Cour III
C-1612/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1612/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissante sri lankaise née le 10 avril 1960, a déposé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, le 25 septembre 2007, afin de
rendre visite pendant deux mois à sa fille C._______, son beau-fils
A._______ et leur fille, domiciliés dans le canton de Vaud, et
notamment de participer à une cérémonie coutumière concernant sa
petite fille le 3 novembre 2007. Elle a précisé dans sa requête qu'elle
était déjà venue en Suisse d'août 2000 à mars 2001 pour effectuer
une greffe de rein en faveur de sa fille. Elle a produit des copies de
son passeport, de ses certificats de naissance et de mariage, d'une
attestation selon laquelle elle habitait avec son mari, des autorisations
de séjour de sa fille et de son beau-fils, de l'invitation à la cérémonie
concernant sa petite fille et de documents relatifs aux revenus de cette
famille. Elle a également versé en cause une lettre d'invitation de sa
fille et de son beau-fils datée du 25 septembre 2007, dans laquelle
ceux-ci s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs à son
séjour en Suisse ainsi qu'une attestation du même jour dans laquelle
ceux-ci confirmaient que l'intéressée quitterait la Suisse à l'issue de
son séjour.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celle-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
En réponse à la demande faite le 30 octobre 2007 par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le Bureau des
étrangers de la commune de D._______ a communiqué, le
4 décembre 2007, les renseignements fournis par A._______ et
C._______ concernant leur situation financière ainsi que le but de la
visite et la situation familiale et professionnelle de l'invitée. Il en
ressort que B._______ est femme au foyer et que son mari ainsi
qu'une autre de leurs filles vivent au Sri Lanka. Les intéressés ont
produit une copie de leur bail à loyer, des documents relatifs à leurs
revenus et à l'absence de poursuites à leur égard ainsi qu'une police
d'assurance accident et maladie conclue pour trois mois en faveur de
l'invitée. Dans une lettre du 2 décembre 2007, ils ont précisé que la
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visite familiale ne durerait pas plus de trois mois. Tant le bureau des
étrangers précité que le SPOP, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM
le 17 décembre 2007, ont émis un préavis favorable quant à la
délivrance d'un visa à l'intéressée, le bureau des étrangers ayant
toutefois limité son approbation à un séjour de deux mois maximum,
comme demandé initialement.
D.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______. L'office a
estimé que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-
économique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer
durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures
conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie et
qu'elle n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des
attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du
séjour envisagé en Suisse.
E.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 19 février 2008,
posté le 4 mars 2008. Il a en particulier garanti que l'invitée disposerait
des moyens financiers nécessaires pendant son séjour et a
implicitement conclu à l'octroi du visa sollicité.
F.
Une lettre rédigée le 7 mars 2008 par le Dr E._______ et adressée à
l'ODM, a été transmise au Tribunal le 27 mars 2008. Le médecin,
après avoir précisé que B._______ ne vivait qu'avec un seul rein
depuis la transplantation effectuée sur sa fille le 23 novembre 2000,
estimait nécessaire qu'elle subisse un examen médical dans le centre
de transplantation afin de s'assurer de sa bonne évolution et
demandait qu'elle soit admise en Suisse pour cette raison.
G.
L'ODM s'est prononcé sur le recours en date du 13 mai 2008 et en a
proposé le rejet. Il a repris l'argumentation de la décision attaquée et a
précisé que les motifs médicaux invoqués étaient peu clairs et ne
permettaient pas de modifier sa position.
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H.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas fait part d'observations.
Cependant, son épouse C._______ a fait savoir, par courrier du 11 juin
2008 adressé à l'ODM, qu'elle n'avait plus vu sa mère depuis huit ans,
qu'elle ne pouvait pas aller la voir au Sri Lanka à cause de la guerre
civile et que celle-là devait effectuer un contrôle médical en Suisse.
Enfin, C._______ s'est engagée à ce que sa mère retourne dans son
pays d'origine après son séjour de trois mois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de
certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
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des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).
3.
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante
(cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir
tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est
légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122
II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a
lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE
en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
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Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29).
4.
4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur
la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle,
familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base
sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
4.2 Il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka
(dont le PIB par habitant s'élevait en 2007 à 1'504 dollars US [source :
site internet du Ministère français des affaires étrangères
Pays-zones géo > Sri Lanka > Données
générales ; mis à jour : 10 octobre 2008, consulté le 12 novembre
2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence.
4.3 Par ailleurs, après la reprise des hostilités entre l'armée et les
Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), mouvement
sécessionniste revendiquant les régions du nord et de l'est de l'île à
majorité tamoule, la situation s'est à nouveau détériorée dans tout le
pays depuis 2006, le nord et l'est du Sri Lanka étant particulièrement
touchés. En janvier 2008, le cessez-le-feu a été officiellement dénoncé
par le gouvernement. Depuis lors, les affrontements se sont encore
intensifiés au nord du pays et se sont étendus à toutes les régions
(sources : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères
Länder, Reisen und Sicherheit > Sri
Lanka > Reise- Sicherheitshinweis, état : octobre 2008, et site internet
du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]
Conseils aux voyageurs > Destinations de
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voyage > Sri Lanka, état : 25 juillet 2008, tous deux visités le
13 novembre 2008; ATAF 2008/2 consid. 7.2 à 7.5 p. 10ss).
4.4 Au vu de ces circonstances, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celles qu'elle connaît actuellement au Sri Lanka.
4.5 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
4.6 En l'occurrence, B._______ vit avec son mari à Jaffna, dans le
nord du Sri Lanka, où habite également une de leurs filles. Même si
ces attaches familiales peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à
retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles
ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, au
vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le
Sri Lanka. Il apparaît également que B._______ n'a pas de charges
familiales qui s'opposeraient à son absence prolongée étant donné
qu'elle a déjà pu rester en Suisse près de huit mois entre 2000 et
2001. En tant que femme au foyer, elle n'a pas non plus d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine
au terme de son séjour. L'intéressée serait ainsi parfaitement à même
de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial. En outre, le fait qu'elle est rentrée au Sri Lanka début 2001
après son précédent séjour en Suisse ne permet pas de garantir
qu'elle se comportera de la même manière actuellement. En effet, la
situation au Sri Lanka s'est fortement dégradée depuis lors, en
particulier dans la région du nord où elle habite (cf. consid. 4.3), de
sorte que son retour n'apparaît plus suffisamment garanti à l'heure
actuelle.
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5.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et qu'elle est
due à la politique d'admission très restrictive que les autorités ont été
amenées à adopter, au vu du nombre important de demandes de visa
et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte
pas la Suisse au terme de son séjour.
6.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf.
art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux
ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent
être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de
leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre
durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits).
7.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
8.
Quant au grief soulevé dans le cadre du recours, selon lequel
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l'intéressée devrait être autorisée à venir en Suisse afin de pouvoir y
effectuer un examen médical, il ne saurait modifier l'issue de la
procédure. Il ressort de l'attestation médicale du Dr E._______, au
demeurant très succincte, que ce rendez-vous aurait pour but de
s'assurer de la bonne évolution de l'intéressée, qui ne vit qu'avec un
seul rein depuis la transplantation effectuée le 23 novembre 2000. A
cet égard, non seulement il paraît étonnant que cette expertise
médicale doive intervenir huit ans après l'opération de transplantation,
alors qu'aucun contrôle n'a été effectué en Suisse depuis lors, mais de
plus, aucun document versé au dossier ne démontre que B._______
serait dans l'incapacité de procéder aux examens requis dans son
pays d'origine. Il résulte au contraire des informations à disposition du
Tribunal que le suivi des donneurs de rein consiste en la mesure de la
tension artérielle et en la surveillance de la créatininémie (présence
de créatinine dans le sang) et de la protéinurie (présence de protéines
dans les urines) (cf. Pr Maryvonne Hourmant, CHU de Nantes, mai
2008 sur le site internet Espace
Professionnel > Urologie, néphrologie > Suivi d'un donneur de rein,
visité le 17 novembre 2008). Au vu du système médical existant au Sri
Lanka (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report,
11 juin 2008, §26ss), il apparaît que de tels contrôles peuvent y être
effectués, au besoin selon les recommandations du Dr E._______. Si,
toutefois, B._______ nécessitait des soins particuliers – ce qui ne
ressort pas des documents versés au dossier – qu'elle devrait recevoir
en Suisse, il lui serait toujours loisible de déposer une nouvelle
demande de visa motivée dans ce sens.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
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11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant déjà versée le 25 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 7262229.4 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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