Cour II I
C-1568/2007
{T 0/2}
Arrêt du 16 mars 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge; Pascal Montavon, greffier
B._______, recourante, représentée par Me Nicolas Wisard, avocat, Etude BMG
Avocats, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12,
contre
Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève, 97, rue de
Lyon, case postale 425, 1211 Genève 13,
Autorité intimée
concernant
Compétence de l'Office AI
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La ressortissante suisse B._______, née le 2 avril 1959, est domiciliée en
France à Collonge sous Salève (Zone frontalière). Du 18 avril 1994 au 30
novembre 2005, date de son licenciement pour cause de longue maladie,
elle a exercé un emploi à Genève. En date du 24 décembre 2004
l'intéressée a déposé une demande de rente AI auprès de l'Office cantonal
AI de Genève. Après instruction du dossier, ledit Office AI a rejeté par
décision du 22 janvier 2007, notifiée le 23 janvier suivant, la demande de
rente formée par l'intéressée, indiquant comme voie de droit le Tribunal
administratif fédéral.
B. Par acte du 22 février 2007, l'intéressée, représentée par Me Nicolas Wi-
sard, interjeta recours contre cette décision contestant, d'une part, la com-
pétence de l'Office cantonal AI de Genève et, d'autre part, la décision au
fond. S'agissant de la validité formelle de la décision, le représentant de
l'assurée fit valoir que si l'Office cantonal AI avait été compétent pour enre-
gistrer et examiner la demande de prestations AI compte tenu du statut de
frontalière de l'intéressée, il appartenait au seul Office AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (ci-après l'OAIE) de statuer, violation du droit
qui rendait la décision nulle vu le grave vice l'affectant. En conséquence,
Me Wisard conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'OAIE pour nouvelle décision et, subsidiairement, dans l'hypothèse de la
compétence de l'Office AI du canton de Genève, au transfert du dossier au
Tribunal cantonal des assurances de Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2. Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, texte en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI canto-
naux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné et, selon la let. b de cette dis-
position, les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger
3peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral.
3.
3.1 En application des art. 55 et 56 LAI, l'Office AI compétent est, en règle gé-
nérale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il
exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence
dans des cas spéciaux. Il institue un office AI pour les assurés résidant à
l'étranger. L'art. 40 al. 1 et 2 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI
cantonaux et de l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE)
en ce sens que l'OAIE est compétent pour enregistrer et examiner les de-
mandes des assurés résidant à l'étranger sous réserve que l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers, la règle s'appliquant également aux anciens frontaliers pour
autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière
au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. Toutefois, énonce l'al. 2,
l'OAIE notifie les décisions. L'art. 40 al. 3 RAI dispose que l'Office AI com-
pétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la
procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cette compétence (ATFA du 29
juin 2005 cause S. [I 19/05]).
3.2 En l'espèce, la recourante étant une frontalière, la décision de l'Office can-
tonal AI de Genève, qui n'a pas été notifiée par l'OAIE, est entachée d'un
vice. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, par économie de pro-
cédure, lorsqu'il est saisi d'un jugement d'une autorité de recours incompé-
tente en raison du lieu il peut renoncer à annuler le jugement attaqué et
renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, à condition que l'incompétence de
l'autorité précédente n'ait pas été soulevée et que la contestation soit en
l'état d'être jugée. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la compétence de
l'office AI (ATFA du 16 juillet 2002 cause L. [I 8/02] consid. 1.1 et 2.4 et
ATFA du 22 janvier 2004 cause S. [I 232/03] consid. 4.2.1)
4.
4.1 En règle générale une décision entachée d'un vice est annulable, sa nullité
est exceptionnelle (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.
279; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 308 ss;
FRANZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 2006, p. 306). L'annulation ne peut
être prononcée que par l'autorité de recours saisie dans le délai de recours
(MOOR, op. cit., p. 308). Or, vu que la recourante a interjeté recours en
temps utile contre la décision de l'Office cantonal AI de Genève, la ques-
tion de savoir si cette décision est nulle ou simplement annulable se pose.
Si l'autorité de recours en matière administrative est saisie d'une affaire,
elle applique d'office le droit fédéral et elle n'est pas liée par les motifs à
l'appui d'un recours (art. 62 al. 4 PA). Appliquant le droit d'office, elle peut,
outre déclarer nulle une décision entachée d'un vice grave, annuler une
décision entachée d'un vice fondant une annulabilité s'il lui apparaît
4opportun de le faire.
4.2 En l'espèce, la question de la nullité ou de l'annulabilité de la décision du
22 janvier 2007 peut rester ouverte vu que conformément à l'art. 69 al. 1
let. a et b LAI le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour
traiter des recours contre les décisions émanant d'un office AI cantonal. Le
dossier est donc transmis au Tribunal cantonal des assurances à Genève
comme objet de sa compétence.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière dans le présent recours.
2. Le dossier est transmis au Tribunal cantonal des assurances à Genève
comme objet de sa compétence.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante par acte judiciaire
- à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire
- au Tribunal cantonal des assurances de Genève par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
Voie de droit
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110).
La Juge: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :