Cour III
C-1578/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
refus d'adhésion à AVS/AI facultative
(décision du 19 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1578/2008
Faits :
A.
Le 3 juin 1994, A._______, ressortissant français né le [...] 1966, a
épousé B._______, ressortissante suisse née le [...] 1967. Trois
enfants, nés en 1997, 1998 et 2004, sont issus de cette union.
Jusqu'au mois de novembre 2000, l'ensemble de la famille était
domicilié à l'étranger, l'épouse étant par ailleurs affiliée à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative dès
janvier 1993. A compter de novembre 2000, B._______ et les enfants
du couple ont rejoint la Suisse, tandis que l'époux gagnait l'Arabie
Saoudite où il a exercé une activité lucrative.
En février 2002, les autorités helvétiques ont octroyé la nationalité
suisse à A._______.
Le 24 juin 2004, le prénommé a rejoint son épouse et leurs enfants en
Suisse, ayant pris emploi auprès de C._______ à Genève en tant que
géologue pétrolier.
Le 26 mai 2007, A._______ a annoncé son départ de Suisse à
destination des Emirats Arabes Unis; le reste de sa famille en a fait de
même le 26 août 2007.
B.
Par formule datée du 30 septembre 2007 et reçue par la Caisse suisse
de compensation (CSC) le 19 novembre 2007, A._______ a déclaré
son adhésion à l'AVS/AI facultative.
Selon les pièces versées au dossier de la CSC, l'intéressé était inscrit
au contrôle de habitants de la commune d'Y._______ du 24 juin 2004
au 20 septembre 2006 puis à la commune de X._______ jusqu'au 25
mai 2007, date de son départ aux Emirats Arabes Unis. Son épouse et
leurs enfants étaient inscrits à la première commune dès le
1er novembre 2000 et ont quitté la seconde le 26 août 2007. Un
contrôle auprès des caisses de compensation compétentes a montré
que le requérant avait versé des cotisations à l'AVS/AI obligatoire pour
la seule période s'étendant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006.
Par décision du 14 janvier 2008, la CSC a refusé l'adhésion de
A._______ à l'AVS/AI facultative au motif pris qu'il n'avait pas été
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assuré à l'AVS/AI pendant au moins cinq années consécutives
immédiatement avant sa sortie de l'assurance obligatoire.
C.
Par acte fait à Abu Dhabi le 27 janvier 2008 et parvenu en la
possession de la CSC le 31 janvier 2008, l'intéressé a formé
opposition contre la décision de refus d'adhésion prononcée à son
endroit le 14 janvier 2008. Dans son écrit, A._______ a relevé que lors
de l'octroi de la nationalité suisse en février 2002, il avait reçu un
certificat d'assurance AVS, de sorte qu'à son départ de Suisse le
24 mai 2007, cela faisait bien cinq ans qu'il avait été inscrit sur les
listes de l'AVS.
Par décision du 19 février 2008, la CSC a rejeté l'opposition dont
l'avait saisie A._______. L'autorité a relevé qu'avant son départ à
l'étranger, il avait été assujetti obligatoirement à l'AVS de juin 2004 à
mai 2007 au plus, en raison de sa domiciliation ou de l'exercice d'une
activité lucrative en Suisse, que le fait qu'un certificat AVS lui avait été
délivré en 2002 ne signifiait pas qu'il avait été assuré dès cette date et
que pour être assuré il fallait remplir les conditions posées par les
dispositions légales. La CSC a dès lors conclu que la condition de
durée d'assurance ininterrompue de cinq années n'était pas remplie
en l'espèce, de sorte que c'était à juste titre que la demande du 30
septembre 2007 avait été rejetée.
D.
Agissant par acte fait le 6 mars 2008 à Abu Dhabi, A._______ a saisi
le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision
sur opposition de la CSC du 19 février 2008. Concluant implicitement
à l'annulation de la décision entreprise et à son adhésion à l'AVS/AI
facultative, le recourant a soutenu que sa famille avait été domiciliée
en Suisse pendant son séjour en Arabie Saoudite, que durant cette
période, l'intégralité de son salaire avait été versée en Suisse et avait
« servi de base de calcul pour l'AVS régime général de son épouse » et de
leurs enfants et que sa situation relevait donc d'un cas particulier non
couvert par les textes de loi. Il a en outre observé que le refus
d'adhésion était, d'une part, discriminatoire car il ne pouvait que
difficilement exercer son métier de géologue pétrolier en Suisse
pendant cinq années consécutives. D'autre part, le recourant a
soulevé que la décision était absurde sur le plan technique car sans
aucun bénéfice financier pour la Confédération.
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Donnant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral du 11
mars 2008, l'intéressé lui a communiqué un domicile de notification en
Suisse, à X._______.
E.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse au recours du 22 avril 2008, reprenant pour
l'essentiel les motifs avancés dans sa décision.
Invité à formuler ses éventuelles observations sur la réponse de la
CSC, A._______ a, par réplique datée du 6 mai 2008, persisté dans
les conclusions de son mémoire de recours. Dans cet écrit, il a en
outre observé que selon les informations disponibles sur le site
Internet de la CSC, il n'était pas nécessaire d'avoir payé de cotisations
pendant cinq ans pour pouvoir adhérer à l'AVS/AI facultative et que,
pour déterminer l'assujettissent à l'AVS, le lieu de résidence devait
l'emporter sur celui du travail. Il a notamment fait valoir qu'en
l'occurrence sa famille avait élu domicile en Suisse de novembre 2000
à septembre 2007 et que de ce fait, bien que lui-même ayant résidé et
travaillé en Arabie Saoudite jusqu'en 2004, il convenait de considérer,
pour les besoins de l'AVS, que pendant ce laps de temps, il était
également domicilié en Suisse et donc soumis au régime de l'AVS/AI
obligatoire pendant plus de cinq ans.
Dans sa duplique du 23 juin 2008, la CSC a entre autres observé
qu'en matière d'assurances sociales, le domicile devait être examinée
à la lumière des notions de droit civil et que, dans ce cadre,
A._______ ne pouvait pas prétendre avoir eu son domicile en Suisse
pendant plus de cinq ans, notamment en raison de l'absence d'un titre
de séjour valable avant d'avoir obtenu la nationalité suisse.
Dans les observations qu'il a présentées par écrit daté du 10 juillet
2008, le recourant a fait notamment valoir qu'à partir de son accession
à la nationalité suisse, on devait reconnaître qu'il s'était formé un
domicile, dans le cadre de l'AVS, auprès de sa famille à X._______
dans la mesure où il passait trois semaines sur quinze auprès de son
épouse et de leurs enfants communs en Suisse, travaillant en Arabie
Saoudite sous un régime de rotation avec douze semaines de travail et
trois de vacances.
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Dans ses remarques finales du 1er septembre 2008, la CSC a persisté
dans ses précédentes conclusions, soit le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît
en application de l'art. 85bis al. 1 LAVS des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC. Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
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recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative.
Selon l'art. 2 al. 6 phr. 1 LAVS, le Conseil fédéral édicte les
dispositions complémentaires sur l'assurance-facultative; il fixe
notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et
d'exclusion.
3.2 Conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF; RS 831.111), l'application de l'assurance facultative est du
ressort de la CSC et de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (voir aussi l'art. 113 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon
l'art. 7 al. 1 OAF, peuvent s'assurer facultativement les personnes qui
remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris
celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur
revenu. Aux termes de l'art. 8 al. 1 OAF (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), la déclaration d'adhésion à l'assurance
facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la
représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la
sortie de l'assurance obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible
d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion prend effet dès la sortie
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de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En vertu de l'art. 11 OAF,
en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas
être rendu responsable, la CSC peut, sur demande, prolonger
individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance.
L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une
décision sujette à recours.
4.
En l'occurrence, il est constant que le recourant satisfait à deux des
trois conditions matérielles cumulatives nécessaire pour pouvoir
adhérer à l'assurance facultative. En effet, il est de nationalité suisse
et réside aux Emirats Arabes Unis, Etat qui n'est membre ni de la
Communauté européenne ni de l'AELE. En outre, sa demande
d'adhésion a été déposée en temps utile. Reste-t-il à savoir si
A._______ a été soumis à l'assurance obligatoire pendant cinq années
consécutivement avant de quitter la Suisse au mois de mai 2007.
4.1 Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurés de manière obligatoire:
- les personnes physiques domiciliées en Suisse;
- les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative;
- les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de
la Confédération, au service d'organisation internationales avec
lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont
considérées comme employeur au sens de l'art. 12 LAVS, au
service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière
substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi
fédérale du 19 mars 1979 sur la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
A teneur de l'art. 1a al. 2 LAVS ne sont en revanche pas assurés:
- les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et
d'immunités, conformément au droit international public;
- les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS
constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
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- les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées à
l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte.
4.2 Sous réserve de règles de droit international contraires,
l'assujettissement à l'assurance a un caractère ex lege – automatique
et obligatoire – pour toute personne remplissant l'une des conditions
de l'art. 1a al. 1 LAVS et ne réalisant pas un des cas d'exemption
automatique (art. 1a al. 2 let. a et c LAVS) ou sur requête (art. 1a al. 2
let. b LAVS; art. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance
vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Sur un plan pratique,
cette automaticité implique qu'aucune manifestation de volonté n'est
nécessaire (HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2e éd., Berne 1996, n. marg. 1.4). Les conditions
de l'art. 1a al. 1 LAVS sont par ailleurs alternatives et, pour qui ne
bénéficie pas d'une décision de continuation ou d'adhésion (art. 1a
al. 3 et al. 4 LAVS), exclusives, c'est-à-dire qu'en dehors des deux
exceptions mentionnées, il n'y a pas d'autres circonstances
permettant l'assujettissement à l'AVS obligatoire.
Il convient encore de relever ici que pour entrer à titre personnel
dans le champ d'application de l'assurance, et donc d'être assujetti, il
n'est nul besoin de s'acquitter de cotisations. En effet, l'obligation de
payer celles-ci naît de la loi (art. 3 LAVS), il s'agit d'une obligation de
droit public. La condition d'assuré en est une des prémisses
nécessaires. Tous les cotisants sont des assurés. Sous réserve de
l'art. 2 al. 2 LAVS qui réglemente spécifiquement le domaine de l'AVS
facultative, la sanction en cas de non respect de l'obligation de
cotiser n'est pas la sortie de l'assurance, celle-ci ne pouvant
intervenir qu'en la présence des circonstances répondant aux
conditions de l'art. 1a al. 2 LAVS ou de l'art. 2 al. 2 et al. 3 LAVS ou
encore à défaut de réaliser l'une des conditions alternatives de
l'art. 1a al. 1 LAVS.
Il en va de même de l'affiliation à une institution gérant l'AVS. En
effet, l'affiliation obligatoire à une caisse de compensation nécessite
une démarche qui est une obligation de droit public (art. 64 LAVS) et
dont le non respect peut entraîner l'affiliation rétroactive prononcée
d'office (PIERRE-YVES GREBER/JEAN-LOUIS DUC/GUSTAVO SCARTAZZINI,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants: champ d'application personnel et cotisations,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 30 n. marg. 29).
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5.
5.1 Il ressort du compte individuel (CI) du recourant (pce 6), état au
22 avril 2008, que celui-ci avait versé des cotisations à l'AVS de juillet
2004 à décembre 2006 en sa qualité de personne exerçant une
activité lucrative. Dans la décision entreprise, la CSC a toutefois
reconnu que A._______ avait été soumis au régime ordinaire de l'AVS
obligatoire pendant un laps de temps plus long, soit de juin 2004
(arrivée en Suisse) à mai 2007 (départ de Suisse). La position
exprimée par autorité intimée à ce sujet dans sa décision sur
opposition n'étant par ailleurs aucunement contestée par le recourant
dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal administratif
fédéral se bornera à constater que c'est à juste titre que la CSC a
retenu que A._______ avait été assujetti obligatoirement à l'AVS
pendant une période plus longue que celle qui ressort du CI. En effet,
il est manifeste qu'entre le moment auquel il est arrivé en Suisse au
mois de juin 2004 et celui auquel il a quitté ce pays pour les Emirats
Arabes Unis au mois de mai 2007, l'intéressé réalisait au moins l'une
des conditions de l'art. 1a al. 1 let. a et let. b LAVS.
Dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, l'intéressé
soutient qu'il était soumis à l'AVS obligatoire avant le mois de juin
2004, ce que nie la CSC. A l'appui de sa conclusion, A._______ a,
pour l'essentiel, avancé alternativement qu'un certificat AVS lui avait
été délivré en 2002, qu'il avait obtenu la nationalité suisse à cette
même époque ou encore que sa famille était alors domiciliée en
Suisse, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il s'était constitué un
domicile auprès d'eux au moment de la naturalisation.
Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus, et notamment du caractère
quasi-exclusif des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS, que ni la
délivrance d'un certificat d'assurance AVS ni l'obtention de la
nationalité suisse ne permettent de conclure à l'assujettissement au
régime de l'AVS ordinaire. En outre, avant le mois de juin 2004,
A._______ n'avait pas exercé d'activité lucrative en Suisse (art. 1a al.
1 let. b LAVS) et ne travaillait pas pour le compte d'une organisation
d'entraide privée soutenue de manière substantielle par la
Confédération (art. 1a al. 1 let. c LAVS).
Il reste dès lors à examiner si A._______ peut se prévaloir d'avoir eu
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un domicile en Suisse avant juin 2004, ce que la CSC a nié dans la
décision entreprise et au cours de l'échange d'écritures.
5.2 Le domicile dont il est question à l'art. 1a al.1 let. a LAVS s'entend
au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210) en tant que cela concerne la présente cause (art. 13 al.
1 LPGA; ATF 105 V 136; arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2008 du 28
juillet 2008 consid. 4.2). A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.
Cette notion a par ailleurs été reprise à l'art. 20 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP,
RS 291). De manière générale, la constitution d'un domicile suppose
que la personne visée fasse du lieu en question le centre de ses
intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire, soit, d'une part, la
résidence – un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé – qui est objectif et externe, et, d'autre part, la volonté de
rester dans un endroit de façon durable qui est subjectif et interne.
Pour ce dernier élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de
la personne concernée qui importe, mais les circonstances
reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a
cette volonté (ATF 134 V 236, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237
consid. 2, 125 V 76 consid. 2a). Il convient de noter que la continuité
de la résidence n'est pas nécessaire. Le domicile en un lieu peut en
effet durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue
pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver la
résidence actuelle comme le centre de l'existence résulte de certains
actes en rapport avec ledit lieu (ATF 41 III 51). En cas de conflit
apparent entre intérêts personnel et professionnel, le lieu de résidence
l'emporte sur le lieu de travail (Revue à l’intention des caisses de
compensation [RCC; publication de l’Office fédéral des assurances
sociales] 1957 p. 274). Ainsi, lorsqu'un salarié ne travaille pas là où il
réside, le lieu ou réside sa famille qu'il va retrouver aussi souvent que
possible, compte tenu de son activité professionnelle, a généralement
qualité de domicile (ATF 88 III 135; RCC 1957 p. 274).
5.3 L'épouse du recourant et leurs deux premiers enfants, nés en
1997 et 1998, sont arrivés en Suisse pour s'y établir en la commune
d'Y._______ le 1er novembre 2000. A cette même époque, A._______,
géologue pétrolier de formation, a pris un emploi en Arabie Saoudite
auprès d'une compagnie d'exploitation pétrolière. Selon les
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déclarations de l'intéressé, pendant la période où ses intérêts
professionnels se situaient dans ce pays, il travaillait selon un plan de
rotation avec trois semaines de congé toutes les douze semaines et se
rendait à Y._______ auprès de son épouse et de leurs enfants pendant
chaque congé, ayant des contacts avec sa famille et belle-famille.
A la lumière de ces considérations, le Tribunal de céans considère que
le recourant répond aux exigences de la doctrine et de la
jurisprudence de manière suffisante pour qu'il lui soit reconnu le
domicile en Suisse auprès de sa famille.
En effet, comme il a été exposé ci-dessus, s'il apparaît un conflit entre
le lieu où réside la famille et le lieu où est réalisé l'activité lucrative,
c'est le premier qui l'emporte, pour autant que l'intéressé va retrouver
sa famille aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet.
En l'occurrence, il apparaît comme étant établi – dans la mesure où il
n'y aucune donnée contredisant les déclarations de l'intéressé – que
A._______ s'est rendu auprès sa famille aussi souvent que possible.
Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il y a
également lieu de tenir compte des particularités liées à la profession
du recourant. En effet, il est manifeste que, par essence, le champ
d'activité d'un géologue pétrolier ne peut se limiter à la Suisse et qu'il
est partant dans le cours ordinaire des choses qu'il doive se rendre à
l'étranger pour exercer sa profession. En l'espèce, le fait que les
intérêts professionnels de A._______ se situent dans les pays du golfe
Persique n'est pas, de l'avis du Tribunal administratif fédéral, en
contradiction avec sa volonté, concrétisée autant que faire se peut, de
vivre auprès de sa famille en Suisse.
La CSC a exposé que dans la mesure où le recourant n'avait jamais
versé de cotisations à l'AVS durant cette période, on se saurait retenir
qu'il était domicilié en Suisse. Or, le paiement de telles cotisations,
tout comme d'impôts par ailleurs, n'est pas une condition nécessaire à
la reconnaissance d'un domicile en Suisse, mais plutôt un indice –
dont l'absence n'est pas rédhibitoire – et, bien plus encore, une
conséquence de celle-ci.
De même les considérations de l'autorité intimée relevant de la police
des étrangers ne sont pas pertinentes, et ce à deux titres. D'une part,
A._______, ayant obtenu la nationalité suisse, n'était plus soumis au
régime du droit des étrangers à compter du mois de février 2002, ce
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qui s'avère de toutes façons suffisamment tôt pour lui permettre de
comptabiliser cinq années de domiciliation, et donc d'assurance, avant
le 26 mai 2007, date de son annonce de départ pour les Emirats
Arabes Unis. D'autre part, contrairement à ce qu'a observé l'autorité
intimée, un défaut d'autorisation de séjour ou d'établissement ne peut
pas, à lui seul, empêcher un étranger de se constituer un domicile en
Suisse. En effet, seules ne peuvent pas se constituer un domicile en
Suisse les personnes qui sont spécialement visées par une mesure de
droit public qui empêche leur entrée sur le territoire, étant entendu
qu'une telle mesure interdit la concrétisation de leur volonté (RCC
1981 p. 154). Or, on ne peut pas valablement soutenir qu'une
personne qui n'a pas de titre de séjour est spécialement visée par une
mesure de droit public lui interdisant l'entrée sur le territoire. A cet
égard, peuvent par contre entrer en considération des mesures telles
qu'une interdiction d'entrée en Suisse au sens de l'art. 67 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
respectivement de l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), ou encore une décision
prononcée en vertu de l'art. 121 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut que
reconnaître que le recourant s'est constitué un domicile en Suisse
depuis l'arrivée de sa famille à Y._______ jusqu'à son départ de
Suisse avec l'intention de voir sa famille venir s'établir auprès de lui
aux Emirats Arabes Unis en 2007. En effet, c'est bien en Suisse que
se situait le centre de son existence et de ses relations. Il était donc
soumis, de manière automatique et obligatoire, au régime ordinaire de
l'AVS pendant cette période.
5.4 En fin de compte, il apparaît donc que A._______ satisfait à
l'ensemble des conditions gouvernant l'adhésion à l'AVS/AI facultative
et que c'est partant à tort que la CSC a refusé d'accéder à sa
demande du 30 septembre 2007.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 19 février
2008 annulée. A._______ est admis à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative dès le 1er juin 2007.
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La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le
recourant n'ayant pas encouru de tels frais et n'ayant en particulier
pas eu recours à un mandataire professionnel, il n'est pas alloué
d'indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 février 2008 annulée.
2.
Le recourant est admis dans l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative avec effet au 1er juin 2007.
3.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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