Cour III
C-1606/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Alberto Meuli,
Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 7 février 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, travaille en
Suisse du 18 avril 1987 au 31 octobre 1996 ainsi que du 13 mai 1997
au 27 février 1998 en qualité de jardinier. Il retourne ensuite dans son
pays d'origine (pces 2, 7).
Le 6 mai 1999, A._______, en raison d'une insuffisance mitrale et
aortique, se fait opérer du coeur au service de chirurgie
cardiothoracique de l'université de Coimbra. Il subit une valvuloplastie
aortique et la valve mitrale est alors remplacée par une prothèse
mécanique (pce 25).
B.
Par décision du 19 juin 2000, entrée en force, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la
première demande de rente déposée par A._______. Les actes
concernant cette demande n'ont pas été versés au dossier (cf. pce
47).
A compter du 1er avril 2002, A._______ exerce au Portugal la
profession de chauffeur ambulancier. Il cesse de travailler, le
10 décembre 2004 (dernier jour de travail effectif), ne se sentant plus
apte à travailler, son contrat de travail est résilié pour le 18 octobre
2005 (pces 16 s.).
C.
En date du 6 mai 2005, A._______ présente une nouvelle demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 19 septembre 2006 de l'Institut portugais de
solidarité et santé social (ISSS), duquel il ressort que l'assuré
souffre d'insuffisance cardiaque, d'une cyphose dorsale et
d'hyperréflexie. Le médecin de l'institut conclut à une incapacité de
travail de 80% dans toute activité (pce 22);
• les échocardiogrammes des 1er avril 2005 et 31 mars 2006, qui
laissent apparaître une bonne fonction ventriculaire gauche avec
Page 2
une fraction de raccourcissement de 34%. Le Dr Rui Martins dénote
aussi une légère insuffisance de la valve aortique (pces 23 à 26);
• d'autres rapports médicaux, dont celui du 19 octobre 2006 du
Dr Pego, cardiologue, illisibles (pces 19 à 21).
Le Dr Haesler du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position
du 4 mai 2007, retient, comme diagnostic principal, un status après la
pose d'une prothèse mitrale en 1999 ainsi que, comme diagnostics
associés sans répercussion sur la capacité de travail, une obésité, une
hyperacidité et une cyphose de la colonne dorsale. Il conclut à une
pleine incapacité de travail de l'assuré dans son ancienne activité de
chauffeur ambulancier à partir du 11 décembre 2004. Le médecin
relève qu'A._______ se plaint de fatigue. Les documents versés aux
actes étant incomplets ou partiellement illisibles, le Dr Haesler sollicite
une nouvelle échocardiographie avec indication de la fraction
d'éjection ventriculaire gauche (pce 29).
D.
Sont ainsi encore produits:
• le rapport E 213 du 12 juin 2007 d'un médecin de l'ISSS, qui
diagnostique un status après la pose d'une prothèse mitrale,
asymptomatique et sans signe d'insuffisance cardiaque. Le médecin
déclare ne pas voir d'empêchements à l'exercice de l'activité de
jardinier (pce 35);
• l'attestation du 19 mars 2007 de la Dresse Clemente du Centre
d'imagiologie, qui ne relève aucune particularité (pce 33);
• l'électrocardiogramme du 23 mars 2007 effectué par le Dr Pego
(pce 32);
• l'échocardiogramme du 23 mars 2007 du Dr Silva, qui relève une
fraction de raccourcissement de 39% et dénote une insuffisance
légère de la valve aortique (pce 32);
• l'attestation du 9 juillet 2007 du Dr Pego, lequel estime que son
patient est totalement incapable d'exercer la profession de chauffeur
poids lourd (pce 36) et un autre rapport, illisible (pce 34).
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Le Dr Haesler, dans sa prise de position du 5 octobre 2007, expose
que le critère de la fraction de raccourcissement – 39% chez
A._______ – peut être pris en considération en lieu et place de celui
de la fraction d'éjection plus couramment utilisé, dans la mesure où
comme en l'espèce le ventricule gauche se contracte à intervalles
réguliers. A son avis, l'échocardiogramme du 23 mars 2007 est normal
et exclut une myocardiopathie importante. La contractilité du ventricule
gauche est bonne. Le médecin considère ainsi que l'incapacité de
travail d'A._______ dans sa dernière activité est entière depuis le 11
décembre 2004, mais qu'il peut exercer à plein temps une activité
lucrative légère ou moyennement lourde, à l'exemple d'ouvrier non
qualifié/manoeuvre dans une usine, une fabrique ou la production en
général, concierge/gardien d'immeuble/de chantier, surveillant de
parking/musée, magasinier/gestionnaire de stocks ou livreur avec
véhicule (pce 39).
Le 1er novembre 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité
d'A._______. Comparant le revenu avant invalidité du recourant de
Fr. 5'456.85 – salaire statistique mensuel moyen pour 42 heures par
semaine d'un salarié avec connaissances professionnelles
spécialisées dans le transport terrestre, en Suisse – à son revenu
d'invalide de Fr. 4'276.58 – moyenne des revenus d'activités légères et
adaptées exigibles du recourant pour 41.6 heures par semaine dans le
secteur privé, après un abattement de 10% –, l'Office obtient une
perte de gain de 21.63% (pce 40).
E.
Dans son projet de décision du 21 novembre 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité.
L'Office, se fondant sur la prise de position de son service médical et
la comparaison des revenus de l'assuré du 1er novembre 2007, admet
certes que la reprise de sa dernière activité ne serait plus exigible,
mais considère qu'il pourrait exercer une activité lucrative plus légère
et mieux adaptée à son état de santé dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 41).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ produit:
• l'attestation du 4 décembre 2007 du Dr Pego, qui reprend pour
l'essentiel le contenu de celle du 9 juillet 2007 et conclut à une
incapacité de travail de 70% (pce 42);
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• le certificat du 10 décembre 2007 du Dr Ferrer, spécialiste en
médecine du travail: ce médecin diagnostique une myocardiopathie,
une pathologie valvulaire aortique et mitrale avec une insuffisance
cardiaque II/IV, ainsi qu'une grande fatigabilité et une dyspnée
d'effort. Il conclut à une incapacité de travail totale et définitive de
son patient pour tout activité lucrative avec une réduction de la
capacité de gain de 75% (pce 43).
L'assuré, se fondant sur ces documents, requiert de l'assurance-
invalidité suisse une rente correspondant à une incapacité de gain
permanente de 75% (pce 44).
Le Dr Haesler, dans sa prise de position du 25 janvier 2008, expose
que les conclusions des Drs Pego et Ferrer ne sont pas confirmées
par les constats d'un bon fonctionnement du ventricule gauche et
d'une fraction de raccourcissement normal (pce 46).
F.
Le 7 février 2008, l'OAIE, reprenant la motivation de son projet, rejette
la seconde demande de prestations présentée par A._______. L'Office
précise que la documentation produite dans le cadre de la procédure
d'audition ne lui a pas permis de revoir sa position (pce 47).
Le 7 mars 2008, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF) à l'encontre de la décision du 2 février 2008
en concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il fait notamment valoir qu'il ne peut dans les faits exercer
aucune des activités préconisées par l'OAIE, qu'il est totalement
incapable de travailler dans toute activité et que la sécurité sociale
portugaise lui a reconnu une invalidité de 75%. Il expose en outre que
son état de santé ne cesse de s'aggraver. Il dépose nouvellement en
cause:
• l'attestation du 22 février 2008 du Dr Pego, qui évoque des
symptômes importants et conclut, sur la base de la tabelle nationale
des incapacités, à une incapacité de travail de 80%;
• le certificat du 5 mars 2008 du Dr Pereira, psychiatre, qui dénote
chez l'assuré un état anxio-dépressif réactionnel à sa maladie et des
problèmes socio-économiques, avec une légère amélioration après
traitement (épouse dépressive; pce 1 TAF).
Page 5
G.
La Dresse Sereni-Keller du service médical de l'OAIE, dans son avis
médical du 30 avril 2008, souligne la persistance d'une valve aortique
bicuspide avec légère insuffisance valvulaire aortique II/IV. Elle estime
que le Dr Pego n'a pas nommé les symptômes importants auxquels il
fait référence et que le Dr Pereira n'apporte aucun élément de gravité
dans le status psychiatrique, par ailleurs inexistant. La Dresse Sereni-
Keller ne voit donc aucune raison de s'écarter des prises de position
du Dr Haesler (pce 49).
Dans sa réponse du 14 mai 2008, l'OAIE, reprenant l'argumentation
de son projet et de sa décision, propose le rejet du recours et la
confirmation de celle-ci (pce 3 TAF).
H.
A._______, dans sa réplique du 12 juin 2008, avance pour l'essentiel
être dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession
de jardinier. Il joint à son écriture le certificat du 11 juin 2008 du
Dr Pego, qui confirme cette appréciation (pce 6 TAF).
Par décision incidente du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à A._______
un délai de 30 jours pour la verser (pce 7 TAF). L'avance est payée le
4 juillet 2008 (pce 9 TAF).
Par acte ampliatif daté du 14 juillet 2008, A._______ verse encore au
dossier des anciens documents médicaux concernant
vraisemblablement la première demande de rente, à savoir:
• les rapports des échocardiogrammes des 17 mai 1993 et
17 septembre 1996, l'attestation du 17 février 1998 du Dr Lorenz et
celle du Dr Michel, qui confirment les diagnostics connus sur le plan
cardiologique avant l'opération de 1999;
• les certificats des 12 mai 1995 et 14 mai 1997 respectivement des
Dresses Leimguber et Vion, qui ont diagnostiqué un eczéma de
contact au chrome et au cobalt au niveau des mains, un erythrasma
interdigitoplantaire, une rhinite obstructive chronique et une
hypersensibilité aux acariens de la poussière et à certaines
herbacées (pce 10 TAF).
Page 6
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
Page 7
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 9 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa seconde demande de rente le 6 mai 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 6 mai 2004 (12 mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 7 février 2008, date de la décision attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
Page 8
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année,
respectivement trois années entière à compter du 1er janvier 2008
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total (cf. pces 2, 7) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
Page 9
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse du 18 avril 1987 au 31 octobre 1996
ainsi que du 13 mai 1997 au 27 février 1998 en qualité de jardinier. Il
est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé, à compter
du 1er avril 2002, la profession de chauffeur ambulancier. Il a
définitivement cessé de travailler le 11 décembre 2004, ne se sentant
plus apte (pces 2, 7, 16 s.).
Page 10
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement
d'insuffisance de la valve aortique. Une prothèse mitrale a été posée
en 1999. Une cyphose dorsale, une hyperréflexie, une obésité, une
hyperacidité, un erythrasma interdigitoplantaire, une rhinite obstructive
chronique et une hypersensibilité aux acariens de la poussière et à
certaines herbacées ont en outre été diagnostiqués.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
Page 11
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE a estimé que les échocardiogrammes
pratiqués étaient normaux et a donc exclu une myocardiopathie
importante. L'Office a considéré que si le recourant est totalement
incapable de travailler dans sa dernière activité de chauffeur
ambulancier, il pourrait cependant reprendre à plein temps une activité
adaptée légère ou moyennement lourde. Dans cette mesure, sa perte
de gain serait, à l'avis de l'Office, insuffisante pour ouvrir le droit à une
rente de l'assurance-invalidité.
Le recourant, pour sa part, a argué qu'il ne peut exercer aucune des
activités préconisées par l'OAIE, qu'il est totalement incapable de
travailler dans toute activité et que la sécurité sociale portugaise lui a
reconnu une invalidité de 75%. Il a en outre exposé que son état de
santé ne cesse de s'aggraver. L'assurée a dès lors conclu à l'octroi
d'une rente correspondant à son invalidité.
Page 12
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 2). Partant,
contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, la décision
de la sécurité sociale portugaise ne lie pas les autorités suisses.
Dans les années 90, une insuffisance mitrale et aortique a été
diagnostiquée chez le recourant. En 1999, une prothèse mécanique lui
a ainsi été implantée à la place de la valve mitrale. Les premiers
échocardiogrammes versés au dossier par l'OAIE ont fait apparaître
une bonne fonction ventriculaire gauche et une fraction de
raccourcissement de 34% seulement. Une légère insuffisance aortique
a été retenue. Le service médical de l'OAIE a conclu à une incapacité
de travail totale de l'assuré dans sa dernière profession de chauffeur
ambulancier et requis, pour pouvoir apprécier sa capacité de travail
dans une activité de substitution, une nouvelle échocardiographie avec
indication de la fraction d'éjection. Le nouvel échocardiogramme
déposé en cause, daté du 23 mars 2007, n'a derechef fait ressortir
qu'une légère insuffisance et une fraction de raccourcissement de
39%. La sécurité sociale portugaise a, sur cette base, estimé que
l'affection était asymptomatique et considéré que l'activité de jardinier
était exigible à plein temps de l'assuré. A sa suite, le service médical
de l'OAIE a relevé que la contractilité du ventricule gauche était
bonne, exclu une sévère myocardiopathie et conclu à une capacité de
travail entière du recourant dans une activité de substitution légère ou
moyennement lourde. Il est à noter que le Dr Haesler a expressément
précisé que l'indication de la fraction d'éjection qu'il avait requise
faisait certes défaut, mais que, comme le ventricule gauche se
contracte à intervalles réguliers, le critère de la fraction de
raccourcissement pouvait être considéré comme déterminant en
l'espèce. La documentation médicale figurant au dossier est donc
concordante et convaincante: le ventricule gauche, avec la pose de la
prothèse mécanique, fonctionne bien et le recourant ne souffre somme
toute que d'une légère insuffisance cardiaque. L'existence d'une
myocardiopathie importante peut être exclue. Le Tribunal de céans
considère par conséquent, à l'instar des Drs Haesler et Sereni-Keller
du service médical de l'OAIE, que les appréciations sur la capacité de
travail résiduelle de l'assuré des Drs Pego et Ferrer sont incompatibles
avec ce constat. Il convient d'ailleurs à ce propos de tenir compte du
fait qu'un médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
Page 13
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH
MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechts-
sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich
1997, p. 230).
Une obésité, une hyperacidité, une cyphose dorsale, une
hyperréflexie, un eczéma de contact au chrome et au cobalt au niveau
des mains, un erythrasma interdigitoplantaire, une rhinite obstructive
chronique et une hypersensibilité aux acariens de la poussière et à
certaines herbacées ont, en outre, été diagnostiqués. Ces affections
n'ont toutefois à elles-seules été considérées comme invalidantes par
aucun des médecins sollicités. Elles ne sauraient en effet empêcher
l'exercice par le recourant d'une des activités de substitution
préconisée par le service médical de l'OAIE.
Sur le plan psychique, au surplus, le Dr Pereira a relevé un état anxio-
dépressif réactionnel. Le Tribunal de céans considère, cependant, à
l'instar du service médical de l'OAIE, que ce psychiatre n'a apporté
aucun élément de gravité dans le status psychiatrique et que
l'affection diagnostiquée ne limite donc pas la capacité de travail du
recourant.
11.3 Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de
se rallier à l'avis de l'OAIE et de considérer que le recourant conserve
une capacité de travail entière dans une activité de substitution
adaptée, telle que jardinier, ouvrier non qualifié/manoeuvre dans une
usine, une fabrique ou la production en général, concierge/gardien
d'immeuble/de chantier, surveillant de parking/musée,
magasinier/gestionnaire de stocks ou livreur avec véhicule.
12.
12.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
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invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et
la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa
capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI 1991
p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre
de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On
ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes,
ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment
inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité
raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure
où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le
marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la
condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC
1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a).
12.2 Selon le questionnaire à l'assuré du 18 janvier 2007 et celui à
l'employeur du 15 janvier 2007, le recourant a exercé au Portugal en
dernier lieu jusqu'au 10 décembre 2004 l'activité de chauffeur
ambulancier.
L'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques suisses plutôt
qu'aux portugaises (disponibles, contrairement à ce qu'avance
l'autorité intimée, sur le site Internet de l'institut national portugais de
la statistique ), lesquelles ne présentent pas – faute d'en
connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06
du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administatif fédéral
C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est
correct. En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les
deux éléments comparés, à savoir revenu sans invalidité et revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un
même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110
V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
Page 15
En se référant ainsi au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 de
l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel moyen d'un salarié
avec des connaissances professionnelles spécialisées dans le
transport terrestre est de Fr. 5'197.-. Après adaptation au nombre
d'heures de travail effectuées en 2004 en moyenne dans le domaine
des transports, à savoir 42 heures par semaine (par rapport aux 40
heures de base, La Vie économique 9-2006, B9.2), on obtient un
revenu sans invalidité de Fr. 5'456.85.
12.3 Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pce 39) exigibles à plein temps à compter du 11 décembre
2004 sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du
recourant comparables à des activités simples et répétitives dans les
domaines des industries manufacturières (dont le revenu mensuel
moyen en Suisse est de Fr. 4'854.-), des services collectifs et
personnels (Fr. 4'181.-) ou du commerce de gros, intermédiaires de
commerce (Fr. 4'672.-). La moyenne de ces revenus, à savoir
Fr. 4'569.-, adaptée à l'horaire usuel du secteur privé en 2004 de 41.6
heures par semaine (par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 9-2006, B9.2), correspond à Fr. 4'751.76. Compte tenu de
l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (52 ans) et de son
handicap, on peut appliquer, tout comme l'a fait l'autorité inférieure, un
taux de réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le
maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son
revenu annuel d'invalide est dès lors de Fr. 4'276.58.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'456.85 au revenu
d'invalide de Fr. 4'276.58 fait apparaître un préjudice économique de
21.63%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
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pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du
7 février 2008 confirmée.
14.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
d'A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition:
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