B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1576/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
p.a. B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation de séjour pour formation.
C-1576/2012
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante camerounaise née en
1983, a déposé le 8 novembre 2011, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
pour y entreprendre, sur une période de 2 ans, des études de master en
"droit international et comparé" à l'Université de Lausanne (ci-après:
l'UNIL).
Dans les lettres d'engagement et de motivation remises à la représenta-
tion précitée en complément à sa requête, elle s'est astreinte à respecter
son plan d'études et à retourner dans son pays "pour participer active-
ment à la construction et au développement de celui-ci", précisant vouloir
y "mettre sur pied un institut supérieur…afin de rehausser le niveau des
jeunes étudiants en quête de savoir". Elle a indiqué enfin qu'elle séjour-
nerait en Suisse auprès de sa sœur, B._______, domiciliée à Lucerne.
La requérante a par ailleurs versé au dossier une attestation d'admission
à l'immatriculation établie par l'UNIL pour le semestre de printemps 2012,
son cursus scolaire et académique, ainsi qu'un engagement de
C._______, présenté comme étant son oncle, à participer pour
15'000.000 Francs CFA par année (soit l'équivalent d'environ Fr. 28'000.-
), au financement de ses études en Suisse.
B.
Le 4 janvier 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une
autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous ré-
serve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
C.
Le 11 janvier 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
accordé un délai pour formuler ses éventuelles observations dans le ca-
dre du droit d'être entendu.
D.
Dans les déterminations qu'elle a adressées à l'ODM le 1er février 2012,
la requérante a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses études en Suisse
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et son engagement à quitter ce pays au terme de sa formation. Elle a en
outre versé au dossier de nouvelles pièces relatives notamment aux étu-
des qu'elle avait suivies au Cameroun.
E.
Le 20 février 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité de première instance a retenu en particulier qu'eu égard à l'âge
de la requérante (29 ans), aux études qu'elle avait déjà accomplies au
Cameroun, ainsi qu'aux expériences professionnelles qu'elle y avait ac-
quises, il n'était pas opportun de la laisser débuter en Suisse la formation
envisagée, ce d'autant moins que l'on ne pouvait exclure qu'elle ne fût
tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de s'installer durable-
ment en Suisse.
F.
Agissant par l'entremise d'un avocat de Douala, A._______ a recouru
contre cette décision le 15 mars 2012, en concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Elle a allé-
gué d'abord qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'art. 27
LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et affirmé que les
motifs avancés dans la décision de l'ODM (soit notamment le risque de la
voir poursuivre son séjour en Suisse) étaient dénués de tout fondement.
La recourante a souligné en outre qu'elle entendait venir en Suisse pour y
compléter sa formation et non pour y entreprendre une activité lucrative
et a réaffirmé son engagement à quitter la Suisse à l'issue de ses études.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 27 juin 2012, l'autorité inférieure a relevé en substance
qu'en considération de la situation personnelle de la recourante au Came-
roun et de la pratique restrictive régissant l'octroi des autorisations de sé-
jour pour études, la venue en Suisse de l'intéressée ne se justifiait pas.
H.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a relevé,
dans ses observations datées du 7 août 2012, que l'autorité inférieure
n'avait fondé sa décision sur aucun élément concret tiré de sa situation
personnelle, mais s'était seulement référée aux conditions restrictives po-
sées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants
étrangers.
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Afin de démontrer qu'elle disposait des moyens financiers lui permettant
d'entreprendre des études en Suisse, la recourante a versé au dossier la
copie d'un document daté du 1er novembre 2011, portant l'entête "Caisse
communautaire d'investissement et intitulé "Attestation of Bank State-
ment", dont il ressort que C._______ (présenté comme son oncle) y était
dépositaire d'un compte présentant un actif de 35.839.435 Francs CFA,
dont la somme de 15'200.000 Francs CFA était destinée à financer les
études qu'elle souhaitait entamer en Suisse.
I.
Dans sa duplique du 4 septembre 2012, l'ODM a déclaré maintenir sa
décision du 20 février 2012.
J.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a fait procéder, par l'en-
tremise de la représentation suisse à Yaoundé, à l'authentification du do-
cument portant l'entête "Caisse communautaire d'investissement" daté du
1er novembre 2011.
Les investigations entreprises par la représentation suisse précitée ont
établi que la "Caisse communautaire d'investissement" n'existait plus en
2011 et que l'attestation datée du 1er novembre 2011 et signée par un cer-
tain "D._______" était dès lors un faux.
K.
Invitée par le Tribunal à se déterminer sur la production de ce faux docu-
ment en procédure, la recourante n'a pas fait usage de son droit de répli-
que.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
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définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition
de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/43 consid. 5.1 et
2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
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4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 1er février 2013; consulté en septembre
2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
du SPOP du 4 janvier 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art.
27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour anté-
rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
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Page 7
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de
l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait qu'au vu des qualifications et
de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, l'on ne pouvait
exclure que cette dernière ne soit tentée, sous le couvert d'un séjour pour
formation, de vouloir demeurer en Suisse pour y chercher un emploi ou
pour y saisir des opportunités qui s'offriraient à elle.
6.2 Comme évoqué précédemment, il y a lieu à cet égard de préciser que
le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr,
dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications apportées à
l'ancienne version de cette disposition, qui visent avant tout à favoriser
l'accès au marché du travail suisse des étudiants étrangers qui ont ache-
vé leurs études en Suisse en y obtenant un diplôme d'une haute école
lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scienti-
fique ou économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (tel-
le que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne
constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le per-
fectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplô-
més d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385).
6.3 S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explici-
tement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, il apparaît que l'ODM n'a pas retenu,
dans la motivation de sa décision, que la recourante ne les remplirait pas.
Il ressort toutefois des mesures d'instruction complémentaires entreprises
par le Tribunal que l'attestation bancaire que A._______ a produite au
dossier en vue d'établir sa capacité financière à entreprendre des études
en Suisse était un faux, dès lors que la "Caisse communautaire d'inves-
tissement", laquelle aurait émis cette attestation le 1er novembre 2011,
n'existait plus en 2011.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'en conclure que la recourante n'a
pas établi qu'elle disposait des "moyens financiers nécessaires" au sens
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de l'art. 27 al. 3 LEtr. Aussi l'ODM aurait-il été fondé à lui refuser la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études pour ce seul motif déjà.
6.4 Sur un autre plan, il s'impose de rappeler ici que les autorités doivent
avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace
Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institu-
tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini-
tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385).
En vertu de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun sé-
jour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués vi-
sent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente"
selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission
et le séjour des étrangers.
En l'espèce, l'ODM a considéré qu'il ne pouvait être exclu, compte tenu
de l'âge de la recourante et de la formation universitaire qu'elle avait déjà
acquise au Cameroun, que celle-là ne soit tentée de chercher un emploi
en Suisse "afin de mettre à profit les connaissances qu'elle avait déjà ac-
quises ou simplement afin de saisir des opportunités qui s'offriraient à el-
le".
Or, force est de constater ici qu'en cherchant à tromper l'ODM (par la
production d'un faux document) sur ses réelles capacités à financer des
études en Suisse, la recourante a indirectement confirmé le bien fondé de
l'argumentation développée par l'autorité intimée au sujet des risques de
la voir s'établir en Suisse pour d'autres motifs que ceux allégués dans sa
demande.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
la formation que la recourante avait projetée en Suisse visait, selon toute
vraisemblance, uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'ad-
mission et le séjour des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA.
7.
En conséquence, l'ODM était parfaitement fondé à refuser de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la recou-
rante.
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A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suis-
se destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 février 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge de la re-
courante. Ils sont compensés par l'avance versée le 29 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 17243737.1 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 967 683 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :