Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1576/2009
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
C-1576/2009
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant macédonien né le 26 juillet 1980, est entré
illégalement en Suisse le 6 août 2001 et a déposé le même jour une
demande d'asile sous le nom de A._______.
Le 1er mai 2002, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale
vaudoise pour vol par effraction et détenu préventivement jusqu'au 27
mai 2002.
Par décision du 10 septembre 2002, entrée en force le 18 octobre 2002,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 12 février 2003, l'intéressé a produit auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) des documents
officiels macédoniens (certificat de célibat, extrait de casier judiciaire)
établis sous sa véritable identité.
Par ordonnance du 16 avril 2003 rendue par le juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné, sous
l'identité de A._______, pour voies de fait, vol, dommages à la propriété
et violation de domicile, à la peine de quatre mois d'emprisonnement,
sous déduction de 23 jours de détention préventive, avec sursis durant
deux ans, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une
durée de quatre ans avec sursis durant deux ans.
X._______ a été renvoyé de Suisse le 20 mai 2003 par l'aéroport de
Zurich à destination de Skopje.
Revenu en Suisse illégalement le 15 septembre 2004, l'intéressé a
contracté mariage, sous son vrai nom, le 11 novembre 2004 auprès de
l'état civil de Moudon avec Y._______, née Z._______, ressortissante
suisse. Leurs deux enfants communs, nés à Payerne le 14 novembre
2002, ont été inscrits dans le livret de famille.
Le 23 novembre 2004, X._______ a sollicité formellement auprès du
Bureau des étrangers de Moudon une autorisation de séjour afin de vivre
auprès de son épouse. Par courrier du 6 décembre 2004, le SPOP-VD l'a
informé que l'autorisation de séjour sollicitée lui était délivrée.
C-1576/2009
Page 3
Par jugement du 13 juillet 2005 rendu par défaut, l'intéressé a été
condamné, sous le nom de A._______, pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule
automobile, à la peine de quinze mois d'emprisonnement, sous déduction
de 18 jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire à
celle prononcée le 16 avril 2003 et assortie d'une expulsion ferme du
territoire suisse d'une durée de cinq ans.
X._______ a été interpellé le 8 octobre 2005 dans le cadre d'une enquête
judiciaire portant sur un trafic d'héroïne et détenu préventivement dès le 9
octobre 2005. Il est apparu à ce moment-là aux autorités judiciaires et
administratives que l'intéressé s'était présenté sous deux identités
différentes et avait pu obtenir une autorisation de séjour annuelle pour
regroupement familial sans indiquer sa fausse identité, soit A._______.
Par décision du 28 décembre 2005, le SPOP-VD a révoqué l'autorisation
de séjour de X._______. Ce dernier a interjeté recours le 9 janvier 2006
contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud.
L'intéressé a sollicité le relief du jugement rendu le 13 juillet 2005 à son
endroit. Par jugement sur relief du 16 mars 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné pour
vol en bande, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule
automobile et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la peine de dix mois
d'emprisonnement sous déduction de 18 jours de détention préventive,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2003 et
assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans
avec sursis pendant quatre ans.
Le 21 mars 2006, l'épouse de X._______ a donné naissance à leur
troisième enfant.
Par jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'intéressé a été
condamné pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121), contravention à la LStup, infraction à la
loi fédérale sur les armes et circulation sans permis de conduire à la
peine de cinq ans de réclusion sous déduction de 427 jours de détention
préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2006 par
le tribunal précité.
C-1576/2009
Page 4
Par arrêt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours interjeté par X._______ et a confirmé la décision rendue
le 28 décembre 2005 par le SPOP-VD.
Le 19 septembre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
motifs pris que son retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics
(infractions à la LStup, vol en bande, vols, dommages à la propriété,
violation de domicile, voies de fait, infraction à la LCR, antécédents
judiciaires). Le 21 octobre 2007, X._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal ou le TAF), qui, par arrêt du 8 avril 2008, a renvoyé la cause à
l'ODM pour nouvelle décision en raison du fait que la motivation lapidaire
de la décision querellée constituait une grave violation des règles de
procédure.
Le 25 septembre 2008, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de
prononcer à son endroit une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en
Suisse et lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles objections.
Par courrier du 23 octobre 2008, X._______ a fait valoir ses observations
en se référant aux garanties offertes par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à son bon comportement en prison,
au pronostic favorable pour son avenir, à ses liens familiaux en Suisse et
aux problèmes qu'engendrerait pour sa famille proche un retour dans son
pays d'origine.
B.
Le 4 février 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. L'office fédéral,
considérant les différents jugements pénaux dont à fait l'objet l'intéressé,
a conclu qu'il remplissait les conditions de l'art. 67 al. 1 let a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'autorité de première instance a aussi examiné l'application de l'art. 8
CEDH eu égard aux relations du prénommé avec les membres de sa
famille disposant d'un droit de présence en Suisse et à son
comportement délictueux, en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la
garantie accordée par cette disposition pour s'opposer à son éloignement
de Suisse. Enfin, s'agissant de la durée de la mesure, l'ODM a considéré
C-1576/2009
Page 5
être en présence d'un cas grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr. L'effet
suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C.
Par mémoire du 11 mars 2009, X._______, agissant par l'entremise de
son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir que l'autorité de première instance n'avait pas
examiné de manière approfondie sa situation personnelle et familiale
suite à son mariage en 2004, ses relations avec son épouse, ses enfants
et les autres membres de sa famille établis en Suisse, ainsi que les
conséquences concrètes de la mesure d'éloignement. En outre, il a
allégué que l'ODM aurait dû statuer en appliquant la LSEE, puisque la
procédure avait été entamée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, et que
la décision attaquée aurait dû respecter la limite de durée fixée à trois ans
par l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE. Par ailleurs, le recourant a réitéré les
arguments avancés dans ses observations du 23 octobre 2008 et a mis
en évidence sa prise de conscience, son évolution personnelle et
l'importance de la vie familiale sous l'angle de sa réinsertion. Enfin, il a
fait grief à l'ODM de ne pas avoir, lors du prononcé de la décision
querellée, suffisamment tenu compte des exigences de l'art. 8 CEDH au
vu des relations familiales intenses vécues avec sa famille. Cela étant, il
a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré au recours
et a conclu à l'annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement,
au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision.
D.
Par décision incidente du 19 mars 2009, le Tribunal a notamment indiqué
au recourant que la question de la restitution de l'effet suspensif était
prématurée en l'état et qu'elle serait examinée dès qu'il aurait quitté la
Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 mai 2009.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé, par courrier du 17 août
2009, a réitéré les arguments avancés à l'appui de son recours en
insistant sur le fait que les pièces versées au dossier (lettres, attestations,
déclarations écrites de proches et de tiers) démontraient une évolution
positive et que son engagement auprès de sa famille était effectif et
concret. Il a aussi relevé qu'il avait bénéficié de congés et d'un régime de
travail externe dans le cadre de l'exécution de sa peine, ce qui attestait la
C-1576/2009
Page 6
confiance accordée par les autorités pénitentiaires. Enfin, il a souligné à
nouveau les incidences de la mesure d'éloignement par rapport à la
poursuite de ses relations familiales eu égard aux garanties accordées
par l'art. 8 CEDH.
F.
Par courrier du 2 novembre 2009, le recourant a informé le Tribunal qu'il
avait été mis au bénéfice de la libération conditionnelle suite à l'arrêt
rendu en séance publique le 28 septembre 2009 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'il avait été remis en
liberté le 2 octobre 2009.
G.
Suite à la requête formelle de l'intéressé du 19 novembre 2009 tendant
au réexamen de la question de l'effet suspensif, le Tribunal, par décision
incidente du 3 décembre 2009, a refusé de restituer l'effet suspensif retiré
au recours par l'ODM.
H.
Par demande de reconsidération du 26 novembre 2009 adressée au
SPOP-VD, X._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial, motifs pris qu'il avait complètement changé
d'attitude, qu'il souhaitait reconstruire une vie avec sa femme et ses
enfants et qu'il ne commettrait donc pas de nouvelles infractions une fois
sorti de prison.
Par décision du 15 décembre 2009, le SPOP-VD a rejeté cette demande
et a imparti un nouveau délai à l'intéressé pour quitter la Suisse. Ce
dernier a alors interjeté recours le 15 janvier 2010 contre cette décision
auprès du Tribunal du canton de Vaud.
I.
Par courrier du 30 décembre 2009, le recourant a versé en la présente
cause une copie de l'arrêt rendu le 28 septembre 2009 par la Cour de
cassation pénale en insistant sur le pronostic posé par les juges quant à
son avenir.
J.
Le 12 mai 2010, Y._______ a donné naissance au quatrième enfant de
son couple.
C-1576/2009
Page 7
K.
Par lettre du 17 juin 2010, le recourant a sollicité du Tribunal l'octroi de
l'assistance judiciaire dans la mesure où depuis sa libération
conditionnelle, il n'avait pu retrouver un emploi et se trouvait sans revenu
et dépendant de l'aide sociale. Par courrier du 22 juin 2010, le Tribunal a
informé l'intéressé qu'il reviendrait ultérieurement sur cette requête.
L.
Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal du canton de Vaud (Cour de droit
administratif et public) a admis très partiellement le recours formé le 15
janvier 2010 en constatant notamment que, depuis sa libération
conditionnelle, des liens affectifs "intacts et forts" s'étaient noués entre
l'intéressé et sa famille, lesquels rendaient son renvoi de Suisse lourd de
conséquences sur le plan familial, mais en faisant toutefois prévaloir
l'intérêt public à exiger l'éloignement d'un trafiquant de drogue condamné
à une importante peine privative de liberté. En revanche, les juges
cantonaux ont considéré qu'au regard du respect de la vie privée et
familiale de l'intéressé (art. 8 CEDH), la mesure de renvoi de recourant
devait s'accompagner de la possibilité pour lui de requérir un réexamen
du refus d'autorisation, dans un délai de cinq ans à compter de la date de
l'arrêt cantonal, s'il démontrait en particulier: un comportement
irréprochable au moyen de la production d'extraits suisse et étranger de
son casier judiciaire, la reprise d'une activité professionnelle à l'étranger,
sa contribution à l'entretien de la famille et le maintien de liens avec son
épouse et ses enfants suisses depuis l'étranger. Annulant la décision du
SPOP-VD du 15 décembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois lui a
retourné le dossier pour qu'une nouvelle décision intègre ces aspects, ce
qu'a fait l'office cantonal précité en date du 13 septembre 2010.
M.
Le 1er octobre 2010, X._______ a interjeté recours contre l'arrêt du 31
août 2010 auprès du Tribunal fédéral.
N.
Par ordonnance du 5 novembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement Nord vaudois a reconnu l'intéressé coupable de
circulation sans permis de conduire pour des faits s'étant déroulés le 1er
février 2010 et l'a condamné à une amende de Fr. 200.-- .
O.
Par arrêt du 22 décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du
1er octobre 2010, dans la mesure où il était recevable, en considérant que
C-1576/2009
Page 8
le Tribunal cantonal avait procédé à une juste pesée des intérêts, non
seulement au regard de l'importance accordée à la gravité des infractions
commises et de l'intensité de l'intégration familiale et sociale du
recourant, mais aussi, compte tenu de ses antécédents et de son
comportement vis-à-vis des autorités, au sujet de son retour dans son
pays d'origine et du risque de récidive, ce dernier ne pouvant être
totalement exclu.
P.
Par courrier du 26 janvier 2011, le SPOP-VD a imparti à l'intéressé un
nouveau délai au 26 mars 2011 pour quitter le territoire suisse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
C-1576/2009
Page 9
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1. L'intéressé a fait valoir, dans son mémoire de recours (cf. p. 6), que
l'ODM a fait application, à tort selon lui, de la LEtr, dans la mesure où la
décision initiale du 19 septembre 2007 avait été rendue sous l'empire de
l'ancienne loi (LSEE), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, ce qui n'est
pas sans incidence, puisque la disposition légale pertinente de l'ancienne
loi (art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE) limitait la durée de l'interdiction d'entrée à
trois ans. En premier lieu, le Tribunal relève que selon l'art. 13 al. 1 phr. 1
LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables et que, selon la jurisprudence relative à cette disposition
légale (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être
considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un
délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; en second lieu, il est à
relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens
de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale
dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux
interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers ayant commis (ou
étant susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont
la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232; cf. aussi arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-34/2006 du 15 septembre 2008, consid.
4.3). Dès lors, il est clair, au vu des condamnations pénales dont a fait
l'objet le recourant, que la définition d'étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 LSEE lui est applicable et que la durée de l'interdiction
d'entrée prononcée à l'endroit d'étrangers indésirables au sens de la
disposition précitée n'est pas limitée à trois ans comme semble le faire
accroire le recourant. Aussi, la question de savoir si, dans le cas
d'espèce, il convient d'appliquer plutôt l'ancien droit (art. 13 LSEE) que le
nouveau (art. 67 LEtr), peut rester indécise, dans la mesure où les faits
reprochés au recourant sont couverts de la même manière tant par l'une
que par l'autre de ces dispositions légales, lesquelles ont une portée
identique (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3519).
C-1576/2009
Page 10
3.2. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas
formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne
correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.
3.3. En l'occurrence, il convient d'examiner dans le cas d'espèce si les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette
dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à 5
ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision
querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant (cf. infra consid.
5), est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa
2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure
prononcée le 4 février 2009 est supérieure à cinq ans. Cependant,
comme relevé ci-avant, l'art. 13 LSEE prévoyait une durée indéterminée
de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables tout comme,
d'ailleurs, l'ancien art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67
al. 3 LEtr prévoit aussi, quant à lui, une durée de la mesure plus longue
que cinq ans lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente
dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique
pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une
C-1576/2009
Page 11
durée indéterminée, pour autant que les circonstances du cas le justifient.
Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de
la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67
al. 3, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux
éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement
dite dans le cas d'espèce.
Il est encore à noter que pour des raisons de commodité, le Tribunal ne
fera plus que mention du nouvel art. 67 LEtr.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de
cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1667/2010 du 21 mars 2011
(consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le
justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
C-1576/2009
Page 12
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.3. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse en estimant que le recourant
avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison du fait qu'il
avait trompé les autorités administratives et pénales sur son identité et eu
égard aux diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet.
5.1. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intéressé a trompé les
autorités administratives et pénales sur son identité en entrant
illégalement en Suisse au mois d'août 2001 pour y déposer une demande
d'asile sous une fausse identité. Il a été expulsé de ce pays le 20 mai
2003 à la suite du rejet de cette requête et d'une première condamnation
pénale le 16 avril 2003 pour voies de fait, vol, dommages à la propriété et
violation de domicile à la peine de quatre mois d'emprisonnement, sous
déduction de 23 jours de détention préventive, avec sursis durant deux
ans, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de
quatre ans avec sursis durant deux ans. Revenu illégalement en Suisse
C-1576/2009
Page 13
le 15 septembre 2004, l'intéressé a contracté mariage, sous son vrai
nom, le 11 novembre 2004 avec une ressortissante suisse tout en
cachant aux autorités cantonales compétentes ses précédentes
infractions et condamnation. Le 16 mars 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné à
nouveau le recourant pour vol en bande, dommages à la propriété, vol
d'usage d'un véhicule automobile et infraction à la LSEE à la peine de dix
mois d'emprisonnement sous déduction de 18 jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16
avril 2003 et assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée
de cinq ans avec sursis pendant quatre ans. Enfin, le 8 décembre 2006,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a condamné l'intéressé pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à
la loi fédérale sur les armes et circulation sans permis de conduire à la
peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 427 jours de détention
préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2006 par
le même tribunal.
5.2. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été mis au bénéfice d'une
libération conditionnelle suite à l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Toutefois, cette décision a été prise par l'autorité pénale dans un contexte
bien précis, à savoir l'examen de la question de la libération
conditionnelle, et ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité
compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier.
Cette dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers,
l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence,
cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave
d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si
les faits reprochés à l'intéressée sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le
recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a
procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée).
5.3. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans estime que le recourant,
par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées
pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se
justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
C-1576/2009
Page 14
6.
Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en déclarant
que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de
mener une vie familiale avec son épouse et ses enfants suisses, alors
qu'il avait pris conscience de la portée de ses actes et effectué un
changement d'attitude.
6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi
à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il
puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1,
p. 285; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la
jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.
8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11
consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp.
218/219).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-
ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc
également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf.
ATF 125 II 633 consid. 2e).
6.2. En l'occurrence, le Tribunal de céans ne remet pas en cause les liens
entretenus par le recourant avec son épouse et ses enfants et les efforts
qu'il a déployés lors de son incarcération et après sa remise en liberté
pour s'investir dans ses responsabilités familiales (cf. notamment
C-1576/2009
Page 15
déclarations écrites de tiers jointes au recours et aux observations du 17
août 2009).
Cependant, comme l'a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt
du 31 août 2010 (cf. consid. 3) - confirmé sur recours le 22 décembre
2010 par le Tribunal fédéral - à propos de l'application de l'art. 8 CEDH et
de la pesée des intérêts en présence, la gravité des faits pour lesquels
l'intéressé a été condamné et la durée des peines prononcées à son
endroit (soit plus de six ans) font que l'intérêt public à exiger l'éloignement
d'un trafiquant de drogue tel que le recourant demeure indiscutable.
Selon une pratique constante, les étrangers qui sont mêlés à des affaires
portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de ces produits doivent s'attendre à des mesures
d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge
pénal (cf. notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également arrêt
du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). Même si
le recourant a allégué avoir adopté un bon comportement en prison, pris
conscience de ses actes et profondément changé intérieurement (cf.
recours, p. 7 et 8), le Tribunal relève que le bon comportement pendant la
détention et l'obtention de la libération conditionnelle ne permettent pas
de considérer que le condamné ne présente plus un danger pour la
société (cf. en ce sens arrêt précité du Tribunal cantonal vaudois, consid.
3c et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier,
l'atteinte à l'ordre public est très grave puisqu'elle a conduit l'intéressé en
prison pour une durée fixée à cinq ans à raison d'un trafic de stupéfiants
portant sur une grande quantité, alors que lui-même n'était pas
consommateur (cf. ibid., consid. 3d). La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 et
jurisprudence citée). En outre, le Tribunal fédéral a lui-même constaté
que le risque de récidive ne pouvait être exclu (cf. arrêt du 22 décembre
2010, consid. 6.3.2). A ce propos, le TAF relève que l'intéressé a encore
été reconnu coupable de circulation sans permis de conduire pour des
faits s'étant déroulés le 1er février 2010 (soit après sa libération
conditionnelle) et condamné, par ordonnance du 5 novembre 2010, par le
Juge d'instruction de l'arrondissement Nord vaudois.
Enfin, à, l'instar du Tribunal cantonal vaudois (cf. arrêt du 31 août 2010,
consid. 3d) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt du 22 décembre 2010, consid.
C-1576/2009
Page 16
6.3.2), il faut aussi tenir compte du fait que le recourant a gardé des
attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a la possibilité
d'entretenir avec son épouse et ses enfants des liens que permet la
distance géographique (téléphone, visites durant les vacances, etc.),
étant précisé que l'épouse, qui est sans emploi et s'est régulièrement
rendue en Macédoine pour des vacances, envisage de suivre son
conjoint dans sa patrie en cas de renvoi de Suisse. Au surplus, le jeune
âge des enfants du couple (nées respectivement en 2002, 2006 et 2010)
leur permettrait de s'adapter à la nouvelle vie en Macédoine (cf. en ce
sens ibid. et arrêts du Tribunal fédéral 2C_541/2009 du 1er mars 2010
consid. 3.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2).
6.3. Par ailleurs, l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant
au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de
handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e).
Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se
trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille
domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement
altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas
réalisées.
6.4. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit
pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
7.
7.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
7.2. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut
notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par
la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
C-1576/2009
Page 17
Il importe encore de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par
les décisions prises en matière pénale (cf. consid. 5.2).
7.3. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches
familiales dans ce pays, dans lequel résident son épouse et ses enfants,
ainsi que d'autres membres de sa parenté (oncles, tantes, cousins et
cousines).
7.4. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels
le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une
intervention ferme des autorités. Les trois condamnations dont le
recourant a fait l'objet en avril 2003, mars et décembre 2006, les chefs
d'accusation retenus (voies de fait, vol, vol en bande, dommage à la
propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE, infraction à la LCR
[vol d'usage d'un véhicule automobile, circulation sans permis de
conduire], infraction à la loi sur les armes et, surtout, infraction grave à la
LStup [trafic d'héroïne]), la durée des peines prononcées (totalisant 74
mois dont 70 fermes) et la commission des infractions allant crescendo
sont tout à fait révélateurs de son incapacité à respecter l'ordre établi et à
adopter un comportement non répréhensible et témoignent ainsi de
l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique
pour une durée indéterminée qui, au vu des circonstances précitées, ne
paraît pas excessive.
Les allégations du recourant concernant sa prise de conscience quant
aux infractions commises, son changement d'attitude et sa volonté de se
réintégrer dans la société ne sont pas déterminants en l'état. A tout le
moins, elles ne permettent pas à elles seules de faire admettre un
pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Comme
l'a relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 22 décembre 2010, consid.
6.3.2), la libération de prison du recourant est encore trop récente pour
pouvoir exclure un cas de récidive, au vu de la gravité de la dernière
infraction commise et des trois condamnations dont il a fait l'objet en
l'espace de quelques années seulement, la dernière remontant à l'année
2006. A ce propos, il est à noter que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une
nouvelle condamnation le 5 novembre 2010 (cf. consid. N) pour une
infraction pour laquelle il avait déjà été condamné auparavant (circulation
sans permis de conduire). Tout risque de mise en danger de l'ordre et de
la sécurité publics ne peut donc être écarté. A cela s'ajoute que
l'intéressé n'a pas pu obtenir la régularisation de ses conditions de séjour
en Suisse et qu'il doit retourner dans son pays d'origine où il devra faire la
C-1576/2009
Page 18
preuve qu'il est capable d'aménager un cadre de vie régulier lui
permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence
quotidienne sans retomber dans la délinquance (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal cantonal vaudois du 31 août 2010, consid. 4b).
7.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée est adéquate et que sa durée indéterminée respecte le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire
au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé
conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait
s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de
l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF
114 Ib 1 consid. 4). Toutefois, le TAF juge difficilement concevable, en
l'état actuel des choses, que cet Office entre en matière sur une telle
demande tant que l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de
temps équivalant pour le moins à plusieurs années l’éloignement du
territoire helvétique imposé par cette mesure administrative, démontré
qu'il s'est ainsi amendé durablement, rendu hautement crédible qu’il a
rompu de manière définitive avec le milieu de la délinquance et que tout
risque de le voir commettre de nouvelles infractions en Suisse peut être
écarté de manière quasi certaine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5, p. 504).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 février 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1
PA déposée par le recourant (cf. consid. K), il y a lieu de la rejeter dans la
mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme
dénuées de chance de succès pour les motifs exposés dans les
considérants qui précèdent.
C-1576/2009
Page 19
Dès lors, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 mars 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1154623.2 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 417229).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :