B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1571/2013
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Charles Guerry,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité – révision de la rente (nouvelle
répartition des frais et dépens)
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Vu
l'arrêt du 9 août 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
en la cause C-1226/2011, ayant rejeté le recours formé par A._______
contre la décision du 13 janvier 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui a supprimé,
à partir du 1er mars 2011, la rente d'invalidité entière octroyée à l'assuré
depuis le 1er juin 1997,
le recours en matière de droit public interjeté le 13 septembre 2012 par
l'assuré auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de la décision de
l'OAIE attaquée,
l'arrêt du 18 mars 2013 du Tribunal fédéral qui a admis le recours, annulé
le jugement du Tribunal administratif fédéral et la décision de l'OAIE et
renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il rende une nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui,
et considérant
qu'aux termes de l'arrêt du 18 mars 2013 du Tribunal fédéral, l'intéressé a
obtenu gain de cause dans l'affaire C-1226/2011 devant le Tribunal de
céans,
que, partant, le recourant ne doit pas supporter les frais de procédure
alors occasionnés (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de restituer à A._______ l'avance de frais de
Fr. 400.- versée,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
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qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixé sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que dans le cas concret, le travail accompli par le représentant de
A._______ a consisté dans la rédaction du recours du 21 février 2011 de
18 pages, accompagné de 22 pièces,
qu'il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 2'800.- (frais et TVA inclus), à la charge de l'autorité
intimée,
que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de
dépens dans la présente procédure,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-1226/2011.
L'avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant une fois le
présent arrêt entré en force.
2.
Une indemnité de Fr. 2'800.- est allouée au recourant à titre de dépens en
la cause C-1226/2011, à la charge de l'OAIE.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :