaient été acquittées (CSC pce
33), que les cotisations 2009 à 2012 n'avaient pas encore été intégrale-
ment payées et que la taxation fiscale n'était pas encore définitive (CSC
pce 38).
D.
Par décision incidente du 14 février 2013 (CSC pce 39), la CSC a com-
muniqué à l'assuré qu'elle mettait en suspens la procédure d'opposition
contre le rejet de remboursement des cotisations AVS car sa décision sur
opposition dépendait d'une possible rectification du compte AVS par la
Caisse cantonale genevois de compensation qui était dans l'attente des
taxations fiscales.
E.
Le 18 mars 2013, l'assuré a recouru contre cette décision incidente. Il a
adressé son courrier sur opposition à la CSC qui l'a transmis pour compé-
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tence au Tribunal administratif fédéral. L'assuré a conclu implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et demandé immédiatement le rem-
boursement des cotisations qu'il avait payées (TAF pce 1).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC a conclu dans sa réponse
du 6 mai 2013 au rejet du recours et à la confirmation de la décision
contestée, la procédure d'opposition ayant été suspendue à juste titre
puisque les cotisations des années 2009 à 2012 n'avaient pas encore pu
être inscrites au compte individuel faute de taxations fiscales définitives
(TAF pce 5).
G.
A la demande du Tribunal, le recourant a communiqué le 27 août 2013 un
domicile de notification en Suisse (TAF pce 12). Par courrier du 3 sep-
tembre 2013 adressé à la CSC, il a réitéré ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des ex-
ceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
art. 85 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF).
Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survi-
vants, à moins que la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1
LAVS).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
3.1 Le recourant, brésilien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son
domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe au-
cune convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil. Partant,
le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
En revanche, les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander
le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS (art. 18 al. 3 LAVS).
L'art. 1 al. 1 de ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survi-
vants (OR-AVS; RS 831.131.12) précise que les cotisations doivent avoir
été payées, au total, pendant une année entière au moins.
Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé
a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que
lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de
25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accor-
dé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 1 et 2 OR-
AVS).
3.2 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(art. 4 al. 1, 1ère phrase OR-AVS). Il convient de préciser que ne sont pas
remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les coti-
sations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (as-
surance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels).
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4.
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 199 (Cst., RS 101) pose certes des limites à la sus-
pension d'une procédure. La suspension ne doit en effet être admise
qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la déci-
sion d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question déci-
sive (ATF 119 II 389 consid. 1b et 130 V 90 consid. 5). En l'espèce, la
CSC a suspendu à juste titre la procédure d'opposition concernant le
remboursement des cotisations le 14 février 2013 car, en l'état du dossier
à l'époque, il n'était pas possible de déterminer si l'assuré remplissait les
conditions de remboursement des cotisations versées pendant sa période
d'activité en Suisse puisque que les taxations fiscales n'étaient pas en-
trées en force et les cotisations pas encore inscrites au compte individuel
de l'assuré. La décision attaquée du 14 février 2013 doit donc être
confirmée.
5. .
Le recours du 17 janvier 2013 étant manifestement infondé, il convient de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al.
2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS).
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :