Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1613/2009
Arrêt du 22 juin 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Rente AI (décisions des 29 et 30 janvier 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant suisse né le […] 1951, a chuté le 5 octobre
1999 dans les escaliers et a subi une importante fracture-luxation
trimalléolaire de la cheville droite. L'intéressé qui a travaillé en qualité
d'imprimeur rotativiste depuis le 1er décembre 1977 chez Z._______ a,
suite à des mesures de reclassement, effectué une formation de monteur
copiste. La SUVA lui a octroyé, par décision du 13 juillet 2001, une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7.5% et une rente d'invalidité de
15% (AI pces 24 à 26). Son poste de monteur copiste a été supprimé et
l'intéressé a été licencié le 21 février 2003 pour raisons économiques
avec effet au 31 août 2003 (AI pce 19). Depuis, il n'a plus exercé
d'activités professionnelles.
B.
X._______ a présenté le 20 mars 2003 une demande de prestations AI à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI-
VD; AI pce 4) que ce dernier a rejeté en date du 27 octobre 2003
estimant que l'assuré présentait une incapacité de gain de 15% (AI pce
91). L'intéressé a formé opposition contre cette décision que l'OAI-VD a
rejetée par décision sur opposition du 7 août 2006, ayant déterminé,
après nouvelle instruction, un taux d'invalidité de 37% (AI pces 93 et
179).
Par jugement du 5 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition
et a renvoyé le dossier à l'OAI-VD afin qu'il complète l'instruction en
mettant en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique (AI pce 195).
L'OAI-VD a reconnu à X._______ par projet d'acceptation de rente du
27 août 2008 le droit à un quart de rente à partir du 1er mars 2002 fondé
sur un degré d'invalidité de 44.29% (AI pce 246). Ayant appris le
4 novembre 2008 du contrôle des habitants de Y._______ que l'assuré a
quitté la Suisse pour la Slovénie le 5 mai 2004 (AI pce 248), l'OAI-VD a
annulé et remplacé le projet précédent par le projet d'acception de rente
du 4 novembre 2008 et a reconnu le droit à un quart de rente du 1er mars
2002 jusqu'au 30 avril 2004 (départ de l'assuré pour la Slovénie) et puis
de nouveau à partir du 1er avril 2006 (date d'entrée de la Slovénie dans
l'Union Européenne et extension des accords bilatéraux à cet état; AI
pce 249). Par courrier du 3 septembre 2008 l'assuré s'oppose à ce projet
de décision estimant qu'il est entièrement incapable de travailler. Il
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demande en outre à recevoir le rapport du Dr A._______ (AI pce 254),
demande réitérée par fax du 1er décembre 2008 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE; TAF pce 59; voir lettre K ci-après).
Par décisions des 29 et 30 janvier 2009, l'OAIE, faisant suite au projet
d'acceptation de rente, octroie à l'intéressé un quart de rente du 1er mars
2002 jusqu'au 30 avril 2004 et à partir du 1er avril 2006 (AI pces 262 et
264).
C.
Les décisions de l'OAIE reposent d'une part sur le dossier constitué par la
SUVA et en particulier sur:
– les rapports médicaux et protocoles opératoires des 11 octobre 1999
(AI pce 70), 10 décembre 1999 (AI pce 67), 27 janvier 2000 (AI
pce 61), 28 janvier 2000 (AI pce 65), 31 mars 2000 (AI pce 60), 2 juin
2000 (AI pces 55-57), 17 août 2000 (AI pce 47) et 20 mars 2003 (AI
pces 15 et 16),
– les différentes feuilles-accident LAA dont il ressort de la dernière,
signée du Dr B._______, que l'assuré a présenté après une
incapacité de travail totale depuis l'accident une capacité de travail de
50% du 16 décembre 1999 au 31 mars 2000, de 75% du 1er au
30 avril 2000, de 100% du 1er au 4 mai 2000 et de 75% depuis le
5 mai 2000. L'assuré a de nouveau été incapable de travailler à 100%
du 17 au 21 août 2000, à 50% du 22 au 27 août 2000 et à 25% du
28 août au 25 septembre 2000 (AI pce 48),
– les rapports médicaux des médecins de la SUVA des 10 janvier 2001
(AI pce 40), 30 mai 2001 (AI pces 31 et 32) et 20 mars 2003 (AI
pces 17 et 146),
– les rapports d'enquête sur la situation professionnelle de l'assuré des 28
juin 2000 (AI pces 53 et 54), 21 novembre 2000 (AI pce 46) et 19 avril
2001 (AI pce 36) et les informations salariales (AI pces 36, 43 et 44),
D'autre part, les décisions se fondent sur les documents versés lors de
l'instruction AI, notamment les pièces suivantes:
– le rapport d'évaluation cardiaque du 13 octobre 1998 signé du
Dr C._______, le rapport d'examen neurologique du 19 mai 1999
signé du Dr D._______, le rapport du bilan artériel pré-cérébral du
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31 mai 1999 signé du Dr E._______ et le rapport du scan cérébral du
20 mai 1999 signé du Dr F._______ (AI pces 144, 145, 147, 149,
150),
– le rapport du 1er juillet 2001 signé du Dr G._______ et le rapport du 30
juin 2001 du centre des urgences du CHUV d'après lesquels
l'intéressé les a consultés pour des douleurs abdominales aiguës (AI
pces 151 et 152),
– le rapport médical du 28 avril 2003 signé du Dr H._______ qui pose le
diagnostic de status après luxation de la cheville droite existant
depuis le 9 octobre 1999. Il estime que l'intéressé ne présente pas de
diminution de rendement dans un travail en position assise ou
alternée (AI pce 84),
– le questionnaire pour l'employeur du 11 juin 2003 (AI pces 86 à 88),
– le rapport du 1er décembre 2004 signé du Dr I._______ qui fait état de
status après fracture trimalléolaire de la cheville droite en 1999 avec
persistance de douleurs chroniques, de syndrome douloureux
ubiquitaire de l'hémicorps droit, de tendinite du muscle sus-épineux
droit avec signes de conflit sous-acromial droit et d'obésité (AI pce
123),
– l'avis médical du 25 mai 2005 de la Dresse J._______, médecin du
service médical régional AI (ci-après: SMR; AI pces 125 et 126),
– le rapport du 25 juin 2005 du Dr B._______, médecin traitant, qui retient
les diagnostics d'algies du côté droit (pied, jambe, genou, épaule et
lombaire), de syndrome dépressif, d'obésité et d'hyperuricémie. Il
informe que son patient prend du R._______, du S._______ ou du
T._______ et du U._______ et il estime que celui-ci présente une
diminution du rendement de 50% au moins (AI pces 134 à 138),
– le rapport du 4 juillet 2005 d'un examen radiologique du bassin, du
rachis cervical et lombaire, des genoux, des chevilles droite et gauche
signé du Dr F._______ (AI pce 155),
– le rapport de l'examen clinique bidisciplinaire des Dr K._______ er
L._______ du SMR du 8 août 2005 qui fait état de douleurs
persistantes de la cheville droite sur status après fracture
trimalléolaire ostéosynthésée, d'une discrète gonarthrose fémoro-
tibiale interne bilatérale symptomatique à droite, des rachialgies
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communes étagées dans le cadre de troubles statiques mineurs.
Selon ce rapport les constatations objectives sont modestes, tant en
ce qui concerne la cheville droite que le reste de l'appareil
ostéoarticulaire. Il n'y a en particulier aucun argument en faveur d'un
rhumatisme. Les médecins estiment que l'assuré présente depuis
avril 2000 une capacité de travail d'au moins 50% dans son activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Les limitations
fonctionnelles décrites sont les suivantes: éviter une station prolongée
debout ou en porte-à-faux, l'assuré doit avoir la possibilité d'alterner
une fois/heure la position assise/debout; le port de charges régulier
est limité à 15 kg, le soulèvement régulier à 8 kg; pas de déplacement
rapide, sur du terrain irrégulier, de génuflexion ou de
montée/descente d'escaliers, d'escabeaux et d'échafaudages répétée
(AI pces 156 et 158),
– le rapport médical du 22 et 23 août 2005 signé du Dr H._______ qui
indique un status après fracture luxation de la cheville droit depuis le
9 octobre 1999. Ce médecin informe que le patient prend
régulièrement des anti-inflammatoires contre les douleurs
persistantes et quotidiennes. Il estime que l'assuré présente une
capacité de travail de 30% dans la profession exercée, sinon
l'incapacité de travail est 0%. Le patient devrait pouvoir bénéficier
d'un poste où alternent les positions assises et debout, et ne pas
rester en position debout toute la journée (AI pce 159),
– le rapport intermédiaire du 31 mars 2006 de l'OAI-VD selon lequel le
métier de monteur copiste est en voie de disparition et qu'au vu de
l'évolution technologique, les compétences de l'intéressé ne sont
malheureusement plus exploitables dans un poste qualifié au sein de
Z._______ (AI pce 174),
– le rapport du 4 avril 2007 signé du Dr M._______ du centre hospitalier
de Ljubljana, et sa traduction en français, qui fait état de lombalgies
atypiques et d'arthrose avancée aux hanches avec un déhanchement
très visible. Il prévoit l'emplacement d'une endoprothèse aux deux
hanches (AI pces 192 et 193),
– les certificats médicaux des 19 septembre et 3 octobre 2007 signés de
la Dresse N._______ qui fait état de coxarthrose bilatérale grave et
qui informe de la proposition de l'intervention chirurgicale (AI pces
200 et 201),
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– le rapport psychiatrique du 20 avril 2008 signé du Dr A._______ qui
retient les diagnostics de troubles anxieux et dépressifs mixtes et
d'obésité. Il constate une incapacité de travail due aux troubles
psychologiques de 20% au plus (AI pce 228),
– l'avis médical du 9 juillet 2008 de la Dresse J._______ (AI pces 234 et
235),
– de nombreux courriers de l'assuré et de son épouse dans lesquels
l'intéressé relate ses problèmes de santé qui selon lui empirent
(douleurs permanentes, arthrose, rhumatismes, pression, diabète
etc.), son état d'esprit et sa situation financière précaire (AI pces 131,
160, 164, 165, 167, 170, 171, 175, 177, 182, 199, 213, 218, 223, 231
et 232).
D.
Le 10 mars 2009, l'assuré dépose recours contre les décisions AI des
29 et 30 janvier 2009. Il réclame implicitement l'octroi d'une rente
d'invalidité entière, n'étant plus en mesure de travailler en raison de ses
douleurs permanentes (TAF pce 1).
E.
Dans sa réponse du 13 mai 2009, l'OAIE propose sur la base de la
position de l'OAI-VD du 7 mai 2009, le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée (TAF pce 4 et annexe).
F.
Par réplique du 22 juin 2009, le recourant informe avoir été opéré de la
hanche, en décembre 2008 (courrier du 8 juin adressé à l'OAIE, TAF pce
45 annexe), et relève que ses problèmes de santé se sont péjorés. Il a
joint à son écrit un certificat médical du 19 juin 2009 établi par son
médecin traitant, la Dresse O._______, qui retient les diagnostics de
coxarthrose bilatérale (status après opération, endoprothèse totale;
M169), de diabète, d'arthrose (M199) et d'hypertension articulaire (TAF
pce 7 et annexe).
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G.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 300.- exigée par les
décisions incidentes du TAF des 27 mai et 29 juin 2009 (TAF pces 5, 8,
9, 10 et 12).
H.
Invité à se prononcer, l'OAIE a soumis le dossier à l'OAI-VD. Le service
médical de celui-ci relève dans son rapport du 21 juillet 2009 que le
certificat médical du 19 juin 2009 de la Dresse O._______ ne fait que
mentionner les diagnostics connus et retenus dans le rapport du SMR du
4 juin 2005 (recte: rapport du SMR du 8 août 2005 et avis médical du 9
juillet 2008; TAF pce 24 annexe), entre autres le diagnostic de
coxarthrose bilatérale. Sur cette base, l'OAIE conclut dans sa réponse du
6 août 2009 au rejet du recours et à la confirmation de la décision (TAF
pce 15 et annexes).
I.
Le recourant a plusieurs fois pris position en maintenant principalement
ses conclusions et en avançant une détérioration de son état de santé
intervenue depuis les derniers rapports médicaux à la base des décisions
AI. Il s'est déclaré prêt à un examen à effectuer par un médecin neutre à
l'AI (TAF pces 26, 28, 30, 34, 37, 43). X._______ a encore produit trois
nouveaux documents médicaux à savoir:
– le rapport médical du 23 décembre 2009 signé du Dr P._______ qui
pose les diagnostics d'infection au niveau de l'endoprothèse de
hanche droite et de status après arthroplastie de hanche; il mentionne
que la prothèse du côté droit a été retirée le 14 décembre 2009 (TAF
pce 34 annexe),
– le certificat médical du 9 mars 2010 signé du Dr P._______ qui informe
sur le status après retrait de l'endoprothèse de la hanche (TAF pces
37 annexe et 50 annexe),
– le certificat du 19 avril 2010 signé du Dr P._______ qui atteste des
douleurs au pied et des lombalgies (TAF pce 43 annexe).
J.
Dans sa détermination du 25 mai 2010, l'OAIE a réitéré ses conclusions
après avoir consulté l'OAI-VD. Le service médical de ce dernier soulève
que le problème d'infection au niveau de l'endoprothèse de la hanche
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droite, survenu en décembre 2009, est postérieur aux décisions
contestées (TAF pce 47 et annexes).
K.
Par courrier du 8 juin 2010, le recourant relève avoir été opéré de la
hanche le mois précédent; si celle-ci ne le fait plus souffrir, il mentionne
ressentir des douleurs à la cheville et au dos (TAF pce 50).
A plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier du 4 avril 2011,
l'intéressé à fait part de sa situation financière précaire et de son désir de
retourner en Suisse (TAF pce 55).
L.
Le TAF a mené le 16 mai 2011 une enquête téléphonique de laquelle il
ressort que ni l'OAI-VD ni l'OAIE n'a donné suite à la demande de
l'assuré des 3 septembre et 1er décembre 2008 de lui transmettre une
copie du rapport du Dr A._______ (voir lettre B ci-dessus; TAF pce 57).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. Dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, la procédure
devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la
loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 3 let. dbis PA en
relation avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière.
2.
2.1. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2.2. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
2.3. La date de la décision attaquée marque en principe la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). La documentation médicale
postérieure à cette date ne peut donc être prise en compte que dans la
mesure où elle permet une meilleure compréhension de la situation
médicale de l'assuré avant la date de la décision attaquée.
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3.
S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement décisifs se sont produits (ATF 130 V
445 consid. 1.2). Dans le domaine de l'assurance invalidité des
nombreuses modifications législatives sont entrées en vigueur les
dernières années (notamment le 1er janvier 2003 les modifications suite à
l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2004 les modifications de la
4ème révision AI et le 1er janvier 2008 les modifications de la 5ème révision
AI). Le présent arrêt citera les dispositions légales dans leurs versions
déterminantes.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'art. 80a LAI le
rend expressément applicable ainsi que les règlements (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972.
Le 1er mai 2004, la Slovénie est devenue membre de la Communauté
européenne.
4.
4.1. L'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). L'entrée en vigueur de la LPGA, le
1er janvier 2003, n'a pas amené de modifications substantielles à la notion
de l'invalidité (cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI dans leurs versions en vigueur
depuis le 1er janvier 2003).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature
juridique/économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées.
Cependant, selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit
une notion juridique et économique, les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
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Page 11
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
4.2. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LA dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 66.6% au moins. Depuis le 1er janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008; art. 28 al. 2 selon la version en vigueur à partir du 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008, art. 29 al. 4 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier
2008). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les
ressortissants d'un Etat membre à cet accord, qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux.
4.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré qui a présenté sa demande de
rente plus de 12 mois après la naissance du droit, n'a droit à des
prestations que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (art.
48 al. 2 selon la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
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5.
5.1. En l'espèce, il faut déterminer si X._______ présente une invalidité
au sens de la loi. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si
et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le 20 mars
2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 30 janvier 2009, date de la dernière décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
5.2. Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril2008 consid. 2.3. et les
références citées).
6.
6.1. Sur le plan somatique, il est établi que X._______ souffre d'un status
après luxation de la cheville droite depuis l'accident du 5 octobre 1999.
Quant à la gravité et à l'influence de cette atteinte sur la capacité de
travail résiduelle de l'assuré, la SUVA a estimé que le recourant était en
tant que monteur copiste parfaitement reclassé et pouvait exercer cette
activité à 100%. Le taux d'invalidité de 15% que la SUVA a retenu dans
sa décision du 13 juillet 2001 résultait du fait que ce nouveau travail était
moins bien payé que l'ancienne activité d'imprimeur rotativiste (AI pces
24 à 26). En 2003 et 2005, le Dr H._______, se prononçant sur les suites
de l'accident, a estimé que le recourant ne présentait pas de diminution
de rendement dans un travail adapté bien que la capacité de travail dans
l'activité habituelle n'était que de 30% (rapports des 28 avril 2003 et 23
août 2005, AI pces 84 et 159). Le SMR est arrivé dans son rapport
d'examen clinique bidisciplinaire du 8 août 2005 à peu près aux mêmes
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Page 13
conclusions. Retenant des douleurs persistantes de la cheville droite sur
status après fracture trimalléolaire ostéosynthésée, une discrète
gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale symptomatique à droite et
des rachialgies communes étagées dans le cadre de troubles statiques
mineurs, il est d'avis que l'assuré présente depuis avril 2000 une capacité
de travail d'au moins 50% dans son activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles décrites (AI
pces 156 et 158). Ainsi, la SUVA, les médecins du SMR, ainsi que le Dr
H._______ – si leur évaluation peut différer quant à la capacité de travail
de l'intéressé dans son ancienne profession – sont unanimes à
reconnaître à celui-ci une capacité de travail entière dans une activité de
substitution. Toutefois, leurs avis ne tiennent pas compte de la
coxarthrose dont souffre le recourant (affection qui n'apparaissait pas lors
du résultat de l'examen radiologique pratiqué par le Dr F._______ le 4
juillet 2005 : AI pce 155), diagnostiquée pour la première fois par le Dr
M._______ en date du 4 avril 2007 (AI pces 192 et 193). Ce médecin
relève en effet une arthrose très avancée aux deux hanches avec un
déhanchement très visible et préconise la pose d'une endoprothèse
totale. Les certificats médicaux des 19 septembre et 3 octobres 2007
établis par la Dresse N._______ font également état de cette coxarthrose
et de l'intervention chirurgicale conseillée (AI pces 200 à 201). Dans son
rapport du 9 juillet 2008, la Dresse J._______, médecin du SMR, relève
que l'assuré présente des douleurs importantes dans la cheville droite,
irradiant jusqu'au genou et à la région de la hanche droite; elle ne fait
toutefois aucune mention de coxarthrose lors de l'évaluation de l'invalidité
de X._______ (AI pces 234 et 235). Contrairement à ce qu'avance le Dr
Q._______, dans son avis médical du 21 juillet 2009 (TAF pce 15
annexe), cette affection n'a pas été prise en compte dans le projet de
décision du 27 août 2008, pas plus que dans la décision d'octroi de rente
des 29 et 30 janvier 2009 reprenant la motivation du projet de décision
(TAF pces 246 et 267). Or, par correspondance du 3 septembre 2008
adressée à l'OAI-VD et transmise par cette dernière à l'OAIE, l'assuré
avait pourtant de nouveau relevé souffrir d'arthrose sur les deux hanches
(AI pces 253 et 254). Cette pathologie n'a ainsi pas fait l'objet, par
l'autorité inférieure, d'une évaluation sur la capacité de travail résiduelle
de l'assuré. Il lui appartiendra dès lors de compléter l'instruction sur ce
point.
6.2. Quant aux problèmes psychiques dont souffre X._______, le
Dr A._______ a retenu dans son rapport du 20 avril 2008 une incapacité
de travail de 20% au plus (AI pce 228). Ce médecin qui ne se prononce
que sur les troubles psychologiques de l'assuré (cf. p. 7, 10), n'a pas
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déterminé le début de cette incapacité. Sa réponse à cette question est
évasive: "Suite à l'accident du 05.10.1999, la capacité de travail s'est vue
fortement diminuée puis est remontée progressivement jusqu'au moment
où il a pu travailler d'une autre manière dans l'entreprise Z._______ où il
était depuis l'âge de 20 ans au moins. Mais cette capacité, sur le plan
strictement psychologique n'est réduite que de 20% au plus …" (p. 9 du
rapport). La Dresse J._______ ne se détermine pas non plus sur cette
question dans son avis médical du 9 juillet 2008 (AI pces 234 et 235). Le
début de l'incapacité de travail sur le plan psychologique ne peut pas non
plus être déduit des autres éléments du dossier. En effet, le
Dr A._______ rapporte que l'assuré prend depuis plusieurs années un
antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique sans indiquer de date
précise (p. 8 du rapport). Le Dr B._______ qui a posé dans son rapport
du 25 juin 2005 le diagnostic de syndrome dépressif a informé avoir
prescrit du U._______, un hypnotique, mais pas d'antidépresseur ou
d'anxiolytique (AI pces 134 à 138); il va de même avec le rapport de
l'examen clinique bidisciplinaire du 8 août 2005 (AI pce 156). Sur cette
base, le Tribunal ne peut pas suivre l'autorité administrative qui retient
une incapacité de 20% depuis avril 2000. Il sera nécessaire que
l'administration complète son instruction aussi sur la question de savoir
quand l'incapacité de travail au niveau psychique a débuté.
6.3. L'assuré demandant indirectement de se faire examiner par un
médecin neutre à l'AI (TAF pce 30), il convient de rappeler que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, même en tenant compte de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il
n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance (ATF 136 V 376 consid. 4.1; 135 V 465
consid. 4).
6.4. En conclusion, l'affaire sera renvoyée à l'OAI-VD afin qu'il en
complète l'instruction. En effet, conformément à l'art. 40 al. 3 du
Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI;
RS 831.201) selon lequel l'office AI compétent lors de l'enregistrement de
la demande le demeure durant toute la procédure, l'OAIE n'est pas
compétent en l'espèce et c'est à tort qu'il a rendu les décisions litigieuses.
Par ailleurs, c'est l'OAI-VD qui a entièrement instruit le dossier et a émis
les projets d'acceptation de rente (AI pces 248 et 249). L'OAIE n'a rendu
les décisions attaquées que d'un point de vue formelle et il s'est basé
dans la présente procédure sur les positions de l'OAI-VD (TAF pces 4 et
annexes, 15 et annexes et 47 et annexes). Un éventuel transfert de la
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compétence à l'OAIE est admissible au plus tôt après le renvoi de l'affaire
à l'OAI-VD pour complément d'instruction, notamment dans le cas où
l'assuré n'est entre-temps pas retourné vivre en Suisse contrairement à
son souhait exprimé à plusieurs reprises (TAF pce 55; arrêt du Tribunal
fédéral I 232/03 du 21 janvier 2004 consid. 3.3). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la décision d'une autorité incompétente n'est en
principe pas nulle et, pour des raisons d'économie de procédure, le
Tribunal de céans pouvait vérifier les décisions querellées sur le fonds, le
recourant n'ayant en outre pas invoqué l'incompétence de l'OAIE (arrêts
du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4; mais aussi les
arrêts I 190/06 du 16 mai 2007 consid. 3.1, I 817/05 du 5 février 2007
consid. 5, I 19/05 du 29 juin 2005 consid. 4, H 289/03 du 17 février 2006
consid. 2.2).
L'OAI-VD procédera à une appréciation globale de l'état de santé de
l'assuré, le taux d'incapacité de travail ne résultant pas de la simple
addition de taux d'origines somatiques et psychiques (arrêt du Tribunal
fédéral I 131/2003 du 22 mars 2004 consid. 2.3, arrêt du TAF C-257/2006
du 9 octobre 2007).
7.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1; ATF 127
V 431 consid. 3d/aa p. 437). Son respect est examiné d'office (ATAF
2010/35 consid. 4 p. 493).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu
garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour
toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties
pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (ATF 113 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2;
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132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; arrêts 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid.
2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier
2011 consid. 2.1; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du
28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février
1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24).
En l'espèce, ni l'OAI-VD, ni l'OAIE n'ont communiqué à l'assuré, alors que
celui-ci l'avait expressément requis à plusieurs reprises (AI pce 254 et
TAF pces 57 et 59 annexes), le rapport d'expertise psychiatrique établi
par le Dr A._______ le 20 avril 2008. Il s'agit manifestement d'une
violation du droit d'être entendu de X._______ qui entraîne également,
pour ce seul motif déjà, l'annulation des décisions attaquées. Il
appartiendra ainsi à l'OAI-VD, dans le cadre de la nouvelle instruction, de
transmettre à l'assuré copie du rapport demandé, avec possibilité pour
celui-ci de formuler ses observations.
8.
8.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) et le montant de Fr. 300.-, versé a titre d'avance
de frais, est restitué à l'intéressé.
8.2. Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant dû
supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-1613/2009
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAI-VD pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le
recourant, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (lettre recommandée avec accusé de réception)
– à l'office AI du canton de Vaud (n° de réf. …)
– à l'Office AI pour les assurés résidants à l'étranger (n° de réf. …)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :