B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1613/2013
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 5 janvier 2008, A._______, ressortissante marocaine née en 1983, a
contracté mariage, à Meknès (Maroc), avec B._______, un ressortissant
marocain né en 1974, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 7 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Rabat à délivrer
un visa à la prénommée, afin de lui permettre de rejoindre son époux en
Suisse. En date du 28 novembre 2008, l'intéressée est entrée sur le terri-
toire helvétique, où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial.
B.
Le 27 octobre 2009, A._______ a donné naissance, à Lausanne, à une
fille prénommée C._______.
C.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 août 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé
les époux D._______ à vivre séparés.
D.
Par courrier daté du 2 décembre 2011, B._______ a signalé au SPOP la
séparation d'avec son épouse et requis son renvoi ainsi que celui de leur
fille au Maroc. Il a motivé sa demande par le fait que son épouse n'aurait
montré aucun effort d'intégration.
E.
Sur requête du SPOP, les époux ont été entendus séparément par la Po-
lice cantonale à Lausanne, les 19 et 21 juin 2012.
Lors de son audition, A._______ a notamment déclaré qu'elle et son mari
s'étaient séparés au mois d'août 2011 et que depuis, elle vivait seule avec
sa fille, dont elle avait la garde. Elle est soutenue par l'Aide sociale à hau-
teur de 1'500 francs par mois, auxquels s'ajoutent 1'200 francs de pen-
sion, versés par son époux. Ce dernier voit sa fille régulièrement et la
prend chez lui un weekend sur deux. Leur séparation s'expliquerait par le
fait que son époux aurait commencé à la frapper après la naissance de
leur fille, suscitant l'intervention de la police à trois reprises. Actuellement,
elle est à la recherche d'un emploi.
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B._______ a déclaré pour sa part que son épouse et lui se disputaient
souvent durant leur vie commune, en raison de soucis financiers. Bien
que souhaitant divorcer de son épouse, il s'y refuserait, craignant ainsi
d'entraîner son renvoi et celui de sa fille au Maroc. Toutefois, si tel devait
être le cas, il s'y résoudrait et les suivrait. Il a en outre confirmé voir sa fil-
le lorsqu'il en a envie et la prendre chez lui un weekend sur deux.
F.
Par requête du 2 novembre 2012, A._______ a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour.
G.
Par écrit du 11 décembre 2012, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il
était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en appli-
cation de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), dans la mesure où son séjour en
Suisse se justifiait du fait de la durée de la vie commune ainsi que de la
présence de son enfant sur le territoire helvétique. A la même date, l'auto-
rité cantonale a transmis le dossier de la prénommée à l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM), afin qu'il donne son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée.
H.
Par courrier du 8 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envi-
sageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant l'occasion
de faire part de ses observations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 24 janvier 2013, le Service social de Lausanne, auprès
duquel A._______ est suivie depuis décembre 2012, a fait savoir que cet-
te dernière avait quitté son époux en raison des violences conjugales
dont elle était la victime, qu'elle était à la recherche d'un emploi devant lui
permettre de recouvrer une autonomie financière et que la situation dans
laquelle elle se trouvait générait des angoisses, nécessitant un suivi psy-
chiatrique et médicamenteux.
I.
Par décision du 5 mars 2013, l'ODM a refusé son approbation à la pro-
longation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son ren-
voi de Suisse. L'autorité de première instance a retenu que la prénom-
mée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque
l'union conjugale des époux D._______ avait duré moins de trois ans.
Quant aux violences conjugales alléguées, elles n'ont pas atteint le degré
de gravité requis par la jurisprudence. L'ODM a en outre estimé que l'inté-
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ressée ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures, dès lors
qu'elle avait passé la plus grande partie de son existence au Maroc, où
résidaient ses parents, qu'elle était encore jeune et n'avait pas fait état de
problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, elle n'a jamais travaillé en
Suisse et depuis le 1er septembre 2011 elle perçoit une aide mensuelle de
1'555 francs à titre de revenu d'insertion. S'agissant de sa fille, l'ODM a
estimé qu'au vu de son âge et de son lien de dépendance avec l'intéres-
sée, il pouvait être attendu de sa part qu'elle se réintègre au Maroc.
J.
Par mémoire du 27 mars 2013, A._______ a interjeté recours, par l'en-
tremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a par
ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partiel-
le.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a contesté ne pas avoir été victime
de violences conjugales, se prévalant ainsi de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. El-
le a également invoqué l'art. 8 CEDH, en alléguant que le père de sa fille
détenait également l'autorité parentale sur celle-ci et la voyait régulière-
ment, entretenant ainsi avec elle une relation familiale effective et intacte.
En annexe à son mémoire, elle a notamment produit les copies d'un cour-
rier rédigé par son assistante sociale, daté du 25 septembre 2012, faisant
état de violences subies par son conjoint, d'une ordonnance de classe-
ment du 2 avril 2012 ainsi que d'une ordonnance de non-entrée en matiè-
re du 25 mars 2011 rendus par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, et un rapport établi par le Service des Urgences du Centre
hospitalier universitaire vaudois en date du 30 avril 2011.
K.
Par courrier daté du 28 mars 2013, adressé à l'ODM, B._______ a sollici-
té de cet office la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée à son
épouse, afin de permettre à leur fille la poursuite de son séjour en Suisse.
Ce courrier, et la réponse qui lui a été donnée, ont été transmis au Tribu-
nal.
Par courrier daté du 22 mars 2013 et parvenu le 28 mars suivant à
l'ODM, A._______ a sollicité de cet office la reconsidération de la décision
rendue le 5 mars 2013, faisant valoir que son époux et elle-même souhai-
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taient reprendre la vie commune et qu'elle était en bonne voie d'obtenir
un emploi en tant que secrétaire d'aide-comptable.
Par ordonnance du 10 avril 2013, le Tribunal a porté à la connaissance
de la mandataire de l'intéressée le courrier daté du 22 mars 2013 en l'in-
vitant à se déterminer sur son contenu. Il a par ailleurs fixé un délai à l'in-
téressée pour étayer sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle ainsi que pour produire un certificat médical.
Par envoi du 7 mai 2013, l'intéressée a précisé, par l'intermédiaire de sa
mandataire, qu'elle s'était adressée à l'ODM par lettre du 22 mars 2013
dans l'espoir de pouvoir reprendre la vie commune avec son mari. Elle a
cependant précisé ne pas envisager actuellement une vie commune au
vu des violences conjugales répétées. Elle a, en outre, fait parvenir au
Tribunal des documents relatifs à sa situation financière et un certificat
médical daté du 15 avril 2013, duquel il ressort qu'elle est suivie depuis le
22 février 2013, en raison d'un trouble de l'adaptation avec humeur an-
xieuse et dépressive réactionnel à une séparation conjugale et à une si-
tuation sociale difficile. Elle a également joint les copies des procès-
verbaux d'audition des 19 et 21 juin 2012 (cf. lettre E ci-dessus) ainsi que
de la page de garde de la police de Lausanne, de laquelle ressort que le
comportement du couple a provoqué trois interventions policières, soit les
1er mai 2010 (litige), 12 mars et 3 avril 2011 (violences domestiques). En-
fin, elle a produit un témoignage anonyme attestant que son époux l'au-
rait frappé à deux reprises.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance de frais et a informé l'intéressée que la question de l'éven-
tuelle dispense des frais de procédure sera examinée dans la décision au
fond.
L.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 19 juin 2013. Elle a constaté que le suivi médical de
l'intéressée avait débuté peu de temps après qu'elle eut reçu le courrier
de l'ODM, l'informant de son intention de ne pas renouveler son autorisa-
tion de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, et alors qu'elle était
séparée depuis une année et demi déjà de son époux. Quant à la relation
entretenue par B._______ avec sa fille, l'ODM a considéré qu'elle ne re-
vêtait pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un parent
qui, faisant ménage commune avec son enfant, partageait l'existence de
ce dernier au quotidien. Il a également relevé le fait qu'il pourrait exercer
C-1613/2013
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son droit de visite au Maroc, pays dont il est lui aussi originaire. Enfin, il a
rappelé que l'intéressé s'était déclaré prêt, lors de son audition du 21 juin
2012, à retourner vivre au Maroc, si sa fille devait être renvoyée de Suis-
se.
M.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante s'est pré-
value dans un écrit du 30 septembre 2013, par le biais d'un nouveau
mandataire, tant de l'art. 8 CEDH que de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS0.107), considérant que l'auto-
rité de première instance n'avait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de
son enfant, née en Suisse, à y rester et ce, auprès de ses deux parents.
Elle a par ailleurs réitéré sa conviction de remplir les conditions d'applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et a requis l'assistance judiciaire totale.
N.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire totale présentée par la recourante, l'a dispensée
du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité
de défenseur d'office.
O.
Appelé à se déterminer sur ces éléments, l'autorité de première instance
a maintenu ses conclusions, par courrier du 21 novembre 2013, en affir-
mant que les observations de la recourante du 30 septembre 2013 ne
contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
changer son appréciation.
P.
Par écrit du 15 avril 2014, la recourante a, par l'intermédiaire de son avo-
cat, fait part au Tribunal, avec pièces à l'appui, que depuis le 7 avril 2014,
elle était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour
l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel, à raison de 15 heures
par semaine.
Q.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (cf.
art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, 2e édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 8
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences, octobre 2013, site consulté en mai 2014). Il s'ensuit que ni
le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du
11 décembre 2012 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressée
bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de
18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du
20 février 2012 consid. 3).
4.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in-
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voquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art.
49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n.
55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI,
Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
4.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux
D._______ ont contracté mariage le 5 janvier 2008 et que la recourante a
rejoint son époux en Suisse en date du 28 novembre 2008. La séparation
définitive des conjoints est intervenue en août 2011. Par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2011, le Tribunal ci-
vil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés et
ceux-ci ne font plus ménage commun depuis, même si par lettre du
22 mars 2013, l'intéressée a laissé entendre qu'elle-même et son époux
envisageaient de reprendre une vie commune. Or, force est de constater
qu'il n'a été donné aucune suite à ce souhait de sorte que leur séparation
peut être considérée comme définitive. Par conséquent, la recourante ne
saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, ni de
l'art. 49 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en com-
mun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la
durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était
celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et
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que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également les arrêts
2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du
2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de
la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédé-
ral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conju-
gale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein ge-
genseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que
la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés,
ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois
ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expira-
tion de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011
précité, ibid.).
5.2 En l'espèce, à première vue, l'union conjugale des époux D._______
a duré deux ans et huit mois, à savoir du 28 novembre 2008 jusqu'en
août 2011 (cf. point 4.3 ci-dessus).
5.3 En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'es-
pèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.
Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF
136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette der-
nière.
Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
6.
6.1 La question se pose encore de savoir si la poursuite du séjour de
A._______ en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il s'agit de motifs personnels graves
exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. not, arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_556/2010 précité consid. 4.2). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle
C-1613/2013
Page 11
teneur, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons per-
sonnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est vic-
time de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de
la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de
provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II précité, arrêts du Tribunal fédéral
2C_845/2010 précité, 2C_647/2010 du 10 février 2011 et 2C_376/2010
du 18 août 2010), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter
les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués no-
tamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés
de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réin-
tégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons person-
nelles majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'ori-
gine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle
paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni-
quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi-
tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Il importe
d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion lar-
ge de "raisons personnelles majeures" contenues à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009), mais en
principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suis-
se a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origi-
ne ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3511; arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
C-1613/2013
Page 12
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé-
cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
6.1.1 L'intéressée ayant argué avoir subi des violences conjugales de la
part de son époux, il convient en premier lieu d'examiner cet argument.
6.1.2 L'étranger qui se prétend victime de violences conjugale sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coo-
pération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Lors-
que des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne
d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le
caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'ap-
pliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domes-
tique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans
son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant
état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 précité
consid. 3.2.3 p. 235; voir aussi les arrêts 2C_155/2011 du 7 juillet 2011
consid. 4; 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2).
6.2 En l'espèce, l'intéressée a produit plusieurs documents, soit, en parti-
culier, une ordonnance de non-entrée en matière du 25 mars 2011, un
témoignage écrit anonyme, un rapport médical du CHUV du 30 mars
2011 et une ordonnance de classement du 2 avril 2012. De l'ordonnance
du 25 mars 2011, il appert que la police municipale de Lausanne est in-
tervenue le 12 mars 2011 au domicile des époux D._______ suite à une
dispute verbale avec échange d'insultes. Les conditions à l'ouverture
d'une action pénale n'ayant pas été réunies (absence de plainte et de ca-
ractère réitéré des faits entraînant une poursuite d'office), le Ministère pu-
blic n'est pas entré en matière. Quant à l'ordonnance de classement, elle
a fait suite à une suspension de la procédure, ordonnée en application de
l'art. 55a CP et effective jusqu'au 13 mars 2012. Selon les faits reprochés,
une dispute a opposé les époux D._______ dans la nuit du 2 au 3 avril
2011. Dans ce contexte, A._______ aurait craché au visage de son
époux, l'aurait insulté et l'aurait menacé avec un couteau en déclarant
qu'elle allait lui verser de l'huile chaude sur son visage pendant son
sommeil. B._______ a déposé une plainte, qu'il a retirée le 11 août 2011.
Pour sa part, il aurait pris son épouse au cou, sans serrer, en déclarant
qu'il allait la tuer. Il l'aurait en outre frappée avec un sac poubelle.
C-1613/2013
Page 13
A._______ a renoncé à porter plainte. Quant au rapport médical du
CHUV, il en ressort que l'intéressée s'est présentée aux urgences, le 30
avril 2011, avec une plaie superficielle à l'avant bras droit, qui a été sutu-
rée. Enfin, s'agissant du témoignage anonyme, son auteur y a déclaré
avoir vu, d'une part, B._______ frapper à deux reprises – en sa présence
– A._______ et d'autre part, casser la table du salon et avoir "dit des mots
pas bien à elle", avant de quitter l'appartement.
6.3 En l'état, force est de constater que les documents produits par l'inté-
ressée constituent tout au plus des indices faisant état de tensions ponc-
tuelles en sein du couple D._______, sans qu'il soit permis de conclure à
des violences conjugales au sens où l'entendent la loi et la jurisprudence,
et tel que rappelé ci-avant. En effet, le Tribunal doit observer que dans les
deux cas où la police est intervenue, aucune poursuite judiciaire n'a été
ordonnée, voire aucune suite n'a été donnée par rapport aux faits consta-
tés. De plus, il ne ressort ni de ces documents (ordonnance de classe-
ment et ordonnance de non-entrée en matière) ni des autres documents
produits par l'intéressée (soit le rapport médical et le témoignage ano-
nyme) qu'elle aurait été la victime systématique de violences, rendant la
poursuite de la cohabitation avec son époux impossible, sous peine de
conduire à de graves préjudices à son intégrité physique et/ou psychique.
Ce motif doit dès lors être écarté.
7.
L'existence de violences conjugales ayant été niée, il convient d'examiner
dans quelle mesure la réintégration sociale de A._______ dans son pays
de provenance serait fortement compromise ("stark gefährdet"), au sens
où l'exige l'art. 50 al. 2 LEtr. La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour A._______ de vivre en Suisse, mais uniquement d'exami-
ner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient fortement compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 p.
7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3).
En effet, le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie
qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces condi-
tions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bé-
néficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2012 du 21 fé-
vrier 2013 consid. 5.2.1).
C-1613/2013
Page 14
7.1 A._______ est arrivée en Suisse en novembre 2008, à l'âge de 25
ans. Elle a ainsi passé l'essentiel de sa vie au Maroc comparé aux cinq
années et demie passées en Suisse, notamment son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-
culturel. C'est assurément dans ce pays, où elle a effectué toute sa scola-
rité puis travaillé pendant plusieurs années comme vendeuse (cf. procès-
verbal d'audition du 19 juin 2012), qu'elle a toutes ses racines et ses prin-
cipales attaches sociales. Il n'apparaît pas du dossier que l'intéressée se
soit créée en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de la
rendre étrangère à son pays d'origine. Le Tribunal n'ignore pas que les
perspectives offertes aux mères seules sont plus attractives en Suisse
qu'au Maroc. Il rappelle toutefois que la délivrance d'une autorisation de
séjour pour motifs personnels graves n'a pas pour but de soustraire une
ressortissante étrangère aux conditions de vie de sa patrie, affectant l'en-
semble de la population restée sur place, mais implique que celle-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse, compte tenu de
l'intensité des liens qu'elle a noués avec la Suisse, qu'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée.
L'intéressée est âgée aujourd'hui de 31 ans et ne serait donc être consi-
dérée comme trop âgée pour qu'une réintégration sur le marché écono-
mique marocain ne puisse être envisagée. En outre, l'intéressée a ses
parents au Maroc et on peut attendre de sa part qu'elle s'adresse à ceux-
ci afin d'obtenir, du moins dans les premiers temps faisant suite à son re-
tour, un soutien à sa réinstallation dans son pays d'origine. En particulier,
elle devrait pouvoir compter sur ceux-ci pour la loger et l'aider dans ses
démarches en vue de recouvrer une indépendance financière. Indépen-
damment de ces considérations, le Tribunal rappelle que l'époux de l'inté-
ressée a été astreint, par décision judiciaire du 23 août 2011, au verse-
ment d'un montant de 1'200 francs par mois (avec l'allocation versée pour
son enfant) à l'attention de son épouse et de sa fille. En monnaie maro-
caine, ce montant s'élève à quelques 11'000 dirhams, soit un montant
conséquent puisqu'il correspond à près de 5 fois le salaire minimum in-
terprofessionnel garanti (SMIG; le SMIG horaire est fixé à 12.24 dirhams,
pour une durée de travail hebdomadaire de 44 heures, selon le code de
travail marocain). Aussi, même si l'intéressée ne devait pas trouver im-
médiatement du travail dans son pays d'origine, elle ne devrait pas être
confrontée à des difficultés financières et pourrait vivre dignement avec
sa fille au Maroc.
C-1613/2013
Page 15
Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l'inté-
ressée s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA
(cas individuel d'extrême gravité, cf. consid. 6.1. supra in fine).
7.2 En l'espèce, le Tribunal relève, comme précisé plus haut, que la re-
courante est entrée en Suisse le 28 novembre 2008, suite à son mariage
avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans
le canton de Vaud. Séjournant dans ce canton depuis moins de six ans,
l'intéressée ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de très longue du-
rée en Suisse. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrê-
me gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait excep-
tionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 7). Or, tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. Ainsi,
le Tribunal constate que l'intéressée n'a présenté que tardivement une
volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Par ailleurs, sa si-
tuation financière est obérée puisqu'elle perçoit mensuellement un revenu
d'insertion complétant la rente versée par le père de sa fille. En outre, il
doit être relevé qu'elle n'a pas, jusqu'à ce jour, mis à profit sa présence en
Suisse pour acquérir une éventuelle formation. Certes, dans le cadre de
son recours, elle a fait part de sa volonté de suivre une formation, mais
elle n'a fourni aucune précision à ce sujet et n'a versé aucune pièce y re-
lative. In casu, il convient donc de constater qu'en dépit de ses années de
présence en Suisse, l'intéressée ne s'est pas particulièrement bien inté-
grée sur les plans social et professionnel. Quant à sa situation familiale, il
doit être relevé qu'elle vit avec sa fille de quatre ans et demi et que cette
dernière ne va pas encore à l'école et ainsi l'intéressée ne saurait se pré-
valoir d'une longue scolarisation de son enfant pour s'opposer à son dé-
part de Suisse. L'intéressée a également mis en avant son état de santé
défaillant, en raison duquel un soutien médicamenteux (antidépresseur et
anxiolytique) a été instauré. Toutefois, force est de constater que ce trai-
tement, pour autant qu'il soit encore nécessaire, peut être poursuivi au
Maroc, de sorte qu'il ne constitue pas davantage un obstacle au non-
renouvellement de son autorisation de séjour.
Ainsi, le Tribunal est amené à constater que l'examen du cas à la lumière
des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas de conclure à l'existen-
ce de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-1613/2013
Page 16
8.
8.1 Il convient cependant de se pencher plus particulièrement sur la situa-
tion de la fille de la recourante, titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment, et dont celle-ci a la garde. Dans la mesure où la recourante entre-
tient des relations étroites, effectives et intactes avec sa fille, qui bénéficie
d'un droit de présence assuré en Suisse, elle peut se prévaloir d'un po-
tentiel droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 8 CEDH (regroupement familial inversé).
8.1.1 La CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à
ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner
dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus
adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II
281 consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la
vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une
mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres
d'une famille (ATF 135 I 153 précité consid. 2.1 p. 155; cf. aussi ATF 130
II 281 précité consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si
l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de
la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour (ATF 135 I 153 précité consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p.
297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à
la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 pré-
cité consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.1 p. 23). Celle-ci suppose de
prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
Il y a lieu également de prendre en considération l'intérêt de l'enfant, ainsi
que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE.
Il est communément admis que l'enfant ayant passé les premières an-
nées de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa scolarité demeure
largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné des us et
coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est
généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nou-
vel environnement; sa situation n'est pas comparable à celle d'un adoles-
C-1613/2013
Page 17
cent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa
scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation
professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie (cf ATF
123 II 125 consid. 4b p. 129ss; ATAF 2010/16 consid. 5.3 p. 196; ATAF
2010/55 consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_75/2011 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle était pres-
crite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006
consid. 3.1).
La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral développée à l'égard du pa-
rent étranger qui a la garde d'un enfant suisse (cf. ATF 136 I 285, ATF
135 I 153 et ATF 135 I 143) ne change en principe rien à la situation du
parent dont l'enfant est titulaire d'une autorisation d'établissement ou de
séjour, puisque dans ces cas, il n'y a pas à tenir compte des droits spéci-
fiques des citoyens suisses (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.2 et
2.2.6). Dans ces cas, l'exigibilité du renvoi d'un enfant suffit à refuser une
autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_495/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.4). La possibilité du parent
disposant d'un titre de séjour en Suisse d'exercer son droit de visite sur
son enfant doit cependant être prise en compte.
8.1.2 Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant bénéficiant d'une
autorisation d'établissement en Suisse à suivre son parent à l'étranger, il
faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ,
mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier
cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de
l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir
une autorisation de séjour a adopté un comportement répréhensible est à
prendre en compte dans les motifs d'intérêt public pouvant faire échec à
l'octroi de l'autorisation requise (ATF 135 I 143 précité consid. 4.4 p. 152,
153). Tel est notamment le cas d'une personne qui dépend de façon
continue et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2 et 3.2 et références citées
concernant le parent d'un enfant suisse et arrêt du Tribunal fédéral
2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1).
C-1613/2013
Page 18
9.
9.1 En l'espèce, le Tribunal constate que C._______, née en octobre
2009 et de nationalité marocaine, est venue au monde en Suisse où elle
a grandi jusqu'à ce jour. De par son âge, elle reste très attachée à sa mè-
re qui en a la garde et est donc susceptible de s'adapter à un nouvel envi-
ronnement.
9.2 Cela étant, le Tribunal relève que le père de l'enfant exerce active-
ment son droit de visite sur sa fille. Il ne vit plus sous le même toit qu'elle,
mais continue d'être au bénéfice, à part égale avec son épouse, de l'auto-
rité parentale. Les mesures protectrices de l'union conjugales décidées le
23 août 2011 ont prévu pour le père un libre et large droit de visite, à
exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il a été convenu que
le père aurait sa fille un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au di-
manche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances, charge pour lui
d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener. Par ailleurs,
B._______ s'est engagé à verser une pension mensuelle de 1'000 francs,
allocations familiales en sus, ce dont il s'acquitte régulièrement. Certes,
lorsque les époux D._______ se sont séparés, l'intéressé a déclaré à plu-
sieurs reprises n'avoir aucune objection à un renvoi de son épouse et de
leur fille au Maroc, voire imaginer les suivre dans ce pays (cf. lettre D et E
ci-dessus). Il est toutefois revenu sur ses déclarations, sollicitant expres-
sément de l'ODM le renouvellement de l'autorisation de séjour de son
épouse, afin de permettre à celle-ci de poursuivre son séjour en Suisse et
ainsi lui accorder la possibilité de voir régulièrement sa fille.
La jurisprudence relative à la CEDH reconnaît au parent devant quitter la
Suisse et ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur
l'enfant, une prétention à une autorisation de séjour uniquement dans des
circonstances particulières (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 & 4.2.2, arrêt
du Tribunal fédéral 2C_336/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2). Ainsi, non
seulement un lien affectif et économique intense doit exister entre le pa-
rent qui souhaite bénéficier d'une autorisation de séjour et son enfant,
mais encore il doit faire preuve d'un comportement irréprochable. Aussi, il
va de soi que les exigences requises à la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de la personne devant quitter la Suisse afin de permettre
au parent résidant en Suisse d'exercer son droit de visite, doivent être
encore plus rigoureuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du
20 juin 2013 ad consid. 6.2) et n'être admises qu'en présence de circons-
tances exceptionnelles.
C-1613/2013
Page 19
9.2.1 Dans le cas présent, le Tribunal considère que A._______ peut se
prévaloir de telles circonstances exceptionnelles.
Ainsi, jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il
était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant
l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne
dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulière-
ment fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts per-
sonnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de vi-
site usuel selon les standards actuels (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 et
2.4). Or, en l'espèce, le Tribunal doit constater que B._______ dispose
non seulement de l'autorité parentale partagée sur son enfant, mais qu'il
exerce son droit de visite de manière active, de sorte qu'il existe un lien
affectif particulièrement fort entre C._______ et son père. De même, il
existe pareillement un lien économique entre les deux, dès lors que
B._______ s'acquitte régulièrement de ses obligations financières à
l'égard de sa fille. De prime abord, donc, C._______ peut donc prétendre
à une protection des liens entretenus avec son père.
A l'inverse, l'intérêt public au renvoi de sa mère consiste principalement
en la poursuite d'une politique restrictive en matière de police des étran-
gers, mais est également motivé par des motifs d'assistance publique. Il
ressort en effet du dossier que A._______ est assistée par l'aide sociale
depuis le 1er septembre 2011. Le fait que la recourante dépend de façon
continue et dans une large mesure de l'aide sociale est en effet un motif
en défaveur de l'octroi d'une autorisation de séjour. Toutefois, dans le ca-
dre de son recours, l'intéressée explique qu'elle a été pénalisée dans la
recherche d'un emploi au vu du non renouvellement de son autorisation
de séjour. Quand bien même cet argument doit être apprécié avec une
certaine circonspection quant à l'intention réelle de l'intéressée de se
prendre en charge financièrement, il doit être constaté que par écrit du
15 avril 2014, la recourante a, par l'intermédiaire de son avocat, fait part
au Tribunal, avec pièces à l'appui, que depuis le 7 avril 2014, elle est au
bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour l'exercice
d'une activité lucrative à temps partiel de 15 heures par semaine.
Par ailleurs, à la décharge de la recourante, le Tribunal retient que l'inté-
ressée a sans doute dû faire face à des difficultés certaines, liées aux
nombreux bouleversements rencontrés dans sa vie pendant les quelques
C-1613/2013
Page 20
années qu'elle a vécu en Suisse, à savoir s'habituer au nouveau mode de
vie de son pays d'accueil, faire face aux responsabilités liées à la venue
d'un premier enfant et enfin retrouver un nouvel équilibre suite à l'échec
et la rupture de son mariage.
On peut en outre relever que son comportement en Suisse n'a jamais
donné lieu à des plaintes, si ce n'est les interventions policières suite aux
disputes avec son mari. Aussi, après une pondération de tous les élé-
ments au dossier, il y a lieu d'admettre, au regard également de la CDE,
que l'intérêt à ce que l'enfant de la recourante puisse rester en Suisse
avec sa mère l'emporte sur l'intérêt public à ce que celle-ci quitte le pays,
malgré sa dépendance à l'aide sociale. On peut toutefois attendre que sa
situation évolue prochainement dans le sens d'une autonomie financière.
En effet, C._______ est âgée aujourd'hui de 4 ans et demi et selon les
précisions données par la recourante, elle a dorénavant une place dans
une crèche, ce qui permettra à A._______ d'exercer une activité lucrative.
Si tel ne devait pas être le cas et que la recourante continue de dépendre
dans une large mesure de l'aide sociale, il serait possible, en procédant à
une nouvelle pesée d'intérêts, de révoquer cette autorisation (cf. art. 62
let. e LEtr.) ou de ne pas la renouveler (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2).
9.3 En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour de A._______.
10.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
10.1 La recourante a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais né-
cessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 FITAF et art. 64 al. 1 PA). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, les dépens sont arrêtés à 800 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
C-1613/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 800 francs est alloué à la recourante à l'intention de son
mandataire, Maître Hüsnü Yilmaz, à titre de dépens, à charge de l'autorité
inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-1613/2013
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :