Cour III
C-1578/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Me Robert Fox,
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1578/2010
Faits :
A.
Par lettre datée du 4 juin 2009 adressée à l'Ambassade de Suisse à
Kigali, X._______, ressortissant suisse domicilié à Pully, a sollicité la
délivrance d'un visa en faveur de son frère, Y._______, ressortissant
rwandais né le 16 août 1951, afin que ce dernier puisse lui rendre une
visite familiale et s'est engagé à subvenir à ses besoins durant le
séjour envisagé.
Le dossier de l'Ambassade précitée a été complété par un
questionnaire supplémentaire pour la demande de visa rempli le 9 juin
2009 par Y._______ et par divers documents complémentaires (en
particulier attestation de résidence de la ville de Pully, copie de la
carte d'identité de X._______, attestation de l'employeur de
Y._______, copie d'une police d'assurance-voyage, attestation de
résidence rwandaise et déclaration formelle signée le 29 juin 2009 par
X._______ concernant la prise en charge des frais de séjour).
Le 13 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Nairobi (chargée des
affaires dans l'arrondissement consulaire pour Kigali) a refusé de
manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______. Ce
dernier a alors sollicité formellement le prononcé d'une décision
susceptible de recours. Par ailleurs, il a rempli, le 7 août 2009, un
formulaire de demande de visa Schengen en précisant être marié,
exercer la profession de secrétaire et vouloir rendre visite durant un
mois à X._______.
L'Ambassade de Suisse à Nairobi a transmis, le 19 août 2009, la
requête à l'ODM, pour décision tout en émettant un préavis négatif
quant à l'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé en raison d'un doute
quant au retour de ce dernier dans son pays d'origine. L'Ambassade a
en outre signalé que l'intéressé, prétendant travailler comme
secrétaire dans une école de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour au
Rwanda, était le père de quatre enfants et possédait encore trois
frères et soeurs qui vivaient dans ce pays.
Suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après SPOP-VD), X._______ a fait parvenir une nouvelle attestation
de prise en charge financière en faveur de son frère et a souligné, par
lettre du 1er décembre 2009, qu'il souhaitait accueillir son frère durant
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un mois parce que celui-ci était le dernier membre de sa fratrie établi
au Rwanda à avoir survécu au génocide de 1994. Il a encore précisé
que son frère, marié et père de quatre enfants, n'avait aucune
intention de demeurer en Suisse au-delà de la durée prévue du séjour.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 20 janvier 2010, le
SPOP-VD a notamment relevé que le but du séjour de Y._______ ne
semblait pas réel, dans la mesure où il existait des divergences entre
l'invitant et l'Ambassade de Suisse quant aux membres de la fratrie
résidant au Rwanda.
B.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour
l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme
du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa si tuation
personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. L'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait
être exclu que le requérant soit tenté de prolonger son séjour dans
l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a
relevé que l'intéressé n'avait pas démontré posséder avec son pays
d'origine des attaches étroites au point de devoir impérativement y
retourner au terme du séjour envisagé en Suisse.
C.
Le 15 mars 2010, Y._______ et X._______, agissant par l'entremise
de leur avocat, ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont
fait valoir que l'invité, âgé de cinquante-neuf ans, présentait les
garanties requises par la loi et la jurisprudence pour assurer sa sortie
de Suisse à l'issue du séjour envisagé en Suisse, compte tenu de son
activité professionnelle, de son revenu et de la présence de sa famille
(épouse, quatre enfants) au Rwanda. En outre, ils se sont référés aux
garanties présentées par l'hôte, qui jouit d'une bonne réputation en
Suisse et s'exposerait à des sanctions pénales s'il favorisait le séjour
illégal de son frère en ce pays. Cela étant, ils ont conclu à l'annulation
de la décision querellée et à l'octroi du visa sollicité.
Par mémoire complémentaire du 19 avril 2010, les recourants ont
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produit divers documents (extraits de comptes bancaires, attestation
concernant l'activité professionnelle de l'invité et le salaire perçu par
son épouse et lui-même) et ont fait part d'éléments comparatifs tirés
d'un article et d'un rapport concernant l'activité économique au
Rwanda pour apprécier la situation de Y._______ sur le plan
économique et social.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 17 mai 2010.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'ont fait part
d'aucune observation.
E.
Suite à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal
ou le TAF), les recourants, par courrier du 23 août 2010, ont précisé le
nombre et l'identité des membres de leur fratrie résidant au Rwanda.
Par ailleurs, ils ont indiqué que l'invité souhaitait venir en Suisse pour
une durée de trois mois – subsidiairement pour la durée fixée « à dire
de justice » – à la prochaine époque de congé, qui dépendait de son
occupation professionnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Y._______ et X._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une poli-
tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
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fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 et 2 LEtr et exigent entre
autres que la personne intéressée justifie le but et les conditions du
séjour envisagé et qu'elle présente des garanties qu'elle quittera le
pays dans le délai fixé (cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissant rwandais, Y._______ est
soumis à l'obligation du visa.
6.
En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe des différences
significatives concernant la fratrie demeurée au Rwanda entre la lettre
d'invitation écrite le 1er décembre 2009 par X._______, les
informations fournies par Y._______ à l'Ambassade de Suisse à
Nairobi et les renseignements fournis le 23 août 2010 au Tribunal de
céans.
En effet, dans sa lettre du 1er décembre 2009, X._______ a affirmé
que Y._______ était le seul membre de sa famille établi au Rwanda
ayant survécu au génocide de 1994, raison pour laquelle il souhaitait
le revoir. Or, il ressort des informations fournies au mois d'août 2009
par Y._______ à l'Ambassade de Suisse à Nairobi qu'il possédait
encore trois membres de sa fratrie (Geschwister) résidant dans son
pays d'origine. Enfin, le courrier du 23 août 2010 adressé au Tribunal
par les recourants indique qu'ils possèdent encore une soeur aînée,
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citoyenne rwandaise, veuve dont le mari a été tué durant le génocide
de 1994, et un autre frère, citoyen américain qui réside actuellement
au Rwanda pour une durée de trois ans. Dès lors, le motif avancé par
l'hôte pour faire venir son frère en Suisse, à savoir le fait qu'il voulait
revoir le seul membre de sa famille qui avait survécu au génocide de
1994, ne correspond pas aux constatations faites ci-avant. A cela
s'ajoute que la raison familiale invoquée à titre de motif pour une
invitation en Suisse paraît être plus un prétexte dans la mesure où
l'hôte, qui est veuf et dispose de moyens financiers suffisants, pourrait
se rendre dans son pays d'origine, où il n'est plus retourné depuis
1988 (cf. questionnaire supplémentaire rempli le 9 juin 2009), et ainsi
visiter en même temps tous les membres de sa fratrie qui y résident,
comme mentionné ci-avant, ainsi que son neveu et ses trois nièces
(nés entre 1997 et 2005).
Au vu de ce qui précède, et comme l'a d'ailleurs relevé le SPOP-VD
dans son avis du 20 janvier 2010, il existe un doute fondé (au sens de
l'art. 12 al. 2 let. c OEV) quant au but du séjour en Suisse de
Y._______, de sorte que pour ce motif déjà, le refus de visa de l'ODM
était justifié.
7.
7.1 Cela étant, il importe au surplus de relever que, selon une
pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse
ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils
résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
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7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Rwanda, pays dont le PIB par habitant était de 465
USD en 2009 et dont l'équilibre de la croissance reste fragile et très
dépendant des performances du secteur agricole comme de l'aide
publique au développement [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Rwanda > Présentation > Données générales > Données écono-
miques et Situation économique; consulté le 30 août 2010]). Dès lors,
ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore ren-
forcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concer-
née peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si -
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les par-
ticularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.6 S'agissant de la situation professionnelle de l'invité, il ressort des
indications fournies par Y._______ qu'il exercerait la fonction de
secrétaire au sein de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour au Rwanda (cf.
formulaire de demande de visa rempli le 7 août 2009). Or, les
différentes attestations émanant de son employeur ne mentionnent
pas le genre de fonction exercée par l'intéressé. Tout au plus, l'Eglise
Adventiste du 7ème Jour au Rwanda indique qu'il travaille pour son
institution, le Collège adventiste de Gitwe, et, dans l'attestation datée
du 12 avril 2010, il est fait mention d'une activité annexe de trésorier et
de vidéo-cinéaste au sein de ladite Eglise, mais aucune précision n'est
apportée quant à son activité professionnelle exacte, cette dernière
étant simplement libellée sous la dénomination « regular worker »
(travailleur régulier).
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Le Tribunal ne saurait déduire de ces informations imprécises
entourant l'activité professionnelle déployée par Y._______ que ce
dernier exerce une activité professionnelle suffisamment conséquente
pour garantir son retour dans son pays d'origine, ce d'autant moins
que l'invité a déclaré solliciter un visa d'une durée de trois mois (cf.
courrier du 23 août 2010) sans que cela n'entraîne de problèmes
particuliers pour son employeur.
7.7 Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que Y._______ soit
tenté de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière
temporaire, en demeurant auprès de son hôte. Compte tenu du niveau
de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités
helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'invité ne s'efforce, une
fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y
trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence
meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il
ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter
sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins
écartée que l'invité dispose en Suisse d'un réseau social bien établi
(cf. consid. 7.4).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant le but du séjour envisagé et les garanties que l'invité
quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est
donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de
Y._______. Cela étant, le désir exprimé par ce dernier, si tant est qu'il
est avéré, de venir en Suisse pour rendre visite à son frère ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid.
3).
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
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effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
recourants de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 9 février 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15857326.4 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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