Cour III
C-1590/2009
{T 0/2}
A r r ê t r e c t i f i c a t i f d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
B._______,
représenté par Maître Séverine Monferini Nuoffer,
Bd. de Pérolles 6, case postale 1000, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
autorité inférieure.
Arrêt du 15 juin 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1590/2009
Vu
que par décision sur opposition du 21 avril 2006, l'Office AI du canton
de Fribourg a confirmé la décision de suppression de rente du
9 décembre 2006,
que dans son recours du 24 mai 2006, l'assuré représenté par son
conseil a requis, dans les préliminaires, d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et, dans les conclusions, de se voir allouer une
indemnité de partie sur présentation de sa liste de frais,
que, principalement, le conseil de l'assuré a également requis dans
l'acte de recours que la décision du 9 juin 2004 de l'Office AI du
canton de Fribourg soit confirmée et le recourant mis au bénéfice
d'une rente entière AI dès le 1er avril 1999 et, subsidiairement, que le
recourant soit mis au bénéfice d'un quart de rente dès la suppression
de la rente entière selon décision du 9 décembre 2005,
que, dans ses contre-observations du 20 novembre 2006, le conseil du
recourant a conclu qu'il convenait, en présence de deux expertises
aux thèses diamétralement opposées, d'ordonner une sur-expertise,
que par arrêt du 15 juin 2009, l'autorité de céans a admis le recours
formé contre la décision mentionnée dans le sens de ses considérants
et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire,
que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, l'autorité
de céans lui a alloué une indemnité de dépens à charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
que, par courrier du 6 juillet 2009, Me Séverine Monferini Nuoffer
soutient que le recours n'a été que partiellement admis, que les
dépens alloués correspondent à la partie du recours pour laquelle elle
a obtenu gain de cause et qu'une indemnité en matière d'assistance
judiciaire doit être octroyée pour l'ensemble des opérations effectuées
et notamment pour la part pour laquelle le recourant a été débouté,
qu'en annexe à ce dernier courrier, Me Séverine Monferini Nuoffer
présente une liste de frais en matière d'assistance judiciaire d'un
montant total (y compris TVA) de Fr. 5'908.20,
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et considérant
que le montant de l'indemnité de dépens a été arrêté par l'autorité de
céans à Fr. 2'500.- pour l'ensemble des opérations effectuées dans le
cadre du recours, soit les frais indispensables et relativement élevés,
en particulier les honoraires du représentant, lesquels ont été fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en tenant compte de l'importance et
de la difficulté du litige, ainsi que d'après le temps de travail que le
représentant a dû y consacrer,
que sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire
présentée dans l'acte de recours du 24 mai 2006 est dès lors sans
objet (cf. ATF des 29 août 2008 [9C_340/2008], 28 février 2008
[I 107/07] et 16 octobre 2007 [9C_8/2007]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'octroi d'une indemnité en matière d'assistance
judiciaire en plus des dépens alloués est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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