Cour III
C-1585/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
T._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1585/2007
Vu
la décision du 7 février 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de ren-
te d'invalidité déposée par T._______, ressortissante française née le
23 juin 1948, relevant que l'incapacité de travail de l'assurée n'avait
pas duré douze mois et ne permettait dès lors pas d'ouvrir le droit à
une rente,
le recours de l'intéressée au Tribunal administratif fédéral du 26 février
2007 faisant valoir n'avoir pu reprendre son activité professionnelle
qu'à compter du 3 avril 2006, accompagné de deux certificats médi-
caux attestant d'une incapacité de travail et hospitalisation du 5 janvier
au 22 février 2005, pour l'un, et d'un suivi médical dès le 11 mars 2005
permettant une reprise de travail au 3 avril 2006, pour l'autre, signés
respectivement des Drs P._______ et C._______ et datés tous deux
du 12 février 2007,
l'avis médical du SMR Suisse romande daté du 3 avril 2007 signé des
Drs V._______ et C._______relevant qu'une incapacité totale du 27
décembre 2004 au 2 avril 2006 pouvait être retenue,
la réponse au recours de l'OAIE du 24 avril 2007 se référant à la prise
de position de l'Office AI du canton de Genève du 18 avril 2007 propo-
sant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant les
prestations en matière d'invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS
831.20),
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que, vu ce qui précède, le Tribunal adhère à la proposition de l'OAIE,
admet par conséquent le recours et annule la décision du 7 février
2007,
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 7 février 2007 est annulée. La
cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (AR + recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Dans la mesure d'un grief relevant de l'art. 93 LTF, la présente décision
de renvoi à l'autorité inférieure peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les mo-
tifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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