B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1610/2011
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Florence Rouiller, juriste, ARF Conseils
juridiques Sàrl, rue du Grand-Chêne 4, case postale 5057,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1610/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant équatorien né en 1973, a
fait l'objet d'un contrôle de situation le 4 février 2002 à Pully (VD). Lors de
son audition du même jour par la police municipale de Pully, il a déclaré
être arrivé en Suisse à la mi-décembre 2001 et avoir travaillé sans autori-
sation depuis la mi-janvier 2002 dans un restaurant de Lausanne comme
nettoyeur.
Le 22 février 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fé-
déral des migrations; ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une dé-
cision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 février 2004 et motivée
comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans
visa, séjour et travail sans autorisation)".
Le 25 mars 2002, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à l'endroit
de A._______ une amende de Fr. 1'000.- pour séjour et travail illégal en
Suisse.
A._______ n'ayant pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été im-
parti au 19 mars 2002, l'ODM a prononcé le 19 juillet 2002 une nouvelle
décision d'interdiction d'entrée à son endroit, valable jusqu'au 19 juillet
2005 et motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (n'a pas
quitté la Suisse malgré une IES déjà prise à son endroit; séjour et travail
sans autorisation)".
B.
B._______ (ci-après: B._______) épouse de A._______, née en 1974, a
fait l'objet d'un contrôle de situation à Pully le 22 juin 2002. Lors de son
audition du même jour par la Police municipale de Pully, elle a déclaré
être arrivée en Suisse le 31 juillet 2001 pour y rejoindre son mari et y
avoir travaillé sans autorisation depuis septembre 2001 comme maman
de jour.
Les époux A._______-B._______ ont un fils, C._______, né le 1er octobre
1997.
C-1610/2011
Page 3
C.
Par lettre du 6 août 2002 adressée au Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour lui, son épouse et leur fils C._______. Il a exposé qu'il
était arrivé en Suisse en 1999, que sa femme et son fils l'avaient rejoint
plus tard et que sa famille s'était bien intégrée en Suisse.
Par décision du 22 novembre 2002, le SPOP a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette décision a été confir-
mée sur recours le 30 janvier 2004 par le Tribunal administratif du canton
de Vaud.
D.
Ayant poursuivi illégalement leur séjour en Suisse nonobstant les déci-
sion de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées à leur en-
droit par les autorités cantonales, A._______ et son épouse ont déposé,
le 15 septembre 2009, une nouvelle demande d'autorisation de séjour
auprès du SPOP. Ils se sont prévalus de leur long séjour en Suisse, de
leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays, de leur indépendance
financière et de la scolarisation de leur fils C._______.
Les requérants ont complété leur dossier le 21 avril 2010 en transmettant
au SPOP de multiples pièces relatives à leur séjour en Suisse. Ils ont
souligné à cette occasion leur intégration socioprofessionnelle dans ce
pays et les difficultés d'une éventuelle réadaptation aux conditions de vie
de leur pays d'origine, tout en précisant qu'ils avaient eu un deuxième en-
fant, une fille prénommée D._______, née le 28 janvier 2004 à Lausanne.
E.
Le 23 mai 2010, le SPOP a informé les requérants qu'il était favorable au
règlement de leurs conditions de séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
F.
Le 13 août 2010, l'ODM a informé A._______ et sa famille qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de prononcer
leur renvoi de Suisse, tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à
ce sujet avant le prononcé de sa décision.
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Page 4
G.
Dans leurs observations du 2 septembre 2010, les requérants ont une
nouvelle fois mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur inté-
gration socioprofessionnelle, les difficultés d'un retour en Equateur et la
situation de leurs enfants, dont l'aîné était âgé de 13 ans et dont la cadet-
te était née en Suisse. Ils ont versé au dossier de nombreuses pièces
confirmant la réussite de leur intégration en Suisse.
H.
Par décision du 11 février 2011, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
prononcé le renvoi de Suisse de A._______, de son épouse et de leurs
deux enfants. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a no-
tamment retenu que les intéressés avaient gravement enfreint les pres-
criptions en matière de droit des étrangers par leur séjour illégal prolongé
en Suisse, que leur situation personnelle et familiale ne se distinguait pas
de celles d'autres ressortissants équatoriens, que leur intégration profes-
sionnelle et sociale n'était pas particulièrement marquée et que la réinté-
gration scolaire de leurs enfants en Equateur était possible, compte tenu
de leur jeune âge.
I.
Agissant par l'entremise d'une nouvelle mandataire, A._______ et sa fa-
mille ont recouru contre cette décision le 14 mars 2011 auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ils
ont repris dans l'ensemble les arguments déjà avancés devant l'autorité
de première instance, en alléguant que leur situation répondait aux critè-
res posés par l'art. 31 al. 1 OASA pour l'appréciation des cas individuels
d'extrême gravité. Ils ont souligné en particulier la longue durée de leur
séjour en Suisse, leur intégration sociale (attestée par des témoignages
écrits et de nombreuses signatures de soutien), leur indépendance finan-
cière et la scolarisation de leurs enfants, dont l'aîné entamait désormais
son adolescence en Suisse. Ils se sont prévalus à cet égard de l'art. 3 al.
1 de la de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre
1989 (CDE, RS 0.107), selon lequel les tribunaux devaient prendre en
compte dans leurs décision l'intérêt supérieur de l'enfant. Les recourants
ont versé au dossier de multiples pièces relatives à leur situation en Suis-
se, ainsi qu'une pétition de soutien comportant 383 signatures.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se
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Page 5
référant pour l'essentiel aux motifs exposés dans sa décision du 11 février
2011.
K.
Dans leur réplique du 22 août 2011, les recourants ont souligné qu'ils
pouvaient se prévaloir d'une intégration supérieure à la moyenne et ont
relevé en outre que leur fils C._______ était en passe d'achever sa scola-
rité obligatoire en Suisse et qu'un éventuel renvoi aurait de graves
conséquences sur son développement personnel.
L.
Le 27 février 2012, le TAF a invité les recourants à l'informer des éven-
tuelles modifications survenues dans la situation personnelle, profession-
nelle et scolaire de leur famille depuis le dépôt du recours.
M.
Le 27 mars 2012, les recourants ont versé au dossier plusieurs pièces
confirmant, d'une part, l'intégration sociale et professionnelle de
A._______ et de B._______, d'autre part, la scolarisation de leurs enfants
C._______ et D._______.
N.
Invité à se déterminer à ce sujet, l'ODM a rappelé, dans sa duplique du
11 avril 2012, que les recourants avaient persisté à demeurer illégalement
en Suisse après l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30
juin 2004 et que la consolidation de leurs liens sociaux, professionnels et
scolaires avec la Suisse n'était que la conséquence de l'écoulement du
temps et de leur refus de se soumettre aux décisions prononcées à leur
endroit.
O.
Dans leurs nouvelles déterminations du 1er mai 2012, les recourants se
sont plaints d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif
que l'ODM avait approuvé en 2012 la délivrance d'autorisations de séjour
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de deux familles résidant
dans le canton de Vaud et se trouvant dans une situation comparable à la
leur. Ils ont par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite de leur fils
C._______ dans laquelle celui-ci soulignait son enracinement dans le
canton de Vaud.
P.
Invité à se déterminer sur le grief de violation du principe de l'égalité de
C-1610/2011
Page 6
traitement soulevé par les recourants, l'ODM a relevé, dans ses détermi-
nations du 23 mai 2012, que la situation des deux familles citées à ce titre
se différenciait des différences avec la situation des recourants, notam-
ment s'agissant de l'âge des enfants et de la durée du séjour en Suisse.
Q.
Dans leurs observations du 5 juillet 2012, les recourants ont réaffirmé que
leur situation était comparable à celle des familles déjà citées auxquelles
l'ODM avait accordé une autorisation de séjour.
R.
Dans ses ultimes déterminations du 14 août 2012, l'ODM a renvoyé à ses
précédentes observations du 23 mai 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être con-
testées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-1610/2011
Page 7
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 page 4 et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la détention d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
C-1610/2011
Page 8
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer aux re-
courants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto-
rités.
3.5 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision
par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
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Page 9
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni /
Thomas Gächter / Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3).
4.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543
ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également l'arrêt
du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et GOOD /
BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7).
4.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas in-
dividuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
C-1610/2011
Page 10
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci-
tées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'une situation d'extrême gravi-
té doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation perti-
nents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour des re-
courants en Suisse, de leur intégration (au plan professionnel, social et
scolaire), de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans leur
pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
5.
En l'espèce, les époux A._______-B._______ séjournent en Suisse, soit
depuis l'année 2001, selon leurs propres déclarations lors de leurs pre-
mières auditions suivant leur interpellation en Suisse, soit depuis 1999 et
2001, selon leurs allégations ultérieures.
C-1610/2011
Page 11
Dans un cas comme dans l'autre, les recourants peuvent se prévaloir
d'un long séjour dans ce pays. Cela étant, selon la jurisprudence appli-
cable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), ce d'autant
moins lorsque, comme en l'espèce, les requérants y ont longtemps vécu
de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande
de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu
d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à carac-
tère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer argument de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation compa-
rable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse
au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun trai-
tement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission (cf.
ATAF précité, ibid.).
6.
Cela étant, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pour-
raient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particuliè-
rement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tri-
bunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et profes-
sionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. En effet, il faut encore
que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maxi-
mums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de ma-
nière accrue.
6.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle des recourants, force
est de constater que celle-ci s'est - certes - bien déroulée, sans qu'elle
revête pour autant un caractère exceptionnel. Bien que le Tribunal ne re-
mette nullement en cause les efforts d'intégration professionnels accom-
plis par les intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec leur
entourage social, il ne saurait pour autant considérer qu'ils se soient
créés avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils
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Page 12
ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays
d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage
qu'ils ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles doi-
vent certes être qualifiées de très bonnes au regard des divers docu-
ments produits, mais elles ne sauraient non plus, à elles seules, justifier
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Par
ailleurs, les pièces du dossier révèlent que, depuis leur arrivée en Suisse,
les époux A._______-B._______ ont assuré leur indépendance finan-
cière. Force est toutefois de constater que les prénommés n'ont pas ac-
quis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et
qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fé-
déral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier
1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA
et B. c/ DFJP), respectivement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2 En outre, le Tribunal relève que le comportement des recourants en
Suisse n'a pas été exempt de reproches. En effet, depuis leur arrivée
dans ce pays et jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour,
ils y ont séjourné et travaillé sans autorisation, ce qui a valu à A._______
le prononcé de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse.
Dans ces circonstances, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la con-
dition de travailleur clandestin, il s'agit d'en tenir compte (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que les époux A._______-
B._______ ont vécu en Equateur au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans,
respectivement de vingt-sept ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays d'ori-
gine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie importante de
leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal
ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse les ait rendus
totalement étrangers à leur patrie.
6.3 Sur un autre plan, il s'impose toutefois de prendre en considération la
situation particulière de leurs enfants, dès lors que leur fille D._______
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est née en Suisse et que leur fils C._______ y a accompli toute sa scola-
rité à ce jour.
S'agissant de D._______, âgée de huit ans et demi, il y a lieu de considé-
rer, au vu de son jeune âge, qu'elle est encore dépendante de ses pa-
rents, partiellement imprégnée de leur culture et qu'elle serait ainsi sus-
ceptible de s'adapter sans trop de problèmes à un éventuel retour de la
famille en Equateur.
Tout autre est la situation de C._______, qui est arrivé en Suisse à l'âge
de trois ans et qui, âgé de quinze ans, se trouve désormais en pleine
adolescence.
C._______ séjourne en effet depuis plus de onze ans en Suisse, où il a
passé ainsi presque toute son enfance et le début de son adolescence.
Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation, l'intégration au milieu
suisse s'accentue et il convient de tenir compte, dans cette perspective,
de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se
pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et
de la réussite de la scolarité ainsi que la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profes-
sionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut
en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec
de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une inté-
gration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).
Dans le cas particulier, le Tribunal constate que C._______ a accompli
toute sa scolarité en Suisse et qu'il y a achevé en 2012 la huitième année
du cursus de neuf ans de l'école obligatoire. Sa scolarité s'est déroulée à
la satisfaction de ses enseignants, lesquels ont notamment indiqué que
"C._______ est parfaitement intégré au groupe classe au point d'en être
un des leaders…et (il) possède toutes les capacités et qualités requises
pour poursuivre des études gymnasiales voire universitaires" (cf. courrier
du 7 mars 2012 signé par trois des professeurs de sa classe de l'Etablis-
sement secondaire de Belvédère).
Il convient de relever par ailleurs que C._______ suit également depuis
2009 des cours à l'Ecole de Musique de la ville de Lausanne, dont il a
passé à deux reprises, en 2011 et 2012, les examens avec succès. Il res-
sort enfin des déclarations écrites de ses enseignants que C._______
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témoigne de grandes qualités humaines, grâce auxquelles il a atteint un
degré d'intégration sociale avancé.
En conséquence, le Tribunal considère, au vu de son intégration scolaire
et sociale, qu'un éventuel départ de Suisse équivaudrait, pour
C._______, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur.
6.4 Dans ces circonstances, compte tenu essentiellement de la situation
personnelle de C._______, mais également des facultés d'intégration
démontrées par l'ensemble des membres de la famille A._______-
B._______, le Tribunal est amené à conclure que les éléments de la pré-
sente cause justifient l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît superflu d'examiner la perti-
nence du grief de violation du principe de l'égalité de traitement soulevé
par les recourants, en relation avec les dossiers de deux autres familles,
en situation prétendument comparable, auxquelles l'ODM a entériné l'oc-
troi d'autorisations de séjour par dérogation aux conditions d'admission.
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 11 février 2011
est annulée.
Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur des
recourants, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel
n'est intervenu dans la procédure qu'après la réponse de l'ODM, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
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de Fr. 1'800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'Office fédéral des migrations du 11 février 2011 est annu-
lée.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad-
mission à A._______, B._______, C._______ et D._______ est approu-
vé.
4.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 28
mars 2011 sera remboursée aux recourants par la caisse du Tribunal.
5.
Il est alloué aux recourants Fr. 1'800.- à titre de dépens, à charge de l'au-
torité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (annexes: dossiers SYMIC
3816666+4927297+4927301+16340359), pour suite utile
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexes: dossiers VD 721 831; VD 406 011 et VD 703 672).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :