Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1588/2010
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Marc-Etienne Favre,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 12 février 2010).
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Vu
la décision du 12 février 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimée, à
partir du 1er avril 2010, la rente d'invalidité dont était bénéficiaire
A._______, ressortissant portugais, né en 1959,
le recours du 15 mars 2010 interjeté par A._______, par l'intermédiaire de
Me Favre, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral et concluant principalement à son annulation et subsidiairement
au renvoi du dossier à l'autorité inférieure,
la réponse du 30 juin 2010, dans laquelle l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée,
la réplique du 6 août 2010 déposée par A._______, par le biais de son
mandataire, par laquelle il a produit un nouveau certificat médical,
le complément d'écritures du 19 octobre 2010 par lequel le mandataire de
A._______ a versé de nouvelles pièces au dossier,
la duplique du 23 novembre 2010 par laquelle l'OAIE a confirmé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée,
la triplique du 16 février 2011 du mandataire du recourant par laquelle il a
produit de nouveaux documents médicaux,
la quadriplique du 21 mars 2011, dans laquelle l'OAIE propose, sur la
base de la prise de position du 10 mars 2011 du médecin de son service
médical, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour complément d'instruction,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa prise de position du 10 mars 2011 le médecin de l'OAIE a
proposé de procéder à un complément d'instruction, sous la forme d'une
expertise, car les nouvelles pièces au dossier ne permettaient pas de se
prononcer sur la capacité de travail du recourant,
que, dans sa réponse du 21 mars 2011, l'OAIE a dès lors conclu à
l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire,
que cette réponse a été transmise le 25 mars 2011 au recourant pour
connaissance,
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qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61
al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 15 mars 2010 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision du 12 février 2010 doit
être annulée en ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier,
que le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le
retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou
de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée
par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire
prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la
nouvelle décision sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée
potentiellement abusive de la procédure de révision (arrêt du TF du
22 décembre 2010 9C_288/2010 consid. 4.1 et réf. citées),
qu'en l'espèce et conformément à la jurisprudence précitée, le retrait de
l'effet suspensif, décidé par l'OAIE et confirmé par décision incidente du
30 avril 2010 du Tribunal de céans, perdure pendant toute la durée du
complément d'instruction à effectuer par l'autorité inférieure,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
à 3 PA), le montant de l'avance sur le frais de procédure de Fr. 300.--
déjà payé par le recourant lui sera restitué;
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à
la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge
de l'OAIE,
(dispositif à la page 6)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 février 2010 est
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de Fr. 300.-- est restitué au recourant.
3.
L'OAIE versera à la partie recourante Fr. 2'000.-- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__ ___;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :