Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1606/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 31 janvier 2011.
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Faits :
A.
Par décision du 14 juillet 2007 (pce 61), l'Office de l'assuranceinvalidité
du canton de Genève (OAIGE) a octroyé à A._______, ressortissante
brésilienne, née en 1956, domiciliée à Genève, un quart de rente
ordinaire d'invalidité dès le 1er février 2005 pour un montant mensuel de
Fr. 258. et de Fr. 266. dès le 1er janvier 2007.
B.
Par entretien téléphonique auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC) du 28 janvier 2010 (pce 64), une amie de l'intéressée a indiqué
que A._______ vivait au Brésil depuis plusieurs mois. La CSC a informé
cette personne que dans ce cas l'assurée ne pouvait plus toucher sa
rente d'invalidité.
Le 20 juillet 2010 (pce 67), l'OAIGE a transmis le dossier de l'assurée
pour compétence à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE).
C.
Par entretien téléphonique du 30 juillet 2010 (pce 69), l'OAIE a informé la
Caisse de compensation du canton de Genève du départ au Brésil de
l'assurée depuis septembre 2007. La Caisse X._______ a de son côté
informé l'OAIE qu'elle était au courant du domicile au Brésil de l'assurée.
Par courrier du 5 août 2010 (pce 72), la Caisse de compensation du
canton de Genève a indiqué à l'OAIGE que l'assurée avait quitté la
Suisse en date du 30 septembre 2007 pour le Brésil et que la rente était
bloquée depuis août 2010.
D.
Par formulaire de transfert de rentes du 6 septembre 2010 (pce 78), la
Caisse de compensation du canton de Genève a transmis le dossier de
l'assurée à la CSC au motif qu'elle avait quitté la Suisse en
septembre 2007, que la rente avait été supprimée avec effet rétroactif au
1er octobre 2007, que le montant de la dernière rente mensuelle se
montait à Fr. 274. et que le montant de la restitution s'élevait à
Fr. 9'470..
Par décision du 16 septembre 2010 (pce 79), l'OAIE a supprimé la rente
de l'assurée à partir du 1er octobre 2007 et s'est réservé le droit d'exiger
la restitution des sommes payées à tort au motif qu'elle avait quitté la
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Suisse pour le Brésil et qu'il n'existait pas de convention sociale entre ces
deux pays.
Par décision du 31 janvier 2011 (pce 90), l'OAIE a exigé de l'intéressée la
restitution de la somme de Fr. 9'470. celleci ayant omis de signaler le
changement de domicile. L'autorité inférieure a également informé
l'assurée que si elle estimait que les conditions de la bonne foi et de la
charge trop importante étaient réalisées, elle devait présenter une
demande de remise dûment motivée dans les 60 jours.
E.
Le 14 mars 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision du
31 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1)
concluant à l'annulation de la décision et à la remise de la dette. Elle a
argué d'une part avoir communiqué à la Caisse X._______ son départ
définitif pour le Brésil en octobre 2007 et avoir pensé que l'information
allait être transmise à l'OAIGE, et, d'autre part, être dans une situation
financière très difficile.
Par complément de recours posté le 12 avril 2011 (TAF pce 5),
A._______ a argué que son état de santé était critique, qu'elle ne pouvait
pas retourner à Genève et qu'elle s'engageait à rembourser la dette par
tranche de Fr. 100. par mois.
F.
Par réponse du 17 mai 2011 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et le renvoi de la cause au motif que celuici pouvait être
considéré comme une demande de remise et qu'une décision
administrative dans ce sens devait être rendue.
G.
Par ordonnances du 23 mai (TAF pce 7) et du 9 août 2011 (TAF pce 9),
le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30
jours dès réception pour indiquer un domicile de notification en Suisse au
motif que les parties domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit
international ne permet pas la notification par voie postale sont tenues
d'élire un domicile de notification en Suisse.
La recourante a pris connaissance de l'ordonnance du 9 août 2011 le
21 août suivant, mais n'y a pas donné suite.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celuici y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA) et
que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
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définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22
n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. La recourante est citoyenne brésilienne et vivait au moment
déterminant au Brésil, la Suisse n'ayant pas conclu de convention
internationale en matière d'assurances sociales avec ce pays, le droit aux
prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit
suisse.
3.2. Par décision du 16 septembre 2010 entrée en force, l'OAIE a
supprimé le droit au quart de rente dont était bénéficiaire la recourante
avec effet au 1er octobre 2007 suite à son départ pour le Brésil.
Le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si l'administration
pouvait réclamer à l'assurée la restitution des prestations touchées à
concurrence d'un montant de Fr. 9'470. pour la période du
1er octobre 2007 au 31 août 2010.
4.
4.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées.
La demande de restitution des prestations allouées indûment et la
demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de
procédures distinctes (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS
830.11]).
4.2. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par
laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid.
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2.3.1 p. 384). Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au
droit de l'assuranceinvalidité on pense en particulier à tous les facteurs
qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité , la modification de la
prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro
futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation
lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de
renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 du règlement du 17 janvier
1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201) et que cette violation
est en relation de causalité avec la perception indue de prestations
d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation à un effet
rétroactif (ex tunc), qui entraîne sous réserve des autres conditions
mises à la restitution une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2
let. b RAI; ATF 119 V 431 consid. 2 p. 432 et consid. 4a p. 434; arrêt I
151/94 du 3 avril 1995 consid. 5a, in SVR 1995 IV n° 58 p. 165; voir
également UELI KEISER, ATSGKommentar, 2e éd. 2009, n. 15 et 57 ad
art. 25 LPGA, arrêt du TF du 19 août 2009, 9C_185/2009 consid. 4.3).
4.3. En l'espèce, vu le domicile du Brésil de la recourante depuis
septembre 2007 et conformément à la teneur de l'art 28 al. 1ter LAI en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (l'art. 29 al. 4 LAI dès le
1er janvier 2008) selon lequel les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, l'OAIE
était en droit de reconsidérer la décision d'octroi du quart de rente et de
demander la restitution des prestations indûment perçues.
5.
5.1. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, celuici est déterminant.
5.2. Selon la jurisprudence, le délai relatif d'une année commence à
courir lorsque l'assureur en faisant preuve de l'attention requise aurait
dû se rendre compte que les conditions pour mettre en œuvre une
procédure de restitution étaient remplies. Dans la mesure où
l'administration doit encore procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, cellesci doivent être menées dans un délai
raisonnable (variant d'un mois à quelques mois selon les cas; cf. à ce
sujet SVR 2001 IV Nr 30 p. 94; SVR 2004 IV Nr 41 p. 134), faute de
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quoi, au terme de celuici, le délai relatif de péremption commence à
courir (KIESER, op. cit., art. 25 n° 39). Selon les actes versés au
dossier, la CSC a eu connaissance du départ de l'assurée pour le
Brésil en date du 28 janvier 2010 (pce 64). Ensuite, l'autorité inférieure
a supprimé le droit à la rente par décision du 16 septembre 2010 et
par décision du 31 janvier 2011 a exigé la restitution des rentes
indûment touchées.
Le Tribunal de céans constate ainsi que la décision de restitution
intervient dans le délai d'une année au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2008 du 20 mars 2009).
5.3. Le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA
est lui aussi respecté dès lors que la période concernant les rentes
indûment perçues court du 1er octobre 2007 au 31 août 2010 et que la
décision de restitution date 31 janvier 2011, soit avant le délai de
péremption du 1er octobre 2012.
5.4. L'OAIE a exigé le remboursement d'un montant de Fr. 9'470.
correspondant au montant cumulé des rentes d'octobre 2007 à
août 2010. Il ressort des pièces aux dossiers que le montant mensuel du
quart de rente que percevait la recourante s'élevait en 2007 et 2008 à
Fr. 266. et à Fr. 247. dès le 1er janvier 2009.
Le Tribunal de céans constate ainsi que le montant sujet à restitution de
Fr. 9'470. [266 x 15 (octobre 2007 à décembre 2008) + 274 x 20 (janvier
2009 à août 2010)] est correct.
5.5. Vu ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
6.
Selon l'art. 25 al 1 2ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile.
6.1. Le Tribunal de céans relève, comme d'ailleurs l'autorité inférieure,
que le recours de l'assurée peut aussi être considéré comme une
demande de remise au vu des arguments qu'elle avance, notamment sa
bonne foi et ses difficultés financières.
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6.2. Il appartiendra donc à l'administration d'apprécier si la recourante
peut se prévaloir de sa bonne foi, d'examiner sa situation financière et de
rendre ensuite une décision sujette à recours.
7.
Le recours étant manifestement infondé, la cause peut être traitée par le
juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] applicable par le
renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
8.
8.1. En l'espèce, il n'a pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
8.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 9)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision concernant la
demande de remise de la créance de restitution.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
– à la Représentation suisse au Brésil pour connaissance
La juge unique : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :