B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1572/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
B._______.
C-1572/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 10 janvier 2012, B._______, ressortissante indonésienne née le
12 avril 1976 sur l'île de Sumatra, a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Jakarta une demande d'autorisation d'entrée, d'une durée de
soixante jours en vue de rendre visite à un ami, A._______.
Le 11 janvier 2012, dite ambassade a refusé la délivrance d'un visa en
faveur de l'invitée, au motif que le départ de celle-ci à l'expiration du visa
ne pouvait être garanti. Le 20 janvier 2012, opposition a été faite à cette
décision.
B.
Par décision du 27 février 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmention-
née et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ ,
estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situa-
tion personnelle (sans emploi et n'ayant pas voyagé dans l'Espace
Schengen), de l'ensemble des éléments du dossier (pas de lien de paren-
té entre l'invitée et l'invitant), ainsi que de la situation socio-économique
prévalant en Indonésie. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu
que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace
Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
C.
Par mémoire du 21 mars 2012, l'invitant a fait recours contre la décision
précitée en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa
sollicité. Dans son pourvoi, le recourant a informé le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il entretenait une relation sentimentale
depuis deux ans avec l'invitée, qu'elle élevait seule un enfant de neuf
ans, qu'elle travaillait en Indonésie dans l'entreprise familiale, que le but
de son séjour était de tester leur couple et sa capacité d'adaptation à la
vie en Suisse, exposant au surplus que le visa souhaité par les intéressés
était de nonante jours. Le recourant précise qu'en vue de ce séjour, le pè-
re de l'invitée autorisait cette dernière à s'absenter de l'entreprise durant
trois mois et que la mère de celle-là s'occuperait de son fils.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans sa réponse du 26 avril 2012, le rejet et la confirmation de la décision
attaquée. L'ODM argue que l'emploi de l'intéressée, qu'elle retrouvera à
C-1572/2012
Page 3
son retour de Suisse, ne saurait constituer un élément déterminant comp-
te tenu des disparités économiques et sociales entre la Suisse et l'Indo-
nésie, ce d'autant moins que les intéressés entretiennent une relation
amoureuse. S'agissant de l'enfant de l'invitée, cette autorité considère
qu'il ne constitue pas un argument de nature à modifier sa position. Elle
relève enfin que les contradictions entre les déclarations du recourant et
de l'invitée (lieu de résidence de la famille de B._______ et sa faible maî-
trise de l'anglais) induisent un doute sur la fiabilité de ces déclarations et
sur la volonté de l'intéressée de respecter ses engagements.
E.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant a expliqué, par
ses lignes du 5 juin 2012 (date du timbre postal), que l'adresse à Bali,
mentionnée par l'intéressée dans sa demande de visa, était temporaire et
n'était plus d'actualité. L'invitant a en outre annoncé que si sa demande
devait être rejetée, il se verrait contraint d'épouser B._______ en vue de
la faire venir en Suisse pour savoir si elle serait capable de s'adapter à ce
pays.
F.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pré-
sente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-1572/2012
Page 4
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
C-1572/2012
Page 5
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante d'Indonésie, l'intéressée est soumise à l'obliga-
tion du visa.
C-1572/2012
Page 6
7.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes res-
ponsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra
établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations signifi-
catives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un compor-
tement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lors-
qu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sor-
te qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134
I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire :
ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 Malgré une croissance économique supérieure à 6% en 2010, des fi-
nances publiques saines et un déficit budgétaire contenu (0,6% du pro-
duit intérieur brut [PIB] en 2010), plus de la moitié de la population indo-
nésienne vit avec moins de USD 2 par jour (voir en ce sens le site inter-
net du Ministère français des affaires étrangères :
> Pays-Zones géo > Indonésie > Présentation, mis à jour le 1er décembre
2011, consulté le 8 juin 2012). Le PIB par habitant, en 2010, s'élevait à
moins de USD 3'000 pour l'Etat indonésien contre plus de USD 67'000
pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international :
> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
(WEO) > World Economic Outlook Databases April 2012 > By Countries
(country-level data) > All countries, mis à jour en avril 2012, consulté le
8 juin 2012).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Indoné-
sie au 124ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position, pour la
même année (voir respectivement le site internet du Human Development
Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] :
> Pays > Indonésie, consulté le 8 juin 2012 ;
> Pays > Suisse, consulté le 8 juin 2012).
C-1572/2012
Page 7
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toute-
fois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, tou-
tes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est célibataire et âgée de trente-six ans, se-
rait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors d'Indo-
nésie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le
plan personnel.
Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (no-
tamment un enfant de neuf ans), mais si la présence d'enfants mineurs
dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature
à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un sé-
jour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il
existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-
économique entre ce pays et la Suisse, différence de niveau de vie qui
peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la
personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée,
une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce
pays dans le but d'y faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir
à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation.
Quant à la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font
pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et
leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), il ne s'agit en règle géné-
rale pas d'un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant
étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique.
S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée est actuellement
employée dans l'entreprise familiale. Cet élément est également insuffi-
sant pour assurer son retour en Indonésie.
C-1572/2012
Page 8
Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des
conditions socio-économiques de l'Indonésie, il ne saurait être exclu
qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durable-
ment, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant.
7.4 A teneur du dossier, l'invitant et l'invitée envisagent de se marier. En
effet, le recourant expose, dans son recours, avoir "rencontré B._______
lors de mon séjour à Bali en 2010 et nous sommes tombés amoureux.
Pendant ces deux ans, nos liens sentimentaux sont devenus grands et
nous nous aimons d'un amour vrai et solide. Après plusieurs séjours en
Indonésie pour passer le plus de temps avec B._______, nous avons en-
visagé de vivre ensemble.". Il explique également, dans sa réplique, que
"je ne prends pas le mariage à la légère mais avec ma demande rejetée,
je suis obligé de me marier afin que B._______ puisse venir en Suisse
avant de savoir si elle est capable de vivre chez nous".
Il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivran-
ce d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment sou-
mise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du sé-
jour envisagé apparaisse suffisamment assuré (consid. 5 et 7.1 supra).
Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisa-
tion en vue des préparatifs d'un mariage.
Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que
l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir com-
mun semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée
envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie
de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa n'est pas garan-
tie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le
projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement.
7.5 Ce risque est d'autant plus élevé que les déclarations des intéressés
contiennent une contradiction s'agissant de la durée du séjour envisagé.
En effet, l'invitée annonce une période de soixante jours, dans sa de-
mande de visa, alors que le recourant mentionne, tant dans son recours
que dans sa réplique, trois mois. Force est de constater que la durée du
séjour de la prénommée n'est pas clairement établie, de sorte que sa sor-
tie de Suisse dans les délais n'est pas suffisamment garantie.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
C-1572/2012
Page 9
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin d'y dé-
couvrir le mode de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays,
ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 3
supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considé-
ration le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art.
5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adop-
ter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes
visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considéra-
tions ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appré-
ciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effective-
ment prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cepen-
dant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où
elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule
la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
10.
Un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités hel-
vétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitée
et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en Indonésie, pays que le re-
courant connaît, comme il l'affirme notamment dans son recours.
C-1572/2012
Page 10
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 27 février 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-1572/2012
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic 17328324.7 /
EVA 22278393 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :