Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1611/2011
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Elena AvenatiCarpani, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Laura Santonino,
1211 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 8 février 2011.
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais A._______, né en 1956, travailla en Suisse
dans l'hôtellerie depuis 1980 puis comme nettoyeur durant les années
19901991. Le 26 août 1991 il se fractura le calcaneum gauche à
l'occasion d'une chute d'une échelle (pce 2). Le diagnostic de fracture du
calcaneum gauche comminutive fut posé et il subit une ostéosynthèse
par plaque vissée le 9 septembre 1991 avec suites opératoires simples
les semaines suivantes (pce 1). Dans un rapport du 11 mai 1992 du Dr
B._______, spécialiste en chirurgie, médecin d'arrondissement de
l'assureur accident SUVA, il fut relevé un tassement secondaire de la
fracture et l'apparition d'une algoneurodystrophie de Sudeck intense ne
permettant pas à l'assuré de poser le pied à terre sans de fortes douleurs
l'obligeant à se déplacer avec deux cannes en complète décharge du
pied gauche (pce dossier SUVA). Un rapport du 30 juin 1992 de la
Clinique de médecine rééducative de Bellikon confirma une incapacité de
travail totale en raison des algies du pied gauche (pce dossier SUVA). Le
Dr B._______ confirma un status inchangé dans un rapport du 26 janvier
1993 notant toutefois la possibilité d'un appui plantaire dans une
chaussure bien protégée (pce dossier SUVA). Dans un rapport du 26
mars 1993 de la Clinique de Bellikon, le Dr R. Widmer indiqua qu'à son
avis la maladie de Sudeck était "guérie en grande partie" et que vu la
possibilité pour l'intéressé de se déplacer 30 minutes sans canne il y avait
lieu de retenir une capacité de travail de 25% (pce dossier SUVA). Pour
sa part, le médecin traitant de l'assuré, le Dr C._______, attesta en date
du 24 avril 1993 une incapacité de travail de 100% (pces dossier SUVA).
Dans un rapport relatant une consultation du 12 décembre 1993, le Dr
B._______ indiqua un Südeck guéri sur la base du rapport du 26 mars
1993 mais releva un fort status douloureux du pied gauche violacé
présentant un léger œdème trophique et une amyotrophie assez
importante (pce dossier SUVA).
Dans des rapports des 11 et 14 mars 1994, la Clinique de Bellikon
conclut à la possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité légère en
position principalement assise dans le cadre de mesures de
reclassement (pce dossier SUVA). Dans un rapport médical final du 8
février 1995, le Dr B._______ releva une nette amyotrophie du membre
inférieur gauche, une maladie de Sudeck en stade III dite de stabilisation,
une fracture du calcaneum bien guérie, une ostéoporose de la plante du
pied à risque, mais conclut à une capacité de travail manuelle entière en
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position assise diminuée au plus de 15% en relation avec les troubles
posttraumatiques (pce dossier SUVA). Par acte du 25 février 1997 la
SUVA constata la nécessité de mettre un terme à la prise en charge du
cas d'assurance du fait qu'il n'y avait pas lieu d'attendre de la continuation
du traitement une amélioration notable des suites de l'accident (pce
dossier SUVA).
A.b Par décision du 19 mai 1998 l'assureur accident SUVA reconnut à
l'intéressé une invalidité de 30% à compter du 1er avril 1997 après
comparaison de revenus sans et avec invalidité, faisant valoir qu'il était
ressorti de l'instruction du cas d'assurance que l'intéressé était en mesure
d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie à la
condition qu'il puisse travailler en position assise (pce dossier SUVA).
Cette décision fut confirmée par une décision sur opposition du 30 avril
1999 soulignant que l'atteinte au membre inférieure gauche de l'assuré
ne le restreignait pas dans une activité manuelle en position assise à
plein temps avec un rendement de 85% et que les fortes lombalgies
alléguées par l'intéressé en procédure d'opposition sur la base d'un
rapport de son médecin traitant, le Dr C._______, du 8 juin 1998,
n'étaient pas en relation de causalité avec le cas d'assurance (pce
dossier SUVA). Par arrêt du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève un recours contre la décision sur
opposition précitée fut rejeté (pce dossier SUVA).
B.
Sur la base du dossier de l'assureur accident, l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Genève (OAIGE) alloua par décision du 13
janvier 1993 une rente entière d'invalidité à l'intéressé à compter du 1er
août 1992 (pce 7). Par communication du 23 juillet 1993 celleci fut
reconduite à la suite d'une révision établie notamment sur la base d'un
rapport médical de son médecin traitant, le Dr C._______, du 24 avril
1993, énonçant une incapacité de travail de 100% en raison d'une
fracture multi fragmentaire du calcaneum (opéré) et d'un syndrome de
Sudeck (pces 11 s.).
Un rapport de réadaptation professionnelle du 28 novembre 1994 nota un
état algique dès la pose au sol du pied gauche, un désintérêt pour la
reprise d'une activité professionnelle, la proposition d'un stage
d'observation de 3 mois qui pourrait être interrompu en cas de manque
de motivation ou de problème de santé (pce 21). Débuté le 13 février
1995, le stage d'observation fut interrompu quelque trois semaines plus
tard en raison d'une cheville ayant fortement enflé et, selon l'intéressé, de
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problèmes d'encadrement (pce 34). Un rapport de la Fondation Pro du 5
avril 1995 releva un défaut manifeste de motivation, un rendement aux
tâches "parfaitement inacceptable (23%) si l'on considère uniquement
son problème physique", la production d'un certificat d'incapacité de
travail à 50% de son médecin traitant et l'interruption du stage à l'initiative
de la direction (pce 36).
C.
L'OAIGE réactiva le dossier de l'intéressé et requit de la SUVA la
production de son dossier par demande du 9 juillet 1999 (pce 56). Dans
un rapport du 16 juillet 1999 le Dr C._______ indiqua un état stationnaire
(pce 58) et, par complément du 12 novembre 1999, des lombalgies et
dorsalgies chroniques liées à l'appui sur le côté droit, des manifestations
cliniques douloureuses selon l'intéressé à la position assise ou debout de
longue durée (pce 64).
Par communication du 22 mars 2001, la Caisse suisse de compensation
reprit à compter du 1er février 2001 le versement des rentes de
l'intéressé, de son épouse et de sa fille (pce 72).
Par demande du 7 octobre 2008 l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) requit de l'OAIGE le dossier de
l'intéressé (pce 74). L'OAIGE répondit en date du 5 janvier 2009 que le
dossier était en cours de révision (pce 80). L'OAIE ayant requit des
précisions le 5 mars 2009 de l'OAIGE (pce 81), il apparut que l'OAIGE
n'avait plus procédé à quelque révision depuis 1994 (pce 82).
D.
L'OAIE initia en avril 2009 une révision du droit à la rente de l'assuré (pce
86). Il porta notamment au dossier les documents ciaprès:
– un rapport médical d'évaluation avant révision de la Dresse
D._______ daté du 30 avril 2009 résumant le diagnostic de status
après fracture infraarticulaire multifragmentaire du calcaneum
gauche le 26 août 1991 avec lésion sousastragalienne traitée
chirurgicalement (ostéosynthèse par plaque vissée le 9 septembre
1991; ablation du matériel le 22 octobre 1993) compliquée par un
syndrome de Sudeck; notant des dorsolombalgies chroniques dans
un contexte de bascule lombopelvienne en défaveur de la gauche,
des pincements discaux, une suspicion de spondylolyse L5, des
troubles trophiques et de l'arthrose sousastragalienne et tibio
tarsienne; relevant l'échec d'une réinsertion professionnelle en
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relation avec un manque de volonté de l'intéressé, notant la nécessité
d'une expertise COMAI comportant un examen orthopédique détaillé
avec description des limitations fonctionnelles, un examen
psychiatrique et une évaluation aux ateliers professionnels (pce 87),
– un questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 20
janvier 2010 n'indiquant pas d'activité exercée depuis l'accident subi
(pce 102),
– un rapport d'expertise de la Clinique romande de réadaptation daté du
30 novembre 2009 signé des Drs E._______, médecine interne et
rhumatologie, F._______, chirurgie orthopédique, et G._______,
psychiatrie, faisant état de plaintes concernant l'arrièrepied gauche
pour des douleurs chroniques constantes s'accompagnant d'une
boiterie nécessitant l'usage d'une canne, d'importantes raideurs
articulaires rendant les déplacements en terrain irrégulier difficiles, de
lésions cutanées de la jambe gauche et de douleurs rachidiennes
généralisées lors d'attitudes posturales prolongées ou au moindre
effort, de gastralgies chroniques, notant un bon état général
(151cm/51.2kg/ BMI de 22.4), relevant des membres supérieurs sans
particularité, une bonne mobilité du rachis sous réserve de lordose
physiologique sans déformation scoliotique associée, des hanches
absolument normales, pas de boiterie de TrendelenburgDuchenne,
des genoux dans les limites de la norme sans aucune enflure,
limitation fonctionnelle ou pathologique méniscoligamentaire, une
boiterie de décharge du membre inférieur gauche, la marche sur les
talons étant difficilement possible et sans difficulté sur la pointe des
pieds. Le rapport retint le diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail de status après fracture du calcaneum gauche en
1991 avec arthrose sousastragalienne et calcaneocuboïdienne et
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
cervicarthrose débutante, gastralgies chroniques sur gastrite
chronique et d'eczéma chronique du membre inférieur gauche. Le
rapport indiqua que depuis la décision d'attribution de la rente AI
entière on ne pouvait dire que la situation de l'intéressé s'était
améliorée mais qu'elle ne s'était probablement pas non plus
notablement aggravée. Sur le plan rhumatologique il fut relevé des
rachialgies cervicales et lombaires peu documentées sur le plan
radiologique sans limitation fonctionnelle du rachis et une arthrose
sousastragalienne et calcaneocuboïdienne ayant pour conséquence
qu'à l'évidence il ne pouvait être exigé de l'intéressé la reprise de
l'une de ses activités antérieures et qu'il ne pouvait plus exercer des
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travaux de force. L'expert rhumatologue nota cependant que les
atteintes permettaient néanmoins un taux de capacité de travail à
l'établi de 70% au moins, mais que cette appréciation était purement
médicothéorique en raison de différents facteurs aux confins du
domaine médical rendant illusoire l'espoir d'une implication
professionnelle du sujet du fait de l'intégration d'un statut d'invalide
sans aucun projet professionnel. Sur le plan psychiatrique, il ne fut
relevé aucune limitation de la capacité de travail. L'évaluation en
atelier professionnel permit de relever une qualité de travail en
général bonne, une position debout prolongée évitée, des
déplacements avec une canne, la capacité d'adhérer à un programme
d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques
peu importantes et la possibilité d'adapter sa position. En conclusion,
s'agissant de l'exigibilité professionnelle, les experts retinrent dans
une activité adaptée s'exerçant en position assise sans long
déplacement et sans travaux lourds une capacité de travail d'au
moins 70% mais relativisèrent celleci en raison notamment d'un
déconditionnement physique et psychique résultant de 18 années
d'inaction totale (pces 104108),
– une note médicale du 17 février 2010 de la Dresse D._______ de
l'OAIE résumant le rapport d'expert précité, posant la question de la
suite à donner au status de l'intéressé sans activité professionnelle
depuis 18 ans, sollicitant l'examen du dossier en colloque (pce 112).
E.
Le service médical de l'OAIE procéda à une discussion du cas relaté par
un procèsverbal du 18 juin 2010. Les médecins du service rappelèrent
que si un assuré refuse de coopérer à sa réadaptation il y a lieu de s'en
tenir aux conclusions médicales, qu'en l'occurrence une amélioration de
l'état de santé était intervenue depuis l'octroi de la rente consistant en la
guérison du Südeck et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et du fait
que l'intéressé ne ressentait plus de douleurs s'il était assis ou au repos
(rapport du Dr B._______ du 1er février 1995), qu'en conséquence
l'appréciation d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée
pouvait être retenue dès le 1er février 1995 (pce 116).
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'intéressé
en date du 16 juillet 2010. Il prit comme référence de revenu sans
invalidité le salaire de l'intéressé qui eut été le sien en 1993 de Fr. 3'700.
, lequel aurait été selon l'employeur de Fr. 4'300. en 1995 sans 13ème
salaire, indexé 2008 à Fr. 5'028.28 (index des salaires nominaux [base
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1939: 100] de 1995: 1'789 et de 2008: 2'092). Il compara ce dernier
montant avec le revenu théorique avec invalidité d'un salarié effectuant
des activités simples et répétitives à raison de 40 h./sem. dans les
services collectifs et personnels (Fr. 4'291.), dans le commerce de
détails, la réparation d'articles domestiques (Fr. 4'436.), dans les
services fournis aux entreprises (Fr. 4'591.), soit en moyenne Fr.
4'439.33 et, pour 41.7 h./sem. selon l'horaire usuel de ces branches, Fr.
4'628. sous déduction d'un abattement de 10% tenant compte d'une
activité essentiellement assise et de la longue période d'inactivité de
l'assuré, soit Fr. 4'165.20 et au taux d'activité de 70% Fr. 2'915.64. Il
s'ensuivit une perte de gain ([5'028.28 – 2'915.64] x 100 : 5'028.28 =
42.02%) de 42% (pce 117).
F.
Par projet de décision du 10 août 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de son dossier une amélioration de son état de santé depuis
l'octroi de la rente et sa reconduction le 27 juillet 1993 ayant consisté en
la guérison du Südeck attestée par le rapport de sortie du 14 mars 1994
de la Clinique de réadaptation Bellikon et l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse en octobre 1993 et du fait que selon le rapport du Dr
B._______ du 1er février 1995 il ne ressentait plus de douleurs en position
assise ou au repos. Il nota que si l'ancienne activité n'était toujours pas
exigible, des activités légères mieux adaptées, en position
essentiellement assise, sans long déplacement et sans travaux lourds,
étaient exigibles sous réserve d'une incapacité de 30% dès le 1er février
1995 occasionnant une diminution de la capacité de gain de 42%
déterminant le droit à un quart de rente (pce 118).
L'intéressé s'opposa par acte du 5 novembre au projet de l'OAIE faisant
valoir que les faits relatifs à l'amélioration de santé évoquée remontaient
à un moment antérieur à la procédure de révision ayant donné lieu à la
communication de 1993 et que ceci n'avait pas conduit à une diminution
de la rente et ne saurait entraîner nouvellement une diminution des
prestations. Il nota également que l'argument selon lequel il ne ressentait
plus de douleurs en position assise n'était pas déterminant du fait que de
telles douleurs n'avaient pas fondé l'octroi de la rente. Il précisa en
conséquence qu'aucune amélioration de son état de santé n'était
intervenue depuis la révision de 1994, ce que l'expertise de 2009
énonçait en référence à la date d'attribution de la rente. Par ailleurs il
évoqua l'apparition ultérieurement de fortes lombalgies provoquées par
l'appui sur la jambe gauche l'affectant également en position assise lors
d'attitudes posturales prolongées ou au moindre effort, douleurs
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importantes attestées par son médecin traitant le Dr H._______ dans un
nouveau rapport du 11 septembre 2010. Il indiqua que l'expertise de 2009
avait retenu une capacité de travail de 70% mais avait également indiqué
qu'elle était médicothéorique et illusoire en raison de l'intégration d'un
statut d'invalide. De plus il nota que l'abattement retenu de 10% sur le
revenu théorique avec invalidité était largement insuffisant compte tenu
de son âge de 54 ans et de la rente perçue depuis 18 ans. Enfin il évoqua
être dans l'impossibilité de trouver un emploi faute de formation et eu
égard aux conditions du marché du travail. Il conclut dès lors au maintien
de la rente entière allouée (pce 127). Le rapport du Dr H._______ relata
l'utilisation de cannes canadiennes et semelles orthopédiques, la prise
d'antidouleurs, des cycles périodiques de physiothérapie, un état de
santé aggravé par des épisodes de cervicobrachialgies intenses et
paralysante nécessitant des analgésiques plus forts, à l'examen une
palpation douloureuse de la malléole externe gauche avec irradiation de
la douleur au pied gauche avec ankylose de l'articulation, une atrophie
gémellaire gauche importante, une déambulation avec déséquilibre, une
palpation douloureuse vertébrale et paravertébrale cervicale bilatérale
avec compromission des muscles du trapèzes, un status allant
s'aggravant (pce 124).
G.
L'OAIE délibéra sur le dossier de l'intéressé le 6 janvier 2011. Il appert du
procèsverbal du 7 janvier suivant que la date de référence retenue pour
l'examen d'une éventuelle amélioration de l'état de santé de l'assuré est
celle de la communication du 27 juillet 1993 du fait qu'aucune autre
révision ne l'avait suivie bien qu'une procédure de réactivation / révision
fut ouverte le 19 novembre 1996 restée sans suite. Il est relevé que le
Südeck a été considéré guéri en grande partie dans le rapport du Dr
I._______ du 26 mars 1993 et que le Dr B._______ a dans son rapport
du 2 décembre 1993, après la décision du 27 juillet 1993, écrit sans
équivoque que le Südeck était guéri. S'agissant du rapport médical du Dr
H._______ du 11 septembre 2010 dont fut relevé notamment une
palpation vertébrale et paravertébrale cervicale bilatérale douloureuse
avec compromission des muscles du trapèze, il fut constaté que
l'expertise avait exclu tout substrat radiologique et avait fait état d'un
examen clinique rigoureusement normal avec une excellente statique et
mobilité de tous les segments vertébraux tout en excluant l'exigibilité de
travaux pénibles. Il fut indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs dans
le rapport fourni du Dr H._______ pour estimer une dégradation des
pathologies clairement investiguées. Enfin, maintenant les conclusions
médicales de l'expertise, l'OAIE reconsidéra l'abattement de 10% jugé
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insuffisant compte tenu de la longue période d'inactivité et le porta à 15%
déterminant une perte de gain de 45% au lieu de 42% justifiant
l'abaissement de la rente entière à un quart de rente (pce 136).
Par communication du 25 janvier 2011 l'OAIE informa l'assuré du
maintien de son projet de décision fondé sur le rapport d'expertise du 30
novembre 2009 et indiqua la prise en compte d'un abattement rectifié de
15% établissant la perte de gain à 45% (pce 137).
H.
Par décision du 8 février 2011, l'OAIE, reprenant son projet de décision et
se fondant sur les constatations et considérations précédemment
exposées, remplaça la rente entière allouée par un quart de rente à
compter du 1er avril 2011 (pce 139).
I.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me L. Santonino,
interjeta recours en date du 14 mars 2011 concluant sous suite de frais et
dépens, préalablement, à son examen médical et, au fond, à l'octroi d'une
rente entière, subsidiairement à trois quart de rente. Il fit valoir les faits
relatés cidevant soulignant qu'à la suite du séjour du 3 au 26 mars à la
Clinique de Baden la guérison du Südeck avait été signalée par les
médecins et que cette guérison avait été confirmée dans le rapport
médical final du Dr B._______ du 1er février 1995. Il mit également en
exergue que l'expertise du 30 novembre 2009 avait relevé que l'espoir
d'une implication professionnelle de l'intéressé était illusoire en raison de
l'intégration d'un statut d'invalide et que le dernier rapport médical du Dr
H._______ du 11 septembre 2010 faisait état d'une aggravation actuelle
et au long cours de son état de santé du fait d'épisodes de cervico
brachialgies intenses et paralysantes nécessitant une plus importante
prise d'analgésiques. Au fond, évoquant les modalités de la révision des
rentes d'invalidité, il indiqua que la comparaison des états de santé et de
capacités de travail devait s'effectuer avec la situation qui prévalait en
2005 et non avec celle de juillet 1993 et que si cette dernière date devait
être retenue il y avait lieu de relever que la maladie de Südeck était alors
déjà guérie. Il indiqua par ailleurs que son état de santé s'était de plus
aggravé depuis les examens de novembre 2009 remontant à plus d'une
année, ce qu'avait attesté le Dr H._______, étant dans l'impossibilité
d'exercer une activité ni debout ni trop longtemps assis. Enfin il nota que
les experts de 2009 avaient relevé qu'il était illusoire qu'il reprenne une
activité lucrative compte tenu de son absence de formation et qu'il avait
été inactif professionnellement plus de 18 ans. S'exprimant sur
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l'abattement retenu pour le revenu théorique avec invalidité, il nota que le
taux de 15% appliqué en raison essentiellement de sa longue période
d'inactivité était inadéquat, qu'en l'occurrence compte tenu encore de son
âge, de son manque de formation, du marché local de l'emploi un taux de
40% aurait dû être retenu entraînant une perte de gain de 61.34% (pce
TAF 1).
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet dans sa
réponse du 26 mai 2011. Il fit valoir que depuis l'octroi de la rente entière
à l'assuré, par décision du 13 janvier 1993 de l'OAIGE, l'administration
n'avait procédé qu'à une seule révision matérielle du droit à la rente
concrétisée par la communication à l'assuré du 23 juillet 1993 de son
maintien. Il précisa que certes des procédures avaient ultérieurement été
initiées parallèlement à l'examen du droit à des mesures d'ordre
professionnel mais que cellesci n'avaient pas été menées jusqu'à leur fin
en raison de l'abandon de mesures de réadaptation professionnelle et ce
sans que quelque décision ou communication n'ait été rendue concernant
le droit à la rente. Il nota qu'après la décision de la SUVA du 19 mai 1998
ayant accordé une rente d'invalidité de 30% à compter du 1er avril 1997,
la procédure de révision entamée en 1994 avait été réactivée puis à
nouveau suspendue en raison vraisemblablement de l'attente de l'issue
d'un recours interjeté contre la décision de la SUVA. Il releva que le
service de la rente avait été repris par la Caisse suisse de compensation
au 1er février 2001 suite au départ de l'épouse de l'assuré et de ses
enfants pour le Portugal et qu'une réactivation de la révision du droit à la
rente était intervenue en 2002 et 2005 sans que celleci ait été poursuivie
à son terme jusqu'en janvier 2009, mois du transfert du dossier de l'OAI
GE à luimême, d'où en conséquence le bienfondé de la date de
comparaison arrêtée à la communication du 23 juillet 1993. S'agissant
des conclusions de l'expertise de 2009, l'OAIE fit valoir une amélioration
de l'état de santé du recourant lui permettant d'exercer à 70% une activité
légère adaptée exercée essentiellement en position assise, status
s'écartant de celui retenu à l'origine de la communication du 23 juillet
1993 du fait qu'il avait été constaté une maladie de Südeck en passe
d'être guérie et une incapacité de travail toujours de 100% selon le Dr
C._______ et de 75% selon les médecins de la Clinique de médecine
rééducative. L'OAIE souligna que c'était dès lors après la communication
du 23 juillet 1993, précisément après le séjour d'évaluation à Bellikon du
24 janvier au 4 mars 1994 que l'intéressé avait été reconnu apte à
travailler à plein temps dans une activité en grande partie assise ou à
charges alternantes, capacité confirmée le 1er février 2005 par le médecin
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de la SUVA. L'OAIE releva que selon son service médical la situation
n'avait depuis lors guère évolué et s'avérait compatible avec une activité
adaptée à au moins 70%. Relativement au grief de dégradation de l'état
de santé du recourant depuis l'expertise de novembre 2009, l'OAIE
indiqua que le rapport médical du Dr H._______ du 11 septembre 2010
ne mettait en évidence aucun élément objectif permettant d'admettre une
dégradation depuis l'expertise de novembre 2009 de sorte qu'une
nouvelle expertise pouvait clairement être refusée. Enfin, s'agissant de la
comparaison de revenus effectuée pour laquelle le recourant fit valoir
l'application d'un abattement de 40%, l'OAIE énonça que selon la
jurisprudence un taux de 25% était un maximum et que le taux de 15%
retenu était adéquat compte tenu de l'âge de l'assuré et que les
considérations liées au marché de l'emploi n'étaient pas déterminantes
sous l'angle de l'assuranceinvalidité (pce TAF 5).
K.
Le recourant maintint ses conclusions par réplique du 8 juillet 2011. Il
nota qu'il ressortait de la prise de position du 17 février 2010 de la Dresse
D._______ qu'une révision avait eu lieu en décembre 1994 et que dans
son rapport elle s'interrogeait de savoir si la révision de 1998 était
toujours en cours, preuve en était que celle de 1994 était bien terminée.
Relativement au moment de la guérison du Südeck, il indiqua que le
rapport d'expertise de novembre 2009 retenait celleci suite au séjour du
3 au 26 mars 1993 et que la guérison avait été confirmée le 1er février
2005 par le Dr C._______, qu'en conséquence cet état de fait avait déjà
été pris en considération dans le maintien du droit à la rente et ne pouvait
dès lors motiver ultérieurement une révision du droit à la rente. Enfin il
maintint une aggravation de son état de santé tel qu'énoncée par son
médecin traitant, le fait que l'abattement de 15% était inadéquat et que
l'autorité inférieure ne saurait se déterminer sur la base de possibilités
d'emploi irréalistes (pce TAF 7).
Par duplique du 15 août 2011 l'OAIE persista dans ses conclusions
notant que le recourant n'avait pas apporté d'éléments nouveaux propres
à modifier sa détermination (pce TAF 9).
L.
Par décision incidente du 19 août 2011, notifiée le 22 août suivant, le
Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400. payable dans les 30 jours à compter de la
notification (pce TAF 10). En date du 21 septembre 2011 l'intéressé
présenta une requête de dispense des frais de procédure à laquelle le
C1611/2011
Page 12
Tribunal de céans fit suite par ordonnance du 23 septembre 2011 (pce
13), notifiée le 26 septembre suivant (pce 14), invitant le recourant à
fournir les justifications de sa requête. Il s'acquitta toutefois de l'avance
de frais en date du 24 octobre 2011 (pce TAF 15).
C1611/2011
Page 13
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été effectuée dans le délai imparti, en l'occurrence dans le
délai imparti pour produire les justificatifs de la demande d'assistance
judiciaire (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
C1611/2011
Page 14
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 8 février 2011 est le bien
fondé, suite à la révision du droit à la rente initiée en avril 2009, de la
réduction à un quart de rente avec effet au 1er avril 2011 de la rente
entière d'invalidité perçue par l'intéressé depuis le 1er août 1992, par
décision initiale du 13 janvier 1993 de l'OAIGE, au motif d'une
amélioration significative de son état de santé.
C1611/2011
Page 15
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
C1611/2011
Page 16
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). Une simple communication à
l'assuré clôturant un tel examen de fond est toutefois mise sur le même
pied qu'une décision entrée en force pour ce qui est du moment de la
comparaison (arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009).
En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication du 23
juillet 1993 de l'OAIGE est la base de comparaison avec la décision de
réduction du 8 février 2011 de l'OAIE. La communication du 23 juillet
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Page 17
1993 fut motivée par un status inchangé depuis la décision du 13 janvier
1993 selon le rapport médical du Dr C._______ du 24 avril 1993 ayant
attesté d'une incapacité de travail toujours de 100% en raison d'une
fracture multifragmentaire du calcaneum et d'un syndrome de Südeck.
Par la suite il n'y a pas eu de révision du droit à la rente au sens des
réquisits énoncés par les ATF 133 V 108 et 125 V 369 cités. Une
procédure de révision a été initiée en 1994 mais n'a pas été menée à
terme, elle fut relancée en 2002 et 2005. Au moment du transfert du
dossier de l'assuré de l'OAIGE à l'OAIE elle fut notée en cours alors que
tel n'était même pas le cas.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
7.
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Page 18
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1. En l'espèce, l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité par décision de l'OAIGE du 13 janvier 1993 à compter du 1er
août 1992 essentiellement sur la base du dossier de la SUVA. A cette
époque un rapport du 30 juin 1992 de la Clinique de Bellikon avait établi
une incapacité de travail totale en raison des algies du pied gauche. Ce
status fut confirmé par le Dr B._______ dans un rapport du 26 janvier
1993 (après la décision de l'OAIGE) notant toutefois la possibilité d'un
C1611/2011
Page 19
appui plantaire dans une chaussure bien protégée. Un rapport du 26
mars 1993 du Dr I._______ avait relevé un Südeck guéri en grande
partie. Selon le rapport médical du Dr C._______ du 24 avril 1993
l'intéressé ne pouvait exercer quelque activité. Par communication du 23
juillet 1993 la rente fut reconduite au vu du status inchangé de l'intéressé.
A ce moment aucune possibilité de réinsertion réelle dans le monde du
travail n'a pu être envisagée et ne fut retenue à juste titre par l'OAIGE.
Seule une capacité de travail de 30% fut relevée par le Dr I._______
dans son rapport du 26 mars 1993 ayant constaté la possibilité pour
l'intéressé de se déplacer 30 minutes sans canne. Ce status d'incapacité
quasitotale de travail est la base de comparaison de la révision de rente
contestée.
8.2. En mars 1994, après un stage d'observation de 2 jours, la Clinique
de Bellikon dans des rapports des 11 et 14 mars 1994 conclut à la
possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité légère en position
principalement assise. En février 1995 l'assuré débuta un long stage
d'observation dans le cadre de mesures de reclassement qu'il interrompit
quelque trois semaines plus tard. Le rapport y relatif du 5 avril 1995 fit
état d'une réelle non compliance de l'assuré à son obligation de diminuer
le préjudice résultant de son invalidité, relevant un bon travail mais, en
termes de rendement, une production manifestement en dessous de ce
qui pouvait être attendu compte tenu de ses atteintes à la santé. Par la
suite, force est de constater que le dossier de l'assuré ne fut plus suivi
par l'OAIGE jusqu'à son transfert à l'OAIE si ce n'est par l'insertion de
deux rapports médicaux du Dr C._______ des 16 juillet et 12 novembre
1999 faisant état de lombalgies et dorsalgies chroniques liées à l'appui
sur le côté droit et de manifestations cliniques douloureuses selon
l'assuré à la position assise ou debout.
8.3.
8.3.1. Il ressortit de l'expertise médicale de la Clinique romande de
réadaptation du 30 novembre 2009 notamment un bon état général, des
membres supérieurs sans particularité, une bonne mobilité du rachis, des
hanches absolument normales, des genoux dans les limites de la norme
sans aucune enflure, limitation fonctionnelle ou pathologique ménisco
ligamentaire et une boiterie de décharge du membre inférieur gauche. Le
diagnostic retenu avec répercussion sur la capacité de travail fut un
status après fracture du calcaneum gauche en 1991 avec arthrose sous
astragalienne et calcaneocuboïdienne. Les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail furent ceux de cervicarthrose
C1611/2011
Page 20
débutante, gastralgie chroniques sur gastrite chronique et d'eczéma
chronique du membre inférieur gauche. Le rapport releva que depuis la
décision d'attribution de la rente entière AI on ne pouvait dire que la
situation de l'intéressé s'était améliorée mais qu'elle ne s'était
probablement pas non plus notablement aggravée. Sur le plan
rhumatologique, le médecin expert nota, appréciation reprise au final,
qu'en raison des atteintes somatiques de l'assuré celuici ne pouvait
exercer ses anciennes activités mais que son état de santé lui permettait
sur un plan médicothéorique l'exercice d'une activité adaptée à 70% au
moins, taux cependant à ses yeux illusoire en raison de l'état d'esprit de
l'assuré dont l'invalidité était implémentée. Sur le plan psychiatrique il ne
fut retenu aucune atteinte.
8.3.2. L'appréciation de l'expert rhumatologue ne peut entièrement être
suivie par le Tribunal de céans. Il y a lieu en effet de relever que depuis
l'octroi de la rente entière et sa reconduction en 1993, le Südeck n'a plus
affecté l'intéressé. En effet, le Dr I._______ a indiqué dans un rapport du
26 mars 1993 (env. un mois avant le rapport du Dr C._______ ayant
attesté encore d'une incapacité de travail de 100%) qu'à son avis la
maladie de Südeck était "guérie en grande partie" et que quelque 8 mois
plus tard, soit à l'occasion d'un examen clinique du 2 décembre 1993, le
Dr B._______ nota que "le Südeck est guéri" en référence au rapport
précédent tout en relevant à l'examen clinique un status très algique du
pied gauche violacé. Dans un rapport final du 8 février 1995, le Dr
B._______ fit état d'un Südeck en stade III de stabilisation. En 1995
l'intéressé a en outre été reconnu par la SUVA en mesure d'exercer à
temps complet une activité adaptée notamment en position assise avec
un rendement diminué de 15% au plus, ce qui n'était absolument pas
possible en 1993.
8.3.3. Il s'ensuit qu'à compter de février 1995, comme l'a constaté le Dr
B._______, l'intéressé a eu une amélioration sensible de son état de
santé. Le fait que celleci ait été par la suite mise en échec par une
mauvaise compliance de l'assuré à tout faire pour mettre à profit sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (comme cela
ressort du rapport de réadaptation de 1995) est un fait exorbitant de
l'appréciation de l'invalidité selon les critères de l'assurance. En cas de
réadaptation illusoire, l'administration doit en effet s'en tenir aux
conclusions médicales si elles sont claires (arrêt du Tribunal fédéral
9C_332/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.4). En 2009, la situation de fait
est assez semblable, l'assuré présente selon les experts une capacité de
travail médicothéorique de 70% en une activité adaptée, mais celleci est
C1611/2011
Page 21
définie comme illusoire au vu du rapport du stage de réadaptation de
novembre 2009 lequel a à juste titre été ordonné au vu de l'âge de
l'assuré et de sa longue absence du marché du travail (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2. et 9C_163/2009
du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Le fait qu'un assuré présente un
important déconditionnement au travail doit toutefois être pris en compte
et ne peut simplement être ignoré. Sa prise en compte doit cependant
relever d'un état pathologique et non uniquement réactionnel à l'idée de
devoir réintégrer le marché du travail après une relative courte ou longue
période d'inactivité. En l'occurrence, compte tenu de la très longue
période d'inactivité de l'assuré, qui a été maintenu en cet état aussi par
une déficience de l'administration dans le suivi du dossier, une prise en
compte de ladite longue période devra intervenir sous l'angle de
l'abattement sur le revenu après invalidité dans le calcul de l'invalidité
économique (cf. cidessous consid. 10.3).
8.4. Vu ce qui précède, une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée, notamment en position assise, doit être confirmée sur le plan
médicothéorique du fait d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré
entre la reconduction de la rente entière du 23 juillet 1993 et la décision
attaquée du 8 février 2011, l'amélioration étant intervenue en février 1995
comme constaté par le Dr B._______. Dans son recours l'intéressé fit
valoir une aggravation de son état de santé établie par le H._______
dans son rapport du 11 septembre 2010. Invité à se déterminer sur ce
rapport, le service médical de l'OAIE releva que celuici ne mettait en
évidence aucun élément objectif permettant d'admettre une dégradation
depuis l'expertise de novembre 2009 de sorte qu'une nouvelle expertise
pouvait être refusée. Le Tribunal de céans peut suivre le service médical
de l'OAIE du fait que pour la période de novembre 2009 à septembre
2010 l'intéressé alléguant une aggravation de son état de santé n'a
produit qu'un seul document médical du Dr H._______, médecin de
famille, sans que les aggravations évoquées n'aient été documentées.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
C1611/2011
Page 22
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il
aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
10.
10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1994 indexé 1995 puis
2010 car il appert que c'est à compter du rapport du Dr B._______ du 2
février 1995 que l'intéressé a présenté une capacité de travail de 70%
dans une activité adaptée (cf. par analogie ATF 128 V 174 et 129 V 222).
10.2. Il doit être retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu de l'intéressé qui aurait été le sien dans son emploi en 1992
(ouverture du droit à la rente). Le revenu pour 1995 communiqué par
l'employeur indiqué au dossier sera in casu (favorablement) pris en
compte, soit Fr. 4'300. sans 13ème salaire (indice: 1'789 sur base de 100
en 1939) et Fr. 5'489.77 indexé selon les salaires nominaux valeur 2010
(indice: 2'284).
10.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1)
indexé 2010. En l'occurrence les activités de substitution possibles
s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches
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confondues des hommes dans le secteur privé pour des activités simples
et répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'806. pour 40 h./sem. et Fr.
4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous déduction en l'occurrence de 25% et
non de 15%. La réduction maximale de 25% permet de tenir compte des
restrictions de l'assuré dans l'exercice d'activités légères en position
assise, ainsi que de l'important déconditionnement physique et
psychologique résultant d'une inactivité dans le monde du travail de
quelque 18 ans au moment de la décision attaquée (voir cidessus
consid. 8.3.3; s'agissant du pouvoir de rectifier le taux d'abattement sous
l'angle de l'opportunité du taux appliqué: ATF 137 V 71 consid. 5.2). On
obtient donc un montant de Fr. 3'604.50 indexé 2010 à Fr. 3'709.63 (+
2.1% et 0.8%). Au taux d'activité de 70% ce montant s'élève à Fr.
2'596.74.
De nombreuses activités exigibles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants en position principalement assise autorisant le
changement de position, ou encore plus généralement de type
sédentaire, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du
recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise au courant initiale.
10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'489.77 avec celui
après invalidité de Fr. 2'596.74, on obtient une perte de gain de 52.69%
arrondie à 53% ([5'489.77 – 2'596.74] : 5'489.77 x 100).
Il appert de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en la reconnaissance d'une demierente d'invalidité à
compter du 1er avril 2011.
10.5. Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c).
11.
11.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Vu le sort du litige, le recourant, qui a eu partiellement gain de
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cause, devra s'acquitter d'un montant réduit de Fr. 250.. Ce montant est
compensé par l'avance de frais de Fr. 400. déjà fournie, le solde de Fr.
150. lui est restitué.
11.2. Vu l'issue du litige, il est allouée une indemnité de dépens réduite
de Fr. 1'500. à charge de l'autorité inférieure (art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [RS 173. 320.2])
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 février 2011
réformée en ce sens que le recourant a droit à une demirente d'invalidité
à compter du 1er avril 2011.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 250. sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 400. déjà
fournie. Le solde de Fr. 150. lui est restitué dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'500. à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :