Cour III
C-1584/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 24 janvier 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1584/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole née en 1959, a travaillé en
Suisse de mars 1991 à janvier 2004 en tant que employée de maison
dans un home gériatrique, après quoi elle est retournée dans son pays
d'origine où elle a oeuvré comme aide serveuse dans un café-bar
jusqu'en avril 2004 date à laquelle elle a cessé toute activité salariée
(pce OAIE 1, 3, 10 et 11).
B.
En date du 19 septembre 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Les rapports médicaux suivants ont été produits dans le cadre de
l'instruction de la demande :
- le rapport médical E 213 du 21 octobre 2005 établi par le
Dr B._______ qui a diagnostiqué un status post hystérectomie, une
arthropathie dégénérative du rachis avec des répercussions
fonctionnelles peu importantes ainsi qu'un syndrome fibromyalgique
actuel ; dans son rapport, ce médecin a estimé que l'intéressée
n'encourait aucun danger pour sa santé, ne présentait aucun déficit
fonctionnel et pouvait travailler sans restriction (pce OAIE 20) ;
- le rapport médical du Dr C._______ du 6 septembre 2005 à teneur
duquel les nombreuses pathologies diagnostiquées chez
A._______ (une lombo-sciatique droite, un syndrome facettaire, un
syndrome trophostatique post-ménopausique précoce, un syndrome
fibromylagique généralisé très intense, un syndrome anxio-
dépressif et des altérations neuro-végétatives telles que des
vertiges, un côlon irritable ou encore une pollakiurie-dysurie) étaient
totalement incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative (pce
OAIE 19) ;
- le rapport médical du 21 mars 2006 du Dr D._______ qui a
diagnostiqué une hypertension artérielle, une obésité, une
dyslipémie ainsi qu'une possible fibromyalgie, sans aborder la
question de sa capacité à travailler (pce OAIE 18).
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Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 14
mars 2006 (pce OAIE 9) et le questionnaire destiné aux employeurs
daté du 3 juillet 2006 et rempli par la Stiftung E._______ (pce OAIE
16) ont été versés aux actes. A teneur de ce premier document, la
requérante a déclaré qu'elle avait des difficultés à accomplir la
majeure partie des tâches domestiques, voire était dans l'impossibilité
de le faire.
C.
Dans sa prise de position médicale du 26 octobre 2006, le
Dr F._______du Service médical de l'OAIE a diagnostiqué des
lombalgies ainsi que des plaintes fibromyalgiques avec des
symptômes dépressifs et a conclu au maintien d'une capacité de
travail (pce OAIE 22).
D.
Dans son projet de décision du 17 novembre 2006, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif
que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente (pce OAIE 24).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, dans son
écriture du 30 novembre 2006, a renvoyé aux certificats médicaux
produits, essentiellement celui du Dr C._______, et a allégué que les
troubles présentés affectaient grandement sa capacité de travail et
l'empêchaient d'avoir un horaire régulier, tant dans un emploi à temps
complet que dans un à temps partiel, de sorte qu'il convenait de
considérer qu'elle présentait une diminution de sa capacité de travail
d'au moins 60%. Elle a conclu à l'octroi d'une rente partielle d'invalidité
(pce OAIE 25).
Par décision du 24 janvier 2007, l'OAIE a rejeté la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______ pour les motifs donnés dans le
projet de décision du 17 novembre 2006, relevant que les observations
du 30 novembre 2006 n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé
de la motivation (pce OAIE 26).
E.
Par acte daté du 21 février 2007 et parvenu en possession de
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l'autorité le 1er mars 2007, A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2007.
Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance en sa faveur d'un droit à une rente de
l'assurance-invalidité d'au moins 60%, la recourante a allégué avoir de
nouvelles affections limitant encore plus sa capacité de travail.
Dans le cadre de la procédure de recours, les certificats médicaux
suivants (pce TAF 7) ont été produits :
- le rapport de sortie du 27 décembre 2006 établi par le Dr
G._______ suite à l'hospitalisation de l'intéressée, du 20 au 27
décembre 2006, pour une annexectomie bilatérale indiquée par la
présence de kystes paraovariens et tubulaires, (21 décembre 2006)
aucun incident post-opératoire ayant été relevé ;
- le rapport de sortie du 4 janvier 2007 établi par le Dr G._______
suite à la même hospitalisation et relatant que les examens de
biopsie n'ont relevé aucune malignité ni pathologie dans les parties
extraites.
F.
Dans sa prise de position établie le 20 mai 2007, le Dr F._______du
Service médical de l'OAIE a maintenu l'avis exprimé le 26 octobre
2006, observant au demeurant que l'intervention subie par la
recourante en décembre 2006 ne relevait pas de l'invalidité et qu'elle
n'avait pu causer tout au plus qu'une incapacité de travail temporaire
d'un mois et demi (pce OAIE 30).
Dans sa réponse au recours du 20 juin 2007, l'OAIE a souligné que la
recourante ne faisait valoir aucun argument pertinent ni ne présentait
de documents lui permettant de revenir sur sa décision et qu'il
proposait dès lors le rejet du recours. L'autorité intimée a en particulier
relevé que malgré son hospitalisation en décembre 2006 et
l'incapacité de travail qui s'en est suivie, la recourante ne présentait
pas d'incapacité de travail d'une année au moins.
G.
Par ordonnance du 26 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
octroyé à la recourante un délai de trente jours dès réception pour
produire ses éventuelles observations sur la réponse au recours de
l'OAIE.
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Par pli parvenu en la possession de l'autorité de recours le 16 juillet
2007, A._______ a produit un lot de documents médicaux déjà versés
au dossier.
Par courrier daté du 19 juillet 2007 et parvenu en la possession du
Tribunal administratif fédéral le 24 juillet 2007, la recourante a répliqué
à la réponse de l'OAIE en faisant valoir qu'elle présentait un taux
d'invalidité supérieur à 60% dans la mesure où ses diverses atteintes
à la santé ne lui permettait pas de réaliser une journée de travail
partielle et encore moins une complète. Elle s'est en outre déclarée
disposée à subir de nouveaux examens médicaux auprès d'un
médecin qui lui serait désigné.
Dans sa duplique du 20 août 2007 qui a été communiquée à la
recourante pour connaissance, l'OAIE a maintenu la position exprimée
le 20 juin 2007.
H.
Par décision incidente du 5 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
Fr. 300.-- et a octroyé à la recourante un délai de trente jours dès
réception pour la verser.
Le 4 décembre 2007, un montant de Fr. 298.-- a été versée sur le
compte du Tribunal à titre d'avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
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1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 PA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
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déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du
règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision AI) ainsi que les modifications
de la LPGA, toutes entrées en vigueur au 1er janvier 2008, ne sont pas
applicables en l'espèce.
3.
La recourante a présenté sa demande de rente le 19 septembre 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 19 septembre 2004 (douze mois avant le dépôt de la
demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 24
janvier 2007, date de la décision entreprise marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
La recourante a travaillé en Suisse de mars 1991 à janvier 2004 en
tant qu'employée domestique. Elle a quitté ensuite ce pays pour
l'Espagne où elle a exercé le métier d'auxiliaire dans la restauration. A
la fin de son contrat de travail en avril 2004, A._______ aurait cessé
toute forme d'activité salariée, bien que des cotisations obligatoires en
Espagne aient été versées jusqu'au 24 octobre 2005 et que dans la
demande de rente, cette même date a été retenue pour fixer la fin de
l'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que, du point de vue de sa capacité de travail,
la recourante souffre principalement de lombalgies et se plaint de
fibromyalgie avec des symptômes dépressifs.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable; seule
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peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
8.
L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant (ATF 130 V 352, arrêt du Tribunal fédéral I 515/03
en la cause F. du 15 septembre 2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les
références citées). La fibromyalgie est assimilée par le Tribunal
fédéral, en se fondant sur la science médicale, aux troubles
somatoformes douloureux persistants (ATF 132 V 65 consid. 4.1 ; JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 524). Il s'agit d'une
affection rhumatismale reconnue par l'Organisation mondiale de la
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santé (OMS, CIM-10: M79), caractérisée par une douleur généralisée
et chronique du système ostéo-articulaire accompagnée généralement
d'une constellation de perturbations essentiellement subjectives (tels
que fatigue, troubles du sommeil, sentiment de détresse, céphalées,
manifestations digestives et urinaires d'allure fonctionnelle) ; les
critères diagnostiques sont la combinaison d'une douleur généralisée
intéressant l'axe du corps, les hémicorps droit et gauche au dessus et
en dessous de la taille durant au moins trois mois ainsi que des
douleurs à la palpation d'au moins onze points douloureux (tender
points) sur dix-huit (ATF 132 V 65 consid. 3.2; PIERRE-ALAIN BUCHARD,
Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?, Revue médicale
de la suisse romande, 2001, p. 444). Dans le monde médical le
diagnostic de fibromyalgie est controversé. Pour certains médecins
elle n'est pas une maladie mais le nom donné à des maux
inexplicables qui relèveraient davantage d'une problématique
bio-psycho-sociale que d'une véritable pathologie médicale. Pour
d'autres médecins il s'agit d'une maladie, associée à d'autres
phénomènes douloureux dont le trouble somatoforme douloureux et le
syndrome de fatigue chronique, pathologies comptant une
prépondérance de facteurs psychosomatiques (ATF 132 V 65 consid.
3.3 et les références médicales citées). En tant que telle la
controverse sur la nature et les origines de la fybromyalgie n'est pas
déterminante pour le juge. Seule l'est la répercussion de l'atteinte à la
santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16
LPGA ; ATF 132 V 65 consid. 3.4).
9.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
D'ailleurs la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se
trouvent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65
consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent dans la
catégorie des affections psychiques qui nécessitent en principe une
expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est
d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3,
130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière,
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l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes sans quoi l'égalité de traitement entre les
assurés serait enfreinte. Une expertise interdisciplinaire prenant en
compte les aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle
à moins que le médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence
psychique dans la mesure d'une co-morbidité. Un rapport d'expertise
attestant de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une
condition juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de
la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent
avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en
valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus être
raisonnablement exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
9.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une co-morbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
une certaine intensité et constance (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V
50, 130 V 354; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525s.). Tel est le cas,
premièrement, des affections corporelles chroniques ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, deuxièmement, d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, troisièmement, d'un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou,
quatrièmement, de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
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personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intense douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2).
10. En l'espèce, l'OAIE estime que A._______ conserve une entière
capacité de travail et qu'elle ne saurait partant prétendre à des
prestations de l'assurance-invalidité.
La recourante avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler, même
partiellement, à plus de 60% et estime avoir droit à une rente
d'invalidité.
10.1 Le plus ancien certificat médical versé au dossier, soit celui du
6 septembre 2005 établi par le Dr C._______ fait état de nombreux
symptômes rencontrés chez A._______ qui la mettraient dans
l'impossibilité d'occuper un poste comparable à ceux qu'elles avait eus
précédemment. Or, à peine six semaines plus tard, dans le rapport
médical E 213 du 21 octobre 2005, le Dr B._______ a exposé que
malgré le status post hystérectomie, l'arthropathie dégénérative du
rachis et le syndrome fibromyalgique, A._______ ne présentait pas de
limitations fonctionnelles, n'encourait aucun danger pour sa santé et
conservait une entière capacité de travail. Ce médecin a relevé que la
patiente était sous traitement antidépresseur, qu'elle ne présentait pas
d'altération significative de l'humeur, que le rythme et le contenu de sa
pensée et de son discours étaient normaux et qu'elle était en mesure
de défendre correctement ses intérêts. Selon le rapport du 21 mars
2006 établi par le Dr D._______, ce dernier a diagnostiqué une
hypertension artérielle, une obésité, une dyslipémie ainsi qu'une
possible fibromyalgie, sans aucune indication quant à une éventuelle
incapacité de travail de l'intéressée. Dans sa prise de position du
26 octobre 2006 le Dr F._______du Service médical de l'OAIE s'est
rallié à l'opinion de son confrère, le Dr B._______, en estimant que les
atteintes dont souffrait A._______ n'empiétait pas sur sa capacité de
travail. A teneur de la seconde prise de position émise par le
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Dr F._______, l'annexectomie subie par la recourante au mois de
décembre 2006 n'est pas de nature à influer le constat qui avait été
effectué auparavant, une incapacité de travail passagère de quatre à
six semaines étant tout au plus justifiée.
10.2 Bien que la recourante soutienne être dans l'incapacité presque
totale de travailler, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______
serait empêchée d'accomplir une activité lucrative.
Outre le certificat médical établi par son médecin traitant, le
Dr C._______, qui est le plus ancien figurant au dossier, la recourante
n'a fourni aucun document médical contredisant les actes figurant au
dossier, ni n'a émis d'argumentation susceptible de modifier
l'appréciation qui y est contenue. Comme il a été exposé ci-dessus, en
présence d'un diagnostic de fibromyalgie une expertise psychiatrique
est en principe nécessaire pour apprécier l'incidence qu'elle pourrait
avoir sur la capacité de travail, à moins qu'une expertise
rhumatologique puisse en écarter d'emblée la nécessité. Or, aucune
des pièces versées au dossier de l'OAIE, de même que les allégations
de la recourante, ne font état de troubles psychiques qui permettraient
de soulever la question d'une inférence des troubles rhumatologiques
avec des troubles psychiques d'une certaine gravité. Dans ce contexte,
il sied encore de relever que dans le rapport E 213, le Dr B._______ a
écarté toute gravité des atteintes psychiques dont souffraient
A._______.
Somme toute, les syndromes dont se plaint l'intéressée, ne sauraient
rendre cette dernière incapable d'exercer une activité lucrative telle
que celles qu'elle avait exercées jusqu'en 2004. Il sied, dans cette
mesure, de considérer que A._______ dispose d'une pleine capacité
de travail, de sorte qu'il appert manifeste que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a rejeté sa requête des prestations de l'assurance-
invalidité.
11.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que la recourante ne mette aucunement
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en valeur sa capacité de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours daté du 21 février 2007 doit être
rejeté.
12.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 298.--, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est
acquittée en cours d'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 298.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 4 décembre 2007 sur le compte du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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