Cour III
C-1572/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Elena Avenati-Carpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance vieillesse-survivant (décision du
17 février 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1572/2009
Faits :
A.
A._______ né le (...) 1943, marié en troisième noces depuis 1985 (pce
81), père de trois enfants adultes (pce 68), a travaillé en Suisse dans
une entreprise genevoise et a versé à ce titre des cotisations à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire (AVS/AI) de
1961 à 1966 (pce 31).
B.
B.a Le 12 mars 2003, faisant suite à une requête de A._______, la
CSC lui a communiqué un extrait du compte individuel (CI), des
explications concernant cet extrait et un certificat d'assurance AVS/AI,
indiquant que d'éventuelles contestations devaient être formulées par
écrit dans les 30 jours auprès de la CSC (pce 1). A._______ a déposé
le 7 août 2003 une demande de rente de vieillesse auprès de la
Caisse suisse de compensation à Genève (CSC), laquelle fut rejetée
au motif qu'elle était prématurée (pces 23 et 36).
B.b En juin 2008, A._______ a visiblement déposé une nouvelle
demande de rente AVS par l'intermédiaire de la Caisse régionale
d'assurance maladie du Languedoc Roussillon (CRAM) qui ne parvient
jamais aux autorités suisses (pces 37 et 39). Il a renouvelé sa
demande en date du 15 novembre 2008 (pce 50). En remplissant
directement le formulaire suisse que la CSC lui avait fait parvenir à cet
effet (pces 39, 40, 64ss) et en annexant les documents nécessaires à
l'instruction (pces 70 ss). Une autre demande déposée sur formulaire
européen datée du 10 novembre 2008 par la CRAM est parvenue à la
CSC le 1er décembre 2008 (pce 91), accompagnée de divers
documents (pces 42-43, 55-63).
C.
C.a Par décision du 8 décembre 2008, la CSC a accordé à A._______
une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 79.- avec effet au 1 er
mai 2008, indexée à fr. 82.-- à partir du 1er janvier 2009. Le calcul se
fondait sur une période de cotisations de 3 ans et 7 mois (6 mois en
1966, 10 mois en 1962, 2 mois en 1963, 12 mois en 1964, 12 mois en
1965 et 1 mois en 1966) et un revenu moyen annuel après valorisation
de Fr. 15'786.- (pces 79 à 85).
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C.b Par courrier du 3 janvier 2009, A._______ s'est opposé à cette
décision, se prévalant d'une erreur de calcul de son revenu annuel
moyen (RAM). Il expliquait avoir travaillé 6 mois en 1961, 8 mois en
1962 car il a été appelé au service militaire le 5 septembre 1962, il n'a
pas travaillé en 1963 en raison de son incorporation à l'armée de
laquelle il a été libéré au 1er février 1964, ce qui fait qu'en 1964 il n'a
travaillé que 11 mois, 12 mois en 1965, et pas du tout en 1966 car à
ce moment il travaillait en France. A l'appui de ses allégués, il a produit
une copie de son livret militaire (pce 95).
C.c Par décision sur opposition du 17 février 2009, la CSC a rejeté les
critiques de A._______. L'autorité rappelait que pour les cotisations
antérieures à 1969 ce sont les tables éditées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) qui sont utilisées pour la durée
présumable de cotisations et que A._______ n'apporte pas de
certificats de travail ou de fiches de salaire prouvant l'inexactitude des
inscriptions de son compte individuel (CI). Au demeurant, il n'a pas
contesté l'extrait qui lui avait été livré en mars 2003 (pces 98 ss).
D.
D.a Par acte du 10 mars 2009, A._______ interjette recours par
devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision.
Pour l'essentiel, il reprend la motivation dont il s'était prévalu dans son
opposition. Pour le surplus, il explique que les justificatifs originaux se
sont perdus lors de leur transmission auprès de la CSC par la CRAM
et qu'il n'a pas contesté en 2003 l'extrait de son CI car les sommes y
figurant sont correctes sans que ne soient donnés des
renseignements au sujet de la méthode de calcul. A l'appui de son
recours, il produit une copie de son livret militaire et une fiche de
salaire de janvier 1966 dans le but de prouver qu'il travaillait en France
cette année-là.
D.b Dans sa réponse du 17 juillet 2009, l'autorité inférieure conteste
être responsable de la perte des justificatifs originaux qu'elle affirme
n'avoir jamais reçus. Elle récapitule toutes les étapes de la procédure
et tous les documents reçus dans ce cadre, lesquels ont été
enregistrés sur support électronique. Pour le surplus, elle rappelle les
dispositions topiques applicables et constate que les recherches
effectuées auprès de la caisse de compensation compétente n'ont pas
permis de modifier la durée de cotisations de 43 mois. Elle joint le
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courrier de la dite caisse qui atteste que le recourant a bien travaillé
en Suisse de 1963 à 1966 pendant ses congés militaires.
D.c Dans sa réplique du 26 août 2009, le recourant admet que l'enjeu
est modeste mais qu'il estime que la vérité doit être prise en compte.
Incorporé le 5 septembre 1962, il ne peut avoir travaillé en septembre
et octobre 1962; En 1963, il est totalement intégré à l'armée et subi un
accident à la suite duquel il va être hospitalisé 6 mois , puis obtient 10
jours de convalescence en mai et 72 heures de permission fin 1963. Il
affirme qu'il n'y a pas de vacances dans l'armée française pour les
"Appelés". En 1964, il est libéré de ses obligations militaires et
reprends le travail en février, puis démissionne pour fin 1965. En 1966,
il travaille à 100% en France si bien que la somme qu'il perçoit en
janvier représente le solde de 1965.
D.d Dans sa duplique du 24 septembre 2009, l'autorité inférieure
maintient ses conclusions à savoir le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée au motif que le recourant ne
fourni aucun élément permettant de la reconsidérer.
D.e Par ordonnance du 30 septembre 2009, l'autorité inférieure porte
un double de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du
recourant et clôt l'échange d'écriture.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
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dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
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3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient
de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les
règlements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats
membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et
du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son
Règlement d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009).
Toutefois ces nouveaux règlements ne sont pour l'instant pas encore
applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de
l'UE. Pour ce faire une actualisation de l'annexe II de l'ALCP est
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nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office
fédéral des assurances sociales [OFAS]).
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse
les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter
en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29
al. 1 LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant,
les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis
al. 1 LAVS).
4.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète
de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation
donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à
une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de
cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du
rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous
réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité
lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la
personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS
et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). L'art. 50 du
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règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement
des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins
de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.
52b RAVS).
4.6 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré
est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la
somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1
LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS :
moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le
Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la
consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des
indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la
première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation est en principe celui correspondant à la première année
pour laquelle des cotisations ont été versées.
4.7 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée
ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables
émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant
des rentes (art. 30bis LAVS).
5.
En l'espèce, le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21
al. 1 et 29 al. 1 LAVS, il a en effet atteint 65 ans le 17 avril 2008 et a
payé des cotisations au moins pendant une année. Il a donc droit à
une rente vieillesse depuis le 1er mai 2008 (art. 21 al. 2 LAVS). Il ne
conteste que le revenu annuel moyen retenu, au motif que la durée de
cotisations (et non pas le montant) serait calculée de manière erronée.
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6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30 ter al. 2
LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur
lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au
compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les
cotisations en question à la caisse de compensation. Cela vaut
également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention
de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la
totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à
rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 261
consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations
AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été
fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité
lucrative salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1.).
6.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation
doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes
individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que
l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une
réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la
rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations
de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le
paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS
(RCC 1992 p. 378 consid. 3a avec références). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances in re
B. du 13 novembre 1987).
6.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de
se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer
la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V
7 consid. 2a). Cette disposition pose l'exigence d'une preuve qualifiée
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pour la rectification des inscriptions au CI lors de la survenance du
risque assuré. La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration
des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance
sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d), arrêt non publié
du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2).
6.4 Avant 1969, les employeurs n'étaient pas tenus d'indiquer les
périodes pour lesquelles le salaire avait été versé et les cotisations
retenues. Pour ces périodes antérieures à 1969, lorsque la personne
n'avait pas son domicile en Suisse, la durée est déterminée
exclusivement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la
détermination de la durée présumable de cotisation des années 1956-
1968 (ATF 107 V 7 consid. 3b dans lequel on parle "des années 1948-
1968") publiées à l'appendice IX des directives concernant les rentes
(DR). L'usage de ces tables est obligatoire hormis le cas où la durée
du travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles que
des attestations de travail, décomptes de salaire ou autres documents
de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004
consid. 2.3 et les références citées).
7.
7.1 Le cas a ceci de particulier que les griefs du recourant concernent
pour certaines années la durée telle qu'elle ressort des tables de
l'OFAS précitée et pour d'autres, l'inscription d'un montant alors qu'il
affirme n'avoir pas pu travailler pendant ces périodes. Or, selon les
jurisprudences précitées, le degré exigé de la preuve serait plus stricte
dans le cas d'une rectification de l'inscription au moment de la
survenance du cas d'assurance que pour le renversement de la
présomption fixée par les tables. Il n'en reste pas moins que toutes les
doléances du recourant en l'espèce se rapportent uniquement à la
durée de cotisations et non au montant inscrit. La règle de l'art. 141 al.
3 RAVS vise essentiellement les cas où l'assuré revendique l'exercice
d'une activité soumise à cotisations durant une période qui ne ressort
pas des inscriptions. Dans ce cas, il y a lieu de se montrer sévère car
si l'assuré s'était manifesté plus tôt il aurait sans doute été encore
possible d'élucider les éventuelles questions de droit soulevées et
requérir la perception des cotisations dues mais non versées. Ce n'est
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pas le cas d'espèce, puisque toutes les cotisations dues ont été
acquittées. Il s'agit donc d'examiner si le recourant apporte des
preuves suffisantes (et non strictes) à l'appui de ses conclusions. A ce
sujet, il sied d'emblée de préciser que s'il a envoyé, comme il le
prétend, les justificatifs provenant de son employeur lesquelles se
seraient égarées entre l'organe de liaison français et l'autorité
inférieure, il doit supporter l'échec de cette preuve du moment qu'il n'a
pas pris la précaution d'en faire copies (aussi médiocres fussent-
elles).
7.2 Avant d'examiner année par année, les périodes litigieuses, il est
utile de préciser que le recourant a été occupé chez le même
employeur. La durée de 6 mois afférant en 1961 selon les tables de
l'OFAS pour la branche économique retenue (et non contestée) à la
somme de Fr. 4'575.- n'est pas discutée; le recourant affirmant
toutefois avoir été alors en période d'essai et ne travailler que 7h/jour
au lieu de 9 (pce 95), ce qui explique ce faible montant.
En 1962, la somme de Fr. 7'750.- correspond selon la table à 10 mois,
selon le recourant à 8 mois compte tenu – livret militaire à l'appui –
qu'il a été incorporé à l'Armée le 5 septembre 1962, ce qu'il y a lieu
d'admettre.
En 1963, figure la somme de Fr. 1'150.- équivalent selon la table à 2
mois d'activités. Aux dires du recourant, il n'est pas possible qu'il ait
travaillé en 1963 puisqu'il accomplissait son service militaire (ce que
confirme son livret militaire). Il ajoute – sans le documenter – avoir de
surcroît été longuement hospitalisé à Montauban durant cette année.
Selon lui, cette somme doit correspondre à un report de salaire de
1962. Il découle des renseignements pris par la Cour de céans, que
les congés octroyés pendant le service par l'Armée française sont
fragmentés et ne peuvent pas être de plusieurs semaines d'affilée et
en tous les cas pas de deux mois pour une année. Pendant les
obligations militaires, une autorisation était nécessaire pour quitter le
territoire. Compte tenu de tous ces éléments, il serait peu probable
que le recourant, nonobstant l'interdiction de quitter la France, soit
venu effectuer lors de ces brèves permissions, un travail en Suisse. Ce
d'autant plus qu'il était affecté à une compagnie basée en Tarn-et-
Garonne, à plus de 600 km de Genève. D'un autre côté, on peut se
demander alors que le recourant affirme avoir cessé son activité fin
août 1962, pour quelle raison un report de salaire figurerait en 1963.
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Actuellement, la règle veut que l'inscription figure au CI sous l'année
dans laquelle les cotisations sont dues; même pour les cotisations
arriérées c'est la date de la prestation qui compte (cf. Directives
concernant le certificat d'assurance et le compte individuel [D CA/CI].
ch. 2324 ss). Cette règle devait exister également à l'époque. D'après
les tabelles, pour 1963, jusqu'à Fr. 900.- la durée présumée est de
1 mois, et de Fr 901.- à 1'825.- de deux mois. La somme de Fr. 1'150.-,
compte tenu du fait que le recourant semblait être mieux rémunéré
que la moyenne, est plus proche du mois que des deux mois. Il est
donc plausible qu'en début d'année l'employeur procède à un
ajustement (vacances, congé, primes) pour l'année écoulée. Il y a
donc lieu d'admettre que le montant inscrit sous 1963 concerne en fait
des prestations fournis par l'employé en 1962.
En 1964, est inscrit le salaire de Fr. 13'525.- qui égale selon les tables
12 mois d'activités (dès Fr. 11'750.- les tables présument une année
entière de cotisations). Le recourant affirme n'avoir travaillé que
11 mois cette année-là. A cette époque le service militaire était de
18 mois, toutefois une mise en congé libérable était possible au cours
des trois derniers mois de service actif (cf. art. 2 de la Loi n° 50-1478
du 30 novembre 1950 portant à 18 mois la durée du service actif et
modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au
recrutement de l'armée, publié dans le Journal officiel de la
République française [JORF] du 1er décembre 1950, p. 12151). Par
ailleurs, le 15 octobre 1963 est édicté un décret n° 63-1029 relatif à la
mise en congé libérable du contingent après 16 mois de service actif
(cf. JORF du 17 octobre 1963, p. 9300). Il ressort également de la
copie du livret militaire produit que le recourant a été mis en congé
sans solde dès le 1er janvier 1964, après avoir subi une visite médicale
de libération le 12 décembre 1963. Il aurait donc très bien pu travailler
dès janvier 1964. Il s'en suit que dans ce cas, aucune preuve
suffisante susceptible de renverser la présomption fixée par les tables
n'est produite; si bien qu'il y a lieu de retenir pour cette année 12 mois
de cotisations. Cela est d'autant plus vraisemblable que s'il a gagné Fr.
8'900.- sur 8 mois en 1962, il aurait obtenu en 1964 Fr. 13'350.- ceteris
paribus.
Pour 1965, le recourant admet avoir travaillé 12 mois. Toutefois, il
explique que la somme de Fr. 825.- portée sous 1966 correspond en
fait à des prestations de 1965 et que pour cette dernière année, il
faudrait retenir un salaire total de Fr. 14'050.- (Fr. 13'225.- + 825.-) et
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rien du tout en 1966. A l'appui de ses allégations, il produit une copie
d'un décompte de paye pour la période du 1er au 31 janvier 1966 émis
par une entreprise d'Annecy. Le fait qu'il ait travaillé en janvier 1966
pour une entreprise française ne signifie pas encore qu'il n'est pas du
tout proposé ses services à son ancien employeur suisse durant
l'année 1966. De plus rien ne vient attester qu'il a continué à travailler
chez l'employeur d'Annecy pendant les autres mois de l'année. Là
encore, le recourant doit supporter l'échec de preuve suffisante.
7.3 Il s'en suit que le TAF retient les durées de cotisations suivantes:
1961 6 mois 4'575.-
1962 8 mois 8'900.-
1963 Néant
1964 12 mois 13'525.-
1965 12 mois 13'225.-
1966 1 mois 825.-
soit un total des revenus de Fr. 41'050.- pour une durée de cotisations
de 3 ans et 3 mois (après application de l'art. 52b RAVS). La première
année de cotisation est 1964 (les années de jeunesse ne comptent
pas pour ce calcul) et le facteur de revalorisation (cf. consid. 4.6) pour
un cas d'assurance survenu en 2008 de 1,378. Les revenus
revalorisés sont donc de Fr. 56'567.- et le RAM de Fr. 17'405.-. Les
années d'assurance de la classe d'âge sont de 44, les années entières
prises en compte sont au nombre de 3, ce qui correspond à l'échelle
applicable.
8.
8.1 Partant, la décision sur opposition du 17 février 2009 est annulée
et le dossier est retournée à l'autorité inférieure afin qu'elle applique la
nouvelle base de calcul retenue par le TAF.
8.2 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.3 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
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démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables. Partant il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 février 2009
est annulée et la cause renvoyée à la Caisse suisse de compensation
afin qu'elle applique la nouvelle base de calcul telle que figurant au
consid. 7.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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